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14/11/1990 | CJUE | N°C-339/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 14 novembre 1990., Alsthom Atlantique SA contre Compagnie de construction mécanique Sulzer SA., 14/11/1990, C-339/89


Avis juridique important

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61989C0339

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 14 novembre 1990. - Alsthom Atlantique SA contre Compagnie de construction mécanique Sulzer SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Paris - France. - Articles 2, 3, sous f), 34 et 85, par. 1, du t

raité CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux. - Affaire C-...

Avis juridique important

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61989C0339

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 14 novembre 1990. - Alsthom Atlantique SA contre Compagnie de construction mécanique Sulzer SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Paris - France. - Articles 2, 3, sous f), 34 et 85, par. 1, du traité CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux. - Affaire C-339/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00107
édition spéciale suédoise page I-00001
édition spéciale finnoise page I-00001

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le tribunal de commerce de Paris ( ci-après "juge de renvoi ") vous a déféré à titre préjudiciel une question relative à la compatibilité avec un certain nombre de dispositions du traité CEE d' une jurisprudence française en vertu de laquelle un fabricant ou un vendeur professionnel n' a pas le droit de limiter sa responsabilité du fait des vices cachés d' une chose livrée par lui .

La question posée à la Cour se lit comme suit :

"Les dispositions combinées des articles 2 et 3, sous f ), et 85, paragraphe 1, et 34 du traité CEE doivent-elles être interprétées en ce sens qu' elles interdisent l' application d' une jurisprudence d' un État membre ayant pour effet, en interdisant aux vendeurs professionnels de faire la preuve qu' ils n' avaient pas connaissance du vice de leur fourniture à la date de livraison de celle-ci, de se prévaloir des dispositions de l' article 1643 du code civil français leur permettant de limiter leur
responsabilité lorsqu' ils n' ont pas connaissance du vice dans les mêmes termes que leurs concurrents des autres États membres peuvent le faire selon les dispositions de leur droit national?"

Les faits

2 . Pour que la question posée à titre préjudiciel soit comprise correctement, il convient d' exposer succinctement les faits qui sont à la base du litige au principal et les questions juridiques qu' ils soulèvent .

La société Alsthom ( ci-après "Alsthom "), partie demanderesse au principal, a livré en 1983 et 1984 deux navires de croisière à une entreprise néerlandaise . Alsthom avait acheté les moteurs de ces navires à la société C . C . M . Sulzer, première défenderesse dans le litige au principal ( ci-après "Sulzer "). Lors de la livraison des deux navires, l' acheteur néerlandais avait fait valoir une réserve pour un certain nombre de vices dans la chose livrée, entre autres en ce qui concerne le mauvais
fonctionnement des moteurs ( livrés par Sulzer ). La réserve invoquée par l' acheteur néerlandais a donné lieu à une procédure d' arbitrage contre Alsthom . Il ressort du dossier qu' Alsthom a opposé à la demande de l' acheteur néerlandais un certain nombre de clauses contractuelles limitant sa responsabilité . Il en ressort aussi que c' est au regard du droit français, qui est applicable au contrat de vente, que le tribunal arbitral appréciera la demande de l' acheteur néerlandais contre Alsthom et
la validité et l' applicabilité des clauses limitatives de responsabilité .

Dans le litige au principal, Alsthom demande au tribunal de commerce de condamner Sulzer, pour livraison d' une chose défectueuse, à payer à Alsthom tous les frais de réparation que celle-ci a avancés, ainsi que toute indemnité qu' Alsthom serait tenue de payer à l' acheteur néerlandais des navires en exécution de la sentence arbitrale . La compagnie d' assurances Union des assurances de Paris ( ci-après "UAP "), qui est l' assureur de Sulzer, a été appelée en garantie par son assurée pour toutes
les condamnations qui seraient prononcées contre Sulzer à la requête d' Alsthom .

3 . Voyons maintenant brièvement quelle est la jurisprudence dans le domaine qui fait l' objet de la question préjudicielle . Cette jurisprudence se rattache aux articles 1641 et 1643 du code civil français, qui traitent de l' obligation de garantie du vendeur en raison des défauts de la chose vendue . L' article 1643 du code civil permet au vendeur de se dégager de sa responsabilité des "vices cachés" ( 1 ), du moins lorsqu' il ne les connaissait pas . Or, en vertu d' une jurisprudence française
établie depuis longtemps, cette possibilité de se dégager de sa responsabilité n' existe pas pour les fabricants ou vendeurs professionnels . A leur égard, la jurisprudence française admet qu' il existe une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose vendue par eux . Les clauses qui limitent leur responsabilité sont de ce fait systématiquement considérées comme nulles et non avenues, à moins qu' elles ne figurent dans un contrat passé entre deux entreprises de la même spécialité .

Étant donné que le contrat conclu entre Alsthom et la société néerlandaise qui a acheté les navires de croisière est régi par le droit français, Alsthom ne peut pas invoquer la clause limitative de responsabilité, stipulée dans le contrat de vente . Il n' est donc nullement exclu qu' Alsthom soit obligée de payer les frais de réparation et/ou une indemnité à la société néerlandaise qui a acheté les navires . La relation juridique entre Alsthom et Sulzer est moins claire, étant donné qu' il est dit
dans l' ordonnance de renvoi que Sulzer soutient qu' elle-même et Alsthom sont deux entreprises de la même spécialité ( 2 ), ce qui fait qu' entre elles d' éventuelles clauses limitatives de responsabilité sont valides .

Sulzer a fait valoir devant le juge de renvoi que cette jurisprudence n' existe dans aucun autre État membre de la Communauté européenne et qu' il existe donc, selon elle, une discrimination de fait à l' encontre des sociétés soumises au droit français, qui est de nature à fausser la concurrence en violation des règles énoncées par les articles 30 et 34 du traité CEE . Toujours selon Sulzer, cette jurisprudence a plus précisément des effets particulièrement graves pour la construction navale en
France, parce que les chantiers navals français et leurs sous-traitants se trouvent dans une situation beaucoup moins favorable que leurs cocontractants étrangers . Le juge de renvoi estime que ce litige mérite un examen plus approfondi, ce qui l' a conduit à vous déférer une question à titre préjudiciel .

4 . Avant de répondre à cette question, nous voudrions évoquer encore un point . Le juge de renvoi fait remarquer que sa décision d' interroger la Cour à titre préjudiciel procède aussi de la circonstance que, le litige opposant Alsthom à l' acheteur néerlandais ayant été soumis à un tribunal arbitral, Alsthom ne peut pas demander pour sa défense à ce tribunal d' effectuer un renvoi préjudiciel, étant donné qu' un tribunal arbitral ne peut pas saisir la Cour d' une question à titre préjudiciel . Le
juge de renvoi estime à cet égard que, par contre, Sulzer peut saisir la Cour à titre préjudiciel dans le cadre du litige pendant devant lui ( 3 ). L' ordonnance de renvoi précise ensuite qu' Alsthom a déclaré expressément s' associer à la requête de Sulzer ( 4 ). Ce passage de l' ordonnance de renvoi prend aussi acte des allégations de Sulzer, selon lesquelles elle-même et Alsthom sont des entreprises de la même spécialité, auquel cas, ainsi qu' il est dit plus haut, une clause limitative de
responsabilité sort ses effets entre elles .

On pourrait déduire de tous ces éléments que la question posée à titre préjudiciel n' est pas importante pour la relation contractuelle entre Alsthom et Sulzer et que le juge de renvoi n' interroge la Cour que dans le but de soutenir la position d' Alsthom dans la procédure d' arbitrage . La question posée à titre préjudiciel à la Cour est-elle encore effectivement soulevée devant le juge de renvoi, comme l' exige l' article 177 du traité? La Cour a encore affirmé récemment dans l' arrêt Pardini ( 5
) que le pouvoir de poser une question à titre préjudiciel est accordé uniquement au juge national afin de lui permettre de trancher les litiges pendants devant lui ( 6 ) et qu' il ressort tant du texte que de l' économie de l' article 177 que seule une instance judiciaire qui estime qu' une décision dans une affaire préjudicielle est nécessaire pour rendre son jugement a le droit de saisir la Cour ( 7 ).

Le représentant de Sulzer a affirmé à l' audience que Sulzer était effectivement une entreprise d' une autre spécialité qu' Alsthom, de sorte qu' elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de la clause limitative de responsabilité à l' encontre d' Alsthom et qu' elle subit donc aussi un préjudice à la suite de la jurisprudence mise en cause dans la question préjudicielle . En outre, toujours selon ce que le représentant de Sulzer a déclaré à l' audience, Alsthom et l' acheteur néerlandais auraient
mis fin à la procédure d' arbitrage par une transaction stipulant entre autres que toutes les demandes que l' acheteur néerlandais pouvait invoquer à l' égard d' Alsthom avaient été cédées à ces dernières, ce qui fait qu' Alsthom peut éventuellement s' en prévaloir contre Sulzer . Dans ces conditions, il n' y a aucune raison de mettre en cause la compétence de la Cour pour répondre à la question préjudicielle .

5 . Dans ses observations sur la question posée à titre préjudiciel, la Commission traite séparément de l' interprétation de l' article 2 du traité CEE . Nous ne suivrons pas cette méthode, étant donné qu' on peut déduire de l' énoncé de la question que le juge de renvoi n' interroge pas la Cour sur les articles 2 et 3 séparément, mais en liaison avec les articles 34 et 85 du traité CEE . Du reste, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les articles 2 et 3 du traité indiquent un certain
nombre d' objets - énoncés en termes généraux -, qui sont concrétisés dans les autres dispositions du traité . Les objets, cités dans ces articles, peuvent contenir des indications importantes pour l' interprétation de ces autres dispositions du traité ( 8 ), ce qui fait qu' il est préférable de les examiner en même temps que ces dispositions .

L' interprétation de l' article 34 du traité CEE

6 . L' article 34 du traité CEE interdit les restrictions quantitatives à l' exportation, ainsi que toutes mesures d' effet équivalent . A l' instar de chaque règle édictée par le traité, l' article 34 doit être respecté par tous les organes des États membres, y compris les autorités judiciaires ( 9 ). Une règle jurisprudentielle peut donc aussi tomber sous le coup de la disposition prohibitive de l' article 34 .

Dans l' arrêt Groenveld de 1979 ( 10 ), la Cour a précisé que l' article 34 vise

"... les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation et d' établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d' un État membre et son commerce d' exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l' État intéressé, au détriment de la production ou du commerce d' autres États membres . Tel n' est pas le cas d' une prohibition ... qui s' applique
objectivement à la production de marchandises d' un certain type sans faire une distinction selon que celles-ci sont destinées au marché national ou à l' exportation" ( point 7 des motifs de l' arrêt ) ( 11 ).

7 . Nous observons que tant le juge de renvoi qu' Alsthom et Sulzer semblent partir de l' idée que ce n' est qu' en France que la licéité des clauses limitatives de responsabilité est restreinte au détriment des fabricants ou vendeurs professionnels . Nous sommes d' un avis moins tranché : la jurisprudence belge utilise aussi déjà depuis longtemps une même présomption ( bien qu' elle puisse être écartée dans des cas exceptionnels ) ( 12 ), et il n' est pas impossible que d' autres États membres
prévoient aussi des limitations similaires, inspirées par des considérations de protection des consommateurs ( 13 ).

Ainsi qu' il ressort de l' ordonnance de renvoi, le juge de renvoi part aussi de l' idée que la jurisprudence française, que nous avons décrite plus haut, conduit à une discrimination des entreprises françaises par rapport aux entreprises concurrentes étrangères . Ainsi qu' il ressort de l' arrêt Groenveld, précité, l' article 34 du traité concerne les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation de marchandises, de manière à favoriser
la production nationale ou le marché intérieur . Par conséquent, une réglementation nationale qui impose d' une manière générale des obligations aux vendeurs professionnels ne tombe sous le coup de l' article 34 que pour autant qu' elle traite de manière inégale le commerce d' exportation des produits par rapport au commerce intérieur dans un État membre et procure de ce fait un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur . Nous partageons le point de vue de la Commission
selon lequel la jurisprudence française en cause n' a ni pour objet ni pour effet de procurer un tel avantage .

8 . Cette jurisprudence n' a certainement pas pour objet d' établir une différence de traitement entre le commerce d' exportation et le commerce intérieur . Au contraire, comme la Commission l' affirme à juste titre, elle semble s' inspirer d' un souci d' offrir une meilleure protection aux consommateurs en ce qui concerne l' achat de produits défectueux, en excluant les clauses limitatives de responsabilité, stipulées au profit des fabricants ou vendeurs professionnels ( 14 ).

On ne peut pas non plus sérieusement soutenir que cette jurisprudence a pour effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation et de favoriser ainsi la production nationale ou le marché intérieur . Cela ressort déjà du champ d' application de la jurisprudence : elle s' appliquera à toutes les relations contractuelles, tant celles qui ont un caractère purement interne que celles qui se situent au niveau international, qui sont régies par le droit français; ses répercussions sur la
responsabilité du vendeur du fait des vices cachés valent donc de la même manière pour le commerce d' exportation et pour le commerce intérieur .

A l' audience, les représentants de Sulzer et ceux de l' UAP se sont longuement penchés sur les difficultés auxquelles la jurisprudence en question conduit en ce qui concerne la vente des produits français : selon eux, les vendeurs français sont gravement désavantagés par rapport à leurs concurrents étrangers, qui ne sont pas soumis au même régime de responsabilité . On peut seulement rétorquer que la disposition prohibitive de l' article 34 concerne les restrictions aux échanges intracommunautaires
qui désavantagent spécifiquement le commerce d' exportation au profit du commerce intérieur . Le seul fait que les vendeurs, soumis au droit français, sont désavantagés en raison d' une règle d' application générale ( 15 ), à laquelle ne correspond évidemment aucun avantage pour la production nationale ou le marché intérieur, ne donne pas lieu, dans l' état actuel de la jurisprudence, à l' application de l' article 34 .

L' interprétation des articles 3, sous f ), 5 et 85 du traité

9 . Ainsi qu' il est dit plus haut, le juge de renvoi cherche à savoir si la jurisprudence concernée conduit à fausser la concurrence entre les entreprises françaises et d' autres entreprises de la Communauté . Or, les articles 3, sous f ), et 85 ne sont pas relatifs à une telle distorsion du jeu de la concurrence : s' il est vrai que les dispositions précitées concernent le maintien de la concurrence dans le marché commun, toutefois, il s' agit, à cet égard, d' une interdiction qui touche les
accords et pratiques concertées qui faussent le jeu de la concurrence et sont le fait d' entreprises . Le cas d' espèce dont est saisi le juge de renvoi n' a rien à voir avec de tels accords ou pratiques concertées .

La Cour a certes jugé qu' il ressort des dispositions combinées des articles 3, sous f ), 5 et 85 du traité CEE que les principes, consacrés par l' article 85, doivent aussi être respectés par les États membres . Plus précisément, elle a énoncé la règle selon laquelle les États membres sont tenus de ne pas prendre ni maintenir en vigueur des mesures susceptibles d' éliminer l' effet utile de l' article 85 ( 16 ). Tel serait notamment le cas si un État membre favorisait la conclusion d' ententes
contraires à l' article 85 ou en renforçait les effets ( 17 ). Cette jurisprudence n' exclut pas que les dispositions combinées des articles 3, sous f ), 5 et 85 du traité CEE pourraient éventuellement être violées par les autorités judiciaires d' un État membre, mais alors à la condition qu' elles favorisent des accords ou des pratiques concertées entre entreprises . Or, tel ne paraît pas être le cas dans l' affaire dont est saisi le juge de renvoi .

Conclusion

10 . Eu égard à ce qui précède, nous vous proposons de répondre dans les termes suivants à la question posée à titre préjudiciel : les dispositions combinées des articles 2, 3, sous f ), 85, paragraphe 1, et 34 du traité CEE ne s' opposent pas à l' application de la jurisprudence d' un État membre sur la base de laquelle il est interdit aux vendeurs professionnels de faire la preuve qu' ils n' avaient pas connaissance d' un vice d' un produit livré par eux, ce qui fait qu' il leur est impossible de
limiter leur responsabilité du fait de ce défaut .

( *) Langue originale : le néerlandais .

( 1 ) Il faut distinguer "vices cachés" et "vices apparents", qui sont des vices visibles, dont un acheteur diligent a ( aurait ) pu se convaincre lui-même ( voir l' article 1642 du code civil ).

( 2 ) Voir la page 14, antépénultième alinéa, de l' ordonnance de renvoi .

( 3 ) Voir la page 15, en haut, de l' ordonnance de renvoi .

( 4 ) Ibidem .

( 5 ) Arrêt du 21 avril 1988 ( 338/85, Rec . p . 2041 ).

( 6 ) Voir le point 9 des motifs de l' arrêt .

( 7 ) Voir le point 10 des motifs de l' arrêt . Dans l' arrêt Pardini, on s' était interrogé sur la compétence de la Cour, parce que des questions avaient été posées à titre préjudiciel par un pretore italien dans le cadre d' une procédure de référé, alors que certains éléments indiquaient que la réponse à ces questions préjudicielles ne pouvait plus avoir d' intérêt pour le litige au principal, dont un autre juge aurait à connaître ( voir les points 7, 12 et 13 de l' ordonnance de renvoi ).

( 8 ) Voir par exemple l' arrêt du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission ( 6/72, Rec . p . 215 ) - relatif à l' interprétation de l' article 86 du traité -, et les arrêts des 5 février 1982, Schul ( 15/81, Rec . p . 1409 ), et 25 février 1988, Procédure pénale contre Rainer Drexl ( 299/86, Rec . p . 1213 ) - relatif à l' interprétation de l' article 95 du traité .

( 9 ) Voir l' arrêt du 22 janvier 1981, Dansk Supermarked ( 58/80, Rec . p . 181 ), qui a confirmé ce principe pour l' application de l' article 30 du traité .

( 10 ) Arrêt du 8 novembre 1979 ( 15/79, Rec . p . 3409 ).

( 11 ) Ce passage de l' arrêt Groenveld a été confirmé plusieurs fois par la Cour . Voir, par exemple, l' arrêt du 7 février 1984, Jongeneel Kaas, point 22 ( 237/82, Rec . p . 483 ). Contrairement à ce que les représentants de Sulzer et de l' UAP ont allégué à l' audience, la règle de l' arrêt Groenveld a aussi été confirmée par l' arrêt du 7 février 1985, Commission/France ( 173/83, Rec . 491 ). Cette affaire était relative à une interdiction d' exportation d' huile traitée, prévue par législation
française de manière implicite ( mais certaine ).

( 12 ) Voir, pour la Belgique, l' arrêt de la Cour de cassation belge du 13 novembre 1959, Pasicrisie 1960, I, p . 313, et l' arrêt du 6 mai 1977, Pasicrisie 1977, I, p . 907, et, pour le Luxembourg, Hammelman, P ., et Ravarani, G .: "La responsabilité civile du fait des produits défectueux", dans Mélanges dédiés à Michel Delvaux, Luxembourg, 1990, p . 51, 83 à 88 .

( 13 ) Pour plus de précisions à cet égard, on consultera Miller, C . J .: "Comparative Product Liability", dans UK Comparative Law Series, vol . 6, Londres, 1986, Schmidt-Salzer, J ., et Hollmann, H .: Kommentar EG-Produkthaftung, vol . 2, Heidelberg, 1990; Stone, F . F .: "Liability for Damage Caused by Things", dans International Encyclopedia of Comparative Law, vol . XI, Torts, Tuebingen, 1983, et Joerges C ., et autres : Die Sicherheit von Konsumguetern und die Entwicklung der Europaeischen
Gemeinschaft, Baden-Baden, 1988 .

( 14 ) La Commission constate ainsi une convergence entre les buts de cette jurisprudence et ceux de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ( JO L 210, p . 29 ). Toutefois, cette directive n' était pas encore entrée en vigueur au moment des faits qui ont conduit au litige principal .

( 15 ) Il est à cet égard indifférent que la règle de droit en question doive obligatoirement être appliquée à la relation juridique en question ou que, pour les contrats internationaux, les parties au contrat l' aient choisie comme règle applicable à leurs relations juridiques .

( 16 ) Voir l' arrêt du 29 janvier 1985, Cullet/Leclerc, points 15 et 16 des motifs ( 231/83, Rec . p . 305 ).

( 17 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 1er octobre 1987, Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, en particulier les points 9 et 10 des motifs de l' arrêt ( 311/85, Rec . p . 3801 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-339/89
Date de la décision : 14/11/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Paris - France.

Articles 2, 3, sous f), 34 et 85, par. 1, du traité CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux.

Mesures d'effet équivalent

Concurrence

Restrictions quantitatives

Ententes

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Alsthom Atlantique SA
Défendeurs : Compagnie de construction mécanique Sulzer SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:404

Source

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