Avis juridique important
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61989J0064
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 juin 1990. - Hauptzollamt Gießen contre Deutsche Fernsprecher GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Recouvrement à posteriori des droits de douane - Erreur à l'administration. - Affaire C-64/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02535
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Montant des droits non perçus égal ou supérieur à 2 000 écus - Autorités nationales entendant procéder au recouvrement - Obligation de saisir la Commission - Absence
( Règlement du Conseil n 1697/79, art . 5, § 2; règlement de la Commission n 1573/80, art . 4 )
2 . Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Erreur de l' administration n' ayant pu "raisonnablement être décelée par le redevable" - Critères d' appréciation
( Règlement du Conseil n 1697/79, art . 5, § 2 )
Sommaire
1 . L' article 4 du règlement n 1573/80, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation, doit être interprété en ce sens que, même lorsque le montant des droits non perçus est égal ou supérieur à 2 000 écus, les autorités nationales ne sont pas tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement, si elles
estiment que les conditions dudit article 5, paragraphe 2, ne sont pas remplies .
2 . Pour apprécier s' il y a eu "une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable" visée à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation, il faut tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve . Il appartient à la juridiction nationale d'
apprécier si, sur la base de cette interprétation, l' erreur qui a conduit à ce que les droits de douane ne soient pas perçus était ou non décelable par le redevable .
Parties
Dans l' affaire C-64/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Hauptzollamt Giessen
et
Deutsche Fernsprecher GmbH, Marburg,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation ( JO L 197, p . 1 ) et de l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 ( JO L 161, p . 1 ),
LA COUR ( cinquième chambre ),
composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, faisant fonction de président, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et F . Grévisse, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
considérant les observations présentées :
- pour le gouvernement espagnol, par M . Javier Conde de Saro et Mme Rosario Silva de Lapuerta, en qualité d' agents,
- pour la Commission, par M . Joern Sack, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Mme Renate Kubicki, fonctionnaire au ministère de la Justice de la République fédérale d' Allemagne, mise à la disposition du service juridique de la Commission,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement espagnol et de la Commission, à l' audience du 8 février 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 mars 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 24 janvier 1989, parvenue à la Cour le 3 mars suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil ( JO L 161, p . 1; ci-après "règlement de la Commission ") ainsi que de l' article 5, paragraphe
2, du règlement n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits ( JO L 197, p . 1; ci-après "règlement du Conseil ").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Deutsche Fernsprecher GmbH ( ci-après "Deutsche Fernsprecher ") au Hauptzollamt Giessen ( bureau principal des douanes de Giessen, ci-après "Hauptzollamt ") au sujet du bien-fondé du recouvrement "a posteriori" de droits à l' importation concernant certaines pièces pour installation téléphonique qui ont fait l' objet d' un perfectionnement passif .
3 Le régime du perfectionnement passif permet, dans les conditions prévues par le règlement ( CEE ) n° 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standards ( JO L 212, p . 1 ), d' exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant des opérations de perfectionnement ( dits "produits
compensateurs ") en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l' importation .
4 Entre le 10 juin 1981 et le 27 mai 1982, Deutsche Fernsprecher a fait mettre en libre pratique, par un service du Hauptzollamt, des pièces pour installation téléphonique qui, dans le cadre d' un perfectionnement passif antérieur, avaient pour l' essentiel été fabriquées à partir de marchandises précédemment exportées de la Communauté sans remise ni restitution de droits de douane .
5 Dans sa déclaration en douane, Deutsche Fernsprecher a mentionné tous les éléments à prendre en compte pour la perception des droits de douane, notamment la valeur matérielle des objets temporairement exportés . Par la suite, les marchandises ont été cependant exonérées de droits de douane, la valeur en douane des produits soumis à perfectionnement ayant été calculée sur la base du montant payé pour les opérations de perfectionnement, sans tenir compte de la valeur matérielle des marchandises
communautaires provisoirement exportées . Doutant du bien-fondé de cette exonération, Deutsche Fernsprecher a demandé au bureau de douane de réexaminer son cas; elle a alors obtenu du directeur du bureau la confirmation de la franchise douanière .
6 Par deux avis rectificatifs des 1er et 2 juillet 1982, le Hauptzollamt a décidé le recouvrement "a posteriori" de droits de douane dont le montant total a été fixé, à la suite d' une réclamation formée par Deutsche Fernsprecher, à 27 114,70 DM .
7 Par la suite, Deutsche Fernsprecher a formé un recours devant le Finanzgericht, qui a annulé les avis précités, au motif que l' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil faisait obstacle à un tel recouvrement . De l' avis du Finanzgericht, la demanderesse ne pouvait, notamment, pas déceler l' erreur du service des douanes qui reposait sur une application erronée des dispositions relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises concernées .
8 Saisi d' un pourvoi en "Revision" formé par le Hauptzollamt contre ce jugement, le Bundesfinanzhof, ayant des doutes tant en ce qui concerne la compétence des autorités allemandes pour se prononcer, sans saisine préliminaire de la Commission, sur la possibilité d' un recouvrement "a posteriori" qu' en ce qui concerne l' interprétation donnée par le Finanzgericht de l' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil, précité, a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles
suivantes :
"1 ) Le droit communautaire applicable, en particulier l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, doit-il être interprété en ce sens que, dans l' hypothèse d' un recouvrement a posteriori portant sur des droits de douane d' un montant égal ou supérieur à 2 000 écus, il n' est pas nécessaire de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori lorsque l' autorité compétente de l' État membre où a été
commise l' erreur qui a conduit à ne pas percevoir les droits de douane en question estime que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, ne sont pas remplies?
2 ) En cas de réponse affirmative à la première question, l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 doit-il être interprêté en ce sens qu' il faut se fonder sur un critère objectif pour décider que le redevable ne pouvait pas déceler l' erreur, et donc considérer l' erreur comme décelable lorsqu' il pouvait l' établir à l' aide des dispositions - publiées -, ni confuses ni incomplètes, applicables en la matière, ou faut-il également estimer que le redevable ne pouvait pas déceler
l' erreur lorsque l' autorité douanière lui a exprimé, en lui fournissant à deux reprises des renseignements - qui ne la liaient pas juridiquement -, la conception erronée qu' elle avait adoptée et qui était à la base du traitement douanier appliqué?"
9 Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
10 Dans la présente affaire, il y a essentiellement deux dispositions qui sont en cause :
- l' article 4 du règlement de la Commission qui dispose que,
"lorsque l' autorité compétente de l' État membre où a été commise l' erreur n' est pas en mesure de s' assurer par ses propres moyens que toutes les conditions définies à l' article 5, paragraphe 2, du règlement de base sont remplies ou lorsque le montant des droits en cause est égal ou supérieur à 2 000 écus, elle saisit la Commission d' une demande de décision comportant tous les éléments d' appréciation nécessaires";
ainsi que
- l' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil qui prévoit que
"les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement 'a posteriori' du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant, pour sa part, agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane ".
Sur l' interprétation de l' article 4 du règlement de la Commission
11 Par la première question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si, en vertu de l' article 4 du règlement de la Commission, les autorités nationales sont tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane, lorsque le montant des droits non perçus est égal ou supérieur à 2 000 écus, même si elles estiment que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil ne sont pas
remplies .
12 Il convient de constater que le règlement de la Commission a pour objet de fixer les conditions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil, c' est-à-dire de la disposition qui permet, dans certains cas, de ne pas procéder au recouvrement . Il en découle que l' article 4 du règlement de la Commission ne vise pas l' hypothèse où les autorités compétentes sont convaincues que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil ne sont pas remplies et où
elles estiment donc devoir procéder au recouvrement .
13 Cette interprétation est conforme à la finalité du règlement de la Commission . En effet, l' attribution d' un pouvoir de décision à la Commission en matière de recouvrement "a posteriori" des droits de douane a pour but de garantir l' application uniforme du droit communautaire . Celle-ci risque d' être mise en cause dans les cas où il est donné suite à une demande de renonciation au recouvrement "a posteriori", car l' appréciation sur laquelle peut se fonder un État membre pour prendre une
décision favorable risque, dans les faits, en raison de l' absence probable de tout recours contentieux, d' échapper à un contrôle qui permette d' assurer une application uniforme des conditions posées par la législation communautaire . Par contre, cela n' est pas le cas quand les autorités nationales procèdent au recouvrement, quel que soit le montant en cause . Il est alors loisible à l' intéressé de contester une telle décision devant les juridictions nationales . Par conséquent, l' uniformité du
droit communautaire pourra être assurée par la Cour de justice dans le cadre de la procédure préjudicielle .
14 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l' article 4 du règlement n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, lorsque le montant des droits non perçus est égal ou supérieur à 2 000 écus, les autorités nationales ne sont pas tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane, si elles estiment que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du
règlement n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, ne sont pas remplies .
Sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil
15 Par la seconde question, la juridiction nationale demande quels critères il y a lieu d' appliquer pour définir l' erreur raisonnablement décelable par le redevable au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil .
16 Le Bundesfinanzhof s' interroge, à ce sujet, notamment sur le bien-fondé de la position du Finanzgericht selon laquelle il n' y a pas lieu d' exiger, de la part d' un importateur, des connaissances plus étendues que celles des fonctionnaires des douanes eux-mêmes .
17 Cette position ne saurait être retenue . En effet, l' ériger en principe conduirait, comme la Commission et le gouvernement espagnol l' ont souligné, à la conséquence qu' il serait pratiquement impossible de procéder à un recouvrement a posteriori puisque l' erreur a toujours nécessairement été commise par un fonctionnaire compétent qui n' a pas examiné sous tous ses aspects une situation de fait ou de droit donnée . L' article 5, paragraphe 2, du règlement du Conseil serait dépourvu d' objet,
puisqu' il présuppose nécessairement que les droits en cause n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes .
18 Il y a lieu de remarquer cependant qu' il est nécessaire de procéder à une appréciation concrète de toutes les circonstances du cas d' espèce pour décider si l' erreur était ou non décelable par l' opérateur concerné .
19 A cet égard, il convient de tenir compte, notamment, de la nature précise de l' erreur, de l' expérience professionnelle et de la diligence de l' opérateur .
20 En ce qui concerne la nature précise de l' erreur, il convient, à chaque fois, de rechercher si la réglementation en cause est complexe ou si elle est, au contraire, suffisamment simple pour que l' examen des faits permette de déceler aisément une erreur . Il y a lieu de constater que, dans un cas comme celui de l' espèce où l' opérateur a reçu à deux reprises la confirmation du bien-fondé de la position erronée qui était à la base du traitement douanier, l' erreur répétée de l' autorité
douanière constitue un indice tendant à prouver que le problème à résoudre était d' une nature complexe .
21 En ce qui concerne l' expérience professionnelle de l' opérateur, il y a lieu de rechercher s' il s' agit ou non d' un opérateur économique professionnel, dont l' activité consiste, pour l' essentiel, en des opérations d' importation et d' exportation, et s' il avait déjà une certaine expérience du commerce des marchandises en cause, notamment s' il avait fait dans le passé de telles opérations pour lesquelles les droits de douane avaient été correctement calculés .
22 En ce qui concerne la diligence de l' opérateur, il y a lieu de remarquer qu' il appartient à ce dernier, dès lors qu' il a lui-même des doutes quant à l' exactitude du calcul de la valeur en douane des marchandises, de s' informer et de chercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si ses doutes sont ou non justifiés .
23 Il appartient à la juridiction nationale d' apprécier si, compte tenu des circonstances du cas de l' espèce, ces critères sont remplis .
24 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la seconde question que, pour apprécier s' il y a eu "une erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable" visée à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, il faut tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve . Il appartient à la juridiction nationale d' apprécier si, sur la base de cette interprétation, l' erreur
qui a conduit à ce que les droits de douane ne soient pas perçus était ou non décelable par le redevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Les frais exposés par le royaume d' Espagne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( cinquième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof par ordonnance du 24 janvier 1989, dit pour droit :
1 ) L' article 4 du règlement ( CEE ) n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits, doit être interprété en ce sens que, lorsque le montant des
droits non perçus est égal ou supérieur à 2 000 écus, les autorités nationales ne sont pas tenues de saisir la Commission d' une demande de décision sur la possibilité de ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits de douane, si elles estiment que les conditions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, ne sont pas remplies .
2 ) Pour apprécier s' il y a eu "une erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable" visée à l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, il faut tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve . Il appartient à la juridiction nationale d' apprécier si, sur la base de cette interprétation, l' erreur qui a conduit à ce que les
droits de douane ne soient pas perçus était ou non décelable par le redevable .