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25/07/1991 | CJUE | N°C-299/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hauptzollamt Karlsruhe contre Gebrüder Hepp GmbH & Co. KG., 25/07/1991, C-299/90


Avis juridique important

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61990J0299

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 juillet 1991. - Hauptzollamt Karlsruhe contre Gebrüder Hepp GmbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Valeur en douane - Commission d'achat. - Affaire C-299/90.
Recueil de jurisprudence

1991 page I-04301

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisio...

Avis juridique important

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61990J0299

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 juillet 1991. - Hauptzollamt Karlsruhe contre Gebrüder Hepp GmbH & Co. KG. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Valeur en douane - Commission d'achat. - Affaire C-299/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04301

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Tarif douanier commun - Valeur en douane - Valeur transactionnelle - Détermination - Intervention d' un commissionnaire à l' achat agissant pour le compte de l' importateur - Prix résultant de la transaction entre le fabricant ou fournisseur et l' importateur - Exclusion de la commission d' achat versée par l' importateur au commissionnaire

(( Règlement du Conseil n 1224/80, art . 3, § 1, et 8, § 1, sous a ), i ) ))

Sommaire

Lorsqu' un commissionnaire à l' achat est intervenu en son nom propre mais a en réalité représenté l' importateur, qui supportait seul le risque financier de la transaction, en agissant pour son compte, la transaction à prendre en considération pour déterminer, conformément à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80, la valeur en douane de la marchandise importée est celle intervenue entre le fabricant ou fournisseur, d' une part, et l' importateur, d' autre part . Le prix résultant de
cette transaction constitue la valeur en douane au sens de la disposition précitée . La commission d' achat versée par l' importateur au commissionnaire n' a pas, en vertu de l' article 8, paragraphe 1, sous a ), i ), du même règlement, à être incluse dans cette valeur, même lorsque l' importateur a qualifié le commissionnaire à l' achat de vendeur dans sa déclaration de valeur en douane et a déclaré le prix de la marchandise facturée par ce commissionnaire .

Parties

Dans l' affaire C-299/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant entre

Hauptzollamt Karlsruhe

et

Gebrueder Hepp GmbH & Co . KG,

une décision préjudicielle sur l' interprétation de l' article 3 du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises,

LA COUR ( quatrième chambre ),

composée de MM . M . Díez de Velasco, président de chambre, C . N . Kakouris et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour Gebrueder Hepp GmbH & Co . KG, par Dr . jur . Otto Wilser, conseiller fiscal à Stuttgart;

- pour le gouvernement allemand, par MM . Ernst Roeder, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l' Économie et Claus-Dieter Quassowski, Oberregierungsrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agents;

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM . René Barents, conseiller juridique, et Roberto Hayder, fonctionnaire du ministère fédéral de l' Économie, mis à la disposition du service juridique de la Commission dans le cadre de l' échange avec des fonctionnaires nationaux, en qualité d' agents;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Gebrueder Hepp GmbH & Co . KG, et de la Commission, à l' audience du 5 juin 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 juin 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 juillet 1990, parvenue à la Cour le 1er octobre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 3 du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1, ci-après "règlement de base ").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant le Hauptzollamt Karlsruhe à la société Gebrueder Hepp GmbH & Co . KG, établie à Birkenfeld ( ci-après "Hepp ") au sujet de la valeur en douane de marchandises que celle-ci avait importées d' Extrême-Orient entre 1983 et 1986 .

3 Selon l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c' est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l' article 8 .

4 L' article 8, paragraphe 1, sous a ), i ), du règlement de base dispose que pour déterminer la valeur en douane par application de l' article 3, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées les commissions et frais de courtage, à l' exception des commissions d' achat, dans la mesure où ces commissions et frais sont supportés par l' acheteur, mais n' ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises .

5 L' expression "commission d' achat" est définie à l' article 8, paragraphe 4, du règlement de base, comme les "sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l' achat des marchandises à évaluer ".

6 Hepp a recouru, pour ses importations, aux services de la société Novimex Fashion Ltd, une société suisse établie à Saint Gall ( ci-après "Novimex ") avec laquelle Hepp avait conclu en 1982 une convention régie par le droit suisse . Aux termes de cette convention, Novimex achetait les marchandises auprès d' une entreprise coréenne en son propre nom, mais pour le compte de Hepp . Ces marchandises étaient ensuite rétrocédées à Hepp moyennant le paiement d' une commission d' achat de 6 ou 7 % et le
remboursement des débours . Les prix résultant des transactions conclues avec le fournisseur coréen et les commissions étaient facturés séparément . Dans ses déclarations en douane, Hepp mentionnait le nom de Novimex sous la rubrique "vendeur" et présentait les prix des marchandises facturés à son nom par Novimex, mais ne faisait pas état des commissions convenues .

7 Le problème qui divise les parties au litige au principal est celui de savoir si, compte tenu de ces déclarations, les commissions d' achat facturées séparément par Novimex à Hepp doivent être incluses dans la valeur en douane des marchandises importées par Hepp . Le Bundesfinanzhof, devant lequel ce litige a été porté, a estimé que ce problème relevait de l' interprétation du droit communautaire et a décidé de poser les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) En cas d' intervention d' un agent d' achat agissant en son propre nom mais pour le compte d' autrui, quel est le contrat qui doit être considéré comme la vente visée par l' article 3 du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises?

2 ) S' il est répondu à la question 1 ) que tant le contrat fabricant/agent que le contrat agent/importateur répondent aux conditions de l' article 3 du règlement n 1224/80 et si l' importateur a choisi le prix résultant de son contrat avec l' agent aux fins de la détermination de la valeur en douane : la commission d' achat doit-elle être ajoutée au prix payé?

3 ) S' il est répondu à la question 1 ) qu' il n' existe qu' une seule vente fabricant/importateur : la commission d' achat doit-elle être incluse dans la valeur en douane lorsque l' importateur a déclaré l' agent à la rubrique 'vendeur' de la déclaration relative à la valeur en douane des marchandises et qu' en outre il a déclaré le prix facturé par celui-ci ( sans la commission )?

4 ) S' il est répondu à la question 1 ) que le contrat fabricant/agent est bien une vente mais que le contrat agent/importateur n' en est pas une : comment la valeur en douane doit-elle être déterminée par application de la législation communautaire en matière de valeur en douane lorsque l' importateur a déclaré la valeur en douane de la manière décrite à la question 3 )?"

8 Pour un plus ample exposé du cadre réglementaire et des faits du litige, du déroulement de la procédure, ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

9 Par ses questions la juridiction de renvoi soulève en substance deux problèmes . Le premier concerne le point de savoir quelle transaction il convient de prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane, conformément à l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque l' importateur fait intervenir un commissionnaire à l' achat qui agit en son propre nom, mais pour le compte de cet importateur . Le second problème qui se pose, une fois le premier résolu, porte sur la
manière de déterminer la valeur en douane lorsque l' importateur a qualifié le commissionnaire de vendeur et a choisi le prix des marchandises facturé par celui-ci aux fins de sa déclaration en douane et, plus précisément, sur la question de savoir si l' on doit y inclure la commission d' achat .

Sur la transaction à retenir pour la détermination de la valeur en douane

10 Le gouvernement allemand a observé qu' en cas d' intervention d' un agent d' achat agissant en son propre nom, deux transactions peuvent être considérées comme vente au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base . La première est le contrat conclu entre l' agent et le fabricant, auquel l' agent serait partie du fait qu' il a agi en son propre nom . La seconde est le contrat conclu entre l' agent et l' importateur, parce que ce contrat aurait la caractéristique essentielle d' une
vente, à savoir celle de transférer à une personne la propriété d' une marchandise en échange du paiement d' une somme d' argent .

11 Selon le gouvernement allemand, l' importateur a le choix entre les prix de ces deux ventes successives pour la détermination de la valeur en douane . Il résulterait de l' arrêt de la Cour du 6 juin 1990, Unifert ( C-11/89, Rec . p . I-2275 ) qu' une fois ce choix opéré, il ne pourrait plus être modifié après la mise en libre pratique de la marchandise .

12 Cette thèse ne saurait être accueillie, car elle va à l' encontre de l' objectif poursuivi par le règlement de base, qui vise, selon son sixième considérant, à établir un système équitable, uniforme et neutre d' évaluation en douane qui exclut l' utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives .

13 En effet, cet objectif, qui répond aux exigences de la pratique commerciale, serait compromis si l' on ne tenait pas compte de la fonction réellement exercée par un commissionnaire d' achat . Étant donné qu' un tel agent agit pour le compte de l' importateur, il ne remplit qu' une fonction de représentation en vue de l' achat des marchandises et il n' assume aucun risque financier résultant de la transaction d' achat . Ainsi, même s' il agit en son propre nom, sa fonction est limitée à la
participation, en tant que représentant indirect, à un contrat de vente conclu en substance entre son donneur d' ordre et le fournisseur .

14 Par conséquent, la transaction à laquelle il convient de se référer pour déterminer la valeur en douane, conformément à l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base, est celle intervenue entre le fabricant ou fournisseur des marchandises, d' une part, et l' importateur, d' autre part . Le fait que cette transaction se soit effectuée par l' intermédiaire d' un agent d' achat n' importe pas à cet égard, dès lors que le risque financier résultant de la transaction est assumé par l' importateur .

15 Il y a donc lieu de répondre à la première question préjudicielle que la transaction entre le fabricant ou fournisseur des marchandises, d' une part, et l' importateur, d' autre part, est la transaction à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane, conformément à l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base, lorsqu' un commissionnaire à l' achat est intervenu en son propre nom et a, en réalité, représenté l' importateur en agissant pour le compte de ce dernier .

Sur la détermination de la valeur en douane

16 Dès lors qu' il a été établi que la transaction intervenue entre le fabricant/fournisseur et l' importateur est la transaction à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane, le prix résultant de cette transaction constitue la valeur en douane au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base .

17 Il s' ensuit que les sommes versées par l' importateur au commissionnaire à l' achat pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l' achat des marchandises concernées, constituent une commission d' achat, qui ne doit pas, en vertu de l' article 8, paragraphe 1, sous a ), i ), du règlement de base, être incluse dans la valeur en douane .

18 A cet égard, il y a encore lieu de préciser que le fait que l' importateur ait indiqué le nom de l' intermédiaire dans la rubrique "vendeur" de sa déclaration relative à la valeur en douane et qu' il ait déclaré le prix des marchandises facturé par celui-ci, n' a pas pour effet de modifier la valeur en douane, telle qu' elle découle de l' application de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base .

19 En effet, comme l' observe l' avocat général aux points 37 et 38 de ses conclusions, la manière dont l' importateur remplit concrètement les formalités administratives relatives à la déclaration en douane n' est pas de nature à changer le fond de la situation juridique, à savoir l' existence d' une seule transaction au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base, et l' absence à cet égard d' une faculté de choix pour l' importateur .

20 Il convient donc de répondre, quant au second problème soulevé par les questions préjudicielles, que le prix résultant de la transaction intervenue entre le fabricant ou fournisseur, d' une part, et l' importateur, d' autre part, constitue la valeur en douane au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base et que la commission d' achat ne doit pas être incluse dans cette valeur, même lorsque l' importateur a qualifié le commissionnaire à l' achat de vendeur et a déclaré le prix des
marchandises facturé par ce commissionnaire .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

21 Les frais exposés par le gouvernement allemand et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( quatrième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 1er octobre 1990, dit pour droit :

1 ) La transaction entre le fabricant ou fournisseur des marchandises, d' une part, et l' importateur, d' autre part, est la transaction à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane, conformément à l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, lorsqu' un commissionnaire à l' achat est intervenu en son propre nom et a, en réalité, représenté l' importateur en agissant pour le compte de
ce dernier .

2 ) Le prix résultant de la transaction intervenue entre le fabricant ou fournisseur, d' une part, et l' importateur, d' autre part, constitue la valeur en douane au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1224/80 et la commission d' achat ne doit pas être incluse dans cette valeur, même lorsque l' importateur a qualifié le commissionnaire à l' achat de vendeur et a déclaré le prix des marchandises facturé par ce commissionnaire .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-299/90
Date de la décision : 25/07/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Valeur en douane - Commission d'achat.

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Hauptzollamt Karlsruhe
Défendeurs : Gebrüder Hepp GmbH & Co. KG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:334

Source

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