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25/07/1991 | CJUE | N°C-258/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991., Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne., 25/07/1991, C-258/89


Avis juridique important

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61989J0258

Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Mesures de contrôle - Captures de stocks de poissons soumis à un TAC ou à un quota en dehors de la zone de pêche de la Communauté. - Affaire C-258/89.
Recueil de jur

isprudence 1991 page I-03977

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
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Avis juridique important

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61989J0258

Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Mesures de contrôle - Captures de stocks de poissons soumis à un TAC ou à un quota en dehors de la zone de pêche de la Communauté. - Affaire C-258/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03977

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Pêche - Conservation des ressources de la mer - Compétence de la Communauté - Mesures de contrôle des captures liées à la politique de conservation - Applicabilité aux captures effectuées en dehors de la zone de pêche communautaire - Obligations de contrôle des États membres

( Règlements du Conseil n s 2057/82 et 2241/87 )

Sommaire

Dans le cadre de sa compétence autonome pour prendre des mesures de conservation des ressources biologiques de la mer, la Communauté est habilitée à réglementer les captures effectuées en dehors de la zone de pêche communautaire . En effet, la limitation des possibilités de pêche au-delà de la zone communautaire est indispensable au regard des objectifs mêmes de la politique commune de la pêche, étant donné que la prise en compte du seul stock se trouvant dans les eaux communautaires ne serait guère
efficace et compromettrait les objectifs de conservation des espèces concernées, puisque ces dernières ne seraient soumises à aucun quota dès lors qu' elles se déplaceraient au-delà de la zone communautaire . Elle était donc en droit d' exiger des États membres qu' ils appliquent aux captures des stocks de poissons soumis à un total admissible de captures ou à un quota effectuées en dehors de la zone de pêche de la Communauté les mesures de contrôle prévues par les règlements n s 2057/82 et 2241/87
.

Parties

Dans l' affaire C-258/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Robert C . Fischer et F . Santaolalla, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M . J . E . Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

contre

Royaume d' Espagne, représenté par M . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n' appliquant pas aux captures de stocks ou de groupes de stocks de poissons soumis à un TAC ou à un quota effectuées en dehors de la zone de pêche de la Communauté, les mesures de contrôle prévues par le règlement ( CEE ) n 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres ( JO L 200, p . 1 ), et notamment par ses articles 1er, 6 à 9 et 10, ainsi que
par le règlement ( CEE ) n 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche ( JO L 207, p . 1 ), et notamment par ses articles 1er, 5 à 9 et 11, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 9 janvier 1991, au cours de laquelle le gouvernement du Royaume-Uni a été représenté par MM . C . Bellamy, QC, et C . Vajda, barrister, en qualité d' agents,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 29 mai 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 août 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que le royaume d' Espagne, en n' appliquant pas aux captures de stocks ou de groupes de stocks de poissons soumis à un total admissible de captures ( TAC ) ou à un quota effectuées en dehors de la zone de pêche de la Communauté les mesures de contrôle prévues par le règlement ( CEE ) n 2057/82 du Conseil, du
29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres ( JO L 220, p . 1 ) et, notamment, par ses articles 1er, 6 à 9 et 10, ainsi que par le règlement ( CEE ) n 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche ( JO L 207, p . 1 ) et, notamment, par ses articles 1er, 5 à 9 et 11, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 Les articles 1er des deux règlements précités prévoient l' obligation, pour les autorités compétentes d' un État membre, d' intenter une action pénale ou administrative en vue de réprimer tout manquement à la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle . L' article 5 du règlement n 2241/87 établit l' obligation, pour les capitaines des bateaux de pêche battant pavillon d' un État membre et pêchant des espèces d' un stock ou groupe de stocks faisant l' objet d'
un TAC ou d' un quota, de tenir un journal de bord indiquant les quantités de chaque espèce capturées et retenues à bord, la date et le lieu de ces captures par référence à la plus petite zone pour laquelle un TAC ou un quota a été fixé et géré, ainsi que le type d' engins utilisés, inscriptions dont l' exactitude doit être vérifiée par les États membres .

3 Les articles 6, 7 et 8 des deux règlements prévoient l' obligation, pour les capitaines de bateaux de pêche, de déclarer, à l' État de débarquement et à l' État du pavillon respectivement, les mises à terre et les transbordements ou quantités retenues à bord de stocks soumis à un TAC ou à un quota, et imposent aux deux États l' obligation de prendre les mesures nécessaires pour vérifier l' exactitude des déclarations reçues . L' article 9 des deux règlements fait obligation aux États membres d'
enregistrer toutes les mises à terre de stocks ou groupes de stocks soumis à un TAC ou à un quota, effectuées par des bateaux de pêche battant pavillon d' un État membre ou enregistrés dans un État membre, et de notifier à la Commission les informations reçues . L' article 11 du règlement n 2241/87 impose aux États membres l' obligation d' interdire provisoirement aux bateaux de pêche battant leur pavillon de pêcher des poissons de stocks soumis à quota, et ce au moment opportun pour garantir le
non-dépassement du quota en question .

4 En 1986 et 1987, les inspecteurs de la Commission ont constaté qu' au cours de ces deux années l' administration espagnole n' avait pas enregistré de captures soumises à TAC ou à quota pêchées dans les sous-zones CIEM VI, VII et VIII au-delà de la limite des 200 milles de la zone de pêche de la Communauté . Les autorités espagnoles n' ont pas engagé d' actions pénales ou administratives à l' encontre de ces débarquements .

5 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments de dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

6 Le royaume d' Espagne conteste avoir manqué à ses obligations en invoquant trois séries d' arguments tendant à démontrer que la Commission se fonde sur une interprétation erronée des règlements précités .

7 En premier lieu, la Communauté ne serait pas compétente pour arrêter de manière autonome des mesures de contrôle des captures effectuées à l' extérieur des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres . En conséquence, les règlements ne permettent pas une interprétation selon laquelle les quotas communautaires seraient applicables dans les parties des divisions CIEM situées au-delà de la limite de la zone de pêche communautaire .

8 A cet égard, le royaume d' Espagne fait valoir en substance que les seules mesures que pourrait adopter la Communauté quant aux captures effectuées en dehors des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres consisteraient dans la négociation d' accords internationaux et l' adoption de mesures destinées à exécuter ces accords .

9 Cet argument ne saurait être retenu . En effet, comme la Cour l' a dit pour droit dans l' arrêt du 16 février 1978, Commission/Irlande ( 61/77, Rec . p . 417 ), la Communauté a compétence pour prendre des mesures de conservation, et ceci tant de manière autonome que sous la forme d' engagements contractuels avec des États tiers ou dans le cadre des organisations internationales . En ce qui concerne le cas d' espèce, il suffit de constater que la réglementation litigieuse a été adoptée dans le
cadre de cette compétence autonome .

10 Le premier argument soulevé par le royaume d' Espagne doit, dès lors, être rejeté .

11 Le royaume d' Espagne soutient ensuite qu' une interprétation qui aboutirait à une limitation unilatérale par la Communauté des possibilités de pêche en haute mer serait préjudiciable à ses pêcheurs sans être efficace, puisque les États tiers continueront pour leur part à laisser toute latitude à leur flotte de pêche .

12 A cet égard, il suffit de remarquer que, d' une part, la prise en compte du seul stock se trouvant dans les eaux communautaires ne serait guère efficace et compromettrait les objectifs de conservation des espèces concernées puisque ces dernières ne seraient soumises à aucun quota dès lors qu' elles se déplaceraient au-delà de la zone des 200 milles . D' autre part, les captures effectuées dans la zone communautaire pourraient aisément être déclarées comme ayant été effectuées en haute mer .

13 Il en résulte qu' en toute hypothèse la limitation des possibilités de pêche au-delà de la zone communautaire est indispensable au regard des objectifs mêmes de la politique commune de la pêche .

14 Enfin, le royaume d' Espagne estime que l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes ( JO 1985, L 302, ci-après "acte d' adhésion ") s' oppose à une compétence de la Communauté pour réglementer les possibilités de pêche en dehors des eaux communautaires . Selon l' Espagne, les quotas qui lui ont été alloués en vertu de l' article 161 dudit acte ne pourraient pas s' appliquer en dehors des eaux communautaires, dans la mesure où l' article 156 prévoit que l' accès
aux eaux relevant de la juridiction des États membres et appartenant aux zones CIEM se trouve régi par les dispositions de la section dans laquelle figurent les articles 156 et 161 . Il en résulte, toujours selon l' Espagne, que ces mêmes dispositions ne pouvaient pas s' appliquer à des zones ne relevant pas de la juridiction des États membres, même si elles étaient incluses dans les zones CIEM .

15 Selon l' Espagne, les quotas qui lui sont alloués en vertu de l' article 161 dudit acte ne peuvent pas être compris comme s' appliquant en dehors des eaux communautaires, puisque l' article 161 fait partie d' une section qui, selon l' article 156 de l' acte, réglemente l' accès des bateaux espagnols aux eaux "relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres ".

16 A propos de cet argument, il convient de constater que, selon l' article 156 de l' acte d' adhésion, l' accès de l' Espagne aux eaux relevant de la juridiction des États membres de la Communauté à dix est soumis au régime défini à la quatrième partie, titre II, chapitre 4, section II, de cet acte . Or, à l' intérieur de cette section, les articles 157 à 160 posent des règles concernant l' accès à ces eaux, tandis que l' article 161 prévoit des quotas pour l' Espagne dans les zones VIII et IX,
lesquelles sont entièrement extérieures aux eaux des États de la Communauté à dix . La répartition des ressources étant organisée pour des zones extérieures aux eaux des États de la Communauté à dix, le champ d' application du régime de l' accès aux eaux ne peut être invoqué en ce qui concerne la répartition des quotas .

17 Il s' ensuit que le troisième argument invoqué par le royaume d' Espagne doit également être rejeté .

18 Tout argument avancé par le royaume d' Espagne ayant été écarté, il en résulte qu' il y a lieu de constater que le royaume d' Espagne, en n' appliquant pas aux captures de stocks ou de groupes de stocks de poissons soumis à un TAC ou à un quota effectuées en dehors de la zone de pêche de la Communauté, les mesures de contrôle prévues par le règlement n 2057/82, et, notamment par ses articles 1er, 6 à 9 et 10, ainsi que par le règlement n 2241/87 et notamment par ses articles 1er, 5 à 9 et 11, a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

19 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume d' Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE en n' appliquant pas aux captures de stocks ou de groupes de stocks de poissons soumis à un total admissible de captures ( TAC ) ou à un quota effectuées en dehors de la zone de pêche de la Communauté les mesures de contrôle prévues par le règlement ( CEE ) n 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États
membres et, notamment, par ses articles 1er, 6 à 9 et 10, ainsi que par le règlement ( CEE ) n 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l' égard des activités de pêche et, notamment, par ses articles 1er, 5 à 9 et 11 .

2 ) Le royaume d' Espagne est condamné aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-258/89
Date de la décision : 25/07/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Mesures de contrôle - Captures de stocks de poissons soumis à un TAC ou à un quota en dehors de la zone de pêche de la Communauté.

Agriculture et Pêche

Politique de la pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume d'Espagne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:322

Source

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