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21/11/1990 | CJUE | N°C-373/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants "Integrity" contre Nadine Rouvroy., 21/11/1990, C-373/89


Avis juridique important

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61989J0373

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1990. - Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants "Integrity" contre Nadine Rouvroy. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Nivelles - Belgique. - Égalité de traitement entre hommes et fem

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Avis juridique important

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61989J0373

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1990. - Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants "Integrity" contre Nadine Rouvroy. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Nivelles - Belgique. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Réglementation nationale exonérant, dans certaines conditions, les femmes mariées, les veuves et les étudiants des redevances de sécurité sociale. - Affaire C-373/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04243

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Législation nationale excluant les hommes mariés ou veufs du bénéfice d' une exonération des cotisations de sécurité sociale prévue en faveur des femmes mariées, des veuves et des étudiants - Inadmissibilité

( Directive du Conseil 79/7, art . 4, § 1 )

Sommaire

L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' une législation nationale réserve aux femmes mariées, aux veuves et aux étudiants la possibilité d' être assimilés à des personnes qui ne sont redevables d' aucune cotisation sociale sans accorder la même possibilité de dispense des cotisations aux hommes
mariés ou aux veufs qui remplissent, par ailleurs, les mêmes conditions .

Parties

Dans l' affaire C-373/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Nivelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Caisse d' assurances sociales pour travailleurs indépendants "Integrity", ASBL,

et

Nadine Rouvroy, veuve de M . Jean Leloup, et leurs enfants Olivier, Eric et Mathieu,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et l' application de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO 1979, L 6, p . 24 ),

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour Mme Nadine Rouvroy, veuve de Jean Leloup, et pour leurs enfants Olivier, Eric et Mathieu, par Me Franklin Huisman, avocat du barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement belge, par M . P . Mainil, secrétaire d' État aux Classes moyennes,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 4 octobre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 25 octobre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement avant dire droit du 4 décembre 1989, parvenu à la Cour le 15 décembre 1989, le tribunal du travail de Nivelles ( Belgique ), section Wavre, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO 1979, L 6, p . 24 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la Caisse d' assurances sociales pour travailleurs indépendants "Integrity", ASBL ( ci-après "Integrity "), à Mme Nadine Rouvroy, veuve de l' architecte M . Jean Leloup, et à ses enfants Olivier, Eric et Mathieu, au sujet du paiement des cotisations sociales pour travailleur indépendant réclamées pour les années 1985 et 1986 .

3 En vertu de l' article 1er de l' arrêté royal belge n° 38 du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants ( publié au Moniteur belge du 29.7.1967, p . 1001 ), ce statut s' étend aux prestations familiales, aux prestations de retraite et de survie ainsi qu' aux prestations servies en cas de maladie ou d' invalidité . Les travailleurs indépendants et les aidants sont assujettis à ce régime .

4 L' arrêté royal du 19 décembre 1967 ( publié au Moniteur belge du 28.12.1967, p . 1496 ), modifié par l' arrêté royal du 20 juillet 1981 ( publié au Moniteur belge du 20.7.1981, p . 1218 ), portant règlement général en exécution de l' arrêté royal n° 38, précité, prévoit à l' article 37, paragraphe 1, premier alinéa, que :

"Lorsque leurs revenus professionnels, au sens de l' article 11, paragraphes 2 et 3, de l' arrêté royal n° 38, devant servir de base au calcul des cotisations pour une année déterminée, n' atteignent pas 77 472 BFR, les femmes mariées, les veuves et les étudiants assujettis à l' arrêté royal n° 38 peuvent, pour l' année en cause, demander à être assimilés aux personnes visées à l' article 12, paragraphe 2, dudit arrêté ."

5 En vertu de l' article 12, paragraphe 2, de l' arrêté royal n° 38, précité, l' assujetti qui, en dehors de l' activité donnant lieu à l' assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle n' est redevable d' aucune cotisation sur la base de l' arrêté royal n° 38 si ses revenus professionnels, en qualité de travailleur indépendant, n' atteignent pas un certain plafond . Cette dispense de cotisation ne fait
pas perdre à son bénéficiaire les prestations prévues par le statut social des travailleurs indépendants .

6 Au cours de l' instance devant le tribunal du travail de Nivelles, M . Leloup, dont les revenus étaient très modestes, a sollicité l' application de l' article 37 de l' arrêté royal du 19 décembre 1967 . Integrity s' est opposée à cette demande au motif que l' article 37, précité, ne s' appliquerait qu' aux femmes mariées, aux veuves et aux étudiants, à l' exclusion des hommes mariés et des veufs . Les héritiers de M . Leloup, ayant repris l' instance, ont soutenu que cet article 37 serait
contraire au principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale .

7 Le tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante :

"L' article 37 de l' arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l' arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants, est-il conforme à la directive ( 79/7/CEE ) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale?"

8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

9 A titre liminaire, il y a lieu d' observer que s' il n' appartient pas à la Cour, dans le cadre de l' article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité d' une réglementation nationale avec le droit communautaire, elle est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation relevant de ce droit qui peuvent lui permettre d' apprécier cette compatibilité pour le jugement de l' affaire dont elle est saisie ( voir, en dernier lieu, l' arrêt du
11 octobre 1990, Nespoli, C-196/89, Rec . p . I-0000 ).

10 En vertu de l' article 2 de la directive 79/7/CEE, précitée, cette dernière s' applique, notamment, aux travailleurs indépendants . L' article 3 énumère les régimes et les dispositions dans lesquels le principe de l' égalité de traitement en matière de sécurité sociale doit être mis en oeuvre . Enfin, aux termes de l' article 4, paragraphe 1, de cette directive :

"Le principe de l' égalité de traitement implique l' absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement, par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :

- le champ d' application des régimes et les conditions d' accès aux régimes,

- l' obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations ."

11 Il convient donc de comprendre la question préjudicielle comme portant sur le point de savoir si, notamment, l' article 4 de la directive 79/7/CEE doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' un État membre réserve aux seules femmes mariées, aux veuves et aux étudiants la possibilité d' être assimilés à des personnes qui ne sont redevables d' aucune cotisation sociale lorsque leurs revenus professionnels tirés d' une activité de travailleur indépendant sont modestes et qu' ils
exercent habituellement et à titre principal une autre activité professionnelle .

12 Il résulte d' une jurisprudence constante ( voir, en dernier lieu, l' arrêt du 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88, Rec . p . 4311 ) que, considéré en lui-même et compte tenu de la finalité et du contenu de la directive 79/7/CEE, l' article 4, paragraphe 1, est suffisamment précis pour pouvoir être invoqué par un justiciable devant une juridiction nationale afin d' amener celle-ci à écarter toute disposition nationale non conforme à cet article . A cet égard, il importe de rappeler que
cette disposition impose aux États membres l' obligation de supprimer toute disposition contraire au principe de l' égalité de traiement .

13 La Cour a encore jugé dans l' arrêt du 13 décembre 1989, précité, que, dans un cas de discrimination directe, les membres du groupe défavorisé ont le droit d' être traités de la même façon et de se voir appliquer le même régime que les membres du groupe favorisé se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution correcte de la directive, le seul système de référence valable .

14 Enfin, il convient de relever que, selon la logique interne de la directive, l' article 4, qui définit la portée du principe de l' égalité de traitement, ne s' applique qu' à l' intérieur du champ d' application personnel et matériel de celle-ci ( arrêt du 27 juin 1989, J . G . Achterberg-te Riele, 48/88, 106/88 et 107/88, Rec . p . 1963 ). A cet égard, l' avocat général a observé à juste titre, dans ses conclusions, que, au cas où des cotisations sociales indivisibles correspondent à des
prestations sociales entrant pour partie seulement dans le champ d' application matériel de la directive 79/7/CEE, le principe de l' égalité de traitement s' applique néanmoins à l' ensemble de ces cotisations . Il en va autrement lorsqu' il est possible de ventiler les cotisations en fonction des prestations individuelles .

15 Au vu de l' ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée par le tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, que l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' une législation nationale réserve aux femmes mariées, aux veuves et aux
étudiants la possibilité d' être assimilés à des personnes qui ne sont redevables d' aucune cotisation sociale, sans accorder la même possibilité de dispense des cotisations aux hommes mariés ou aux veufs qui remplissent, par ailleurs, les mêmes conditions .

Décisions sur les dépenses

Sur des dépens

16 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( deuxième chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, par jugement du 4 décembre 1989, dit pour droit :

L' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' une législation nationale réserve aux femmes mariées, aux veuves et aux étudiants la possibilité d' être assimilés à des personnes qui ne sont redevables d' aucune cotisation sociale sans accorder la même possibilité de
dispense des cotisations aux hommes mariés ou aux veufs qui remplissent, par ailleurs, les mêmes conditions .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-373/89
Date de la décision : 21/11/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Nivelles - Belgique.

Égalité de traitement entre hommes et femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Réglementation nationale exonérant, dans certaines conditions, les femmes mariées, les veuves et les étudiants des redevances de sécurité sociale.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants "Integrity"
Défendeurs : Nadine Rouvroy.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:414

Source

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