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19/09/1991 | CJUE | N°C-253/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 19 septembre 1991., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 19/09/1991, C-253/90


Avis juridique important

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61990C0253

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 19 septembre 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Sécurité sociale - Cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires, ou tout autre avantage tenant lieu de pension lég

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Avis juridique important

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61990C0253

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 19 septembre 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Sécurité sociale - Cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires, ou tout autre avantage tenant lieu de pension légale de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie - Personnes résidant dans un autre État membre que la Belgique. - Affaire C-253/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00531

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Comme dans l' affaire C-57/90 ( 1 ), il s' agit en l' espèce de la violation du principe - qui gouverne le règlement n 3 et les textes qui ont pris sa succession - de l' unicité de la législation applicable et du parallélisme entre les cotisations versées à l' assurance maladie et les prestations fournies par cette dernière .

2 . La Commission reproche une telle violation au royaume de Belgique parce que ce dernier prélève des cotisations en vue du financement du régime général d' assurance maladie même sur les retraites complémentaires ou autres avantages tenant lieu de pension légale de vieillesse, de retraite, d' ancienneté ou de survie, versés à des personnes qui bénéficient, en vertu du droit communautaire, de l' assurance maladie dans un autre État membre .

3 . D' emblée, il y a lieu d' observer que les dispositions litigieuses étaient à l' origine d' application générale . Leur champ d' application n' a été restreint qu' après l' arrêt prononcé dans l' affaire 275/83 ( 2 ), où la Cour a constaté que, en effectuant des retenues de cotisations sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d' ancienneté et de survie de ressortissants communautaires résidant dans un autre État membre, le royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu du traité CEE . En l' occurrence, les griefs de la Commission se limitent aux prestations citées au paragraphe 2 ci-avant .

4 . Il faut encore savoir qu' en l' espèce aussi, il n' est pas contesté que - parce qu' elles reposent sur des dispositions conventionnelles - les prestations grevées par les cotisations n' entrent pas dans le champ d' application matériel du règlement ( CEE ) n 1408/71 ( 3 ) et que, partant, il n' y a pas lieu à application directe de l' article 33 de ce règlement, d' après lequel l' institution d' un État membre débitrice d' une pension ou d' une rente, n' est autorisée à opérer des retenues de
cotisations sur cette pension ou cette rente que dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d' une institution dudit État membre .

5 . Quant à l' appréciation qu' il faut porter sur les arguments invoqués en cours de procédure, il y a lieu d' observer ce qui suit :

6 . 1 . Dans la présente affaire aussi, la partie défenderesse fait valoir, en premier lieu, que le principe invoqué par la Commission n' existerait pas puisque aucun texte communautaire ne l' énonce .

7 . Il n' y a pas lieu de procéder à de longs développements à ce sujet; nous nous contenterons de renvoyer à nos conclusions dans l' affaire C-57/90, où nous avons dit tout ce qu' il était nécessaire de dire à propos du fait que le principe invoqué par la Commission a été dégagé par la jurisprudence sur la base de textes de droit communautaire . Et, pour répondre à un argument spécifique invoqué dans le cadre de la présente procédure, il importe donc peu que l' existence d' un tel principe ne
puisse s' appuyer également sur les ordres juridiques nationaux des États membres .

8 . Il reste peut-être simplement à ajouter qu' il est aberrant d' affirmer, comme la défenderesse l' a fait dans ce contexte, que, si un tel principe existait, sa mention à l' article 13 du règlement n 1408/71 n' aurait aucune raison d' être et que de même l' article 33 du règlement serait alors dépourvu de sens . La mention explicite de ce principe à propos des cas les plus importants n' autorise bien entendu nullement la conclusion qu' en dehors de ces cas, il serait dénué de toute importance et,
a fortiori, aucune conclusion de ce genre ne peut être tirée de l' article 33 qui ne mentionne que les pensions et rentes, tant il est vrai qu' il n' était guère possible de mentionner dans le règlement n 1408/71 des retenues sur des prestations n' entrant même pas dans le champ d' application matériel du règlement .

9 . 2 . Dans la mesure où la partie défenderesse se réfère - à l' instar de la partie défenderesse dans l' affaire C-57/90 - au caractère spécifique du prélèvement litigieux ( contribution de solidarité, retenue quasi fiscale ) et fait observer qu' il a cela de particulier qu' il n' est pas dû lorsque le revenu global est inférieur à un certain seuil, et que les charges familiales y jouent également un rôle ( soit des éléments qui sont sans pertinence du point de vue de la sécurité sociale mais qui
sont caractéristiques du droit fiscal ), il s' impose là encore de faire les observations que nous avons déjà faites dans nos conclusions dans l' affaire C-57/90 . Autrement dit, il convient de rappeler que le droit communautaire ne fait aucune distinction en fonction de la nature de la cotisation et, en outre, que la retenue litigieuse est régie par les mêmes dispositions que celles visées dans l' affaire 275/83 ( loi belge du 9 août 1963, telle que modifiée par la loi du 8 août 1980 ), ce qui
permet de supposer qu' elle a la même nature juridique .

10 . 3 . La réponse est analogue pour le grief selon lequel le point de vue de la Commission conduirait à une inégalité de traitement parce que seuls les bénéficiaires de pensions complémentaires résidant en Belgique seraient alors tenus de verser des cotisations à l' assurance maladie .

11 . Sur ce point aussi, nous avons dit tout ce qu' il y avait à dire dans nos conclusions dans l' affaire C-57/90 . En effet, la Commission ayant démontré que l' application des articles 27 à 32 du règlement n 1408/71 peut comporter une certaine inégalité de traitement pour les travailleurs salariés qui n' ont pas fait usage de leur liberté de circulation, il convenait de se rallier à son point de vue que le règlement n 1408/71 a eu pour objet non pas une égalité de traitement générale de tous les
travailleurs salariés, mais la protection des travailleurs migrants contre les inégalités pouvant résulter de l' application concurrente de plusieurs ordres juridiques différents .

12 . 4 . D' autre part, dans la mesure où la partie défenderesse fait valoir que le dispositif de la requête ne se réfère qu' aux dispositions combinées de l' article 13 et de l' article 33 du règlement n 1408/71 sans mentionner ni le principe général d' unicité de législation ni le parallélisme, nous y verrions tout au plus une faute vénielle et, en aucun cas, une circonstance de nature à justifier le rejet du recours . L' essentiel est en effet - et la partie défenderesse l' a reconnu elle-même au
cours de la procédure orale - que le principe général en question se trouve bien mentionné dans les motifs du recours . Il n' est alors guère difficile de déterminer la teneur précise des conclusions de ce recours, comme cela a d' ailleurs pu être fait à l' occasion dans certaines autres affaires, où de telles démarches interprétatives ont été accomplies au vu du contenu d' ensemble de la requête ( voir, par exemple, l' arrêt dans l' affaire 2/78, Rec . 1979, p . 1783 ).

13 . 5 . Nous vous proposerons donc, dans la présente affaire aussi, de vous rallier aux conclusions de la Commission et de constater que, en effectuant des retenues de cotisations d' assurance maladie sur les retraites complémentaires ou sur tout autre avantage tenant lieu de pension légale de vieillesse, de retraite, d' ancienneté ou de survie de ressortissants communautaires résidant dans un autre État membre sous la législation duquel ils ont droit aux prestations de maladie, le royaume de
Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement ( CEE ) n 1408/71 . De même, il conviendra en l' espèce également de condamner la partie défenderesse aux dépens .

(*) Langue originale : l' allemand .

( 1 ) Affaire C-57/90, Commission/France .

( 2 ) Arrêt du 28 mars 1985, Commission/Belgique ( 275/83, Rec . p . 1097 ).

( 3 ) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 ( JO L 149, p . 2 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-253/90
Date de la décision : 19/09/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non fondé

Analyses

Sécurité sociale - Cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires, ou tout autre avantage tenant lieu de pension légale de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie - Personnes résidant dans un autre État membre que la Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:349

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