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27/06/1991 | CJUE | N°C-117/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la Cour du 27 juin 1991., Jean-Marc Bosman contre Commission des Communautés européennes., 27/06/1991, C-117/91


Avis juridique important

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61991O0117

Ordonnance du Président de la Cour du 27 juin 1991. - Jean-Marc Bosman contre Commission des Communautés européennes. - Référé - Recevabilité du recours principal. - Affaire C-117/91 R.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03353

Sommaire
Parties
Moti

fs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé - Conditions de recevabilité...

Avis juridique important

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61991O0117

Ordonnance du Président de la Cour du 27 juin 1991. - Jean-Marc Bosman contre Commission des Communautés européennes. - Référé - Recevabilité du recours principal. - Affaire C-117/91 R.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03353

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites

( Traité CEE, art . 185 et 186; règlement de procédure, art . 83, § 1 )

Sommaire

S' il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d' une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l' affaire, il n' en demeure pas moins que, si l' irrecevabilité manifeste du recours est soulevée, il appartient au juge des référés d' établir qu' à première vue le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité .

Parties

Dans l' affaire 117/91 R,

Jean-Marc Bosman, représenté par Mes J.-L . Dupont, L . Misson et M.-A . Lucas, avocats au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me E . Korn, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . J.-C . Séché, conseiller juridique, E . Traversa, membre du service juridique, et T . Margellos, maître de conférences à l' université de Picardie en détachement auprès de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Berardis, membre du service juridique, centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant, notamment, à obtenir le sursis à l' exécution d' une décision adoptée le 17 avril 1991 par la Commission et relative à un accord entre celle-ci et l' Union européenne des associations de football,

le Président de la Cour

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 avril 1991, M . Jean-Marc Bosman, footballeur professionnel, a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation d' une décision adoptée le 17 avril 1991 par la Commission et relative à un accord entre celle-ci et l' Union européenne des associations de football ( ci-après "UEFA ") concernant les clauses de nationalité applicables aux championnats nationaux et le système des indemnités de transfert applicable aux
transferts de joueurs professionnels d' un club à un autre, telle que cette décision résulte du communiqué de presse IP(91)316 de la Commission du 18 avril 1991 . Le requérant a, en outre, en vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé réparation du dommage que lui cause cette décision .

2 Il ressort du communiqué de presse invoqué par le requérant que les négociations menées entre l' UEFA et le vice-président de la Commission, M . Bangemann, suite au mandat que la Commission lui avait donné, ont abouti, en ce qui concerne les clauses de nationalité, à un arrangement à l' amiable selon lequel les associations nationales de football devraient, dès la saison 1992/1993, permettre à trois joueurs non nationaux au moins ainsi qu' à deux joueurs non nationaux actifs depuis cinq ans sans
interruption dans le pays en cause d' être alignés en match de première division de leurs championnats nationaux, ce système étant étendu aux autres divisions dans lesquelles opèrent des joueurs professionnels au plus tard à la fin de la saison 1996/1997 . Ce communiqué de presse fait, en outre, état de ce qu' un premier pas a été accompli dans le domaine des liens contractuels entre clubs et joueurs professionnels en ce qui concerne les transferts, un accord s' étant, à ce stade des négociations,
dégagé pour admettre le principe de la liberté pour tout joueur professionnel de jouer pour un autre club à l' expiration de son contrat, indépendamment des négociations habituelles entre club cédant et club acquéreur quant aux indemnités à verser au club cédant . Ce même communiqué conclut en relevant que la question d' un "contrat type" entre clubs et joueurs professionnels nécessitera des discussions plus approfondies avec toutes les parties concernées .

3 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour également le 23 avril 1991, le requérant a introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE, une demande en référé visant, en premier lieu, à obtenir le sursis à l' exécution de la décision attaquée . Cette demande vise, en outre, à faire enjoindre à la Commission d' assurer la publicité de la décision ordonnant ce sursis par voie de communiqué de presse, de porter officiellement ce communiqué à la connaissance de la cour d' appel de Liège, qui
se trouve saisie d' un litige opposant le requérant au Football club de Liège et à l' Union royale belge des sociétés de football association, et de communiquer à cette juridiction copie de la convention passée avec l' UEFA ainsi que de la décision de la Commission l' ayant entérinée . Enfin, la demande vise à faire enjoindre à la Commission d' ordonner à l' UEFA de délivrer au requérant un document attestant qu' il est en droit, provisoirement, de louer ses services à tout club établi dans la
Communauté et d' être aligné dans des rencontres officielles par ce club, sans que celui-ci n' ait à verser d' indemnités à son ancien club .

4 La Commission a présenté des observations écrites sur la demande en référé le 23 mai 1991 et a, le 28 mai 1991, par acte séparé présenté conformément à l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, soulevé une exception d' irrecevabilité dans le cadre de la procédure au principal, demandant à la Cour de statuer sur l' exception sans engager le débat au fond .

5 La Commission estime que le recours introduit par le requérant est manifestement irrecevable, au motif que l' acte dont l' annulation est demandée ne serait pas une "décision", mais un arrangement informel intervenu à titre transitoire . Elle précise, notamment, que l' acte attaqué ne saurait pas être considéré comme une "décision" implicite relative à la plainte introduite par le requérant contre, entre autres, l' UEFA pour violation des articles 85 et 86 du traité CEE . Et à supposer qu' il s'
agisse d' une "décision", le requérant n' en serait pas le destinataire et ne serait pas directement et individuellement concerné par celle-ci, qui ne l' affecterait qu' en raison de sa qualité objective de footballeur professionnel . Enfin, la demande en réparation serait irrecevable, l' acte en cause étant dépourvu d' effets juridiques obligatoires et ne pouvant, de ce fait, engager la responsabilité de la Commission vis-à-vis du requérant .

6 Il convient de rappeler que, conformément à l' article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de sursis à l' exécution d' un acte ou de mesures provisoires n' est recevable que si la Cour est saisie d' un recours par lequel le requérant attaque l' acte dont le sursis à l' exécution est demandé ou d' une affaire à laquelle le requérant est partie et à laquelle se réfèrent les mesures provisoires demandées . Une demande de sursis ou de mesures provisoires ne saurait, en
conséquence, être accueillie si le recours au principal sur laquelle la demande se greffe est irrecevable .

7 S' il est vrai que, selon une jurisprudence établie, le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d' une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l' affaire ( voir, en dernier lieu, ordonnance du président de la Cour du 13 juillet 1988, Fedesa/Conseil, 160/88 R, Rec . p . 4121 ), il résulte, cependant, de cette même jurisprudence que, si c' est l' irrecevabilité manifeste du recours qui est soulevée, il appartient au juge
des référés d' établir que, à première vue, le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité .

8 A cet égard, il y a lieu de relever que le sursis à exécution et les mesures provisoires demandées se rapportent à la demande en annulation et que, à première vue, aucun élément du dossier ne permet de conclure à la recevabilité de cette demande .

9 Il convient en conséquence, à ce stade de la procédure, de rejeter la demande en référé .

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT

ordonne :

1 ) La demande en référé est rejetée .

2 ) Les dépens sont réservés .

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1991 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-117/91
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Demande en référé - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation, Recours en responsabilité

Analyses

Référé - Recevabilité du recours principal.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Jean-Marc Bosman
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:281

Source

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