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11/06/1991 | CJUE | N°C-51/89,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 11 juin 1991., Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République française et République fédérale d'Allemagne contre Conseil des Communautés européennes., 11/06/1991, C-51/89,


Avis juridique important

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61989J0051

Arrêt de la Cour du 11 juin 1991. - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République française et République fédérale d'Allemagne contre Conseil des Communautés européennes. - Seconde phase du programme de coopération entre l'université et l'entreprise en mati

ère de formation dans le cadre des technologies (Comett II) (1990-1994) - R...

Avis juridique important

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61989J0051

Arrêt de la Cour du 11 juin 1991. - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République française et République fédérale d'Allemagne contre Conseil des Communautés européennes. - Seconde phase du programme de coopération entre l'université et l'entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies (Comett II) (1990-1994) - Recours en annulation - Base juridique - Formation professionnelle - Recherche. - Affaires jointes C-51/89, C-90/89 et C-94/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02757

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Traité CEE - Article 235 - Portée

2 . Politique sociale - Politique commune de formation professionnelle - Adoption par le Conseil d' actes juridiques prévoyant des actions communautaires et imposant des obligations de coopération aux États membres - Base juridique - Article 128 du traité

( Traité CEE, art . 128 )

3 . Actes des institutions - Procédure d' élaboration - Actes normatifs et actes budgétaires - Soumission à des exigences procédurales différentes

4 . Politique sociale - Politique commune de formation professionnelle - Adoption par le Conseil de la seconde phase du programme de coopération entre l' université et l' entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies ( Comett II ) - Prise en compte par le programme des exigences de cohérence et de complémentarité avec les actions communautaires en matière de recherche scientifique - Absence d' incidence sur le recours à l' article 128 du traité comme base juridique unique

( Traité CEE, art . 128; décision du Conseil 89/27 )

5 . Politique sociale - Politique commune de formation professionnelle - Formation professionnelle - Notion - Formation continue - Inclusion

( Traité CEE, art . 128 )

Sommaire

1 . Il résulte des termes mêmes de l' article 235 du traité que le recours à cet article comme base juridique d' un acte n' est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte .

2 . L' article 128 du traité est à interpréter en ce sens qu' il confère au Conseil la faculté d' arrêter des actes juridiques prévoyant des actions communautaires en matière de formation professionnelle et imposant aux États membres des obligations de coopération correspondantes .

3 . Dans le système du traité, les conditions d' exercice du pouvoir normatif et celles du pouvoir budgétaire ne sont pas les mêmes . Par conséquent, les exigences de la procédure prévue pour la mise à la disposition des crédits nécessaires à la mise en oeuvre d' un acte normatif ne sauraient avoir des conséquences quelconques sur les exigences de procédure posées pour l' adoption de celui-ci .

4 . Le programme de coopération entre l' université et l' entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies ( seconde phase - "Comett II ") vise à une coopération intracommunautaire entre l' université et l' entreprise en matière de formation initiale et continue dans les domaines des technologies, notamment avancées, le développement des ressources humaines hautement qualifiées et, par là, la compétitivité de l' industrie européenne . Il en résulte que le programme en cause a un but
de formation professionnelle et relève, pour ce qui est de sa base juridique, du seul article 128 du traité . Ne saurait remettre en cause cette conclusion ni la circonstance que cette formation professionnelle est conçue comme un facteur de nature à faciliter tant la mise en valeur des résultats de la recherche scientifique que le développement technologique dans la Communauté, même si elle a conduit à imposer à la Commission l' obligation de veiller à ce que ce programme soit cohérent avec les
autres actions communautaires de recherche et de développement, ni la circonstance que les activités couvertes par les bourses octroyées afin de favoriser les échanges transnationaux, expressément visées comme des activités de formation, puissent avoir un rapport, même très étroit, avec la recherche scientifique et le développement technologique .

5 . Selon son libellé, l' article 128 du traité vise la politique commune de formation professionnelle sans établir de distinction entre la formation initiale et la formation continue ou permanente . Dans ces conditions, ce dernier aspect de la formation ne saurait être exclu de la formation professionnelle sans restreindre cette notion de manière arbitraire .

Parties

Dans les affaires jointes

C-51/89,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par MM . J . Collins, Treasury Solicitor, en qualité d' agent, et Richard Plender, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie requérante,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par M . Arthur Alan Dashwood, directeur au service juridique, et Mlle Marta Arpio, administrateur à ce même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume d' Espagne, représenté par M . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, membre du service juridique de l' État pour le contentieux devant la Cour de justice, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Gregorio Garzón Clariana, conseiller juridique principal, et Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties intervenantes,

C-90/89,

République française, représentée par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et M . Marc Giacomini, agent suppléant, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard Prince Henri,

partie requérante,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par M . Arthur Alan Dashwood, directeur au service juridique, et Mlle Marta Arpio, administrateur à ce même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume d' Espagne, représenté par M . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, membre du service juridique de l' État pour le contentieux devant la Cour de justice, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Gregorio Garzón Clariana, conseiller juridique principal, et Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties intervenantes,

et C-94/89,

République fédérale d' Allemagne, représentée par M . Martin Seidel, Ministerialrat au ministère fédéral des Affaires économiques, en qualité d' agent, assisté de Me Ralf Vieregge, avocat au barreau de Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile Reuter,

partie requérante,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par M . Arthur Alan Dashwood, directeur au service juridique, et Mme Brigitte Laloux, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume d' Espagne, représenté par M . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, membre du service juridique de l' État pour le contentieux devant la Cour de justice, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Gregorio Garzón Clariana, conseiller juridique principal, et Julian Currall et Juergen Grunwald, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties intervenantes,

ayant pour objet l' annulation de la décision 89/27/CEE du Conseil, du 16 décembre 1988, portant adoption de la seconde phase du programme de coopération entre l' université et l' entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies ( Comett II, 1990-1994 ) ( JO 1989, L 13, p . 28 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 8 janvier 1991, au cours de laquelle la République française a été représentée par MM . P . Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C . Chavance, attaché principal d' administration centrale, en qualité d' agents,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 février 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour respectivement le 23 février, le 17 mars et le 21 mars 1989, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, la République française et la République fédérale d' Allemagne ont, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision 89/27/CEE du Conseil, du 16 décembre 1988, portant adoption de la seconde phase du programme de coopération entre l' université et l' entreprise en matière de formation dans le
cadre des technologies ( Comett II, 1990-1994 ) ( JO 1989, L 13, p . 28, ci-après "décision attaquée ").

2 Le Conseil a adopté la décision attaquée sur la base de l' article 128 du traité CEE ainsi que de sa décision 63/266/CEE, du 2 avril 1963, portant sur l' établissement de principes généraux pour la mise en oeuvre d' une politique commune de formation professionnelle ( JO 1963, 63, p . 1338 ).

3 Les gouvernements requérants fondent leurs recours sur l' insuffisance de la base juridique de la décision attaquée, au motif que celle-ci aurait dû être fondée non seulement sur l' article 128, mais également sur l' article 235 du traité CEE .

4 Le royaume d' Espagne et la Commission sont intervenus au soutien des conclusions du Conseil .

5 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

6 Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, comme la Cour l' a déjà constaté, il résulte des termes mêmes de l' article 235 du traité que le recours à cet article comme base juridique d' un acte n' est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte ( arrêt du 26 mars 1987, Commission/Conseil, 45/86, Rec . p . 1493 ).

7 Il convient donc d' examiner les différents moyens qui ont été avancés par les gouvernements requérants pour soutenir que le Conseil n' était pas compétent pour arrêter la décision attaquée sur la seule base juridique de l' article 128 du traité .

Sur les moyens tirés du caractère opérationnel du programme Comett II et de ses implications budgétaires

8 Les gouvernements requérants font valoir, en substance, que la décision attaquée met en oeuvre un programme opérationnel assorti d' une série d' actions qui vont bien au-delà de l' établissement de principes généraux dont il est question à l' article 128 . Ils ajoutent qu' un acte comportant des implications budgétaires aussi considérables que celles du programme Comett II ne peut pas être arrêté en vertu de cette seule disposition .

9 A cet égard, il suffit de relever que les arguments invoqués en l' espèce, par les requérants, sont identiques à ceux que la Cour a rejetés dans l' arrêt du 30 mai 1989, Commission/Conseil ( 242/87, Rec . p . 1425 ), intervenu au cours de la présente instance .

10 Dans cet arrêt, la Cour a interprété l' article 128 en ce sens qu' il confère au Conseil la faculté d' arrêter des actes juridiques prévoyant des actions communautaires en matière de formation professionnelle et imposant aux États membres des obligations de coopération correspondantes .

11 Il résulte également de cet arrêt que, dans le système du traité, les conditions d' exercice du pouvoir normatif et celles du pouvoir budgétaire ne sont pas les mêmes et que, par conséquent, les exigences de la procédure budgétaire prévue pour la mise à disposition des crédits nécessaires à l' exécution du programme en cause ne sauraient avoir des conséquences quelconques sur les exigences de procédure posées pour l' adoption de la décision attaquée, exigences qui relèvent d' une disposition tout
à fait indépendante .

12 Il s' ensuit que les moyens tirés par les gouvernements requérants du caractère opérationnel du programme Comett II, ainsi que de ses implications budgétaires, doivent être écartés .

Sur le domaine de la formation professionnelle

13 Les gouvernements requérants soutiennent que le programme mis en place par la décision litigieuse dépasse le cadre de la formation professionnelle, visée à l' article 128 du traité, dans la mesure où une partie des objectifs qu' il vise et des actions qu' il prévoit concerne également le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique . Ils estiment que les considérations retenues par la Cour dans l' arrêt du 30 mai 1989, Commission/Conseil, précité, selon lesquelles le
programme Erasmus comportait des éléments relevant du domaine de la recherche, sont également applicables au programme Comett II .

14 A cet égard, il y a lieu de souligner que, selon les termes de l' article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, le programme Comett II vise une coopération intracommunautaire entre l' université et l' entreprise en matière de formation initiale et continue dans le domaine des technologies, notamment avancées .

15 Selon l' article 3, premier alinéa, ce programme "vise à renforcer la formation aux technologies, notamment avancées, le développement des ressources humaines hautement qualifiées et, par là, la compétitivité de l' industrie européenne . Il est centré sur les besoins évolutifs des entreprises et de leurs personnels ... Il contribue, par les actions de formation qu' il soutient, à l' utilisation et à l' exploitation des résultats, des méthodes et des outils de la technologie développés par la
politique communautaire de recherche et de développement . Il favorise l' innovation et le transfert technologiques ainsi que le développement économique et social équilibré de la Communauté ".

16 C' est "dans ce contexte" que le deuxième alinéa du même article énonce une série d' objectifs axés, dans leur ensemble, sur la formation aux technologies .

17 Il résulte du libellé même de ces dispositions que le programme en cause a un but de formation professionnelle .

18 Cette constatation n' est pas infirmée par la circonstance que cette formation professionnelle est conçue comme un facteur de nature à faciliter tant la mise en valeur des résultats de la recherche scientifique que le développement technologique dans la Communauté .

19 Il est vrai que, comme les gouvernements requérants l' ont souligné, l' article 5, paragraphe 10, de la décision attaquée prévoit que "la Commission veille à ce que Comett II soit cohérent avec les autres actions communautaires de recherche et de développement déjà programmées ".

20 Cette disposition ne saurait toutefois conduire à qualifier le programme en cause de programme de recherche et de développement . Elle exprime une exigence de cohérence entre le programme Comett II et les actions développées dans le cadre de politiques communautaires autres que celles de la formation professionnelle .

21 Cette disposition traduit également le caractère complémentaire de la formation professionnelle envisagée dans le programme en cause par rapport à la recherche scientifique . Il ressort, en effet, du cinquième considérant de la décision attaquée que la coopération technologique et industrielle dans le domaine de la recherche et du développement, instituée au moyen de divers programmes spécifiques, "doit être soutenue par un effort parallèle dans le domaine de la formation professionnelle ".

22 C' est à ces mêmes exigences de cohérence et de complémentarité que répond la disposition énoncée au deuxième alinéa du point 2 de l' annexe à la décision attaquée, qui prévoit que la sélection de projets au titre du programme Comett II doit tenir compte de l' évolution du programme-cadre de recherche et de développement technologique, en vue de promouvoir les actions de formation qui résulteraient de la recherche communautaire, tout en évitant les doubles emplois .

23 Enfin, les mesures particulières prévues au point 4 de l' annexe ont pour objet, selon leurs termes mêmes, des activités de formation et non pas de recherche .

24 Les gouvernements requérants soutiennent, toutefois, que l' attribution des bourses prévues à cette même annexe, sous la lettre B, vise également des activités de recherche scientifique .

25 Cet argument ne peut être accueilli .

26 Les mesures relevant du point B "Échanges transnationaux" comportent l' octroi de bourses, afin de favoriser ces échanges, aux étudiants effectuant une période de formation de trois à douze mois dans une entreprise d' un autre État membre (( sous i ) )), aux personnes qui ont terminé leur formation initiale et qui effectuent une période de formation de six mois à deux ans dans une entreprise d' un autre État membre liée à la réalisation d' un projet de développement industriel au sein de l'
entreprise (( sous ii ) )), et, enfin, aux personnels des universités et des entreprises mis à la disposition, respectivement, d' une entreprise ou d' une université d' un autre État membre pour apporter à cette entreprise ou à cette université leurs compétences en vue d' enrichir les activités de formation et les pratiques professionnelles .

27 La seule circonstance que les activités couvertes par les bourses, expressément visées comme des activités de formation, puissent avoir un rapport, même très étroit, avec la recherche scientifique et le développement technologique ne saurait suffire à qualifier le programme Comett II de programme de recherche .

28 A cet égard, il convient de préciser que le raisonnement suivi par la Cour dans l' arrêt du 30 mai 1989, précité, à propos du programme Erasmus, ne peut pas être transposé à la présente espèce .

29 En effet, la conclusion selon laquelle le programme Erasmus entrait également dans le cadre de la recherche scientifique était fondée, d' une part, sur la constatation que la recherche scientifique relève de façon caractéristique des fonctions propres aux universités ( point 34 ) et, d' autre part, sur le fait que tant les objectifs du programme qu' au moins une partie des actions envisagées visaient de façon générale la coopération entre les universités et les activités du personnel
universitaire sans exclure la recherche scientifique, alors que le programme Comett II ne concerne que la coopération entre les universités et les entreprises en matière de formation .

30 Il a encore été soutenu que la décision attaquée dépasse le domaine de la formation professionnelle, au sens de l' article 128, au motif qu' elle prévoit des mesures en matière de formation continue, donc de perfectionnement professionnel, qui ne relèvent pas de cette notion .

31 Cet argument doit également être rejeté . En effet, selon son libellé, l' article 128 vise la politique commune de formation professionnelle sans établir de distinction entre la formation initiale et la formation continue ou permanente . Dans ces conditions, ce dernier aspect de la formation ne saurait être exclu de la formation professionnelle sans restreindre cette notion de manière arbitraire .

32 Il convient, par ailleurs, de constater que la décision 63/266, précitée, inclut la formation continue au nombre des principes généraux en matière de formation professionnelle (( voir sixième considérant, premier principe, troisième alinéa, deuxième principe, sous f ) et g ), et neuvième principe, deuxième alinéa )).

33 Il y a donc lieu de considérer que le programme Comett II ne dépasse pas le cadre de la formation professionnelle . Le moyen invoqué à cet égard doit dès lors être écarté .

34 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que les recours doivent être rejetés dans leur ensemble .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

35 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, la République française et la République fédérale d' Allemagne ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens, y compris ceux exposés par les parties intervenantes .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Les recours sont rejetés .

2 ) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, la République française et la République fédérale d' Allemagne sont condamnés solidairement aux dépens, y compris ceux exposés par les parties intervenantes .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-51/89,
Date de la décision : 11/06/1991
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Seconde phase du programme de coopération entre l'université et l'entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies (Comett II) (1990-1994) - Recours en annulation - Base juridique - Formation professionnelle - Recherche.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République française et République fédérale d'Allemagne
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:241

Source

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