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31/01/1991 | CJUE | N°C-345/90

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la Cour du 31 janvier 1991., Parlement européen contre Jack Hanning., 31/01/1991, C-345/90


Avis juridique important

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61990O0345

Ordonnance du Président de la Cour du 31 janvier 1991. - Parlement européen contre Jack Hanning. - Pourvoi - Sursis à l'exécution d'un arrêt. - Affaire C-345/90 P-R.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00231

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
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ispositif

Mots clés

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Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant...

Avis juridique important

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61990O0345

Ordonnance du Président de la Cour du 31 janvier 1991. - Parlement européen contre Jack Hanning. - Pourvoi - Sursis à l'exécution d'un arrêt. - Affaire C-345/90 P-R.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00231

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l' objet d' un pourvoi - Conditions - "Fumus boni juris" - Préjudice grave et irréparable

( Traité CEE, art . 185; statut de la Cour de justice CEE, art . 53; règlement de procédure de la Cour, art . 83, § 2 )

Sommaire

Dans le cadre de l' examen d' une demande de sursis à exécution d' un arrêt du Tribunal faisant l' objet d' un pourvoi devant la Cour, il y a lieu de considérer que la condition tenant au "fumus boni juris" est remplie lorsque le raisonnement au terme duquel le Tribunal a arrêté sa décision, et que conteste le pourvoi, soulève des questions de principe, concernant les limites du contrôle juridictionnel des décisions de l' autorité investie du pouvoir de nomination, que la Cour n' a pas encore eu l'
occasion de trancher .

Il y a lieu de considérer que celle tenant à la nécessité d' éviter que l' auteur du pourvoi ne subisse un préjudice grave et irréparable l' est aussi dès lors que l' institution auteur du pourvoi a démontré que l' exécution de l' arrêt contesté provoquerait une perturbation sérieuse dans le fonctionnement de ses services, devant laquelle doit s' effacer l' intérêt du fonctionnaire, dont les prétentions ont été accueillies par le Tribunal, à obtenir l' exécution immédiate de l' arrêt .

Parties

Dans l' affaire C-345/90 P-R,

Parlement européen, représenté par MM . J . Campinos, jurisconsulte, et M . Peter, chef de division, en qualité d' agents, assistés de Me A . Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de son secrétariat général, bureau du jurisconsulte, bâtiment BAK, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de l' arrêt du Tribunal de première instance, rendu le 20 septembre 1990, dans l' affaire T-37/89 opposant Jack Hanning au Parlement européen,

l' autre partie à la procédure étant

M . Jack Hanning, fonctionnaire du Conseil de l' Europe, représenté par Me G . Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A . Schmitt, 62, avenue Guillaume,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR DE JUSTICE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 novembre 1990, le Parlement a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt rendu le 20 septembre 1990 par lequel le Tribunal a annulé la décision du Parlement de passer outre aux résultats du concours n PE/41/A et d' ouvrir le concours n PE/41a/A .

2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, le Parlement a en outre introduit, conformément à l' article 53 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA, ainsi qu' à l' article 83 du règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué .

3 La partie requérante devant le Tribunal a déposé des observations écrites sur la demande en référé le 19 décembre 1990 et les parties ont été entendues en leurs explications orales le 14 janvier 1991 .

4 Il y a lieu, d' abord, de rappeler succinctement les circonstances ayant amené le Tribunal à annuler la décision précitée du Parlement, telles que ces circonstances résultent de l' arrêt attaqué .

5 Le Parlement a, en 1986, organisé le concours général n PE/41/A, sur titres et épreuves, en vue de pourvoir à un emploi de chef de division, de grade A 3, pour diriger le bureau d' information du Parlement à Londres .

6 Candidat à ce concours, M . Hanning a été inscrit sur la liste d' aptitude établie par le jury . Il y était classé premier des quatre candidats inscrits, la liste d' aptitude devant, selon l' avis de concours, comprendre au maximum quatre lauréats .

7 Le 6 avril 1988, les services du Parlement ont, cependant, informé M . Hanning de ce que le président du Parlement, ayant noté des irrégularités au cours de la procédure du concours, avait jugé bon de ne pas procéder à une nomination et d' ouvrir un nouveau concours général sur titres et épreuves .

8 Le 29 juin 1988, M . Hanning a introduit un recours contre cette décision . Simultanément, il a introduit une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution de la décision, dans la mesure où celle-ci portait ouverture d' une nouvelle procédure de recrutement en lieu et place des opérations du concours n PE/41/A .

9 Par ordonnance du 11 juillet 1988, Hanning/Parlement ( 176/88 R, Rec . p . 3915 ), prise avant que l' affaire ne soit renvoyée devant le Tribunal, le président de la troisième chambre de la Cour a rejeté la demande en référé, estimant qu' aucun préjudice irréparable ne pouvait résulter, pour le requérant, du fait de l' exécution de la décision attaquée, étant donné que, s' il obtenait gain de cause, l' éventuelle nomination d' un autre candidat au terme de la nouvelle procédure de recrutement
serait nulle, et la première procédure reprendrait son cours normal, comme si la décision litigieuse n' était pas intervenue .

10 S' étant porté candidat au nouveau concours général n PE/41a/A organisé par le Parlement, M . Hanning a également été inscrit sur la liste d' aptitude établie par le jury de ce concours . Il y était cependant classé second des quatre candidats inscrits, après un candidat n' ayant pas participé au premier concours .

11 Suite à ce concours, le candidat classé premier a été nommé au poste de chef du bureau d' information du Parlement à Londres .

12 Dans son arrêt, le Tribunal relève que la décision litigieuse, telle que communiquée au requérant devant le Tribunal, est entachée d' une insuffisance de motivation, aucune indication n' étant fournie sur le caractère ou la nature des irrégularités commises au cours de la procédure du premier concours .

13 Le Tribunal relève toutefois que, selon la jurisprudence de la Cour, une telle insuffisance de motivation n' entraîne pas automatiquement l' annulation de l' acte entrepris, si les précisions complémentaires apportées en cours d' instance par l' institution défenderesse permettent au juge de vérifier que la motivation invoquée est de nature à fonder légalement la décision en cause .

14 Selon les explications données par le Parlement devant le Tribunal, la décision a été prise sur la base d' un avis émis par le service juridique du Parlement .

15 Dans cet avis, le service juridique du Parlement a constaté que deux candidats, inscrits sur la liste d' aptitude en troisième et quatrième places, avaient irrégulièrement été admis à concourir . Ces deux candidats, fonctionnaires au Parlement, n' avaient pas joint, comme requis par l' avis de concours, les pièces justificatives nécessaires à leurs actes de candidature et le jury, après avoir d' abord rejeté ces candidatures, avait décidé de les admettre, estimant à tort que les pièces contenues
dans leurs dossiers individuels, gérés par l' administration du Parlement, répondaient aux exigences de l' avis de concours .

16 L' avis comprend, ensuite, un examen des trois réclamations introduites contre les opérations du concours . Le service juridique a estimé que l' une d' entre elles, introduite par un candidat non admis à concourir pour défaut de pièces justificatives et se plaignant de l' admission de deux autres candidats dans la même situation, était recevable et que l' AIPN était compétente pour examiner la légalité de la procédure suivie .

17 Le service juridique du Parlement a fait, en outre, état de la jurisprudence de la Cour ( entre autres, arrêt du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec . p . 3199 ) selon laquelle l' AIPN, d' une part, ne saurait se trouver liée par des décisions de jury dont l' illégalité serait susceptible d' entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions et, d' autre part, serait mise dans l' impossibilité de nommer aucun candidat lorsqu' elle estime que le jury a illégalement
refusé l' admission d' un ou de plusieurs candidats et que l' ensemble des opérations du concours sont, de ce fait, viciées .

18 A la lumière de cette jurisprudence, le service juridique du Parlement a observé qu' en l' espèce, outre les quatre candidats inscrits sur la liste d' aptitude, un cinquième candidat avait obtenu le minimum de points nécessaire pour réussir le concours, mais que l' AIPN se trouvait dans l' impossibilité d' envisager la nomination de ce candidat, écarté de la liste d' aptitude suite à l' inscription de deux candidats qui n' auraient pas dû y figurer . Compte tenu de cette circonstance, le service
juridique du Parlement arrive à la conclusion que l' AIPN était en droit de passer outre aux résultats du concours et d' ouvrir un nouveau concours .

19 Dans son arrêt, le Tribunal confirme le bien-fondé de cet avis en ce qui concerne l' irrégularité de l' admission des deux candidats ayant omis de fournir les pièces justificatives requises et constate que la procédure du concours a été effectivement entachée d' irrégularités .

20 Cependant, en ce qui concerne la réclamation retenue par le service juridique du Parlement, le Tribunal relève que celui-ci aurait dû constater qu' elle était mal fondée . Le candidat en cause, dont l' admission avait été, à juste titre, refusée pour défaut de pièces justificatives, ne pouvait valablement prétendre à être admis au motif que d' autres candidatures avaient été illégalement acceptées par le jury . Le Tribunal constate par conséquent que la réclamation en cause n' est pas de nature à
justifier légalement la décision attaquée .

21 En ce qui concerne, enfin, la jurisprudence invoquée par le service juridique du Parlement, le Tribunal relève que celle-ci n' est pas pertinente pour le cas d' espèce . La jurisprudence en cause concerne l' hypothèse où l' irrégularité résulte du refus injustifié d' admettre des candidats à concourir et où l' ensemble des opérations du concours s' en trouve nécessairement vicié . En l' espèce, l' irrégularité résulte de l' admission à tort de deux candidats, hypothèse dans laquelle la procédure
du concours ne se trouve que partiellement viciée . Les parties de la procédure et de la liste d' aptitude entachées d' irrégularités sont dissociables des parties qui en sont exemptes, dans la mesure où la participation et le classement des candidats régulièrement admis n' ont pas été influencés par la participation illégale des deux candidats irrégulièrement admis .

22 Le Tribunal estime que, dans ces circonstances, le Parlement aurait dû examiner la possibilité de nommer un des deux lauréats régulièrement inscrits sur la liste d' aptitude . Le Tribunal précise à cet égard que le Parlement aurait dû également comparer les mérites de ces deux candidats avec ceux du cinquième candidat qui, à tort, n' avait pas été inscrit sur la liste d' aptitude du fait des irrégularités entachant le concours . Selon l' arrêt du Tribunal, ce ne serait que dans l' hypothèse où le
Parlement aurait valablement décidé que des raisons tenant de l' intérêt du service justifiaient la nomination de ce cinquième candidat, qui, n' étant pas inscrit sur la liste d' aptitude, ne pouvait être nommé, que le Parlement aurait pu décider de passer outre aux résultats du concours . Le Tribunal estime que, n' ayant pas procédé à un tel examen comparatif, le Parlement n' a pas exercé son pouvoir d' appréciation d' une manière légale et que la décision attaquée est, de ce fait, entachée d' une
erreur de droit .

23 Le Tribunal conclut, en conséquence, que la motivation avancée en cours d' instance par le Parlement n' est pas de nature à fonder légalement la décision litigieuse et qu' il convient dès lors de l' annuler .

24 Il y a lieu, ensuite, de rappeler que, selon l' article 53 du statut CEE et les dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA, un pourvoi contre une décision du Tribunal n' a pas d' effet suspensif, sans préjudice, toutefois, de l' application des articles 185 et 186 du traité CEE et des dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA .

25 Conformément à ces dispositions, la Cour de justice peut, si elle estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué .

26 En vertu de l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision ordonnant le sursis en application des dispositions précitées est subordonnée à l' existence de circonstances établissant l' urgence ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi du sursis ( le "fumus boni juris "). Selon une jurisprudence constante de la Cour, le caractère urgent d' une demande de sursis doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement
afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis .

27 Il convient d' examiner si ces conditions sont remplies en l' espèce .

28 En ce qui concerne, d' abord, la condition du fumus boni juris, le Parlement fait valoir que l' arrêt du Tribunal méconnaît le caractère et le rôle de la liste d' aptitude dans la procédure de concours et viole les principes devant gouverner l' attitude de l' AIPN en matière de recrutement par concours, et notamment l' obligation lui incombant de vérifier la régularité de la procédure . L' arrêt obligerait le Parlement à utiliser une liste d' aptitude irrégulièrement établie et tronquée, limitant
de ce fait le pouvoir d' appréciation reconnu à l' AIPN .

29 A ce stade de la procédure, il suffit de relever que le raisonnement du Tribunal, tel qu' il est repris ci-avant aux points 21 et 22, soulève des questions de principe concernant les limites du contrôle juridictionnel des décisions de l' AIPN, questions que la Cour n' a pas encore eu l' occasion de trancher .

30 Il y a donc lieu de constater qu' en ce qu' ils mettent en cause le raisonnement ainsi suivi les moyens invoqués à l' appui du pourvoi ne sont pas, à première vue, sans fondement sérieux et qu' il est ainsi satisfait à la condition du fumus boni juris .

31 En ce qui concerne la condition relative à l' urgence, le Parlement fait valoir que l' exécution de l' arrêt du Tribunal comporte l' annulation de la nomination intervenue à l' issue du concours n PE/41a/A du lauréat qui, depuis le 16 janvier 1989, occupe le poste de chef du bureau d' information du Parlement européen à Londres . Ce poste serait de ce fait sans titulaire pendant une période prolongée . Le Parlement souligne que les activités de ses antennes dans les capitales de la Communauté
sont très importantes et que l' absence prolongée d' un titulaire à la tête de ce bureau d' information serait particulièrement préjudiciable à l' intérêt du service .

32 Il convient de relever que l' exécution de l' arrêt du Tribunal oblige le Parlement à annuler la nomination intervenue suite au concours n PE/41a/A et que l' on ne saurait exclure que la vacance du poste qui s' ensuivrait peut engendrer, comme le prétend le Parlement, un préjudice grave et, par sa nature, irréparable dans la marche de ses services .

33 Même si la reprise du premier concours permettait de mettre fin rapidement à cette vacance par la nomination d' un des deux premiers lauréats de ce concours, il convient d' admettre que le risque de devoir procéder à un nouveau changement du titulaire du poste en question, à l' issue de la procédure de pourvoi, pourrait également constituer, pour le Parlement, un préjudice grave et irréparable . L' intérêt du Parlement à ne pas courir un tel risque et l' intérêt du titulaire actuel de ce poste,
qui a été nommé à la suite d' un concours dont les opérations ne font l' objet d' aucune contestation, doivent dans ce cas l' emporter sur l' intérêt de la partie gagnante devant le Tribunal à obtenir, le cas échéant, une nomination rapide, mais qui pourrait s' avérer précaire .

34 Il y a lieu, en conséquence, de constater qu' il est également satisfait à la condition relative à l' urgence .

35 Il s' ensuit qu' il convient d' ordonner le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué .

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT

ordonne :

1 ) Il est sursis à l' exécution de l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes rendu le 20 septembre 1990 dans l' affaire T-37/89, Jack Hanning/Parlement européen .

2 ) Les dépens sont réservés .

Fait à Luxembourg, le 31 janvier 1991 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-345/90
Date de la décision : 31/01/1991
Type d'affaire : Pourvoi, Demande en référé - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Sursis à l'exécution d'un arrêt.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Parlement européen
Défendeurs : Jack Hanning.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:37

Source

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