La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1991 | CJUE | N°C-96/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 16 mai 1991., Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas., 16/05/1991, C-96/89


Avis juridique important

|

61989J0096

Arrêt de la Cour du 16 mai 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'État - Admission en libre pratique à un taux de prélèvement réduit d'un lot de manioc exporté de Thaïlande sans certificat d'exportation - Omission de consta

ter des ressources propres et de les mettre à la disposition de la Commissi...

Avis juridique important

|

61989J0096

Arrêt de la Cour du 16 mai 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'État - Admission en libre pratique à un taux de prélèvement réduit d'un lot de manioc exporté de Thaïlande sans certificat d'exportation - Omission de constater des ressources propres et de les mettre à la disposition de la Commission. - Affaire C-96/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02461

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Recours en manquement - Droit d' action de la Commission - Délai d' exercice - Absence - Exception - Durée excessive de la procédure précontentieuse préjudiciable aux droits de la défense

( Traité CEE, art . 169 )

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Importation à taux préférentiel de manioc en provenance de Thaïlande - Délivrance irrégulière de certificats d' importation - Adoption de mesures appropriées par la Commission - Obligation des autorités nationales de se conformer à des instructions leur prescrivant de n' accorder le bénéfice du régime préférentiel qu' après avoir procédé à des contrôles de nature à déjouer toute tentative de fraude

( Règlements de la Commission n 2029/82, art . 7, § 1, et n 3383/82, art . 7, § 1 )

3 . Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Protection refusée à l' auteur d' une violation manifeste de la réglementation en vigueur

4 . Ressources propres des Communautés européennes - Constatation et mise à disposition par les États membres - Compétence liée excluant la possibilité de refuser de constater une créance contestée - Obligation d' inscription au crédit du compte de la Commission - Inscription tardive - Obligation de payer des intérêts moratoires

( Règlement du Conseil n 2891/77, art . 2 et 11 )

Sommaire

1 . La Commission n' est pas tenue au respect d' un délai déterminé pour introduire, au titre de l' article 169 du traité, un recours en manquement à l' encontre d' un État membre, sous réserve des hypothèses dans lesquelles une durée excessive de la procédure précontentieuse prévue par cet article violerait les droits de la défense, en rendant plus difficile pour l' État membre mis en cause la réfutation des arguments avancés à l' appui du recours .

2 . S' agissant des importations à taux préférentiel de manioc en provenance de Thaïlande effectuées en 1982 et en 1983, la Commission tirait des dispositions de l' article 7, paragraphe 1, des règlements, respectivement, n 2029/82 et n 3383/82, le pouvoir de prendre, sans avoir à respecter des conditions de forme, toute mesure appropriée en cas de violation des conditions auxquelles était subordonnée la délivrance des certificats d' importation . A ce titre, elle pouvait, sur la base d'
informations émanant des autorités thaïlandaises, enjoindre, par simple télex, aux autorités d' un État membre de procéder à l' identification d' une cargaison de manioc préalablement à sa mise en libre pratique sous couvert d' un certificat d' importation délivré par les autorités d' un autre État membre et comportant le bénéfice du taux préférentiel .

3 . Le principe de la protection de la confiance légitime ne peut être invoqué par une entreprise qui s' est rendue coupable d' une violation manifeste de la réglementation communautaire en vigueur .

4 . De ce que, dans le cadre de la constatation des ressources propres des Communautés européennes, l' article 2 du règlement n 2891/77 prévoit qu' un droit est constaté dès que la créance correspondante a été dûment établie par le service ou par l' organisme compétent de l' État membre, on ne saurait déduire que les États membres peuvent se dispenser de constater les créances lorsqu' ils les contestent, sous peine d' admettre que l' équilibre financier de la Communauté soit bouleversé, ne serait-ce
qu' à titre temporaire, par le comportement arbitraire d' un État membre .

Il existe un lien indissociable entre l' obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et celle de verser des intérêts de retard . Les intérêts sont exigibles quelle que soit la raison pour laquelle l' inscription au compte de la Commission a été faite avec retard . Il en résulte qu' il n' y a pas lieu de distinguer entre l' hypothèse où l' État membre aurait constaté les ressources propres sans les verser et
celle où il aurait indûment omis de les constater, même en l' absence d' un délai de rigueur .

Parties

Dans l' affaire C-96/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Robert C . Fischer, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM . J . W . de Zwaan et M . A . Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C . M . Spoo,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en admettant en libre pratique en 1983, au taux de prélèvement réduit de 6 % ad valorem, quelque 60 000 t de manioc exporté de Thaïlande sans certificat d' exportation, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 20 septembre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 novembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 mars 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en admettant en libre pratique en 1983, au taux de prélèvement réduit de 6 % ad valorem, quelque 60 000 t de manioc exporté de Thaïlande sans certificat d' exportation, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 Selon les conclusions du recours, la Commission reproche au royaume des Pays-Bas d' avoir en particulier :

a ) admis en libre pratique en avril 1983, ou aux environs d' avril 1983, les quelque 60 000 t de manioc en question :

- sans appliquer le prélèvement agricole au taux plein prévu par les articles 2 et 4 du règlement ( CEE ) n 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d' importation et d' exportation des produits transformés à base de céréales et de riz ( JO L 281, p . 65 );

- et sans vérifier, conformément à l' article 5 du traité et aux articles 7 des règlements ( CEE ) n 2029/82 de la Commission, du 22 juillet 1982, et ( CEE ) n 3383/82 de la Commission, du 16 décembre 1982, portant modalités d' application du régime d' importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays respectivement en 1982 et en 1983 ( JO L 218, p . 8 et L 356, p . 8 ), si le manioc pouvait être admis au
bénéfice du prélèvement réduit prévu par l' accord de coopération CEE-Thaïlande;

b ) et d' avoir refusé de constater comme ressources propres de la Communauté et de mettre à la disposition de la Commission le montant de 19 765 281,39 HFL, majoré de l' intérêt à compter du 29 juin 1984, conformément à l' article 11 du règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés ( JO L 336, p . 1 ).

3 L' accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc a été approuvé, pour la Communauté, par la décision 82/495/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982 ( JO L 219, p . 52 ). En vertu des dispositions de cet accord, la Thaïlande s' est engagée à limiter ses exportations de manioc, relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun à destination de la Communauté, durant la période
de validité de l' accord ( janvier 1982-décembre 1986 ) aux contingents fixés par celui-ci . De son côté, la Communauté s' est engagée, notamment, à limiter à 6 % le taux du prélèvement applicable aux importations de manioc faisant l' objet de l' accord . A cet effet, l' article 5 de l' accord impose, d' une part, aux autorités thaïlandaises de ne délivrer de certificats d' exportation que dans les limites des contingents fixés et, d' autre part, aux autorités communautaires de ne délivrer de
certificats d' importation que sur présentation d' un certificat d' exportation thaïlandais .

4 L' application dudit accord dans la Communauté a été assurée par le règlement ( CEE ) n 2646/82 du Conseil, du 30 septembre 1982, relatif au régime à l' importation applicable en 1982 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun ( JO L 279, p . 81 ), et par le règlement ( CEE ) n 604/83 du Conseil, du 14 mars 1983, relatif au régime à l' importation applicable pour les années 1983 à 1986 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun et
modifiant le règlement ( CEE ) n 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 72, p . 3 ). Ces textes prévoient la perception d' un prélèvement à l' importation au taux de 6 % ad valorem sur les produits en question originaires de Thaïlande, dans la limite des quantités fixées par l' accord de coopération, en dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 du règlement n 2744/75, précité, en vertu desquelles le taux du prélèvement pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif
douanier commun est calculé à partir du prélèvement fixé pour l' orge .

5 Les modalités d' application du régime prévu par l' accord de coopération ont été établies pour 1982 et pour 1983 respectivement par les règlements n s 2029/82 et 3383/82, précités . En vertu des dispositions de ces règlements, la demande de certificat d' importation doit être présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l' original du certificat d' exportation, mentionnant notamment le nom du navire qui transporte le manioc vers la Communauté .

6 En vertu des articles 7, paragraphe 1, desdits règlements, rédigés en des termes identiques :

"Le certificat d' importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le cas où la Commission a informé, par télex, les autorités compétentes de l' État membre que les conditions prévues par l' accord de coopération ne sont pas respectées .

En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées ."

7 La Commission a modifié les dispositions des règlements n s 2029/82 et 3383/82, précités, par son règlement ( CEE ) n 499/83 de la Commission, du 2 mars 1983 ( JO L 56, p . 12 ). En vertu de son article 2, ce règlement est applicable aux certificats demandés à partir du 21 mars 1983 . D' une part, il prévoit que le certificat d' importation mentionne également le nom du bateau figurant sur le certificat d' exportation thaïlandais présenté avec la demande . D' autre part, il précise que le
certificat d' importation ne peut être accepté à l' appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière, notamment, d' une copie du connaissement, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d' exportation et que la date à laquelle ces produits ont été chargés à bord dudit bateau en Thaïlande est antérieure à celle du certificat d' exportation thaïlandais .

8 Il ressort du dossier que ladite modification avait pour objet de faire face aux difficultés apparues du fait que, lors de l' entrée en vigueur de l' accord CEE-Thaïlande, un certain nombre de certificats d' importation, délivrés antérieurement, étaient encore en cours de validité et permettaient, par conséquent, aux importateurs qui en étaient détenteurs d' effectuer les importations correspondantes après l' intervention de l' accord sans avoir, toutefois, à présenter les certificats d'
exportation délivrés par les autorités thaïlandaises . Certains opérateurs économiques pouvaient ainsi être tentés de conserver d' anciens certificats d' exportation et de réutiliser ceux d' entre eux dont la validité n' était pas expirée pour solliciter de nouveaux certificats d' importation sous le régime du règlement n 2029/82 . Un même certificat d' exportation risquait, dès lors, de servir à importer dans la CEE le double de la quantité de manioc mentionné par le document . Ainsi que la Cour l'
a déjà constaté dans l' arrêt du 15 janvier 1987, Krohn ( 175/84, Rec . p . 97 ), de telles manoeuvres compromettaient le respect des contingents fixés par l' accord de coopération CEE-Thaïlande .

9 Par télex du 31 janvier 1983, la Commission a informé les autorités des États membres que le navire Equinox avait quitté la Thaïlande avec une cargaison de manioc sans les certificats d' exportation correspondants et a demandé de veiller à ce que ce manioc ne soit pas importé sous le couvert d' un certificat d' importation, délivré en application de l' accord . Le 6 mai 1983, la Commission a envoyé aux autorités néerlandaises un autre télex faisant état d' informations selon lesquelles le bateau
Equinox aurait déchargé, pour le compte de l' entreprise Krohn, environ 50 000 t de manioc non couvertes par des certificats d' exportation thaïlandais .

10 Le 16 juin suivant, les autorités néerlandaises ont communiqué à la Commission que le navire Equinox avait débarqué, en avril 1983, 117 581 478 kg de manioc, dont 62 523 478 kg étaient couverts par des certificats d' importation délivrés par l' organisme d' intervention allemand, le Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( ci-après "BALM "), avant le 21 mars 1983 et ne mentionnant pas le nom du navire, tandis que le reste était couvert par des certificats d' importation délivrés
après cette date et indiquant le nom du navire Equinox .

11 Des contacts informels ont eu lieu entre les services de la Commission et les autorités néerlandaises au cours de l' année 1984 . Le 25 juillet 1985, la Commission a engagé la procédure de l' article 169 du traité par une lettre invitant le gouvernement néerlandais à présenter ses observations . Le 29 janvier 1988, la Commission a émis l' avis motivé prévu par l' article 169 .

12 Estimant que les autorités néerlandaises n' auraient pas dû admettre dans la Communauté les quelque 60 000 t de manioc en question, au taux de prélèvement réduit de 6% ad valorem et qu' elles avaient ainsi omis de constater comme ressources propres de la Communauté un montant de 19 765 281 HFL, correspondant au prélèvement applicable à cette cargaison ainsi que de mettre à la disposition de la Commission ce montant, majoré de l' intérêt prévu à l' article 11 du règlement n 2891/77, précité, à
compter du 29 juin 1984, la Commission a introduit le présent recours .

13 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et des arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la recevabilité

14 Le gouvernement néerlandais estime, à titre liminaire, que le recours est irrecevable en raison des retards imputables à la Commission dans la présente procédure . Alors que la première lettre adressée par les services de la Commission au gouvernement néerlandais au sujet des faits litigieux remonterait au 1er février 1984, la Commission n' aurait introduit son recours que le 21 mars 1989, soit plus de cinq ans plus tard . Cette négligence de la Commission aurait entraîné une violation des droits
de la défense du gouvernement néerlandais et des conséquences financières inacceptables, dans la mesure où ce gouvernement risquerait de devoir payer les intérêts moratoires prévus par l' article 11 du règlement n 2891/77, précité, sur le montant réclamé par la Commission au titre des prélèvements non perçus .

15 A cet égard, il suffit de rappeler que, comme la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 10 avril 1984, Commission/Belgique ( 324/82, Rec . p . 1861 ), les règles de l' article 169 du traité, à la différence de celles de l' article 93 qui y dérogent expressément, doivent trouver application sans que la Commission soit tenue au respect d' un délai déterminé . En l' espèce, la Commission a expliqué qu' elle avait décidé d' attendre l' arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, Krohn, précité, ainsi que les
réactions du gouvernement néerlandais à cet arrêt, avant de déposer le présent recours . Ce faisant, la Commission n' a pas exercé de manière contraire au traité le pouvoir d' appréciation qu' elle détient en vertu de l' article 169 .

16 Il est vrai que, dans certaines hypothèses, une durée excessive de la procédure précontentieuse prévue par l' article 169 est susceptible d' augmenter, pour l' État mis en cause, la difficulté de réfuter les arguments de la Commission et de violer ainsi les droits de la défense . Cependant, en l' espèce, le gouvernement néerlandais n' a pas prouvé que la durée inhabituelle de la procédure avait eu une incidence sur la manière dont il a organisé sa défense .

17 Enfin, il y a lieu d' admettre que, comme la Commission l' a relevé à juste titre, le gouvernement néerlandais aurait pu éviter les conséquences financières préjudiciables dont il fait état en mettant à la disposition de cette institution le montant réclamé, tout en formulant des réserves quant au bien-fondé des thèses de celle-ci .

18 Il s' ensuit que les arguments tirés de l' irrecevabilité du présent recours doivent être rejetés . Il convient donc de procéder à l' examen sur le fond .

Sur le fond

Quant à l' omission d' appliquer le prélèvement prévu par le règlement n 2744/75

19 La Commission reproche au gouvernement néerlandais de ne pas avoir pas appliqué au lot de manioc litigieux le prélèvement au taux plein résultant de l' application du règlement n 2744/75, précité . Ce lot, exporté de Thaïlande sans certificats d' exportation délivrés à cet effet par les autorités de ce pays, en application de l' accord de coopération CEE -Thaïlande, n' aurait pas dû bénéficier du taux de prélèvement réduit fixé par cet accord et repris par les règlements n s 2646/82 et 604/83,
précités .

20 Le gouvernement néerlandais a contesté qu' il ait été prouvé que le lot de manioc en question a été exporté de Thaïlande sans être couvert par des certificats d' exportation . Il a fait valoir, en particulier, que même si les certificats d' exportation thaïlandais, présentés pour obtenir les certificats d' importation utilisés lors du dédouanement de ce manioc, mentionnent les noms de navires autres que l' Equinox, il se peut que le manioc ait été finalement embarqué sur ce bateau et non sur
celui initialement prévu, ou qu' il ait été transbordé en cours de voyage .

21 A cet égard, il y a lieu d' observer que les autorités thaïlandaises elles-mêmes, responsables de la délivrance des certificats d' exportation, ont informé la Commission de ce que le navire Equinox transportait du manioc non couvert par des certificats d' exportation . Par ailleurs, les certificats d' exportation thaïlandais présentés pour obtenir les certificats d' importation, qui ont été déposés à la demande de la Cour, mentionnent effectivement des noms de navires autres que l' Equinox .

22 S' il est vrai que le manioc a pu être embarqué sur un bateau différent de celui qui était initialement prévu, il n' en demeure pas moins que, selon les pièces du dossier qui n' ont fait l' objet d' aucune contestation, la pratique des autorités thaïlandaises consiste à ne délivrer de certificat d' exportation qu' après le chargement du bateau . Le gouvernement néerlandais n' ayant pas apporté le moindre commencement de preuve de ce que les autorités thaïlandaises se seraient départies de cette
pratique ou que le manioc en question aurait été transbordé en cours de voyage, il convient de considérer comme prouvé à suffisance de droit que le lot de manioc litigieux a été exporté de Thaïlande sans que les autorités de ce pays n' aient délivré de certificats d' exportation .

23 Il s' ensuit que, comme le soutient la Commission, le manioc en question ne pouvait bénéficier du prélèvement réduit, prévu par l' accord de coopération et par les règlements n s 2646/82 et 604/83, précités, et devait être soumis au prélèvement au taux plein résultant de l' application des articles 2 et 4 du règlement n 2744/75, précité . Dès lors, le premier grief de la Commission doit être accueilli .

Quant à l' omission de vérifier si le manioc pouvait bénéficier du prélèvement réduit

24 La Commission soutient que les autorités néerlandaises ont omis de vérifier, conformément à l' article 5 du traité et aux articles 7 des règlements n s 2029/82 et 3383/82, précités, si le manioc en question avait été exporté de Thaïlande sous couvert des certificats d' exportation prévus par l' accord de coopération et pouvait donc être admis au bénéfice du prélèvement réduit . En particulier, lesdites autorités auraient manqué de donner suite à la demande de vérification qui, contenue dans le
télex du 31 janvier 1983 susmentionné, aurait constitué une mesure appropriée, prise après consultation des autorités thaïlandaises, au sens des articles 7 des règlements précités . A titre subsidiaire, la Commission reproche aux autorités néerlandaises de n' avoir pas procédé au recouvrement a posteriori des montants non perçus à titre de prélèvement .

25 Le gouvernement néerlandais considère, à titre principal, que, avant l' entrée en application des dispositions du règlement n 499/83, précité, la Commission n' aurait disposé que du pouvoir de s' opposer à la délivrance des certificats d' importation et non pas de celui de demander aux autorités des États membres de vérifier l' identité des quantités de manioc présentées pour la mise en libre pratique sous couvert de certificats d' importation délivrés par une autorité compétente d' un État
membre . Or, les autorités nationales n' auraient pas eu les moyens de vérifier cette identité et n' auraient pu remédier à l' erreur de la Commission, qui ne s' était aucunement opposée à la délivrance des certificats d' importation . Il ajoute qu' un éventuel refus de mettre en libre pratique des quantités de manioc dûment munies de certificats d' importation violerait la confiance légitime des opérateurs concernés . Enfin, le télex du 31 janvier 1983 ne constituerait pas une mesure appropriée au
sens des articles 7 des règlements n s 2029/82 et 3383/82, n' aurait pas été envoyé après consultation des autorités thaïlandaises et aurait été signé par un directeur général adjoint, incompétent à cet effet .

26 Les arguments du gouvernement néerlandais ne sauraient être accueillis . Il convient de constater, en premier lieu, que, selon le libellé des articles 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, des règlements précités, la Commission est autorisée à prendre des mesures en cas de violation des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance des certificats d' importation . Il y a donc lieu d' admettre que l' intervention de la Commission doit se situer à un moment postérieur à la délivrance de ces
certificats .

27 Il importe de souligner, en second lieu, que le premier alinéa du paragraphe 1 des mêmes dispositions confère à la Commission le pouvoir de s' opposer à la délivrance des certificats d' importation . Il en découle que le pouvoir de prendre des mesures appropriées, que la Commission tire du deuxième alinéa, n' a d' utilité que s' il est exercé après la délivrance de ces certificats .

28 En troisième lieu, les difficultés pratiques invoquées par le gouvernement néerlandais ne sauraient être considérées comme sérieuses . Les autorités nationales compétentes pour la mise en libre pratique des marchandises pouvaient facilement se mettre en contact avec leurs homologues des autres États membres qui avaient délivré les certificats d' importation et qui, disposant des certificats d' exportation thaïlandais présentés à cet effet, auraient pu leur fournir tous les éléments nécessaires
pour vérifier l' identité du manioc importé .

29 Il y a lieu de relever, en quatrième lieu, que, s' agissant des erreurs prétendument commises par la Commission, les faits mêmes de la présente affaire font apparaître que celle-ci ne pouvait intervenir qu' à un stade postérieur à celui de la délivrance des certificats d' importation . En effet, les informations par lesquelles les autorités thaïlandaises faisaient état du départ du bateau Equinox vers la mi-janvier n' ont pu parvenir à la Commission qu' après la délivrance par le BALM de certains
des certificats d' importation utilisés lors de la mise en libre pratique du manioc litigieux et dont l' émission remonte aux premiers jours de janvier . La Commission ne saurait, dès lors, avoir commis des erreurs que les autorités nationales auraient été appelées à corriger .

30 Il convient d' observer en cinquième lieu, ainsi que l' avocat général l' a relevé à juste titre au point 25 de ses conclusions, que le principe de la protection de la confiance légitime n' empêchait pas les autorités nationales de refuser la mise en libre pratique des quantités de manioc exportées de Thaïlande sans certificat d' exportation et néanmoins pourvues d' un certificat d' importation fixant le taux du prélèvement à 6 %. Ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 12 décembre 1985,
Sideradria ( 67/84, Rec . p . 3983 ), ce principe ne peut être invoqué par une entreprise qui s' est rendue coupable d' une violation manifeste de la réglementation en vigueur .

31 Enfin, les articles 7 des règlements précités ne subordonnent l' intervention de la Commission à aucune condition de forme, de sorte que le télex du 31 janvier 1983 pouvait constituer une mesure appropriée au sens de ces dispositions . De surcroît, il ressort du texte même de ce télex que les autorités thaïlandaises, par les informations qu' elles ont fournies, ont, en réalité, provoqué l' intervention de la Commission, ce qui dispensait cette dernière de procéder à leur consultation formelle .

32 A titre subsidiaire, le gouvernement néerlandais a présenté un argument selon lequel il aurait donné suite au télex de la Commission en procédant à une vérification et aurait ainsi appris que le navire Equinox était resté à quai dans un port thaïlandais, en attendant la délivrance des certificats d' exportation .

33 A ce propos, il suffit de relever que, par ledit télex, la Commission avait expressément invité les autorités compétentes des États membres à veiller à ce que la cargaison de l' Equinox, non pourvue de certificats d' exportation thaïlandais, ne soit pas mise en libre pratique sous le couvert de certificats d' importation délivrés en application de l' accord de coopération, conformément aux dispositions des règlements n s 2029/82 et 3383/82, précités . Or, les renseignements obtenus par le
gouvernement néerlandais ne contredisaient pas le contenu du télex de la Commission et ne rendaient pas superflues des vérifications visant à éviter que des lots de manioc exportés de Thaïlande sans certificats d' exportation ne bénéficient du taux de prélèvement réduit .

34 Il découle de ce qui précède que le deuxième grief de la Commission doit être accueilli sur la seule base des dispositions des articles 7 des règlements n s 2029/82 et 3383/82, précités, sans qu' il y ait lieu de se prononcer sur les arguments tirés de l' article 5 du traité ni sur le moyen subsidiaire portant sur l' omission de recouvrer a posteriori les montants non perçus à titre de prélèvements .

Quant au défaut de constater comme ressources propres et de mettre à la disposition de la Commission le montant des prélèvements non perçus

35 La Commission estime que l' État défendeur a violé les dispositions du règlement n 2891/77, précité, en refusant de constater comme ressources propres et de mettre à la disposition de la Commission le montant des prélèvements afférents au manioc litigieux, à savoir 19 765 281,39 HFL, majoré de l' intérêt à compter du 29 juin 1984 .

36 Le gouvernement néerlandais estime, d' abord, que l' article 2 du règlement n 2891/77 attribue exclusivement aux États membres le droit de constater les ressources propres et que ceux-ci ne sont pas tenus de verser à la Commission les montants qu' elle réclame au titre d' une créance contestée . S' agissant ensuite des intérêts moratoires, ils ne seraient dus, en vertu de l' article 11 du même règlement, que sur les montants qui ont été constatés comme ressources propres ou qui auraient dû l'
être en raison d' un délai de rigueur . Enfin, le montant de l' intérêt réclamé serait, entre autres, une conséquence des retards accumulés par la Commission dans la présente procédure .

37 S' agissant du premier argument, il convient d' observer que, en vertu de l' article 2 du règlement n 2891/77, un droit est constaté dès que la créance correspondante a été dûment établie par le service ou l' organisme compétent de l' État membre . Il ne saurait, toutefois, être déduit de cette disposition que les États membres peuvent se dispenser de constater les créances, même s' ils les contestent, sous peine d' admettre que l' équilibre financier de la Communauté soit bouleversé, ne
serait-ce qu' à titre temporaire, par le comportement arbitraire d' un État membre .

38 Quant au deuxième argument, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour ( voir, notamment, arrêt du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec . p . 2965 ), il existe un lien indissociable entre l' obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard; par ailleurs, ces derniers sont exigibles quelle que soit la raison du retard
avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission . Il en résulte qu' il n' y a pas lieu de distinguer entre l' hypothèse où l' État membre aurait constaté les ressources propres sans les verser et celle où il aurait indûment omis de les constater, même en l' absence d' un délai de rigueur .

39 S' agissant, enfin, des conséquences des prétendus retards imputables à la Commission, la Cour a déjà observé, au point 17 du présent arrêt, que le gouvernement néerlandais aurait facilement pu les éviter .

40 Il y a donc lieu, pour la Cour, de faire droit au dernier grief de la Commission .

41 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent qu' il convient de constater que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE :

a ) en admettant en libre pratique en avril 1983, ou aux environs d' avril 1983, les 60 000 t de manioc en exporté de Thaïlande sans certificat d' exportation :

- sans appliquer le prélèvement agricole au taux plein prévu par les articles 2 et 4 du règlement ( CEE ) n 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d' importation et d' exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

- et sans vérifier, conformément aux articles 7 des règlements ( CEE ) n 2029/82 de la Commission, du 22 juillet 1982, et ( CEE ) n 3383/82 de la Commission, du 16 décembre 1982, portant modalités d' application du régime d' importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays respectivement en 1982 et en 1983, si le manioc pouvait être admis au bénéfice du prélèvement réduit prévu par l' accord de coopération
CEE-Thaïlande;

b ) et en refusant de constater comme ressources propres de la Communauté et de mettre à la disposition de la Commission le montant qu' il a indûment omis de percevoir sur ce manioc, à savoir 19 765 281,39 HFL, majoré de l' intérêt à compter du 29 juin 1984, conformément à l' article 11 du règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des
ressources propres aux Communautés .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

42 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume des Pays-Bas ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE :

a ) en admettant en libre pratique en avril 1983, ou aux environs d' avril 1983, quelque 60 000 t de manioc exporté de Thaïlande sans certificat d' exportation :

- sans appliquer le prélèvement agricole au taux plein prévu par les articles 2 et 4 du règlement ( CEE ) n 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d' importation et d' exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

- et sans vérifier, conformément aux articles 7 des règlements ( CEE ) n 2029/82 de la Commission, du 22 juillet 1982, et ( CEE ) n 3383/82 de la Commission, du 16 décembre 1982, portant modalités d' application du régime d' importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1982 et, respectivement, en 1983, si le manioc pouvait être admis au bénéfice du prélèvement réduit prévu par l' accord de coopération
CEE-Thaïlande;

b ) et en refusant de constater comme ressources propres de la Communauté et de mettre à la disposition de la Commission le montant qu' il a indûment omis de percevoir sur ce manioc, à savoir 19 765 281,39 HFL, majoré de l' intérêt à compter du 29 juin 1984, conformément à l' article 11 du règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des
ressources propres aux Communautés .

2 ) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-96/89
Date de la décision : 16/05/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Admission en libre pratique à un taux de prélèvement réduit d'un lot de manioc exporté de Thaïlande sans certificat d'exportation - Omission de constater des ressources propres et de les mettre à la disposition de la Commission.

Agriculture et Pêche

Dispositions financières

Céréales

Ressources propres

Politique commerciale

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume des Pays-Bas.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:213

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award