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07/05/1991 | CJUE | N°C-45/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 7 mai 1991., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 07/05/1991, C-45/89


Avis juridique important

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61989J0045

Arrêt de la Cour du 7 mai 1991. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Non-respect d'une directive - Transports combinés rail/route de marchandises. - Affaire C-45/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02053

Sommaire
Parti

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Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61989J0045

Arrêt de la Cour du 7 mai 1991. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Non-respect d'une directive - Transports combinés rail/route de marchandises. - Affaire C-45/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02053

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Transports - Transports par route - Transports combinés rail/route - Directive 75/130 - Unicité de l' opération de transport - Exclusion de la phase routière finale du transport du bénéfice des mesures communautaires de libéralisation - Inadmissibilité

( Directive 75/130, telle que modifiée par la directive 79/5, art . 1er, § 1, et 2 )

Sommaire

L' opération de transport combiné rail/route, telle que visée par la directive 75/130, doit être considérée comme une unité depuis son point de départ jusqu' à son point d' arrivée . On ne saurait, de ce fait, admettre que lorsqu' elle est effectuée selon la modalité du transport non accompagné, c' est-à-dire lorsque le trajet par rail est effectué sans le tracteur, le parcours final par route, entre la gare la plus proche du point de déchargement de la marchandise et ce dernier, même effectué à l'
intérieur d' un seul État membre, puisse être considéré comme un transport purement national et soustrait à l' application des mesures de libéralisation que prescrit la directive .

Parties

Dans l' affaire C-45/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Giuliano Marenco et Ingolf Pernice, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM . J . W . de Zwaan et M . A . Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C . M . Spoo,

partie intervenante,

contre

République italienne, représentée par M . Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/130/CEE du Conseil, du 17 février 1975, relative à l' établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres ( JO L 48, p . 31 ), et notamment de son article 2, en maintenant un régime de contingentement et d' autorisation des transports combinés entre États membres et en refusant de délivrer des
autorisations aux particuliers qui ont l' intention d' effectuer de tels transports,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J.-G . Giraud

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 29 janvier 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 février 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 février 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en maintenant un régime d' autorisation et/ou de contingentement des transports combinés rail/route entre États membres et en refusant de délivrer des autorisations aux particuliers qui ont l' intention d' effectuer de tels transports, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu de la directive 75/130/CEE du Conseil, du 17 février 1975, relative à l' établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres ( JO L 48, p . 31, ci-après "directive "), et notamment de son article 2 .

2 Un décret adopté par le gouvernement italien le 4 juillet 1985 ( GURI n 197 du 22.8.1985 ) fixait à son article 7 le contingent, pour l' année 1985, des autorisations spéciales pour les tracteurs isolés destinés uniquement à l' acheminement de remorques ou de semi-remorques utilisées dans les transports combinés internationaux . Compte tenu de la directive, un autre décret adopté par le gouvernement italien le 16 septembre 1986 ( GURI n 219 du 20.9.1986 ) disposait en son article unique que les
transports combinés entre États membres étaient exclus de toute forme de contingentement . Peu après, un nouveau décret, en date du 24 octobre 1986 ( GURI n 263 du 12.11.1986 ), annulait le décret du 16 septembre 1986 .

3 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

4 La Commission fait valoir que tout régime de contingentement, voire de simple autorisation, des transports combinés tombe sous le coup de l' interdiction instaurée à l' article 2 de la directive . Aux termes de cette disposition,

"chacun des États membres doit libérer de tout régime de contingentement et d' autorisation, au plus tard avant le 1er octobre 1975, les transports combinés visés à l' article 1er ".

5 Le gouvernement italien soutient que la libéralisation ordonnée par cet article doit s' exercer différemment selon que, dans la pratique, le transport combiné est effectué avec ou sans acheminement du tracteur par chemin de fer . De l' avis du gouvernement italien, dans ce second cas, l' accomplissement du parcours routier final sur un seul territoire national reste en partie assujetti au régime en vigueur dans l' État membre en question, et ce conformément à l' article 6 de la directive, aux
termes duquel celle-ci "ne modifie pas les conditions d' admission à la profession de transporteur routier et d' accès au marché des transports qui sont en vigueur dans chaque État membre ".

6 Il y a lieu, d' abord, de constater que les transports combinés rail/route visés par la directive 75/130, précitée, comprennent, ainsi qu' il découle des termes mêmes de son article 1er, paragraphe 1, dans la version qui résulte de la directive 79/5/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978 ( JO 1979, L 5, p . 33 ), non seulement le cas des transports accompagnés, c' est-à-dire lorsque le tracteur est acheminé par chemin de fer, mais aussi celui des transports non accompagnés, dans lesquels le trajet
par rail est effectué sans le tracteur .

7 Il convient ensuite de relever, comme la Cour l' a déjà jugé dans l' arrêt du 28 mars 1985, Commission/Italie, point 16 ( 2/84, Rec . p . 1127 ), que l' opération de transport combiné doit être considérée comme une unité depuis son point de départ jusqu' à son point d' arrivée .

8 Par conséquent, on ne saurait admettre qu' en cas de transport non accompagné le parcours final par route entre la gare la plus proche du point de déchargement de la marchandise et ce point de déchargement, même effectué à l' intérieur d' un seul État membre, puisse être considéré comme un transport purement national .

9 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l' article 6 de la directive .

10 En effet, il suffit, à cet égard, de constater, comme l' a souligné à juste titre la Commission, que cette disposition se réfère, d' une part, aux conditions d' admission à la profession de transporteur routier, parmi lesquelles figurent, en particulier, celles ayant trait à la capacité financière, à l' honorabilité et à la compétence professionnelle, et, d' autre part, aux conditions d' accès au marché des transports, ce qui couvre la capacité à l' exercice de la profession ainsi que le régime
d' octroi des licences permettant d' exercer la profession de transporteur routier . Elle n' entend pas, par contre, régler la question du régime de contingentement et d' autorisation, question qui est abordée exclusivement par l' article 2 de la directive dans le sens d' une libération totale, au plus tard avant le 1er octobre 1975 .

11 Il découle des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de constater le manquement dans les termes résultant des conclusions de la Commission .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

12 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) En maintenant un régime d' autorisation et/ou de contingentement des transports combinés rail/route entre États membres et en refusant de délivrer des autorisations aux particuliers qui ont l' intention d' effectuer de tels transports, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/130/CEE du Conseil, du 17 février 1975, relative à l' établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres,
et notamment de son article 2 .

2 ) La République italienne est condamnée aux dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-45/89
Date de la décision : 07/05/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Non-respect d'une directive - Transports combinés rail/route de marchandises.

Transports


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:185

Source

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