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21/03/1991 | CJUE | N°C-359/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, SAFA Srl contre Amministrazione delle finanze dello Stato., 21/03/1991, C-359/89


Avis juridique important

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61989J0359

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 1991. - SAFA Srl contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie. - Organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses - Prélè

vement à l'importation. - Affaire C-359/89.
Recueil de jurisprudence 1...

Avis juridique important

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61989J0359

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 1991. - SAFA Srl contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie. - Organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses - Prélèvement à l'importation. - Affaire C-359/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01677

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Huile d' olive - Prélèvement à l' importation pour l' huile d' olive non traitée - Fixation - Recours constant durant les années 1979-1980 à la procédure d' adjudication - Admissibilité - Libre exercice des activités économiques - Principe de l' égalité de traitement - Violation - Absence

( Traité CEE, art . 40, § 3; règlements du Conseil n 136/66, art . 16, § 1, tel que modifié par le règlement n 1562/78, et n 2749/78, art . 5, § 1 )

Sommaire

Tant l' article 16, paragraphe 1, du règlement n 136/66, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, tel qu' il a été modifié par le règlement n 1562/78, que l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 2749/78, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce, autorisaient la Commission à recourir constamment, au cours des années 1979 et 1980, à la procédure d' adjudication pour la fixation du prélèvement à l' importation
d' huile d' olive non traitée, compte tenu de l' impossibilité, durant toute cette période, de déterminer la tendance réelle du marché .

Le pouvoir d' appréciation conféré par le Conseil à la Commission, et que celle-ci exerce dans le cadre de principes qu' il a établis, en vue de décider s' il y a lieu, eu égard à ce que les offres faites respectivement sur le marché mondial et sur le marché hellénique ne permettent pas de déterminer la tendance réelle du marché en cause, de fixer par voie d' adjudication le taux du prélèvement à l' importation de l' huile d' olive non traitée, est nécessaire à la stabilisation du marché
communautaire, de sorte que les restrictions au droit de libre exercice des activités économiques qui peuvent en résulter pour les opérateurs ne sauraient être regardées comme constituant une intervention démesurée qui porterait atteinte à la substance même de ce droit . Ce système de prélèvement par voie d' adjudication ne viole pas non plus le principe de l' égalité de traitement, car, bien qu' il ait pour effet que les importateurs n' acquittent pas tous le prélèvement au même taux, il n' aboutit
pas forcément à ce que les uns et les autres ne retirent pas le même profit de leurs opérations, chacun étant libre de proposer un taux adapté aux conditions d' achat qu' il a pu obtenir .

Parties

Dans l' affaire C-359/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le tribunale civile di Genova ( Italie ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SAFA Srl

et

Amministrazione delle finanze dello Stato,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 16 du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( JO 172, p . 3025 ), tel qu' il a été modifié par le règlement ( CEE ) n 1562/78 du Conseil, du 29 juin 1978 ( JO L 185, p . 1 ),

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour le Conseil des Communautés européennes, par MM . A . Dashwood et G . Houttuin, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par ses conseillers juridiques, MM . F . Santaolalla et G . Marenco, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la demanderesse au principal, représentée par M . G . Schiano di Pepe, avocat au barreau de Gênes, du Conseil et de la Commission, à l' audience du 23 octobre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 novembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 6 avril 1989, parvenue à la Cour le 27 novembre suivant, le tribunale civile di Genova ( Italie ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation et à la validité de l' article 16 du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( JO 172, p . 3025 ), tel qu' il a été modifié par le règlement ( CEE ) n 1562/78
du Conseil, du 29 juin 1978 ( JO L 185, p . 1 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société SAFA Srl ( ci-après "SAFA ") à l' Amministrazione delle finanze dello Stato et portant sur des prélèvements à l' importation, d' un montant de 55 millions de LIT, versés par SAFA à la suite d' importations, en 1979 et en 1980, d' huile d' olive non traitée en provenance de la Grèce .

3 En décembre 1981, ladite société a assigné le ministère des Finances italien en justice en vue de recouvrer le montant susvisé, qui, selon elle, lui avait été réclamé à tort, et d' obtenir, en outre, le versement d' environ 500 millions de LIT en réparation des dommages consécutifs aux paiements indus .

4 Compte tenu de la position de la requérante en ce qui concerne l' application et la validité de la réglementation communautaire en matière d' importation d' huile d' olive non traitée en provenance des pays tiers, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour les questions suivantes :

"1 ) L' article 16 du règlement ( CEE ) n 1562/78, précité, autorise-t-il, en ce qui concerne l' huile d' olive extra-vierge en provenance de la Grèce, à déterminer constamment par voie d' adjudication le montant du prélèvement à l' importation au cours des années 1979 et 1980?

5 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

6 Il convient de relever que le règlement n 1562/78 modifiant le règlement n 136/66 sur lequel portent les questions préjudicielles concerne les importations d' huile d' olive en provenance des pays tiers, en général . Mais les importations d' huile d' olive, lorsque cette dernière était entièrement obtenue en Grèce et transportée directement de ce pays dans la Communauté, étaient régies, pendant la période en cause, par le règlement ( CEE ) n 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif aux
échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce ( JO L 331, p . 1 ). La Cour croit, dès lors, utile de se prononcer sur les deux réglementations, tout en laissant à la juridiction nationale le soin de déterminer celle qu' il convient d' appliquer pour la solution du litige au principal .

En ce qui concerne la première question

7 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon l' article 16, paragraphe 1, du règlement n 136/66, modifié, le prélèvement à l' importation en question est fixé par voie d' adjudication lorsque les offres sur le marché mondial de l' huile d' olive non traitée ne permettent pas de déterminer la tendance réelle de ce marché, sauf lorsque les importations portent sur des quantités qui n' ont pas d' influence sur la situation du marché . Dans ce dernier cas, en vertu du paragraphe 3 de l' article 16,
le prélèvement à percevoir est le dernier prélèvement minimal fixé avant l' importation .

8 Il résulte du libellé même du paragraphe 1 de l' article 16, précité, que la Commission est habilitée à recourir à la procédure d' adjudication prévue dans ce texte aussi longtemps qu' il demeure impossible, fût-ce durant des années, de déterminer la tendance réelle du marché mondial de l' huile d' olive sur la base des offres qui y sont faites .

9 Or, ainsi qu' il résulte du dossier et des débats menés devant la Cour, pendant la période en cause, il n' existait pas de cours mondial de l' huile d' olive non traitée qui permît de déterminer la tendance réelle du marché, en raison du volume très limité des exportations des pays producteurs et de l' existence, dans ces derniers, soit de monopoles d' exportation au profit d' un organisme d' État, soit de concertations entre un nombre restreint d' opérateurs économiques du secteur en cause .

10 Il convient de relever ensuite que les dispositions de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 2749/78 sont similaires à celles de l' article 16, paragraphe 1, précité, sous réserve que la possibilité pour la Commission de recourir à la procédure d' adjudication est liée à l' examen de la situation non du marché mondial, mais du seul marché hellénique .

11 Or, pendant la période concernée, le marché hellénique, sur lequel les opérateurs économiques étaient peu nombreux et se concertaient entre eux, était également caractérisé par l' absence de cours de l' huile d' olive non traitée .

12 Il y a dès lors lieu de répondre à la première question que l' article 16, paragraphe 1, du règlement n 136/66 du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, tel qu' il a été modifié par le règlement n 1562/78 du Conseil, du 29 juin 1978, aussi bien que l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce,
autorisaient la Commission à recourir constamment, au cours des années 1979 et 1980, à la procédure d' adjudication pour la fixation du prélèvement à l' importation de l' huile d' olive non traitée .

En ce qui concerne la seconde question

13 Par cette question la juridiction nationale vise en substance à savoir si, dans le cas d' une réponse positive à la première question, les dispositions précitées ne sont pas contraires aux droits fondamentaux reconnus aux opérateurs économiques en vertu du traité CEE .

14 Il résulte de l' ordonnance de renvoi, ainsi que des explications fournies par SAFA à l' audience qu' est en cause la violation, d' une part, du droit au libre exercice des activités économiques et, d' autre part, du principe d' égalité de traitement entre les opérateurs économiques .

Sur la violation du droit au libre exercice des activités économiques

15 Selon la requérante au principal, l' article 16, paragraphe 1, précité, est invalide étant donné qu' il accorde à la Commission des pouvoirs d' appréciation excessifs qui sont de nature à porter atteinte à son droit au libre exercice des activités économiques .

16 Il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour ( voir, notamment, arrêt du 11 mars 1987, Rau/Commission, point 14, 279/84, 280/84, 285/84 et 286/84, Rec . p . 1069 ), selon laquelle, la Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l' évolution des marchés agricoles et d' agir avec l' urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce contexte, à lui conférer de larges pouvoirs d' appréciation et d' action . Dans cette hypothèse, les limites de
cette compétence doivent être appréciées, notamment, au regard des objectifs généraux essentiels de l' organisation du marché .

17 Aux termes du neuvième considérant du règlement n 136/66, pour stabiliser le marché de la Communauté au niveau souhaité, notamment en évitant que les fluctuations du marché mondial se répercutent sur les prix pratiqués à l' intérieur de la Communauté, il convient de prévoir la perception d' un prélèvement à l' importation dont le montant corresponde à la différence entre le prix de seuil, dérivé du prix indicatif de marché, et les prix pratiqués sur le marché mondial .

18 Le système des prélèvements à l' importation des produits en provenance de Grèce, prévu au règlement n 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce ( JO 197, p . 3393 ), puis au règlement n 2749/78, abrogeant le précédent, vise le même objectif général de stabilité du marché communautaire .

19 C' est également dans ce but que, selon le deuxième considérant des règlements ( CEE ) n 601/76 du Conseil, du 15 mars 1976, établissant des mesures particulières notamment pour la détermination des offres d' huile d' olive sur le marché mondial ( JO L 72, p . 1 ), et ( CEE ) n 602/76 du Conseil, du 15 mars 1976, établissant des mesures particulières notamment pour la détermination des offres d' huile d' olive sur le marché hellénique ( JO L 72, p . 3 ), a été institué initialement par ces
règlements le système de fixation du prélèvement par voie d' adjudication, système dont le maintien a été jugé nécessaire dans les règlements n s 1562/78 et 2749/78 .

20 Conformément à l' article 16, paragraphe 1, du règlement n 136/66, modifié, et à l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 2749/78, la fixation du prélèvement par voie d' adjudication ne peut avoir lieu que lorsque les offres faites respectivement sur le marché mondial et sur le marché hellénique de l' huile d' olive non traitée ne permettent pas de déterminer la tendance réelle du marché en cause .

21 Par ailleurs, selon l' article 3 du règlement ( CEE ) n 2751/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, arrêtant les règles générales relatives au régime de fixation par voie d' adjudication du prélèvement à l' importation d' huile d' olive ( JO L 331, p . 6 ), un taux de prélèvement minimal est fixé sur la base d' un examen, d' une part, du marché mondial et hellénique, selon le cas, et, d' autre part, du marché communautaire, ainsi que des taux de prélèvements bruts indiqués par les soumissionnaires .

22 Il résulte de ce qui précède que le pouvoir d' appréciation conféré par le Conseil à la Commission, exercé dans le cadre de principes établis par ce dernier, est nécessaire pour atteindre l' objectif de stabilité du marché communautaire de l' huile d' olive non traitée lorsque la structure du marché mondial ou, le cas échéant, hellénique ne permet pas d' établir un prix de marché . Les restrictions au droit de libre exercice des activités économiques qui peuvent en résulter pour les opérateurs ne
sauraient être regardées comme constituant une intervention démesurée qui porterait atteinte à la substance même de ce droit ( voir, entre autres, arrêt du 11 juillet 1989, Schraeder, 265/87, Rec . p . 2237 ).

Sur la violation du principe d' égalité de traitement

23 Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence constante de la Cour ( voir, entre autres, arrêt du 25 novembre 1986, Klensch, point 9, 201/85 et 202/85, Rec . p . 3477 ) l' interdiction de discrimination énoncée à l' article 40, paragraphe 3, du traité n' est que l' expression spécifique du principe général d' égalité, qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire . Ce principe veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à
moins qu' une différenciation ne soit objectivement justifiée .

24 Or, s' il est vrai que le système de prélèvement par voie d' adjudication aboutit à ce que les importateurs paient des prélèvements différents, la réglementation communautaire en question ne viole pas pour autant le principe d' égalité de traitement .

25 En effet, étant donné la structure du marché, les opérateurs économiques ont pu se procurer de l' huile d' olive non traitée à des prix différents et proposer par conséquent des prélèvements différents, en tenant compte de la rentabilité de l' opération . Il en résulte que les opérateurs dont les prélèvements sont supérieurs ou égaux au prélèvement minimal fixé par la Commission peuvent retirer le même profit d' importations réalisées avec des prélèvements de montants différents .

26 Il y a dès lors lieu de répondre que l' examen de la deuxième question n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 16, paragraphe 1, du règlement n 136/66 du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, tel qu' il a été modifié par le règlement n 1562/78 du Conseil, du 29 juin 1978, ni de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif
aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

27 Les frais exposés par le Conseil et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunale civile di Genova, par ordonnance du 6 avril 1989, dit pour droit :

1 ) L' article 16, paragraphe 1, du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, tel qu' il a été modifié par le règlement ( CEE ) n 1562/78 du Conseil, du 29 juin 1978, aussi bien que l' article 5, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce, autorisaient la Commission à recourir
constamment, au cours des années 1979 et 1980, à la procédure d' adjudication pour la fixation du prélèvement à l' importation de l' huile d' olive non traitée .

2 ) L' examen de la seconde question n' a pas révélé d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 16, paragraphe 1, du règlement n 136/66 du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, tel qu' il a été modifié par le règlement n 1562/78 du Conseil, du 29 juin 1978, ni de l' article 5, paragraphe 1, du règlement n 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif aux échanges de matières grasses entre
la Communauté et la Grèce .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-359/89
Date de la décision : 21/03/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie.

Organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses - Prélèvement à l'importation.

Agriculture et Pêche

Relations extérieures

Politique commerciale

Matières grasses


Parties
Demandeurs : SAFA Srl
Défendeurs : Amministrazione delle finanze dello Stato.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:145

Source

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