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20/06/1991 | CJUE | N°C-356/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Roger Stanton Newton contre Chief Adjudication Officer., 20/06/1991, C-356/89


Avis juridique important

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61989J0356

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 juin 1991. - Roger Stanton Newton contre Chief Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Champ d'application matériel du règleme

nt n. 1408/71 - Clause de résidence. - Affaire C-356/89.
Recueil de ju...

Avis juridique important

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61989J0356

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 juin 1991. - Roger Stanton Newton contre Chief Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Champ d'application matériel du règlement n. 1408/71 - Clause de résidence. - Affaire C-356/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03017

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application matériel - Allocation pour infirmité physique affectant la capacité de déplacement - Inclusion en tant que prestation d' invalidité en cas de versement à une personne ayant été soumise en qualité de travailleur à la législation de l' État l' octroyant

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 4, § 1, sous b ) ))

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Clauses de résidence - Levée - Suppression du droit à une prestation d' invalidité en raison de la résidence du bénéficiaire dans un autre État membre - Inadmissibilité

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 4, § 1, sous b ), et 10, § 1 ))

Sommaire

1 . En ce qui concerne les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de travailleurs salariés ou non salariés à la législation d' un État membre, une allocation, prévue par la législation de cet État membre, qui est accordée, sur la base de critères objectifs, à des personnes atteintes d' une infirmité physique affectant leur capacité de déplacement, et à l' octroi de laquelle les intéressés ont un droit légalement protégé, doit être assimilée à une prestation d' invalidité, au sens de l'
article 4, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 1408/71 .

2 . Lorsqu' une allocation pour handicapés constitue une prestation d' invalidité au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 1408/71, l' article 10 de ce règlement s' oppose à ce que cette prestation soit supprimée pour la seule raison que le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que celui où se trouve l' institution débitrice .

Parties

Dans l' affaire C-356/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Social Security Commissioner et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Roger Stanton Newton

et

Chief Adjudication Officer,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 4 et 10 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour M . R . S . Newton, par Mme V . Chapman, solicitor, assistée de M . M . Rowland, barrister,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle R . M . Caudwell, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de M . D . Pannick, barrister,

- pour le gouvernement belge, par M . R . Delizee, secrétaire d' État à la Santé publique et à la Politique des handicapés, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K . Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . R . S . Newton, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, à l' audience du 16 janvier 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 mars 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 23 octobre 1989, parvenue à la Cour le 27 novembre suivant, le Social Security Commissioner a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles concernant l' interprétation des articles 4 et 10 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa
version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M . Roger Stanton Newton au Chief Adjudication Officer à la suite du refus de ce dernier de continuer à octroyer à M . Newton une prestation pour handicapés, dénommée "allocation de mobilité" (" mobility allowance "), prévue par la législation du Royaume-Uni .

3 Ressortissant britannique, M . Newton exerçait en France une activité en qualité de travailleur non salarié lorsqu' il fut victime d' un accident de la circulation le 12 décembre 1980 . Depuis cet accident, M . Newton souffre d' une tétraplégie complète .

4 Étant rentré au Royaume-Uni, M . Newton a, le 4 mars 1981, demandé à bénéficier de l' allocation de mobilité .

5 En vertu de l' article 37 A, paragraphe 1, du Social Security Act 1975 ( loi de 1975 sur la sécurité sociale ) et de l' article 2, paragraphe 1, des Mobility Allowance Regulations 1975 ( règlements de 1975 sur l' allocation de mobilité ), l' allocation de mobilité est octroyée à toute personne souffrant d' une infirmité physique qui la rend soit inapte, soit pratiquement inapte à marcher, pour autant que cette personne ait été présente en Grande-Bretagne pendant une certaine période, y soit
toujours présente et y ait sa résidence habituelle . L' allocation de mobilité est une prestation hebdomadaire en espèces dont le montant est fixe et ne dépend pas des ressources du bénéficiaire .

6 Le bénéfice de l' allocation de mobilité a été accordé à M . Newton . Le 4 avril 1984, celui-ci s' est établi en France à titre permanent . Par la suite, l' Adjudication Officer a informé M . Newton qu' il n' avait plus droit à l' allocation de mobilité au motif qu' il ne satisfaisait plus aux conditions de résidence et de présence en Grande-Bretagne imposées par la législation nationale .

7 M . Newton s' est pourvu contre cette décision . Devant le Social Security Commissioner, il a, notamment, fait valoir que l' allocation de mobilité était une prestation d' invalidité visée à l' article 4, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 1408/71, précité, et que, en vertu de l' article 10, paragraphe 1, de ce même règlement, le bénéfice de cette prestation ne pouvait lui être retiré au motif qu' il avait transféré sa résidence en France .

8 C' est dans ces conditions que la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

"Dans le cas d' un travailleur salarié ou non salarié ayant acquis, sous la seule législation du Royaume-Uni, un droit à allocation de mobilité au titre de l' article 37 A du Social Security Act 1975 mais n' ayant droit à aucune autre prestation au titre de la législation du Royaume-Uni :

a ) l' allocation de mobilité est-elle une prestation relevant de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, et non exclue en vertu de l' article 4, paragraphe 4;

b ) dans l' affirmative, cette personne peut-elle continuer à percevoir l' allocation de mobilité en vertu de l' article 10 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil alors qu' elle réside dans un autre État membre?"

9 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, de la réglementation nationale, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

10 Il convient, tout d' abord, de rappeler que, dans le cadre de l' article 177 du traité CEE, la Cour n' est pas compétente pour appliquer les règles du droit communautaire à une espèce déterminée et, partant, pour qualifier une disposition de droit national au regard de ces règles . Elle peut cependant, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d' interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l' appréciation des effets de cette
disposition .

11 En vertu de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 1408/71, ce règlement s' applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations d' invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain . L' article 4, paragraphe 4, du règlement n 1408/71 dispose, en revanche, que ce règlement ne s' applique pas à l' assistance sociale et médicale .

12 Ainsi que la Cour l' a constaté à plusieurs reprises, s' il peut paraître souhaitable, du point de vue de l' application de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale, d' établir une distinction nette entre les régimes législatifs relevant, respectivement, de la sécurité sociale et de l' assistance, on ne saurait exclure la possibilité que, en raison de son champ d' application personnel, de ses objectifs et de ses modalités d' application, une législation nationale s'
apparente simultanément à l' une et à l' autre de ces deux catégories ( voir, notamment, arrêt du 24 février 1987, Giletti, point 9, 379/85, 380/85, 381/85 et 93/86, Rec . p . 955 ).

13 A cet égard, si, par certaines de ses caractéristiques, une législation du type de celle qui est en cause au principal s' apparente à l' assistance sociale, du fait, notamment, que l' octroi de la prestation qu' elle prévoit est indépendant de l' accomplissement de périodes d' activité professionnelle, d' affiliation ou de cotisation, elle se rapproche néanmoins de la sécurité sociale dans certaines circonstances .

14 Compte tenu de la définition large du cercle des bénéficiaires de la prestation en cause, une telle législation remplit en réalité une double fonction . D' une part, elle vise à garantir un revenu minimum aux handicapés placés entièrement en dehors du système de la sécurité sociale . D' autre part, elle procure un complément de revenu aux bénéficiaires de prestations de sécurité sociale atteints d' une infirmité physique affectant leur capacité de déplacement .

15 Par conséquent, en ce qui concerne un travailleur salarié ou non salarié qui relève déjà, en raison d' une activité professionnelle antérieure, du système de la sécurité sociale de l' État dont cette législation est invoquée, ladite législation doit être considérée comme faisant partie du domaine de la sécurité sociale, au sens de l' article 51 du traité et de la réglementation prise pour l' application de cette disposition, alors même qu' elle pourrait échapper à cette qualification à l' égard
d' autres catégories de bénéficiaires .

16 En particulier, une législation d' un État membre, du type de celle qui est en cause au principal, ne saurait être considérée comme relevant du domaine de la sécurité sociale, au sens de l' article 51 du traité et du règlement n 1408/71, à l' égard de personnes qui ont été soumises, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés, exclusivement à la législation d' autres États membres .

17 En effet, si une telle législation était considérée, à l' égard de ces personnes, comme relevant du domaine de la sécurité sociale au sens de l' article 51 du traité et du règlement n 1408/71, l' équilibre du système mis en place par les législations nationales, par lesquelles les États membres témoignent de leur sollicitude à l' égard des personnes handicapées résidant sur leur territoire, pourrait être gravement affecté .

18 Or, le règlement n 1408/71 n' a pas organisé un régime commun de sécurité sociale mais pose des règles de coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale dans le but de garantir la libre circulation des travailleurs . Par conséquent, si les dispositions contenues dans ce règlement doivent être interprétées de manière à assurer la réalisation de cet objectif, elles ne sauraient recevoir une interprétation qui bouleverserait le système mis en place par les législations nationales
du type de celle qui est en cause au principal .

19 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la première question posée par la juridiction nationale que, en ce qui concerne les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de travailleurs salariés ou non salariés à la législation d' un État membre, une allocation, prévue par la législation de cet État membre, qui est accordée, sur la base de critères objectifs, à des personnes atteintes d' une infirmité physique affectant leur capacité de déplacement, et à l' octroi de laquelle les intéressés ont
un droit légalement protégé, doit être assimilée à une prestation d' invalidité, au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 1408/71 .

Sur la seconde question

20 L' article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1408/71 prévoit que,

"à moins que le présent règlement n' en dispose autrement, les prestations en espèces d' invalidité ... acquises au titre de la législation d' un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que celui où se trouve l' institution débitrice ".

21 Il y a lieu d' observer que le règlement n 1408/71 ne contient aucune disposition en vertu de laquelle les prestations en espèces d' invalidité pourraient être supprimées au motif que le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que celui où se trouve l' institution débitrice .

22 Le gouvernement du Royaume-Uni a fait valoir que les conditions de résidence auxquelles la législation nationale subordonne le versement de l' allocation en cause étaient des conditions d' acquisition du droit à cette allocation, qui doivent être satisfaites au cours de toute journée pour laquelle ladite allocation est demandée . Or, la levée des clauses de résidence prévue par l' article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n 1408/71 ne viserait pas, selon lui, les conditions de
résidence imposées en tant que conditions d' acquisition du droit à une prestation .

23 A cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 24 février 1987, Giletti, précité, l' article 10 du règlement n 1408/71 s' oppose à ce que tant la naissance que le maintien du droit aux prestations visées par cette disposition soient refusés pour la seule raison que l' intéressé ne réside pas sur le territoire de l' État membre où se trouve l' institution débitrice .

24 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction nationale que, lorsqu' une allocation pour handicapés constitue une prestation d' invalidité au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 1408/71, l' article 10 de ce règlement s' oppose à ce que cette prestation soit supprimée pour la seule raison que le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que celui où se trouve l' institution débitrice .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

25 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni et du royaume de Belgique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( sixième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Social Security Commissioner, par décision du 23 octobre 1989, dit pour droit :

1 ) En ce qui concerne les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de travailleurs salariés ou non salariés à la législation d' un État membre, une allocation, prévue par la législation de cet État membre, qui est accordée, sur la base de critères objectifs, à des personnes atteintes d' une infirmité physique affectant leur capacité de déplacement, et à l' octroi de laquelle les intéressés ont un droit légalement protégé, doit être assimilée à une prestation d' invalidité, au sens de l'
article 4, paragraphe 1, sous b ), du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 .

2 ) Lorsqu' une allocation pour handicapés constitue une prestation d' invalidité au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), du règlement n 1408/71, l' article 10 de ce règlement s' oppose à ce que cette prestation soit supprimée pour la seule raison que le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que celui où se trouve l' institution débitrice .


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-356/89
Date de la décision : 20/06/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni.

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Champ d'application matériel du règlement n. 1408/71 - Clause de résidence.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Roger Stanton Newton
Défendeurs : Chief Adjudication Officer.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:265

Source

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