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21/03/1991 | CJUE | N°C-314/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Siegfried Rauh contre Hauptzollamt Nürnberg-Fürth., 21/03/1991, C-314/89


Avis juridique important

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61989J0314

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 1991. - Siegfried Rauh contre Hauptzollamt Nürnberg-Fürth. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-314/89.
Recueil de jurisprudence 199

1 page I-01647

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur l...

Avis juridique important

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61989J0314

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 1991. - Siegfried Rauh contre Hauptzollamt Nürnberg-Fürth. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-314/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01647

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Droit communautaire - Interprétation - Méthodes

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Bénéficiaires - Producteurs reprenant une exploitation par voie d' héritage après l' expiration de l' engagement de non-commercialisation pris par
leur auteur - Inclusion

( Règlements du Conseil n s 1078/77 et 857/84, art . 3 bis )

Sommaire

1 . Lorsqu' un texte du droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire .

2 . L' article 3 bis du règlement n 857/84, portant règles générales pour l' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement n 764/89, doit être interprété en ce sens qu' il permet, dans les conditions qu' il fixe, l' attribution d' une quantité de référence spécifique à un producteur qui a repris une exploitation, par voie d' héritage ou par une voie analogue, après l' expiration d' un engagement de non-commercialisation pris, au titre du règlement n 1078/77,
par l' auteur de la succession .

Parties

Dans l' affaire C-314/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Siegfried Rauh

et

Hauptzollamt Nuernberg-Fuerth ( République fédérale d' Allemagne ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 3 bis du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 ( JO L 84, p . 2 ),

LA COUR ( cinquième chambre ),

composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, G . C . Rodríguez Iglesias, Sir Gordon Slynn, MM . F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations présentées :

- pour M . Rauh, partie demanderesse au principal, par Mes Gerd Gorewoda et Hartmut Heinrich, avocats au barreau de Munich,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM . Dierk Booss, conseiller juridique, et Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d' agents,

- pour le Conseil des Communautés européennes, par M . Arthur Brautigam, administrateur principal, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations des parties à l' audience du 13 novembre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 janvier 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 2 octobre 1989, parvenue à la Cour le 13 octobre suivant, le Finanzgericht Muenchen a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation et à la validité de l' article 3 bis du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ),
tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 ( JO L 84, p . 2 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose M . Siegfried Rauh, exploitant d' une entreprise agricole, au Hauptzollamt Nuernberg-Fuerth ( bureau principal des douanes de Nuernberg-Fuerth ) au sujet d' une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait .

3 M . Rauh a repris l' exploitation en cause le 1er janvier 1985, en tant que futur héritier indivis, en vertu d' un contrat de jouissance conclu avec ses parents . Ces derniers avaient souscrit auparavant un engagement de non-commercialisation au titre du règlement ( CEE ) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière ( JO L 131, p . 1 ). La période
quinquennale de non-commercialisation est venue à expiration le 21 décembre 1984, c' est-à-dire peu de temps avant la reprise de l' exploitation par M . Rauh .

4 En 1989, après que le règlement modificatif n 764/89 eut introduit un article 3 bis dans le règlement n 857/84, M . Rauh a formé, auprès des autorités allemandes compétentes, une demande d' attribution d' une quantité de référence spécifique au titre de cette nouvelle disposition . Sa demande a été rejetée au motif qu' il n' avait repris l' exploitation qu' après l' expiration de la période de non-commercialisation et qu' il ne pouvait, en conséquence, tirer aucun droit de cette disposition . C'
est contre cette décision de rejet que M . Rauh a introduit un recours devant le Finanzgericht Muenchen .

5 Estimant que la décision à rendre dépendait de l' interprétation et, le cas échéant, de la validité de la réglementation communautaire en la matière, le Finanzgericht Muenchen a sursis à statuer et a saisi la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles suivantes :

"1 ) En cas de transmission de l' exploitation laitière par voie de succession ou par une voie analogue, une quantité de référence spécifique est-elle attribuée, en application de l' article 3 bis du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, également aux producteurs n' ayant repris l' exploitation qu' après l' expiration de l' obligation de non-commercialisation?

2 ) Dans l' hypothèse d' une réponse négative à la question 1 :

le règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, est-il valide dans la mesure où il prévoit que, en cas de transmission de l' exploitation laitière par voie de succession ou par une voie analogue, il n' est pas attribué de quantité de référence spécifique aux producteurs n' ayant repris l' exploitation qu' après l' expiration de l' obligation de non-commercialisation?"

6 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

7 La première question vise en substance à savoir si l' article 3 bis du règlement n 857/84 doit être interprété en ce sens qu' il permet, dans les conditions qu' il fixe, l' attribution d' une quantité de référence spécifique à un producteur qui a repris une exploitation, par voie d' héritage ou par une voie analogue, après l' expiration d' un engagement de non-commercialisation pris, au titre du règlement n 1078/77, par l' auteur de la succession .

8 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait ne comportait à l' origine aucune disposition spécifique prévoyant l' attribution d' une quantité de référence aux producteurs qui n' avaient pas, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, livré de lait pendant l' année de référence retenue par l' État membre concerné . Dans les arrêts du 28 avril 1988, Mulder ( 120/86, Rec . p . 2321 ), et
Von Deetzen ( 170/86, Rec . p . 2355 ), la Cour a, toutefois, déclaré cette réglementation invalide pour violation du principe de la confiance légitime, dans la mesure où elle ne prévoyait pas une telle attribution .

9 Dans les arrêts cités, la Cour a constaté, d' une part, qu' un opérateur ayant librement arrêté sa production pendant un certain temps ne peut pas légitimement s' attendre à pouvoir la reprendre dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient auparavant et à ne pas être soumis à d' éventuelles règles, entre-temps arrêtées, relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures ( arrêt Mulder, point 23, et arrêt Von Deetzen, point 12 ), mais que, d' autre part, un tel
opérateur, lorsqu' il a été incité, par un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation pour une période limitée, dans l' intérêt général et contre paiement d' une prime, peut légitimement s' attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l' affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu' il a fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire ( arrêt Mulder, point 24, et arrêt Von Deetzen, point 13 ).

10 C' est à la suite de ces arrêts que le Conseil a arrêté, le 20 mars 1989, le règlement n 764/89, précité . Ce règlement a ajouté un nouvel article 3 bis au règlement n 857/84, disposant en substance que les producteurs qui n' ont pas, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, livré de lait pendant l' année de référence obtiennent, dans certaines conditions, une quantité de référence spécifique calculée en fonction de la quantité de lait livrée ou de la quantité d'
équivalent lait vendue par le producteur pendant les douze mois précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion .

11 Cette disposition a été complétée par l' article 7 bis du règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 ( JO L 139, p . 12 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 ( JO L 110, p . 27 ), qui prévoit à son premier alinéa notamment que "la quantité de référence spécifique attribuée dans les conditions fixées à l'
article 3 bis du règlement ( CEE ) n 857/84 est, en cas de transmission de l' exploitation par héritage ou par une opération analogue à l' héritage, transférée ... à condition que le producteur qui reprend l' exploitation, en tout ou en partie, s' oblige par écrit à respecter les engagements de son prédécesseur ".

12 L' article 7 bis, premier alinéa, précité, ne vise, toutefois, que l' hypothèse dans laquelle l' exploitation en cause est déjà dotée d' une quantité de référence spécifique, au titre de l' article 3 bis du règlement n 857/84, au moment de la succession par héritage ou par une opération analogue . En revanche, elle ne règle pas une situation telle que celle faisant l' objet du litige au principal, où l' auteur de la succession n' était pas déjà lui-même bénéficiaire d' une telle quantité de
référence spécifique .

13 La même conclusion vaut pour ce qui est de l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 857/84, dont les dispositions relatives à la transmission par héritage d' une exploitation ne visent pas, en tout état de cause, le cas d' une exploitation qui n' est pas, à la date de la transmission, dotée d' une quantité de référence .

14 Il en résulte qu' un producteur qui se trouve dans une situation telle que celle du requérant au principal ne peut se prévaloir d' une disposition autre que l' article 3 bis du règlement n 857/84 pour réclamer une quantité de référence .

15 A cet égard, la Commission fait valoir que le droit à l' obtention d' une quantité de référence, conféré par l' article 3 bis du règlement n 857/84, est la contrepartie de l' engagement de non-commercialisation . Par conséquent, seul un producteur qui a exécuté lui-même un tel engagement peut se prévaloir de cette disposition . Si l' article 3 bis peut ainsi être invoqué par un héritier ou assimilé qui reprend l' exploitation au cours de la période de non-commercialisation, dès lors qu' il
respecte les obligations assumées par l' auteur de la succession, en revanche, il ne peut bénéficier à un héritier ou assimilé qui, comme en l' espèce, reprend l' exploitation après l' expiration de l' engagement de non-commercialisation pris par le de cujus .

16 Ce point de vue ne saurait être retenu .

17 Il est en effet de jurisprudence constante ( voir, en dernier lieu, l' arrêt du 25 novembre 1986, Klensch e.a ., point 21, 201/85 et 202/85, Rec . p . 3477 ) que, lorsqu' un texte du droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire .

18 A cet égard, il convient de constater qu' un producteur qui, comme dans le cas visé par le juge national, a été privé, par application de dispositions communautaires méconnaissant le principe de la confiance légitime, de la possibilité d' obtenir une quantité de référence à l' expiration de son engagement pris au titre du règlement n 1078/77, n' a pu, par voie de conséquence, transférer le bénéfice de l' attribution d' une telle quantité à son héritier ou à son successeur dans le cadre d' une
opération analogue à l' héritage . Un tel producteur a ainsi été soumis à des restrictions l' affectant de manière spécifique, en raison, précisément, de son engagement de non-commercialisation .

19 Or, ces restrictions seraient maintenues si l' article 3 bis du règlement n 857/84 était interprété en ce sens qu' il ne permet pas à cet héritier ou successeur d' obtenir, au même titre que le producteur lui-même, l' attribution d' une quantité de référence spécifique dans les conditions prévues par les dispositions de cet article .

20 A cet égard, la Commission a objecté que, à supposer même qu' un producteur ayant pris un engagement au titre du règlement n 1078/77 puisse se prévaloir du principe de la confiance légitime pour permettre à son héritier ou assimilé, qui reprend l' exploitation après l' expiration de la période de non-commercialisation, d' obtenir une quantité de référence spécifique, cette possibilité doit, en tout état de cause, être limitée à l' hypothèse où le de cujus a fait le nécessaire, avant la
transmission de l' exploitation, pour que cette dernière soit dotée d' un quantité de référence spécifique, ce qui implique, notamment, qu' il ait introduit une demande en ce sens .

21 Cette objection ne saurait être retenue, étant donné qu' on ne saurait reprocher à un producteur de ne pas avoir fait une demande d' attribution d' une quantité de référence à laquelle la réglementation communautaire alors applicable ne lui donnait nullement droit .

22 Il s' ensuit que, si l' article 3 bis du règlement n 857/84 était interprété dans le sens que lui donne la Commission, il serait incompatible avec les exigences découlant du principe de la confiance légitime tel qu' appliqué dans les arrêts Mulder et Von Deetzen, précités .

23 En revanche, une telle incompatibilité peut être évitée si cet article est interprété en ce sens que les "producteurs" qu' il vise comprennent, outre les exploitants agricoles ayant eux-mêmes pris un engagement au titre du règlement n 1078/77, ceux qui, après l' expiration de l' engagement pris par l' exploitant, ont repris l' exploitation en cause par voie d' héritage ou par une voie analogue .

24 Dans ces conditions, il convient de retenir cette dernière interprétation .

25 Pour toutes ces raisons, il y a lieu de répondre à la première question que l' article 3 bis du règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, doit être interprété en ce sens qu' il permet, dans les conditions qu' il fixe, l' attribution d' une quantité de référence
spécifique à un producteur qui a repris une exploitation, par voie d' héritage ou par une voie analogue, après l' expiration d' un engagement de non-commercialisation pris, au titre du règlement n 1078/77, du Conseil, du 17 mai 1977, par l' auteur de la succession .

Sur la seconde question

26 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, la seconde question est sans objet .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

27 Les frais exposés par le Conseil des Communautés européennes et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( cinquième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Muenchen, par ordonnance du 2 octobre 1989, dit pour droit :

L' article 3 bis du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, doit être interprété en ce sens qu' il permet, dans les conditions qu' il fixe, l' attribution d' une quantité de référence spécifique à un producteur qui a repris une exploitation,
par voie d' héritage ou par une voie analogue, après l' expiration d' un engagement de non-commercialisation pris, au titre du règlement ( CEE ) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, par l' auteur de la succession .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-314/89
Date de la décision : 21/03/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.

Prélèvement supplémentaire sur le lait.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : Siegfried Rauh
Défendeurs : Hauptzollamt Nürnberg-Fürth.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:143

Source

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