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18/04/1991 | CJUE | N°C-272/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 18 avril 1991., Jan van Noorden contre Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de l'Ardèche et de la Drôme., 18/04/1991, C-272/90


Avis juridique important

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61990C0272

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 18 avril 1991. - Jan van Noorden contre Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de l'Ardèche et de la Drôme. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Valence - France.

- Sécurité sociale - Prestations de chômage. - Affaire C-272/90.
Recue...

Avis juridique important

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61990C0272

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 18 avril 1991. - Jan van Noorden contre Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de l'Ardèche et de la Drôme. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Valence - France. - Sécurité sociale - Prestations de chômage. - Affaire C-272/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02543

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par la demande préjudicielle faisant l' objet de la présente procédure, le tribunal de grande instance de Valence ( France ) pose à la Cour la question de savoir si les articles 7, 58 à 66 du traité, ainsi que l' article 67 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 ( 1 ), permettent à un État membre de refuser à un travailleur communautaire les allocations de chômage dans le cas où ledit travailleur n' a jamais été soumis à la législation de l' État membre en question .

Tout en renvoyant au rapport d' audience pour les détails, nous résumons comme suit les faits du litige principal .

2 . M . Van Noorden, de nationalité néerlandaise, après avoir travaillé, de 1947 au 30 juin 1985, dans différents États membres ( Pays-Bas, Belgique et République fédérale d' Allemagne ), s' est installé le 28 juin 1986 en France ( son épouse étant de nationalité française ), où il s' est inscrit comme demandeur d' emploi . Il a ensuite demandé auprès de l' Assedic de l' Ardèche et de la Drôme ( association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce, organisme chargé du recouvrement des
contributions et du versement des prestations ) d' être admis au bénéfice des allocations de chômage au titre de la législation française .

Initialement, l' Assedic a informé M . Van Noorden qu' il avait droit à l' allocation de chômage pendant vingt-sept mois, mais cette allocation ne lui a été versée que pendant trois mois .

Le changement de position de l' Assedic procède de la circulaire 86-19 de l' Unedic ( Union nationale interprofessionnelle pour l' emploi dans l' industrie et le commerce, organisme qui coordonne les activités des différentes Assedic ), en vertu de laquelle, à compter du 1er juillet 1986, un travailleur communautaire ne peut bénéficier des prestations de chômage que s' il a accompli en dernier lieu une période d' activité salariée exercée en France .

La décision de l' Assedic de ne pas poursuivre au-delà de la période de trois mois le versement des prestations en faveur de M . Van Noorden a été attaquée par ce dernier devant le juge national, qui a décidé de saisir la Cour à titre préjudiciel .

3 . La question posée ne soulève pas de problèmes particuliers, étant donné la clarté de la réglementation applicable . En effet, l' article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement n 1408/71 prévoit que, aux fins de l' acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations de chômage, il est tenu compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d' assurance ou d' emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre . Toutefois, en vertu du paragraphe 3 du même article, l' octroi
des allocations de chômage est subordonné à la condition que le chômeur ait accompli en dernier lieu des périodes d' assurance ou d' emploi "selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées", c' est-à-dire à la condition qu' il ait accompli des périodes d' assurance ou d' emploi dans l' État où il demande l' allocation .

D' autre part, cela est expressément confirmé par l' article 69, paragraphe 1, sous c ), du règlement précité, qui, dans le cadre de la définition des conditions du maintien du droit aux prestations du travailleur en chômage qui se rend dans un État membre autre que l' État membre compétent pour le versement des prestations, comme précisément dans le cas de M . Van Noorden, limite ce droit à une période maximale de trois mois, à compter de la date à laquelle l' intéressé a cessé d' être à la
disposition des services de l' emploi de l' État qu' il a quitté . Il est d' ailleurs tout à fait clair que le service des prestations par l' institution de l' État dans lequel le chômeur s' est rendu donnera lieu au remboursement prévu à l' article 70, paragraphe 1; ce point n' est cependant pas discuté en l' espèce .

4 . Il semble donc évident que c' est à juste titre que l' Assedic a versé à M . Van Noorden les allocations de chômage uniquement pendant une période de trois mois; en effet, étant donné que M . Van Noorden n' a jamais été soumis à la législation sociale française, il ne peut pas bénéficier des prestations telles que l' article 67 du règlement n 1408/71 les prévoit .

A cet égard, et pour corroborer l' analyse qui précède, rappelons que la Commission a présenté au Conseil une proposition de modification du règlement n 1408/71 ( 2 ), modification qui concerne justement les travailleurs en chômage et vise, entre autres, à insérer un article 69 bis prévoyant, précisément, le versement des allocations de chômage aux travailleurs privés d' emploi qui transfèrent leur résidence dans un État membre où ils ont établi des liens étroits ( comme ce pourrait éventuellement
être le cas de M . Van Noorden ) en les assimilant aux travailleurs qui ont été soumis à la législation de cet État au cours de leur dernier emploi .

Il n' est guère nécessaire d' ajouter que les articles 7 et 58 à 66 du traité ne conduisent pas à une autre solution, en ce sens qu' il ne nous semble pas que les dispositions réglementaires dont il s' agit en l' espèce comportent des éléments d' incompatibilité avec les règles du traité évoquées .

5 . A la lumière des considérations qui précèdent, nous concluons donc en suggérant à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le tribunal de grande instance de Valence :

"Le droit communautaire applicable en la matière, en particulier l' article 67 du règlement ( CEE ) n 1408/71, ne s' oppose pas à ce qu' un État membre refuse à un travailleur le bénéfice des allocations de chômage, au-delà de la période maximale de trois mois prévue à l' article 69 du règlement précité, dans le cas où le travailleur n' a jamais été soumis à la législation sociale de l' État membre en question ."

(*) Langue originale : l' italien .

( 1 ) JO L 149, p . 2 .

( 2 ) JO 1980, C 169, p . 22 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-272/90
Date de la décision : 18/04/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Valence - France.

Sécurité sociale - Prestations de chômage.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Jan van Noorden
Défendeurs : Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de l'Ardèche et de la Drôme.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:159

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