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27/11/1990 | CJUE | N°C-242/90

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la Cour du 27 novembre 1990., Commission des Communautés européennes contre Alessandro Albani e.a., 27/11/1990, C-242/90


Avis juridique important

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61990O0242

Ordonnance du Président de la Cour du 27 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre Alessandro Albani e.a. - Pourvoi - Sursis à l'exécution d'un arrêt - Manque d'objet. - Affaire C-242/90 P-R.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04329

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Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61990O0242

Ordonnance du Président de la Cour du 27 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre Alessandro Albani e.a. - Pourvoi - Sursis à l'exécution d'un arrêt - Manque d'objet. - Affaire C-242/90 P-R.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04329

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Recours - Arrêt d' annulation - Effets - Annulation de la correction des épreuves d' un concours général et des actes de la procédure ultérieure - Effet quant à la validité des nominations intervenues

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

Sommaire

L' annulation par le Tribunal de la décision d' un jury de concours concernant la correction d' une épreuve écrite et des actes de la procédure ultérieure, en raison d' une irrégularité susceptible de mettre en cause le respect du principe de l' égalité entre les candidats, n' entraîne pas automatiquement, s' agissant d' un concours général visant la constitution d' une réserve de recrutement, l' invalidité des nominations intervenues sur la base de la liste des lauréats arrêtée par le jury .

Parties

Dans l' affaire C-242/90 P-R,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . H . Étienne, conseiller juridique principal, et S . Van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre de ce même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

soutenue par

MM . John Allen, Balthasar Benz, Ludger Blasig, Martin Dihm, Mlle Agnès Guillaud, Mme Chantal Hebberecht, MM . Gerard Kiely, Dirk Lange, Mme Michèle Lemasson, Mlle Frédérique Lorenzi, Mme Josefine Loriz-Hoffmann, MM . Christian Rambaud et Hermann Spitz, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par M . John E . Pheasant, solicitor, Bruxelles, assisté de Me Mercadé-Choquet, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch & Wolter, 8, rue Zithe, et

Mme Purification Alberdi Anchia, MM . Arnaud Bordes, Aldo Longo, Felix Lozano Gallego, F . Javier Maetzu, Jens A . Munch, Adriaan H . Van Der Meer, Rudy Van Der Stappen, Robert Vanhoorde et Jesus Zorrilla Torras, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Mes G . Vandersanden et S . Dubois, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A . Schmitt, 62, avenue Guillaume, et

MM . Georges-Marc André, Jean-Louis Chomel, David Daly, Marc Debois, Bertrand Delpeuch, Mme Donatella Diane, MM . Evangelos Divaris, Michael Gowen, Anastassios Haniotis, Mme Jill Hanna, MM . Jacques Humières, Guy Ledoux, James Russel et Gerrit Verhelst, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par M . John E . Pheasant, solicitor, Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch & Wolter, 8, rue Zithe, et

Fédération de la fonction publique européenne, représentée par Me François Jongen, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A . Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de l' arrêt du Tribunal de première instance, rendu le 12 juillet 1990, dans l' affaire T-35/89 opposant Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso et Bruno Buffaria, soutenus par le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens et par l' Union syndicale, à la Commission des Communautés européennes,

les autres parties à la procédure étant :

MM . Alessandro Albani, Alberto Caferri, Claudio Caruso et Bruno Buffaria, représentés par Me Gérard Collin, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la SARL Fiduciaire Myson, 6-8, rue Origer,

Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens,

Union syndicale, représentée par Me J.-N . Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la SARL Fiduciaire Myson, 6-8, rue Origer,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR DE JUSTICE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 août 1990, la Commission a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt rendu le 12 juillet 1990, par lequel le Tribunal a annulé la décision du jury du concours COM/A/482 concernant la correction de la deuxième épreuve écrite, ainsi que les actes de la procédure ultérieure du concours .

2 La Commission demande, dans sa requête, l' annulation de cet arrêt en ce qu' il annule tous les actes de la procédure du concours COM/A/482 à compter de la correction de la deuxième épreuve écrite dudit concours et qu' il ne limite pas les conséquences de cette annulation au seul rétablissement des droits des parties requérantes devant le Tribunal .

3 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 9 août 1990, la Commission a, en outre, introduit, conformément à l' article 53 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA ainsi qu' à l' article 83 du règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué, en ce qu' il oblige la Commission à retirer les nominations de 38 fonctionnaires comme suite à l' annulation de la deuxième épreuve écrite du concours COM/A/482
.

4 Les parties requérantes devant le Tribunal ont déposé des observations écrites le 19 septembre et l' Union syndicale le 10 septembre 1990 .

5 Par ordonnances du 10 octobre 1990, M . Allen e.a ., Mme Alberdi Anchia e.a . et M . André e.a ., tous fonctionnaires dont la nomination est intervenue en tant que lauréats du concours COM/A/482, ont été autorisés à intervenir dans la procédure en référé au soutien de la Commission . Par ordonnance du même jour, la Fédération de la fonction publique européenne a également été autorisée à intervenir dans la présente procédure . Les parties intervenantes ont déposé leurs observations écrites le 18
octobre 1990 .

6 La Commission, les parties requérantes devant le Tribunal et l' Union syndicale ainsi que les parties intervenantes dans la présente procédure ont été entendues en leurs explications orales le 22 octobre 1990 .

7 Il convient, d' abord, de rappeler la procédure devant le Tribunal et les circonstances ayant amené celui-ci à annuler la décision du jury susmentionnée concernant la correction de la deuxième épreuve écrite ainsi que les actes de la procédure ultérieure du concours, telles que ces circonstances résultent de l' arrêt attaqué .

8 Le concours litigieux, concours général sur titres et épreuves, a été organisé par la Commission, en 1987, en vue de la constitution d' une réserve de recrutement d' administrateurs aux grades 7 et 6 de la catégorie A dans certains domaines d' activités spécifiques . 877 candidats ont été admis à concourir .

9 Selon l' avis de concours, la deuxième épreuve écrite devait être une épreuve de nature pratique, à partir d' un dossier, permettant d' évaluer les capacités d' analyse des candidats et leur expérience dans le traitement d' un dossier .

10 Pour cette deuxième épreuve écrite, le jury a demandé aux candidats de rédiger une note comprenant une synthèse du dossier en cause ainsi que l' opinion personnelle du candidat sur le problème y traité . Sous peine de non-correction du manuscrit, la longueur de la note était limitée à 800 mots au maximum, les candidats devant compter le nombre de mots utilisés et inscrire ce nombre sur leur épreuve .

11 Cependant, après le déroulement de cette épreuve, le jury a donné instruction aux correcteurs de n' omettre la correction que des manuscrits manifestement trop longs, c' est-à-dire ceux dépassant 1 200 mots .

12 Les parties requérantes devant le Tribunal ont échoué à la deuxième épreuve écrite et le jury a décidé de ne pas les admettre à l' épreuve orale du concours .

13 Le 25 mai 1988, elles ont introduit un recours contre cette décision, estimant que, par ses instructions aux correcteurs, le jury avait modifié les conditions qu' il avait lui-même fixées pour la deuxième épreuve écrite et ainsi permis aux candidats n' ayant pas respecté ces conditions de bénéficier d' un avantage au détriment des autres, violant de ce fait les principes d' égalité de traitement, d' objectivité et de confiance légitime .

14 Les parties requérantes devant le Tribunal ont, dans leur recours, conclu à l' annulation de l' ensemble de la procédure de correction des épreuves écrites du concours ou, à tout le moins, de la décision du jury de ne pas les admettre à l' épreuve orale .

15 Dans son arrêt, le Tribunal relève que la méconnaissance, par le jury, de la limite de 800 mots imposée pour la deuxième épreuve écrite constitue une irrégularité substantielle de nature à vicier tant la décision litigieuse du jury que la procédure ultérieure .

16 Le Tribunal relève toutefois également que, s' agissant d' un concours général dont le déroulement s' effectue en plusieurs étapes, l' irrégularité apparue dans une étape ne justifie l' annulation de la décision attaquée que si le vice a faussé le résultat du concours .

17 Devant le Tribunal, la Commission a fait valoir que tel n' était pas le cas, seuls 5 des 172 candidats admis à l' épreuve orale ayant dépassé la limite des 800 mots et aucun d' entre eux ne figurant sur la liste d' aptitude établie le 26 mai 1988 .

18 A cet égard, il ressort cependant de l' arrêt du Tribunal que la Commission n' a pas été en mesure d' apporter la preuve de ses dires, les épreuves écrites du concours ayant été, par erreur, détruites . L' audition de témoins à laquelle le Tribunal a procédé n' a pas davantage pu établir les faits allégués par la Commission .

19 Le Tribunal a estimé que, dans ces conditions, il n' était pas en mesure de vérifier si le principe d' égalité de traitement des candidats avait été respecté lors de la correction de la deuxième épreuve écrite, ni si ce vice avait pu fausser le résultat final des concours .

20 Le Tribunal en a conclu qu' il convenait de faire droit aux conclusions des parties requérantes devant le Tribunal et d' annuler "la décision du jury de concours COM/A/482 concernant la correction de la deuxième épeuve écrite, ainsi que les actes de la procédure ultérieure du concours ".

21 Il convient, à ce stade, de constater que ni la procédure devant le Tribunal ni le dispositif de l' arrêt du Tribunal n' ont visé ou ne visent les nominations déjà intervenues suite au concours litigieux .

22 En effet, la procédure de concours, telle que fixée à l' annexe III du statut, s' achève par l' établissement de la liste d' aptitude et la transmission de celle-ci à l' autorité investie du pouvoir de nomination, accompagnée du rapport motivé du jury . L' annulation par le Tribunal des actes de la procédure ultérieure du concours, outre l' annulation de la décision du jury concernant la correction de la deuxième épreuve écrite, ne peut ainsi que concerner, tout au plus, l' annulation de la liste
d' aptitude .

23 Il résulte d' ailleurs de la jurisprudence de la Cour ( voir arrêt du 14 juillet 1983, Armelle Detti/Cour de justice, 144/82, Rec . p . 2421 ) que même une irrégularité dans le déroulement d' un concours susceptible de mettre en cause le respect du principe de l' égalité entre les candidats n' entraîne pas automatiquement l' invalidité des nominations intervenues par la suite, lorsqu' il s' agit, comme en l' espèce, d' un concours général visant la constitution d' une réserve de recrutement .

24 Il y a lieu, en conséquence, de constater que, en attendant la décision de la Cour sur le pourvoi, la Commission n' est pas obligée de retirer les nominations intervenues avant la date de l' arrêt du Tribunal .

25 Or, la demande en référé introduite par la Commission ne vise à obtenir que le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué qu' en ce qu' il comporte une telle obligation . En l' absence de cette obligation, la demande de sursis est sans objet et il y a donc lieu de la rejeter .

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT

ordonne :

1 ) La demande en référé est rejetée .

2 ) Les dépens sont réservés .

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 1990 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-242/90
Date de la décision : 27/11/1990
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé, Pourvoi
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Sursis à l'exécution d'un arrêt - Manque d'objet.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Alessandro Albani e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:425

Source

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