La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1991 | CJUE | N°C-272/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 16 mai 1991., Jan van Noorden contre Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de l'Ardèche et de la Drôme., 16/05/1991, C-272/90


Avis juridique important

|

61990J0272

Arrêt de la Cour du 16 mai 1991. - Jan van Noorden contre Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de l'Ardèche et de la Drôme. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Valence - France. - Sécurité sociale - Prestations de c

hômage. - Affaire C-272/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-0254...

Avis juridique important

|

61990J0272

Arrêt de la Cour du 16 mai 1991. - Jan van Noorden contre Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de l'Ardèche et de la Drôme. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Valence - France. - Sécurité sociale - Prestations de chômage. - Affaire C-272/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02543

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Limites - Chômeur n' ayant pas été soumis en dernier lieu à la législation de l' État membre de séjour - Refus de verser des allocations de chômage au-delà d' une période de trois mois - Admissibilité

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 67, § 3, 69 et 70 )

Sommaire

Le droit communautaire applicable en matière d' octroi de prestations de chômage aux chômeurs se rendant dans un État membre autre que l' État compétent, en particulier les articles 67, paragraphe 3, 69 et 70 du règlement n 1408/71, ne s' oppose pas à ce qu' un État membre refuse le bénéfice des allocations de chômage au-delà de la période maximale de trois mois prévue à l' article 69, précité, à un travailleur qui n' a pas, en dernier lieu, accompli des périodes d' assurance ou d' emploi en étant
soumis à sa législation .

Parties

Dans l' affaire C-272/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de grande instance de Valence ( France ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Jan van Noorden

et

Association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce ( Assedic ) de l' Ardèche et de la Drôme,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 7, 58 à 66 du traité CEE, ainsi que de l' article 67 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (( codifié par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ) )),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, J . C . Moitinho de Almeida et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, sous-directeur à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et M . Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale auprès du même ministère, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de l' Assedic représentée par Me Balsan, avocat au barreau de Valence, et le bâtonnier M . Philippe Lafarge, du gouvernement français, représenté par MM . Chavance et Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, et de la Commission, à l' audience du 18 avril 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du même jour,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 4 septembre 1990, parvenu à la Cour le 10 septembre suivant, le tribunal de grande instance de Valence a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle portant sur l' interprétation des articles 7, 58 à 66 du traité CEE, ainsi que de l' article 67 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l' intérieur de la Communauté (( version codifiée de ce règlement par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ) )).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M . Van Noorden, de nationalité néerlandaise, domicilié en France, à l' association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce de l' Ardèche et de la Drôme ( ci-après "Assedic "), au sujet du refus de cette dernière de continuer à lui verser des allocations de chômage .

3 Après avoir travaillé, depuis 1947, successivement aux Pays-Bas, en Belgique et finalement en République fédérale d' Allemagne, M . Van Noorden s' est trouvé au chômage, le 30 juin 1985, dans ce dernier État membre où il a perçu des allocations de chômage . Le 27 mai 1986, il s' est installé en France où il s' est inscrit comme demandeur d' emploi .

4 Après avoir déposé, auprès de l' Assedic, une demande aux fins d' obtenir le bénéfice des allocations de chômage au titre de la législation française, M . Van Noorden a été informé qu' il avait droit aux allocations de chômage pendant vingt-sept mois . Ces allocations ne lui ont, toutefois, été versées que durant la période comprise entre le 28 mai et le 27 août 1986 .

5 Le changement de position de l' Assedic résulterait de l' intervention de la circulaire 86-19 de l' Union nationale interprofessionnelle pour l' emploi dans l' industrie et le commerce ( ci-après "Unedic "), organisme qui coordonne les activités des différentes Assedic . Il résulte de cette circulaire que, à compter du 1er juillet, un travailleur communautaire ne peut bénéficier des prestations de chômage que s' il a accompli en dernier lieu une période d' activité en France .

6 Compte tenu du refus que l' Assedic a opposé à sa demande, tendant au versement des allocations de chômage au-delà du 27 août 1986, M . Van Noorden s' est pourvu contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Valence . Cette juridiction a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante :

"Le droit communautaire pris dans son ensemble, et, notamment, les articles 7, 58 à 66 du traité de Rome et l' article 67 du règlement n 1408/71, autorise-t-il un État membre à s' opposer à ce qu' un travailleur européen qui, après avoir travaillé pendant trente-sept ans, de 1947 à 1985, aux Pays-Bas, en Belgique et en République fédérale d' Allemagne, décide de s' installer en France, bénéficie des allocations Assedic au seul motif qu' il n' aurait pas effectué, en dernier lieu, une période d'
emploi en France?"

7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 Il y a lieu de constater, d' abord, que l' article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1408/71, précité, prévoit que, aux fins de l' acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations de chômage, il est tenu compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d' assurance ou d' emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre . Toutefois, en vertu du paragraphe 3 du même article, l' octroi des allocations de chômage est subordonné à la condition que le chômeur ait
accompli en dernier lieu des périodes d' assurance ou d' emploi selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées .

9 Il convient de rappeler ensuite que, dans le cadre de la définition des conditions du maintien du droit aux prestations du travailleur en chômage qui se rend dans un État membre autre que l' État membre compétent pour le versement de ces prestations, à savoir dans un État membre différent de celui du dernier emploi, l' article 69, paragraphe 1, sous c ), du règlement précité, limite ce maintien à une période maximale de trois mois, à compter de la date à laquelle l' intéressé a cessé d' être à la
disposition des services de l' emploi de l' État membre qu' il a quitté . Dans un tel cas, les prestations sont servies, selon l' article 70 du même règlement, par l' institution compétente de l' État membre où le chômeur cherche un emploi .

10 Il résulte de ces dispositions qu' un demandeur d' emploi qui n' a jamais été soumis à la législation sociale de l' État membre dans lequel il demande à bénéficier des prestations de chômage et n' a donc pas accompli, en dernier lieu, des périodes d' assurance ou d' emploi conformément aux dispositions de la législation de cet État membre, ne peut pas bénéficier des prestations de chômage au titre de l' article 67 du règlement n 1408/71 mais seulement en vertu de l' article 69, précité, du même
règlement .

11 Les autres dispositions de droit communautaire, en particulier les articles 7 et 58 à 66 du traité, mentionnés par le juge national, ne comportent aucun élément de nature à affecter cette conclusion .

12 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la juridiction nationale que le droit communautaire applicable en la matière, en particulier les articles 67, paragraphe 3, 69 et 70 du règlement n 1408/71, ne s' oppose pas à ce qu' un État membre refuse à un travailleur le bénéfice des allocations de chômage au-delà de la période maximale de trois mois prévue à l' article 69 de ce même règlement, lorsque le travailleur n' a pas accompli en dernier lieu des périodes d' assurance ou d' emploi dans cet État
membre .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

13 Les frais exposés par le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de grande instance de Valence, par jugement du 4 septembre 1990, dit pour droit :

Le droit communautaire applicable en la matière, en particulier les articles 67, paragraphe 3, 69 et 70 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, ne s' oppose pas à ce qu' un État membre refuse à un travailleur le bénéfice des allocations de chômage au-delà de la période maximale de trois
mois prévue à l' article 69 de ce même règlement, lorsque le travailleur n' a pas accompli en dernier lieu des périodes d' assurance ou d' emploi dans cet État membre .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-272/90
Date de la décision : 16/05/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Valence - France.

Sécurité sociale - Prestations de chômage.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Jan van Noorden
Défendeurs : Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de l'Ardèche et de la Drôme.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:219

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award