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20/03/1991 | CJUE | N°C-115/90

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 20 mars 1991., Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes., 20/03/1991, C-115/90


Avis juridique important

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61990O0115

Ordonnance de la Cour du 20 mars 1991. - Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi contre l'arrêt rendu le 22 février 1990 - Justification des appréciations analytiques figurant dans le rapport de notation 1983-1985. - Affaire C-115/90 P.
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eil de jurisprudence 1991 page I-01423

Sommaire
Parties
Motifs ...

Avis juridique important

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61990O0115

Ordonnance de la Cour du 20 mars 1991. - Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi contre l'arrêt rendu le 22 février 1990 - Justification des appréciations analytiques figurant dans le rapport de notation 1983-1985. - Affaire C-115/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01423

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Appréciation de l' évolution de la notation d' un fonctionnaire - Irrecevabilité manifeste - Rejet

( Statut de la Cour de justice CEE, art . 51; règlement de procédure, art . 119 )

Sommaire

Est manifestement irrecevable, et doit de ce fait être rejeté en application de l' article 119 du règlement de procédure, le pourvoi qui se fonde sur un moyen critiquant les appréciations en fait auxquelles s' est livré le Tribunal à propos du caractère positif ou négatif de l' évolution de la notation d' un fonctionnaire . Ces appréciations échappent en effet à l' examen de la Cour, le pourvoi étant limité, en vertu de l' article 51 de son statut, aux seules questions de droit .

Parties

Dans l' affaire C-115/90 P,

Mariette Turner, représentée par Me Marc Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Alex Schmitt, avocat, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance rendu le 22 février 1990 dans l' affaire T-40/89 ( publié sommairement au Rec . p . II-55 ),

l' autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean Van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J.-G . Giraud

vu l' article 119 du règlement de procédure,

vu le rapport du juge rapporteur, l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 avril 1990, Mme Turner a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 1990 ( T-40/89, publié sommairement au Rec . p . II-55 ), par lequel celui-ci a rejeté le recours de Mme Turner, qui avait pour objet l' annulation de la décision du directeur général du personnel et de l' administration de
la Commission, contenue dans sa note du 1er juillet 1987, qui a maintenu sans modification le rapport de notation de la requérante couvrant la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985, ainsi qu' une injonction à la Commission d' exécuter ses engagements vis-à-vis de la requérante .

2 Par arrêt du 27 avril 1989, la Cour a déclaré irrecevable le second chef du recours tendant à enjoindre à la Commission d' exécuter ses engagements . Par ordonnance de la Cour du 15 novembre 1989, l' affaire a été renvoyée devant le Tribunal en application de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .

3 Par l' arrêt du 22 février 1990 précité, le Tribunal a rejeté le recours de Mme Turner .

4 S' agissant des faits qui sont à l' origine du différend entre Mme Turner et la Commission, le Tribunal a constaté que :

"Mme Mariette Turner exerce à la direction générale IX de la Commission les fonctions de médecin-conseil du bureau liquidateur de l' assurance maladie de Bruxelles .

Le 7 octobre 1987, elle a introduit une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut des fonctionnaires, dirigée contre la décision du 1er juillet 1987 portant maintien de son rapport de notation couvrant la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985 . Faisant valoir que le rapport en question comportait des appréciations analytiques inférieures à celles figurant dans le rapport de notation pour la période 1975-1977, lequel doit servir de référence en l' absence de
rapports de notation pour les périodes intermédiaires, et que ces modifications auraient dû être justifiées, elle a demandé son annulation .

Il convient de rappeler à ce sujet que le rapport de notation pour la période 1977-1979 a été annulé par arrêt de la Cour du 21 mars 1985 ( affaire 263/83 ) pour violation de l' obligation d' information et de consultation et que celui établi pour la période 1981-1983 a été annulé par arrêt de la Cour du 16 décembre 1987 ( affaire 178/86 ) pour violation de l' obligation de motivation . En accord avec Mme Turner, l' administration n' avait pas établi de rapport pour la période 1979-1981 .

L' examen des appréciations analytiques, telles qu' elles résultent de la rédaction définitive du rapport de notation litigieux, révèle qu' en ce qui concerne la 'compétence' , appréciée à partir de six rubriques et sous-rubriques, la requérante a obtenu, pour la période de notation 1983-1985, trois mentions 'très bon' et trois mentions 'bon' , à savoir :

- sous la rubrique '1 . Connaissances nécessaires à l' exercice des fonctions' , la mention 'très bon' ;

- sous la rubrique '2 . Aptitudes' :

- la mention 'très bon' pour chacune des deux sous-rubriques 'expression écrite' et 'expression orale' ;

- la mention 'bon' pour chacune des trois sous-rubriques 'compréhension' , 'jugement' et 'sens de l' organisation' .

L' ensemble de ces mentions était assorti d' un commentaire énonçant notamment que 'le docteur Turner possède une bonne formation, une très bonne expérience médicale ...' , et que 'l' appréciation très bon correspond à un niveau particulièrement élevé' .

Pour la période de référence 1975-1977, la requérante avait obtenu au titre de la 'compétence' la mention unique 'supérieur à la normale' , assortie du commentaire 'très bonne connaissance en médecine préventive' .

En ce qui concerne le 'rendement' , apprécié à partir de quatre rubriques, la requérante a obtenu, pour la période de notation 1983-1985, trois mentions 'très bon' et une mention 'bon' , à savoir :

- la mention 'très bon' sous chacune des trois rubriques '1 . Qualité du travail' , '3 . Régularité des prestations' et '4 . Adaptation aux exigences du service' ;

- la mention 'bon' sous la rubrique '2 . Rapidité dans l' exécution du travail' .

L' ensemble de ces mentions était assorti d' un commentaire énonçant notamment que 'le docteur Turner ... s' est très bien adaptée aux exigences de sa fonction' et que les trois appréciations relatives à la qualité de travail, à la régularité des prestations et à l' adaptation aux exigences du service, 'qui se situent également à un niveau très élevé, témoignent d' une très bonne adaptation de l' intéressée à ses tâches de médecin-conseil ...' .

Pour la période de référence 1975-1977, la requérante avait obtenu au titre du 'rendement' la mention unique 'supérieur à la normale' , assortie du commentaire 'très consciencieuse dans l' exercice de ses fonctions' .

Statuant sur la réclamation susmentionnée de la requérante, la Commission a adopté, le 23 mars 1988, une décision, adressée à la requérante le 18 avril 1988, par laquelle elle a déclaré qu' elle ne se voyait pas en mesure d' améliorer les appréciations analytiques du rapport de notation pour la période 1983-1985, tout en reconnaissant qu' il y avait effectivement lieu d' apporter une justification spéciale à certaines de ces appréciations analytiques . Elle a ajouté qu' elle recommanderait aux
notateurs d' apporter certaines justifications .

Par lettre du 5 juillet 1988, le conseil de la requérante a demandé au notateur d' appel de donner suite à la recommandation de la Commission et de modifier le rapport de notation .

Le présent recours a été introduit le 15 juillet 1988 .

Par lettre du 20 juillet 1988, le directeur général du personnel et de l' administration de la Commission a transmis à la requérante la partie 11 révisée de son rapport de notation établi pour la période 1983-1985, contenant des commentaires complémentaires concernant notamment la 'compétence' et le 'rendement' . A l' audience du 25 janvier 1990, l' agent de la Commission, redressant une erreur matérielle figurant dans le document annexé à la lettre du 20 juillet 1988, a indiqué qu' il fallait lire
sous la rubrique 'Appréciation d' ordre général' que 'le docteur Turner possède une très bonne formation ...' ."

5 Le Tribunal a résumé les moyens avancés devant lui de la façon suivante :

"... Se fondant sur les dispositions de l' article 5, deuxième alinéa, du guide de la notation défini par la Commission le 27 juillet 1979, la requérante fait grief à la Commission d' avoir manqué de justifier la modification des appréciations analytiques dont elle a fait l' objet dans le cadre du rapport de notation litigieux par rapport à la notation de référence couvrant la période du 1er juillet 1975 au 30 juin 1977 .

La requérante soutient que la combinaison de trois mentions 'très bon' et de trois mentions 'bon' pour l' appréciation de la compétence traduit une appréciation analytique régressive par rapport à la mention 'supérieur à la normale' qui lui a été accordée par le rapport de référence . De même, elle soutient que la combinaison de trois mentions 'très bon' et d' une mention 'bon' pour l' appréciation du rendement traduit une appréciation analytique régressive par rapport à la mention 'supérieur à la
normale' qui lui a été accordée par le rapport de référence .

La requérante estime que le notateur était tenu, en vertu des dispositions du guide de la notation, de motiver chacune des appréciations analytiques cotées à un niveau inférieur au niveau 'très bon' en raison d' un rapport de symétrie et d' équivalence existant entre la mention 'normal' et la mention 'bon' ."

6 Pour rejeter le recours de Mme Turner, le Tribunal relève d' abord que :

"Il est constant que le rapport litigieux et le rapport concernant la période 1975-1977 sont intervenus sous des systèmes d' évaluation différents, les dispositions nouvelles régissant le rapport de notation ayant été adoptées par la Commission le 27 juillet 1979 . "

7 Le Tribunal poursuit en statuant que :

"Il y a lieu de constater qu' en substituant à la méthode d' appréciation fondée sur les trois mentions à caractère général 'supérieur à la normale' , 'normal' et 'inférieur à la normale' une méthode d' appréciation axée sur six rubriques et sous-rubriques pour la 'compétence' , sur quatre rubriques pour le 'rendement' et sur quatre rubriques pour la 'conduite dans le service' , la Commission avait poursuivi l' objectif de différencier et de nuancer davantage les appréciations analytiques des
fonctionnaires faisant l' objet d' une notation . Il résulte nécessairement d' un tel changement de méthode que la correspondance entre l' ancienne et la nouvelle méthode de notation ne peut être effectuée par le biais d' un mécanisme corrélationnel fixe .

Il est vrai qu' il existe entre la mention 'normal' et la mention 'bon' un rapport de symétrie et d' équivalence . Il convient toutefois de souligner que dans le cas d' espèce, pour les chefs d' appréciation 'compétence' et 'rendement' , les mentions 'bon' sont conférées en combinaison avec un nombre de mentions 'très bon' respectivement égal et supérieur au nombre de mentions 'bon' et que l' ensemble de ces mentions se trouve assorti, dans le cadre des appréciations d' ordre général, de
commentaires qui mettent en relief que le docteur Turner possède une très bonne formation, une très bonne expérience médicale et s' est très bien adaptée aux exigences de sa fonction .

De la même façon, il y a lieu de noter que l' attribution de la mention générale 'supérieur à la normale' pour les chefs d' appréciation 'compétence' et 'rendement' a pu également procéder, sous l' ancienne méthode de notation, de la combinaison d' appréciations analytiques contrastées, la mention finale accordée par le notateur ne signifiant pas nécessairement que, pour chacun des facteurs d' évaluation, l' intéressée avait manifesté les qualités nettement supérieures requises pour l' attribution
de la mention 'très bon' dans le cadre de la méthode nouvelle ."

8 De ces développements, le Tribunal conclut que :

"Il résulte de ces considérations que les appréciations analytiques portées par les notateurs au sujet de la compétence et du rendement pour la période de notation 1983-1985 ne peuvent être considérées comme une modification défavorable à la requérante par rapport aux appréciations qui lui avaient été accordées pour la période 1975-1977, exigeant une justification appropriée . En conséquence, le grief tiré de la violation des dispositions de l' article 5, deuxième alinéa, du guide de la notation n'
est pas fondé ."

9 A l' appui de son pourvoi, la requérante avance un seul moyen tiré de la méconnaissance de l' article 5, deuxième alinéa, du guide de la notation, imposant à la Commission de motiver les modifications apportées aux appréciations analytiques par rapport à celles figurant dans le précédent rapport de notation . La requérante estime que c' est à tort que le Tribunal a déclaré que les appréciations analytiques du rapport de notation couvrant la période 1983-1985 n' étaient pas inférieures à celles du
rapport de référence, couvrant en l' occurrence la période 1975-1977, et que, par conséquent, la Commission n' avait pas à motiver les appréciations analytiques du rapport de notation couvrant la période 1983-1985, alors que celles-ci seraient régressives par rapport à celles du rapport de référence et auraient donc dû être motivées par la Commission .

10 Dans le cadre de son moyen unique, la requérante fait valoir qu' il ressort de la motivation de l' arrêt attaqué que le Tribunal confond les catégories de chefs d' appréciation en procédant, pour chacune, à une pondération des mentions "bon" et "très bon ". Ainsi, le Tribunal nierait l' intérêt objectif que présentent des colonnes différenciées, ce qui aboutirait à l' arbitraire . Par ailleurs, la référence, faite par le Tribunal, aux commentaires généraux du notateur pour éclairer les
appréciations analytiques méconnaîtrait la démarche prévue par le guide de la notation, selon laquelle ce sont les appréciations analytiques qui devraient déterminer les commentaires généraux .

11 La Commission fait valoir, pour sa part, que la mention "bon" se rapporte à des qualités se situant au niveau élevé qu' elle est en droit d' attendre d' un fonctionnaire et correspond, dès lors, à une appréciation "normal ". Il en résulterait que l' attribution, pour les six colonnes du chef d' appréciation "compétence", de trois mentions "très bon" et de trois mentions "bon", correspondrait à l' appréciation globale ancienne de "supérieur à la normale ". La thèse de la requérante, selon laquelle
cette ancienne appréciation devrait se traduire par six mentions réparties entre les seules colonnes "très bon" et "excellent", méconnaîtrait l' objet du nouveau système d' évaluation qui serait de nuancer, davantage que par le passé, les appréciations analytiques formulées au sujet des fonctionnaires . Quant aux chefs d' appréciation "rendement", les trois mentions "très bon" combinées à une mention "bon" correspondraient à l' appréciation globale ancienne "supérieur à la normale ". Pour ce qui est
du chef d' appréciation "conduite dans le service", la requérante aurait bénéficié d' une amélioration sensible par rapport à la notation contenue dans le rapport de référence .

12 Il y a lieu de relever d' abord que le Tribunal a estimé, à juste titre, que seule une modification défavorable des appréciations litigieuses par rapport à celles contenues dans le rapport de référence exigeait une justification appropriée, au sens de l' article 5, deuxième alinéa, du guide de la notation de la Commission, en date du 27 juillet 1979 .

13 Il convient d' observer ensuite que le Tribunal, en estimant que les appréciations litigieuses n' étaient pas constitutives d' une modification défavorable de la notation de la requérante par rapport aux appréciations qui lui avaient été accordées pour la période 1975-1977, s' est livré à une appréciation en fait qui échappe à l' examen de la Cour, le pourvoi étant limité, en vertu de l' article 51 du statut ( CEE ) de la Cour, aux seules questions de droit .

14 Le pourvoi de Mme Turner, manifestement irrecevable, doit, dès lors, être rejeté en application de l' article 119 du règlement de procédure .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

15 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Aux termes de l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci . Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou autre agent d' une institution contre celle-ci . Mme Turner ayant succombé en son action,
il y a donc lieu de la condamner aux dépens de la présente instance .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne :

1 ) Le pourvoi est rejeté .

2 ) Mme Turner est condamnée aux dépens de la présente instance .

Fait à Luxembourg, le 20 mars 1991 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-115/90
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi contre l'arrêt rendu le 22 février 1990 - Justification des appréciations analytiques figurant dans le rapport de notation 1983-1985.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mariette Turner
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:131

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