La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1990 | CJUE | N°C-308/89

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 3 octobre 1990., Carmina di Leo contre Land Berlin., 03/10/1990, C-308/89


Avis juridique important

|

61989C0308

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 3 octobre 1990. - Carmina di Leo contre Land Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Darmstadt - Allemagne. - Non-discrimination - Enfant d'un travailleur communautaire - Aide à la formation. - Affaire

C-308/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04185
édition spéc...

Avis juridique important

|

61989C0308

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 3 octobre 1990. - Carmina di Leo contre Land Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Darmstadt - Allemagne. - Non-discrimination - Enfant d'un travailleur communautaire - Aide à la formation. - Affaire C-308/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04185
édition spéciale suédoise page 00583
édition spéciale finnoise page 00607

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le Verwaltungsgericht Darmstadt vous a, suivant une ordonnance du 11 septembre 1989, saisis d' une question préjudicielle concernant l' interprétation de l' article 12 du règlement ( CEE ) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( 1 ). Cette question vous est posée dans le cadre d' un litige opposant Mlle Carmina di Leo au Land de Berlin .

2 . Mlle di Leo, ressortissante italienne, est la fille d' un travailleur migrant italien occupant depuis vingt-cinq ans un emploi en République fédérale d' Allemagne . Elle a, selon les motifs de l' arrêt de renvoi, sa résidence principale dans cet État . Compte tenu des conditions d' admission restrictives en vigueur à l' époque pour les études de médecine en République fédérale d' Allemagne, Mlle di Leo a décidé d' entreprendre de semblables études en Italie en s' inscrivant à l' université de
Sienne pour l' année académique 1986/1987 . Le 15 mai 1987, elle a demandé à bénéficier, pour poursuivre ces études, des prestations prévues par la loi fédérale allemande portant sur l' aide à la formation, dite couramment Bafoeg, pour la période allant du 30 septembre 1986 à 1992 . Cette demande a été rejetée par les autorités nationales compétentes, de même que la réclamation formée par l' intéressée contre la décision de rejet . Mlle di Leo a alors introduit le 18 septembre 1987, devant le
Verwaltungsgericht Darmstadt, le recours qui a donné lieu à votre saisine préjudicielle .

3 . Devant le juge a quo, le Land de Berlin, défendeur au principal, a conclu au rejet du recours en se fondant sur certaines dispositions du Bafoeg . Relevons, ici, que celui-ci a subi des modifications entre le moment où Mlle di Leo s' est vu refuser sa demande de prestation et celui où le Verwaltungsgericht Darmstadt a décidé le renvoi préjudiciel . Dans la version en vigueur jusqu' au 30 juin 1988, l' aide à la formation pour des études accomplies en Europe, mais hors du territoire allemand,
admise, selon la loi, si la formation ne peut être suivie sur le territoire allemand - comme dans le cas d' un numerus clausus - et si les candidats disposent des connaissances linguistiques nécessaires, ne pouvait bénéficier qu' aux Allemands au sens de la loi fondamentale et aux étrangers apatrides ou aux titulaires du droit d' asile ou aux réfugiés . Les étrangers ressortissants de la CEE ne pouvaient, selon les dispositions du Bafoeg alors applicables, bénéficier d' une aide à la formation au
titre de cette loi pour étudier à l' étranger . Par suite d' une modification applicable depuis le 1er juillet 1988, l' aide est désormais également accordée aux "candidats à la formation à qui la loi sur le séjour des ressortissants de la CEE accorde le droit de circuler librement ou de séjourner, en qualité d' enfants" ( 2 ). Toutefois, la loi nationale apporte un correctif de caractère restrictif à cet élargissement en excluant du bénéfice de l' aide les ressortissants de la CEE précédemment
visés lorsque la formation est "dispensée dans un État dont ils sont ressortissants" ( 3 ).

4 . On le voit, la demande de Mlle di Leo ne satisfaisait pas aux conditions posées par le Bafoeg, ni dans sa version en vigueur jusqu' au 30 juin 1988 ni dans sa version postérieure ( 4 ). Le juge a quo s' est cependant interrogé sur le point de savoir si le droit communautaire n' imposait pas à un État membre dont la législation prévoit une aide à la formation poursuivie à l' étranger de l' accorder à une personne se trouvant dans une situation telle que celle de Mlle di Leo . Il s' est, à cet
égard, plus particulièrement référé à l' article 12 du règlement n° 1612/68 .

5 . Cette disposition, rappelons-le, prévoit que "les enfants d' un ressortissant d' un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d' un autre État membre sont admis aux cours d' enseignement général, d' apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire ". Suivant votre jurisprudence constante, dernièrement rappelée par l' arrêt du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, l' article 12 précité
:

"vise non seulement les règles relatives à l' admission proprement dite, mais également les mesures tendant à faciliter la fréquentation de l' enseignement" ( 5 ).

Ce même arrêt a dit pour droit, en réponse à une question visant à déterminer si le financement des études prévu par une loi néerlandaise de 1986 relevait des avantages visés par l' article 12, que :

"les aides accordées pour couvrir les frais d' enseignement et d' entretien de l' étudiant sont à considérer comme des avantages sociaux auxquels les enfants des travailleurs communautaires ont droit dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ces mêmes avantages sont accordés aux ressortissants nationaux" ( 6 ).

6 . Dans le cadre du litige au principal, il n' est pas contesté que l' aide à la formation poursuivie à l' étranger, instituée par le Bafoeg, constitue une aide accordée pour couvrir les frais d' enseignement et d' entretien des bénéficiaires, au sens de votre jurisprudence . La difficulté d' interprétation surgit à propos d' une éventuelle limitation territoriale du champ d' application de l' article 12 . S' appuyant, notamment, sur le membre de phrase terminant le premier alinéa de cette
disposition, "si les enfants résident sur son territoire", ainsi que sur les objectifs poursuivis par le législateur communautaire à travers le règlement n° 1612/68, le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne a soutenu que l' obligation, pour un État membre, de consentir aux enfants d' un ressortissant d' un autre État membre qui est ou a été employé sur le territoire du premier les mêmes conditions, pour l' admission à l' enseignement, que celles appliquées à ses propres ressortissants,
ne s' imposait pas à lui si les enfants du travailleur migrant partent poursuivre des études à l' étranger . Le gouvernement des Pays-Bas a présenté à l' audience des observations allant dans le même sens . Pour sa part, la Commission, soutenue par le gouvernement de la République italienne, a développé le point de vue contraire selon lequel il convenait de considérer, dans le cadre d' une interprétation non restrictive de l' article 12, que les enfants de travailleurs migrants devaient bénéficier,
de la part de l' État membre d' accueil, des mêmes avantages en ce qui concerne l' aide à la formation à l' étranger que ceux accordés aux ressortissants de cet État . Des observations en faveur d' une semblable interprétation ont été présentées pour Mlle di Leo dans le cadre de la procédure orale .

7 . Il est incontestable que l' article 12 du règlement n° 1612/68 énonce une clause de résidence, en ce sens que l' identité de conditions prévue par cette disposition doit être assurée, par l' État membre d' accueil, aux enfants d' un travailleur migrant si ceux-ci résident sur son territoire . Par ailleurs, l' obligation faite à cet État d' admettre les enfants de travailleurs migrants "aux cours d' enseignement général, d' apprentissage et de formation professionnelle" dans les mêmes conditions
que ses propres ressortissants ne peut, par définition, viser que les conditions d' admission à l' enseignement dont la fixation relève de l' État d' accueil, ce qui pourrait conduire à considérer que l' enseignement suivi hors du territoire de celui-ci est en toute hypothèse extérieur au champ d' application de l' article 12 . Toutefois, le libellé même de la disposition ne lui confère pas une évidence telle que l' on doive considérer avec certitude qu' un enfant de travailleur migrant entreprenant
une formation hors de l' État d' accueil ne peut, sur son fondement, invoquer le bénéfice de l' aide pour formation à l' étranger consentie par cet État aux enfants de ses propres ressortissants . Votre jurisprudence n' a pas, jusqu' à présent, statué sur le point de savoir si la rédaction de l' article 12 avait pour effet d' exclure la prise en compte des avantages liés à des activités d' enseignement se déroulant hors de l' État d' accueil . Il vous appartient donc, à l' occasion de la présente
affaire, de préciser à cet égard l' interprétation de cette disposition .

8 . Les termes mêmes de la clause de résidence énoncée par l' article 12 appellent une observation liminaire . L' identité de conditions d' admission à l' enseignement doit être assurée à un enfant de travailleur migrant, par rapport aux ressortissants de l' État d' accueil, si cet enfant réside sur le territoire dudit État . On doit noter, ici, que l' on s' attache au lieu où réside l' enfant, et non pas à celui où se déroule l' activité d' enseignement . On pourrait imaginer une situation où un
État membre accorde aux enfants de ses ressortissants qui habitent une zone frontalière une aide pour la scolarité qu' ils suivent au-delà de la frontière, tout en continuant à résider en deçà de celle-ci . Cet État membre pourrait-il refuser le bénéfice de l' aide considérée aux enfants d' un travailleur migrant habitant la même zone frontalière et suivant pareillement leur scolarité au-delà de la frontière, sans changer de résidence? Il nous paraîtrait difficile qu' il puisse invoquer la clause de
résidence de l' article 12 pour refuser d' accorder un traitement identique dans la mesure où, suivant l' hypothèse envisagée, les enfants du travailleur migrant continueraient à résider dans l' État d' accueil et satisferaient, apparemment, aux conditions posées par cette clause . C' est dire que la circonstance que l' enseignement est suivi à l' étranger, hors de l' État d' accueil, ne se confond pas de façon absolue avec une non-résidence sur le territoire de cet État . Il y a donc bien lieu de
s' interroger sur la portée de l' article 12, tant en ce qui concerne la localisation des activités d' enseignement qu' il vise qu' à propos de la condition de résidence qu' il comporte .

9 . Au soutien du point de vue selon lequel l' article 12 devrait être interprété strictement, le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne a notamment fait valoir qu' une aide accordée à l' enfant d' un travailleur migrant pour des études suivies en dehors de l' État d' accueil serait dépourvue de lien avec l' objectif poursuivi par le règlement n° 1612/68, à savoir assurer l' intégration de ce travailleur et de sa famille . Cet argument conduit à tenter de cerner avec précision, à la
lumière de votre jurisprudence, l' objectif d' intégration en cause .

10 . Le troisième considérant du règlement n° 1612/68 indique que "la libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit fondamental", et son cinquième considérant ajoute que ce droit exige, "pour qu' il puisse s' exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l' égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l' exercice même d' une activité salariée et à l' accès au logement, et aussi que soient éliminés les
obstacles qui s' opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d' intégration de cette famille dans le milieu du pays d' accueil ".

11 . Votre jurisprudence a été amenée à préciser le lien entre les mesures prévues par le règlement n° 1612/68 en matière d' égalité de traitement et la notion d' intégration . Nous ne vous citerons pas vos arrêts les plus anciens, dont les formulations sont aujourd' hui classiques, et nous nous bornerons à rappeler les termes très significatifs de votre décision précitée dans l' affaire Echternach et Moritz . Vous soulignez, en effet, que :

"l' égalité de traitement dont bénéficient les travailleurs d' un État membre qui occupent un emploi dans un autre État membre, par rapport aux travailleurs nationaux, en ce qui concerne les avantages attribués aux membres de leur famille, contribue à l' intégration de ces travailleurs dans la vie sociale du pays d' accueil conformément aux objectifs de la libre circulation des travailleurs" ( 7 ).

12 . Dans le même arrêt, vous avez mis en évidence le rapport existant entre le droit des enfants de travailleurs migrants à bénéficier des aides publiques aux études et l' intégration de ces enfants en observant que :

"le statut d' enfant de travailleur communautaire, au sens du règlement n° 1612/68, entraîne tout particulièrement la reconnaissance, par le droit communautaire, de la nécessité de bénéficier des aides étatiques aux études en vue d' une intégration de ces enfants dans la vie sociale du pays d' accueil" ( 8 ).

Au vu de ces formulations, nous estimons que c' est par rapport aux objectifs que vous avez ainsi dégagés en matière d' intégration qu' il y a lieu d' apprécier la portée de l' article 12 du règlement n° 1612/68 en ce qui concerne, d' abord, une éventuelle limitation territoriale des études qu' il vise et, ensuite, la condition de résidence qu' il pose .

13 . Dans cette optique, nous ne pouvons dissimuler que l' argument précédemment évoqué, selon lequel les études accomplies par l' enfant d' un travailleur migrant en dehors du territoire de l' État membre d' accueil ne sauraient contribuer à l' intégration dans celui-ci, ne nous paraît pas vraiment convaincant . Si nous envisageons, en particulier, l' hypothèse suivant laquelle cet État refuse d' accorder à l' enfant d' un travailleur migrant l' aide pour études à l' étranger par ailleurs consentie
à ses ressortissants c' est, au contraire, la perspective d' un déficit d' intégration qui semble se présenter .

14 . Imaginons un instant l' histoire qui serait celle de deux jeunes gens, l' un ressortissant d' un État membre, l' autre enfant d' un travailleur migrant originaire d' un autre État membre, qui auraient suivi ensemble les scolarités primaire et secondaire et auraient vu consacrer leur vocation aux mêmes études universitaires, mais dont seul le premier obtiendrait une aide étatique pour accomplir ces études à l' étranger, alors que le second se la verrait refuser . Peut-on croire que ce dernier, à
l' instant où le refus lui serait notifié, éprouverait le sentiment d' être intégré dans l' État membre d' accueil, le sentiment de ne pas être traité par cet État différemment de son camarade dont il ne partage pas la nationalité . L' intégration, ce n' est pas seulement un concept juridique, c' est aussi quelque chose qui se vit, se ressent, personnellement, intimement . Aussi, il nous paraît moins que certain que la possibilité effective d' études hors de l' État d' accueil d' un enfant de
travailleur migrant, que peut conditionner le bénéfice d' une aide étatique, soit, a priori, étrangère à l' objectif d' intégration dans cet État .

15 . L' interprétation suivant laquelle l' aide à des activités d' enseignement suivies hors du territoire de l' État d' accueil serait exclue du champ d' application de l' article 12 ne nous semble donc pas la plus cohérente au regard de l' objectif général d' intégration dans la vie sociale de cet État . La différence de traitement entre l' enfant ressortissant de celui-ci et l' enfant d' un travailleur migrant qui résulterait d' une telle interprétation serait d' autant moins à l' abri de la
critique que les situations concrètes de l' un et de l' autre pourraient être en réalité très proches . Si l' on a vécu depuis sa naissance ou sa prime enfance en un lieu donné avec sa famille, le départ pour des études dans un autre pays expose à un changement comparable des conditions d' existence, matérielles et affectives, que l' on soit, ou non, ressortissant du pays que l' on quitte . L' aide que l' on reçoit, ou que l' on ne reçoit pas, de la part de ce dernier pays, pour faire face à ce
changement, n' est, ici aussi, sûrement pas indifférente au sentiment d' y être intégré .

16 . Aussi, il nous semble que l' objectif d' intégration dans la vie sociale de l' État membre d' accueil n' impose nullement une interprétation de l' article 12 selon laquelle ce dernier ne s' appliquerait pas aux études suivies hors de cet État, et qu' il peut, au contraire, justifier que de telles études soient concernées par l' égalité de traitement que cette disposition consacre .

17 . Ajoutons qu' une telle manière de voir nous paraît trouver un renfort dans votre arrêt du 27 septembre 1988, Matteucci ( 9 ). Interprétant l' article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 qui prévoit que le travailleur ressortissant d' un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux, vous avez considéré que cette disposition

"édicte une règle générale qui impose, dans le domaine social, à tout État membre une responsabilité à l' égard de tout travailleur ressortissant d' un autre État membre établi sur son territoire, dans le domaine d' égalité de traitement avec les travailleurs nationaux",

et que, par conséquent,

"dès lors qu' un État membre offre, à ses travailleurs nationaux, la possibilité de suivre une formation dispensée dans un autre État membre, cette possibilité doit être étendue aux travailleurs communautaires établis sur son territoire" ( 10 ).

18 . L' article 7, paragraphe 2, est une disposition qui se réfère assez précisément à une notion de territoire, en ce sens que le bénéfice de l' égalité de traitement qui y est prévue est assuré "sur le territoire" d' un État membre au profit d' un travailleur ressortissant d' un autre État membre . Or, nous venons de le voir, vous avez retenu de cette notion une interprétation qui ne fait pas obstacle à ce qu' un avantage accordé, par un État membre, à ses ressortissants en vue d' une formation en
dehors de son territoire bénéficie à un travailleur migrant communautaire établi sur ce territoire . Rien ne nous paraît interdire que la notion de territoire implicitement incluse dans l' article 12 puisse être interprétée de façon analogue . Dès lors, l' exigence d' une intégration la plus complète possible dans la vie sociale de l' État membre d' accueil nous paraît conduire à ce qu' effectivement cette disposition soit ainsi interprétée . Nous rejoignons de cette façon l' opinion de l' avocat
général Sir Gordon Slynn lorsque, concluant dans l' affaire Matteucci, il vous déclarait :

"Selon nous, il est clair que si un État membre prend des dispositions pour permettre à ses nationaux de suivre des cours dans un autre État membre, cours qui, s' ils étaient organisés dans le premier État membre, constitueraient soit des avantages sociaux ( article 7, paragraphe 2 ), soit un enseignement dans des écoles professionnelles ou des centres de réadaptation ( article 7, paragraphe 3 ), soit encore des cours d' enseignement général, d' apprentissage et de formation professionnelle (
article 12 ), ces cours, bien qu' ayant lieu dans un autre État membre, entrent respectivement dans le champ d' application de l' article 7, paragraphe 2, de l' article 7, paragraphe 3, ou de l' article 12 . Ils doivent être considérés comme faisant partie du système d' enseignement de l' État" ( 11 ).

19 . Observons, au surplus, qu' une interprétation correspondante de l' article 12 et de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, telle que la sollicite de votre part la Commission, semble suggérée par votre jurisprudence la plus récente . En effet, vous avez souligné la convergence de ces deux dispositions dans votre arrêt Echternach et Moritz, précité, en relevant que,

"selon la jurisprudence de la Cour, une aide accordée pour l' entretien et pour la formation en vue de la poursuite d' études de niveau secondaire ou postsecondaire doit être considérée comme un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, auquel les travailleurs migrants ont droit dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux",

avant d' ajouter que

"le même principe doit s' appliquer aux enfants de ces travailleurs lorsqu' ils sont admis à l' enseignement du pays d' accueil en vertu de l' article 12 de ce règlement, disposition qui, dans toute autre interprétation, serait souvent privée de tout effet" ( 12 ).

20 . Le souci de la Cour de s' inspirer, pour l' interprétation de l' article 12 du règlement n° 1612/68, de l' article 7, paragraphe 2, du même règlement, dont témoignent les citations qui précèdent, nous paraît donc constituer, compte tenu de l' enseignement de votre arrêt Matteucci, une incitation supplémentaire à considérer que l' égalité de traitement prévue par la première disposition au profit des enfants de travailleurs migrants n' est pas exclue, dans le cas où l' État membre d' accueil met
en oeuvre pour ses ressortissants des mesures favorisant des études hors de son territoire .

21 . Il convient, cependant, d' examiner encore si la condition de résidence figurant dans l' article 12 ne s' oppose pas à une application de l' égalité de traitement lorsque l' enfant d' un travailleur migrant part suivre des études hors de l' État d' accueil et, pour les besoins de celles-ci, va devoir séjourner sur les lieux où elles se déroulent . Le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne et celui des Pays-Bas estiment que l' enfant du travailleur migrant qui quitte l' État membre
d' accueil pour vivre, en fait, dans le pays où se déroulent les études qu' il a entreprises ne satisfait plus à la condition de résidence précitée .

22 . L' article 12, rappelons-le, prévoit que l' État membre d' accueil assure l' admission des enfants d' un travailleur migrant aux cours d' enseignement dans les mêmes conditions que ses propres ressortissants "si ces enfants résident sur son territoire ". Le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne a indiqué que, dans la version en langue allemande du règlement n° 1612/68, c' est une condition plus concrète d' "habitation", et non de résidence, qui était posée à l' article 12 . Il est
vrai que le texte en allemand de cette disposition énonce ainsi la condition en cause : "Wenn sie im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats wohnen ". Cela peut se traduire par "s' ils habitent sur le territoire de cet État membre ". La version en néerlandais utilise une formule voisine : "indien zij aldaar woonachtig zijn ". Littéralement, cela signifie "s' ils y sont habitants ". La version italienne se rapproche plus du texte français lorsqu' elle pose ainsi la condition : "se i figli stessi vi
risiedono", c' est-à-dire "si les enfants eux-mêmes y résident ". Observons, toutefois, qu' en allemand wohnen peut être utilisé aussi bien pour "habiter" que pour "résider", et qu' en néerlandais woonachtig peut se traduire par "habitant" ou "résidant ". Il y a donc une équivoque dans l' utilisation de cette expression, et il n' est nullement certain que les versions en allemand et en néerlandais visent une "habitation" qui serait concrète et non une "résidence" qui pourrait être plus abstraite .
Aussi continuerons-nous à nous référer à la condition de "résidence" dans la suite de la discussion .

23 . Cette condition paraît susceptible de plusieurs interprétations en ce qui concerne le cas de l' enfant qui part suivre des études hors de l' État d' accueil et dont la vie quotidienne se passe là où il étudie . Il faut bien voir, en effet, que l' on aboutit, dans le cas envisagé, à des résultats différents suivant que l' on exige de l' étudiant qu' il réside effectivement dans l' État d' accueil pendant le déroulement des études au titre desquelles l' égalité de traitement dans les conditions
d' admission est réclamée, ou bien, seulement, au moment où il prend la décision d' entreprendre, à l' étranger, lesdites études . A notre avis, le choix à opérer ne saurait intervenir indépendamment de l' objectif général assigné à plusieurs des dispositions du règlement n° 1612/68, parmi lesquelles l' article 12, à savoir favoriser l' intégration de la famille du travailleur migrant dans la vie sociale de l' État membre d' accueil . Or, compte tenu de ce que nous avons précédemment exposé au sujet
des conséquences incontestablement néfastes, pour l' intégration d' un enfant de travailleur migrant, du refus, par l' État d' accueil, d' une aide aux études à l' étranger dont le bénéfice serait, pour le même temps, accordé à son camarade d' école et de lycée, ressortissant de cet État, il nous semble qu' une condition de résidence qui aboutirait à un semblable refus au motif que l' enfant considéré prendrait ses repas, dormirait et se détendrait là où il étudie, alors que, dans le même temps, l'
aide serait maintenue au ressortissant de l' État d' accueil se livrant, sur le lieu de ses études, aux mêmes activités desservirait l' objectif poursuivi par le règlement n° 1612/68 dans la perspective d' une réalisation complète de la libre circulation des travailleurs .

24 . Aussi, nous pensons qu' une interprétation de la condition de résidence suivant laquelle celle-ci n' est plus satisfaite par un enfant parti étudier à l' étranger et vivant, durant le temps de ses études, là où elles se déroulent ne saurait être retenue, et qu' il y a lieu de considérer que l' article 12 subordonne le bénéfice de l' égalité de traitement qu' il prévoit à une résidence effective au moment où est prise la décision de suivre à l' étranger l' enseignement au titre duquel ce
bénéfice est invoqué . Nous rejoignons ici encore l' opinion de Sir Gordon Slynn qui avait, dans ses conclusions précitées dans l' affaire Matteucci, souligné, à propos des études suivies hors de l' État membre d' accueil, que :

"l' argument selon lequel l' article 12 ne pourrait être appliqué du fait que l' enfant ne résidera plus dans cet État ne saurait être retenu . La résidence dans l' État membre est une condition pour l' admission aux cours en question et non pour leur déroulement" ( 13 ).

25 . Ajoutons encore qu' il ne serait pas inconcevable de considérer, comme le suggère la Commission, que le fait de partir suivre des études à l' étranger et, par voie de conséquence, de vivre sur les lieux où elles se déroulent, n' entraîne pas pour l' étudiant la perte de sa résidence dans l' État membre d' accueil, où la famille est demeurée . En s' inspirant de la notion de résidence interprétée par votre Cour dans le cadre du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants ( 14 ), on pourrait estimer que l' étudiant a conservé le centre permanent de ses intérêts dans l' État membre où habite sa famille et qu' à ce titre il y réside toujours . Relevons, dans le même sens, que, pour l' interprétation de la notion de "résidence normale" dans un État membre, mise en oeuvre par la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983 ( 15 ), à propos du bénéfice de franchises en matière d' importation temporaire de véhicules, l' article 7 de ce texte indique que "la
fréquentation d' une université ou d' une école n' implique pas le transfert de la résidence normale ". Notons, enfin, dans un ordre d' idées voisin, que, au sujet du droit à l' indemnité de dépaysement prévue par le statut des fonctionnaires des Communautés, vous avez considéré que le fait pour un ressortissant luxembourgeois d' avoir étudié à Strasbourg pendant une certaine période n' était pas incompatible avec le maintien au Luxembourg du centre permanent de ses intérêts ( 16 ).

26 . Toutefois, il ne nous semble pas certain qu' une interprétation de la notion de résidence selon laquelle l' étudiant parti suivre des études à l' étranger continuerait à résider dans l' État membre d' accueil lorsque le centre permanent de ses intérêts s' y trouverait maintenu se justifie, s' agissant de l' article 12 du règlement n° 1612/68 . Elle impliquerait, en réalité, le renvoi au juge national du soin d' apprécier la mesure dans laquelle le centre permanent de ses intérêts est, ou non,
conservé par l' étudiant dans l' État d' accueil de sa famille et aboutirait ainsi à un système fort peu praticable . En effet, à partir de combien d' allers-retours entre le lieu des études et l' État d' accueil faudrait-il considérer que l' étudiant y conserve le centre permanent de ses intérêts? Y aurait-il lieu de distinguer suivant la durée des séjours effectués par l' étudiant auprès de sa famille? On le voit, la tentation de raisonner par analogie avec des solutions consacrées dans d' autres
contextes exposerait à des analyses subtiles et, en définitive, bien complexes . Aussi nous paraîtrait-il préférable de s' en tenir au raisonnement que nous vous avons d' abord suggéré et de tenir compte d' une résidence réelle de l' enfant du travailleur migrant au moment où il décide d' aller suivre des études à l' étranger plutôt que d' une résidence plus ou moins fictive dans l' État d' accueil pendant leur déroulement .

27 . Une dernière observation doit être faite à propos de la condition de résidence de l' article 12 . Il nous semble que l' argumentation des gouvernements de la République fédérale d' Allemagne et des Pays-Bas a transposé cette condition dans un cadre qui n' était pas le sien . L' objectif essentiel poursuivi, à travers la clause de résidence, paraît être d' éviter que le bénéfice de l' égalité de traitement que prévoit l' article 12 ne soit revendiqué au profit d' enfants qui n' auraient jamais
rejoint le travailleur migrant sur le territoire de l' État membre où il se serait installé . Cela n' a pas grand-chose à voir avec l' application, à un étudiant s' intégrant à la vie sociale de l' État membre où l' un de ses parents est venu travailler, d' un traitement moins favorable que celui accordé à un étudiant ressortissant de cet État, s' agissant d' aides pour des études à l' étranger .

28 . Nous sommes ainsi amené à considérer que l' article 12 n' exclut du bénéfice de l' égalité de traitement qu' il prévoit ni, en tant que telles, les études suivies hors du territoire de l' État membre d' accueil, ni la situation de fait consistant, pour l' enfant, à être parti vivre hors de ce territoire pour les besoins d' études se déroulant à l' étranger .

29 . Y a-t-il lieu, cependant, d' admettre que le cas où l' enfant du travailleur migrant part étudier dans l' État membre dont il a la nationalité sort du champ d' application de l' article 12? La question du juge a quo se réfère expressément à une telle situation . Le Bafoeg, en effet, n' exclut du bénéfice de l' aide aux études à l' étranger, depuis le 1er juillet 1988, que les étudiants qui partent étudier dans l' État membre dont ils sont ressortissants . Observons, à cet égard, que la
distinction opérée par la loi nationale est, en revanche, formellement absente de l' article 12 tel que nous en avons précisé le sens au sujet d' une éventuelle limite territoriale et de la condition de résidence . Cette dernière disposition, avons-nous dit, ne comporte d' exclusion ni en ce qui concerne les études suivies hors du territoire de l' État d' accueil, ni à l' encontre des étudiants partis habiter, pour les besoins de ces études, à l' étranger . Elle ne fait pas un sort particulier aux
études suivies dans un État membre dont l' étudiant a la nationalité .

30 . Ainsi, la distinction évoquée par la question du juge national est absente de la lettre de l' article 12 et ne semble, d' ailleurs, suggérée par aucun de ses termes . Cela devrait suffire à l' écarter, s' agissant d' une disposition dont l' incorporation dans un règlement "obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre" ( 17 ) justifie certainement qu' on lui applique l' adage traditionnel selon lequel "il n' y a pas lieu de distinguer là où la loi ne
distingue pas ".

31 . Ajoutons, cependant, que nous ne discernons même pas de motifs d' opportunité d' introduire la distinction envisagée . Comme nous l' avons dit, on ne peut nullement poser en règle générale que l' étudiant qui a passé plus de vingt ans auprès de ses parents dans un État membre dont il n' est pas ressortissant n' éprouvera pas, en quittant son pays d' accueil et sa famille pour suivre des études dans un autre État, même s' il en est ressortissant, des difficultés au moins en partie comparables à
celles d' un étudiant ressortissant du pays d' accueil . Les gouvernements de la République fédérale d' Allemagne et des Pays-Bas se sont référés à une figure abstraite de l' étudiant retrouvant la mère patrie et baignant dans sa société et sa culture comme un poisson dans l' eau . Il existe aussi des situations très concrètes d' enfants qui sont nés dans un autre État membre que celui dont ils sont ressortissants ou y sont venus très jeunes, y ont suivi toute leur scolarité, y ont noué des amitiés
avec des nationaux, et qui ne sont retournés dans leur pays d' origine qu' à l' occasion de périodes de vacances plus ou moins brèves .

32 . Il est fréquent d' entendre dire que les "immigrés de la deuxième génération" ont le sentiment de n' appartenir tout à fait ni à la communauté du pays d' accueil ni à celle du pays d' origine . Peut-être, dans le cadre des déplacements d' un État membre de la CEE à un autre, un tel sentiment peut-il être moins vif que lorsque les deux communautés appartiennent à des continents différents . Mais il ne nous paraît pas possible de souscrire au tableau en quelque sorte idyllique dressé par les deux
gouvernements précités . Le départ d' un enfant de travailleur migrant pour suivre des études dans un pays dont il est ressortissant n' est pas, dans tous les cas, exclusif d' un déracinement à l' égard du foyer qu' il quitte . Il n' aboutit pas non plus forcément à ce que cet enfant se retrouve dans un cadre en tous points familier . A ce titre, il ne nous semble donc pas justifié d' introduire dans l' article 12 une exclusion au détriment des enfants partant étudier dans l' État membre dont ils
ont la nationalité . Compte tenu de la variété des situations concrètes qu' il est possible de rencontrer, en ce qui concerne les plus ou moins grandes difficultés éprouvées par un enfant de travailleur migrant qui part étudier dans l' État membre dont il a la nationalité, il ne paraît pas qu' une distinction telle que celle que nous venons d' évoquer doive prendre place dans une disposition d' où, répétons-le, elle est littéralement absente .

33 . On peut, d' ailleurs, ajouter, au soutien de cette opinion, que des études dans un pays dont il a la nationalité, mais où il n' a pas ou que peu vécu, ne sont nullement exclusives, pour l' étudiant, de la perspective d' un enrichissement intellectuel, objectif visé, selon la République fédérale d' Allemagne, par un système national d' aide aux études à l' étranger tel que celui du Bafoeg . Observons, au demeurant, que l' attribution d' une aide aux ressortissants de la République fédérale pour
aller suivre à l' étranger des études de médecine auxquelles il est très difficile ou impossible d' accéder sur le territoire national, du fait d' un numerus clausus, semble répondre à un objectif qui n' est pas seulement celui de l' enrichissement culturel .

34 . On peut également remarquer qu' un départ pour suivre des études dans l' État dont on est ressortissant ne peut être considéré nécessairement comme le prélude à une installation ultérieure sur son territoire . Le retour, afin d' y travailler, dans l' État d' accueil où l' on a passé son enfance avec sa famille et où celle-ci habite peut-être toujours n' est pas l' hypothèse la moins plausible . A cet égard, l' aide accordée par l' État d' accueil pour suivre des études à l' étranger, même dans
l' État dont l' étudiant est ressortissant, peut s' avérer un facteur significatif d' intégration dans le premier État .

35 . Notons enfin que, face au risque d' un cumul de prestations au profit d' un étudiant bénéficiant à la fois d' une aide de l' État d' accueil et d' une bourse de l' État dont il serait ressortissant et où il accomplirait ses études, on peut observer que le règlement n° 1612/68 ne fait nullement obstacle à ce que les législations nationales puissent tenir compte, pour l' ouverture du droit à l' aide ou le calcul de son montant, d' une prestation analogue effectivement versée dans un autre État
membre . Cela est d' ailleurs illustré par certaines dispositions du Bafoeg . Bien évidemment, les règles prévues en ce sens par les législations nationales devraient s' appliquer de façon identique aux étudiants ressortissants de l' État membre concerné et à ceux appartenant à la famille d' un travailleur migrant établi sur son territoire . Un État membre ne pourrait tenir compte des aides versées, à l' étranger, à un enfant de travailleur migrant qui se serait éloigné de sa famille pour suivre des
études et, en même temps, s' abstenir de prendre en considération les mêmes aides versées à ses propres ressortissants partis entreprendre de semblables études . Enfin, la seule perspective de fraudes individuelles aux dispositifs anticumul pour lesquelles les États membres pourraient éventuellement prévoir des sanctions ne peut conduire à une interprétation restrictive de l' article 12 du règlement n° 1612/68 .

36 . Nous considérons donc que cet article n' exclut pas de son champ d' application l' enseignement suivi par un étudiant dans l' État membre dont il est ressortissant .

37 . Avant d' achever ces conclusions, il n' est certainement pas inutile d' évoquer certains aspects d' une interprétation de l' article 12 qui serait plus restrictive que celle que nous vous suggérons de retenir .

38 . Observons, tout d' abord, qu' une conception étroite de la notion de territoire ou de la condition de résidence conduirait à un traitement différent ressemblant à s' y méprendre à une discrimination en raison de la nationalité . En effet, l' étudiant ressortissant de l' État d' accueil aurait également sa résidence de fait en dehors de cet État pour les besoins de ses études à l' étranger, mais il ne serait pas pour autant privé, au contraire de l' enfant du travailleur migrant installé dans ce
même État, du droit à l' aide . Admettre une telle discrimination nous semble d' autant moins concevable que, comme nous l' avons dit, cela paraît aller directement à l' encontre de l' objectif d' intégration .

39 . Relevons, ensuite, que l' interprétation qui vous est suggérée par les gouvernements de la République fédérale d' Allemagne et des Pays-Bas aboutirait à ce que vous vous écartiez de la philosophie qui a été la vôtre dans l' arrêt Echternach et Moritz en ce qui concerne le lien existant entre la portée de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 et celle de l' article 12 du même texte . En retenant une interprétation de l' article 12 qui, se distinguant de celle de l' article 7,
paragraphe 2, aboutirait à ce qu' un avantage social en matière d' aide à l' enseignement, dû par un État membre à un travailleur migrant établi sur son territoire, bien qu' il s' agisse d' enseignement dispensé dans un autre État membre, ne soit pas dû à son fils ou à sa fille parce qu' il s' agit d' enseignement dispensé dans un autre État membre, vous vous écarteriez certainement de l' esprit qui vous a animés quand vous avez statué sur l' affaire Echternach et Moritz . Le souci de vous inspirer,
pour l' interprétation de l' article 12, de l' article 7, paragraphe 2, nous semble avoir reçu une traduction très significative dans le point 5 du dispositif de l' arrêt, que nous avons déjà cité ( 18 ). En effet, la référence à la notion d' avantages sociaux qui y figure s' inspire manifestement plus de l' article 7, paragraphe 2, où elle est expressément mentionnée, que de la lettre de l' article 12, dont elle est absente . Nous observons ainsi qu' en rapprochant les deux dispositions, vous en
arrivez, par une interprétation en quelque sorte combinée, à un libellé de la réponse au regard duquel on peut estimer qu' un enfant de travailleur migrant aurait droit à une aide de l' État d' accueil pour des études à l' étranger si celui-ci accorde une telle aide à ses propres ressortissants . On ne peut, certes, faire abstraction de la rédaction de l' article 12 du règlement n° 1612/68 et de la condition de résidence qu' elle comporte, mais il n' en demeure pas moins que la généralité et l'
inconditionnalité de la réponse considérée, se rapportant à une question qui visait expressément l' article 12, méritent considération . Nous ne discernons pas les motifs qui pourraient vous conduire à suivre une nouvelle orientation et à retenir désormais de l' article 7, paragraphe 2, et de l' article 12 une interprétation dissociée .

40 . Cette évocation de l' article 7, paragraphe 2, nous amène, au demeurant, à souligner qu' au vu des indications qui ont été données à l' audience il semble que Mlle di Leo se trouvait, au moment où elle a décidé d' aller suivre des études de médecine à Sienne, à la charge de son père et que celui-ci assure actuellement au moins une partie de son entretien pour ses études en Italie en lui donnant 800 DM par mois . Au regard des solutions retenues par votre arrêt du 18 juin 1987, Lebon ( 19 ), et
votre arrêt Matteucci, précité, nous estimons que le bénéfice d' une aide pour l' enseignement à l' étranger telle que la prévoit le Bafoeg constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, dans la mesure où il continue à assurer le soutien de son enfant qui part suivre des études hors de l' État membre d' accueil . A ce titre, Mlle di Leo pourrait donc, si on lui contestait le bénéfice direct de l' égalité de traitement prévue par l' article 12, en
raison d' une interprétation restrictive de celui-ci, être la bénéficiaire indirecte de celle prévue par l' article 7, paragraphe 2, au profit de son père . Indiquons, d' ailleurs, pour répondre à une objection du gouvernement fédéral, qu' une aide ou allocation peut constituer un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, au profit du travailleur migrant, même si, au sens de la législation nationale, les ayants droit sont les enfants et non leurs parents . Ce point nous semble avoir été
tranché très clairement par votre arrêt Lebon, précité .

41 . En définitive, nous en sommes convaincu, la notion d' intégration est ici déterminante . Une interprétation de l' article 12 du règlement n° 1612/68 qui aboutirait à ce que l' on considère comme conforme à l' objectif d' intégration dans la vie sociale de l' État membre d' accueil une situation où les études que son enfant est parti suivre hors de cet État demeurent, en fait, à la charge du travailleur migrant établi dans celui-ci avec sa famille, alors que des études semblables font l' objet
d' une aide publique de la part du même État lorsqu' elles sont entreprises par ses propres ressortissants, marquerait, de votre part, l' adoption d' une conception singulièrement étroite de l' intégration en question . C' est pourquoi, nous pensons que vous devez retenir une interprétation de l' article 12 qui exprime toute la portée de l' objectif d' intégration du travailleur migrant et de sa famille et rende inutile le passage par le biais de l' article 7, paragraphe 2 . D' ailleurs, la logique
profonde du règlement n° 1612/68 n' est-elle pas, en vérité, celle d' une notion unique d' intégration dans la vie sociale du pays d' accueil, dont le contenu ne saurait varier d' un article à l' autre, suivant qu' il s' agit du travailleur ou de l' enfant qui a émigré avec lui?

42 . Nous vous suggérons donc de dire pour droit :

"L' article 12 du règlement ( CEE ) n° 1612/68 doit être interprété en ce sens que des aides accordées par un État membre pour suivre des études à l' étranger sont à considérer comme des avantages sociaux auxquels les enfants des travailleurs communautaires ont droit dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, sans qu' il y ait lieu d' excepter le cas où un enfant part étudier dans l' État membre dont il est ressortissant ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) JO L 257, p . 2 .

( 2 ) Article 8, paragraphe 1, n° 5, du Bafoeg .

( 3 ) Article 5, paragraphe 2, alinéa 2, du Bafoeg .

( 4 ) Selon une modification encore plus récente du Bafoeg dont l' agent du gouvernement de la République fédérale d' Allemagne a fait état à l' audience, l' aide aux études à l' étranger est désormais limitée à une année .

( 5 ) Arrêt 389/87 et 390/87, point 33 ( Rec . p . 723 ).

( 6 ) Arrêt 389/87 et 390/87, précité, point 36 .

( 7 ) Arrêt 389/87 et 390/87, précité, point 20 .

( 8 ) Point 35 .

( 9 ) Arrêt 235/87 ( Rec . p . 5589 ).

( 10 ) Point 16 .

( 11 ) Rec . 1988, p . 5603 .

( 12 ) Arrêt 389/87 et 390/87, précité, point 34 .

( 13 ) Arrêt 235/87, précité ( Rec . p . 5603 ).

( 14 ) Arrêt du 12 juillet 1973, Angenieux, points 23 à 32 des motifs et point 3 du dispositif ( 13/73, Rec . p . 935 ).

( 15 ) Directive relative aux franchises fiscales applicables à l' intérieur de la Communauté en matière d' importation temporaire de certains moyens de transport ( JO L 105, p . 59 ).

( 16 ) Arrêt du 13 novembre 1986, Richter/Commission ( 330/85, Rec . p . 3439 ).

( 17 ) Article 189, deuxième alinéa, du traité CEE .

( 18 ) Voir point 5 des présentes conclusions .

( 19 ) Arrêt 316/85 ( Rec . p . 2811 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-308/89
Date de la décision : 03/10/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Darmstadt - Allemagne.

Non-discrimination - Enfant d'un travailleur communautaire - Aide à la formation.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Carmina di Leo
Défendeurs : Land Berlin.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kapteyn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:344

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award