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15/01/1991 | CJUE | N°C-324/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 janvier 1991., Nordgetränke GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Ericus., 15/01/1991, C-324/89


Avis juridique important

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61989C0324

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 janvier 1991. - Nordgetränke GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Ericus. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Purée d'abricots. - Affaire C-324/89.
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cueil de jurisprudence 1991 page I-01927

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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61989C0324

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 janvier 1991. - Nordgetränke GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Ericus. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Purée d'abricots. - Affaire C-324/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01927

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Bundesfinanzhof de la République fédérale d' Allemagne vous a saisis de trois questions préjudicielles tendant à préciser la position tarifaire d' une compote d' abricots .

2 . Les faits sont d' une grande simplicité . La société Nordgetraenke, de Hambourg, a importé en janvier 1984 de la purée d' abricots en provenance d' Argentine . Le Hauptzollamt a d' abord classé ce produit dans la sous-position tarifaire 20.06 B II a ) 7 aa ) du tarif douanier commun, c' est-à-dire "fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d' alcool", laquelle donne lieu à perception d' un droit de douane de 22 % et d' un droit additionnel sur le sucre fixé
forfaitairement à 2 % ( 1 ). Par décision du 20 mars 1984, il rectifiait la position tarifaire et classait la marchandise en cause dans la sous-position 20.05 C I b ), à savoir "purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre", laquelle conduit à l' application d' un droit de 30 % et d' un droit additionnel sur le sucre ( 2 ). La société Nordgetraenke contestait cette seconde classification et saisissait le Finanzgericht du litige .

3 . Cette juridiction confirmait la position tarifaire adoptée par le Hauptzollamt . Nordgetraenke formait alors un pourvoi en "Revision" devant le Bundesfinanzhof, lequel vous a saisis de la difficulté .

4 . La première question préjudicielle concerne le classement dans la sous-position 20.05 C I b ). La société Nordgetraenke conteste que la compote d' abricots qu' elle importe soit une purée de fruits obtenue par cuisson . Elle indique qu' elle est, au contraire, préparée avec des abricots écrasés sur un tamis . L' élévation de température de courte durée à laquelle elle est ensuite soumise ne conduit pas à une modification de sa substance, mais à une simple déshydratation afin d' en réduire le
volume et de gagner de la place et du poids pour le transport maritime .

5 . Selon le libellé même de la question préjudicielle, la compote en cause est "obtenue par écrasement de la pulpe de fruits sur un tamis, portée au point d' ébullition dans un concentrateur sous vide pendant trente secondes au maximum ".

6 . La question essentielle paraît être de déterminer si la marchandise litigieuse est ou non "obtenue par cuisson ". A cet égard, les constatations effectuées par l' expert commis par le Finanzgericht sont importantes . Celui-ci indique que, "dans le domaine de la technologie des produits alimentaires, on entend par 'processus de cuisson' un processus thermique qui entraîne une modification délibérée des propriétés du produit", que ces modifications "s' accompagnent souvent d' une certaine
réduction de l' eau ...", que "toutefois ce n' est pas la réduction de l' eau, mais la modification délibérée du produit par action thermique prolongée qui est l' élément essentiel du 'processus de cuisson' " ( 3 ).

7 . Cet expert distingue la cuisson du processus de "concentration" dont l' objet est de réduire la teneur en eau du produit sans modifier ce dernier . La réduction de l' eau est opérée sous vide à des températures comprises entre quarante et soixante-dix degrés pendant un temps très court de dix à trente secondes . Les produits concentrés ainsi obtenus sont identiques quant à leur substance aux produits initiaux .

8 . En ce qui concerne la purée d' abricots importée par la société Nordgetraenke, il s' agit, selon les constatations de cet expert, d' un "concentré de pulpe d' abricots ". "Il n' est pas possible", indique-t-il, "de discerner des modifications du produit par rapport à la pulpe d' abricots fraîche, ni du point de vue sensoriel ni du point de vue chimique . Dès lors, il ne fait aucun doute que ce produit a été préparé par un procédé de 'concentration' similaire à celui des concentrés de jus de
fruits . En revanche, si le produit avait été préparé par un processus de cuisson, on constaterait de fortes modifications sensorielles ( couleur : foncée à brune; odeur : de type caramel ou miel; goût : goût de cuisson ou d' oxydation avec nuance de caramélisation, éventuellement goût de brûlé ) et chimiques ( teneur plus forte en HMF - hydroxyméthylfurfurol, dédoublement de saccharose, etc .). En outre, la consistance serait différente ".

9 . En conséquence, il ne ressort aucunement des constatations de l' expert que la compote d' abricots en cause a subi un processus de cuisson .

10 . La Commission, dans ses observations écrites ( 4 ), estime que le terme de "cuisson" figurant à la position tarifaire 20.05 doit être pris dans son acception courante, c' est-à-dire, selon elle, de traitement chimique entraînant l' ébullition, alors qu' à l' audience elle a préconisé le recours à la notion scientifique de "cuisson", sans toutefois que l' on puisse savoir si son opinion a changé sur ce point . Par ailleurs, selon cette institution, la formulation de la position tarifaire 20.05
n' indiquerait pas si le processus d' ébullition doit correspondre à une modification délibérée des propriétés du produit et à une action thermique de longue durée . Elle en déduit que la purée d' abricots litigieuse doit être classée dans la sous-position tarifaire 20.05 C I b ).

11 . Nous adhérons pour partie à son analyse . On ne saurait, en effet, prendre en considération le facteur temps, sous peine, compte tenu des procédés modernes de cuisson extrêmement rapides, de créer, à l' intérieur même de la position tarifaire 20.05, une distinction inappropriée en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été soumis à une élévation de température . En revanche, considérer que tout traitement entraînant l' ébullition est une "cuisson" au sens du tarif douanier commun,
même s' il n' implique aucune modification des propriétés chimiques et gustatives et de la consistance du produit paraît conduire à une généralisation abusive . La position tarifaire 20.05, en employant l' expression "obtenues par cuisson", exige nécessairement que le produit résultant de la cuisson ne soit pas identique à celui qui existait avant d' y être soumis . Dès lors, la modification de la substance paraît être le critère déterminant en la matière .

12 . Au demeurant, telle était également l' opinion des services de la Commission, au sein du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, en ce qui concerne la purée de pommes, ainsi que cela ressort de l' annexe 5 de ses observations écrites ( 5 ). Il y est indiqué que "les produits de la position 20.05 doivent avoir été modifiés dans leur consistance par la cuisson" et que "les produits qui ont simplement été réchauffés ( même jusqu' à une température de 100 C ) à des fins de stérilisation
devraient, dès lors, être rangés dans la position 20.06 ". Certes, il semble que le comité de la nomenclature n' a pas suivi sur ce point l' opinion alors défendue par la Commission ( 6 ). Il nous paraît toutefois qu' admettre que la cuisson consiste simplement en la soumission d' un produit à une élévation de température, quelle que soit la durée du traitement et le niveau de température atteint - puisque ces éléments, à notre sens, ne doivent pas être pris en considération - et surtout, même en l'
absence de toute modification du produit - ce qui constitue, nous l' avons dit, le critère déterminant selon notre opinion - conduirait à étendre de façon excessive le champ d' application de la position tarifaire 20.05 . Que dire, par exemple, des fruits légèrement chauffés afin de pouvoir être écrasés?

13 . Il convient enfin d' observer que, dans la procédure ayant donné lieu à votre arrêt du 30 septembre 1982 ( 7 ), des concentrés de griottes et de groseilles, obtenus en chauffant le jus de fruits immédiatement après le pressurage des fruits, avaient été classés par le Hauptzollamt Bad Reichenhall dans la position 20.07 et non 20.05 .

14 . Ces éléments nous amènent à considérer que la purée d' abricots en cause n' a pas été obtenue par cuisson et ne saurait donc relever de la sous-position 20.05 C I b ).

15 . Il nous faut donc examiner maintenant si elle relève de la sous-position 20.06 B II a ) 7, en tant que "fruits autrement préparés ou conservés ".

16 . La Commission, à titre subsidiaire, est de cet avis . La société Nordgetraenke, pour sa part, préconise la position 20.07 "jus de fruits" ou, à défaut, 20.06 . Selon le Bundesfinanzhof, compte tenu des caractéristiques du produit, il est notamment exclu qu' il relève de la position 20.07 .

17 . Il nous semble, en effet, que les constatations du juge a quo selon lesquelles "il s' agit d' une purée ferme, de couleur jaune, à l' odeur d' abricot" ( 8 ) excluent que l' on puisse classer le produit en cause dans la position 20.07 "jus de fruits ". Dès lors, la position tarifaire adéquate paraît devoir être la sous-position 20.06 B II a ) 7 "fruits autrement préparés ou conservés ".

18 . Nous concluons donc à ce que vous disiez pour droit :

"1 ) Le tarif douanier commun ( 1984 ) doit être interprété en ce sens qu' une compote d' abricots obtenue par écrasement de la pulpe de fruits sur un tamis, portée pendant trente secondes au point d' ébullition dans un concentrateur sous vide, sans que la substance du produit en soit modifiée, ne relève pas de la sous-position tarifaire 20.05 C I b );

2 ) Un tel produit relève de la sous-position tarifaire 20.06 B II a ) 7 ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Voir le règlement ( CEE ) n 3333/83 du Conseil, du 4 novembre 1983, modifiant le règlement ( CEE ) n 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 313 du 14.11.1983, p . 1; voir p . 12, règle générale B 9 ).

( 2 ) Voir le règlement n 3333/83 du Conseil, précité, p . 12, règle générale B 8 .

( 3 ) Voir annexe 2 du mémoire de la Commission, p . 2 .

( 4 ) Mémoire, p . 4 de la traduction française .

( 5 ) P . 3 de la traduction française .

( 6 ) Voir le compte rendu sommaire de la réunion du 28 septembre au 2 octobre 1981 figurant en annexe n 5 des observations écrites de la Commission .

( 7 ) Affaire 295/81, IFF, Rec . 1982, p . 3239 .

( 8 ) Ordonnance de renvoi préjudiciel, p . 3 de la traduction française .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-324/89
Date de la décision : 15/01/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Tarif douanier commun - Purée d'abricots.

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : Nordgetränke GmbH & Co. KG
Défendeurs : Hauptzollamt Hamburg-Ericus.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:10

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