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22/05/1990 | CJUE | N°C-68/90

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 22 mai 1990., Yvan Blot et Front National contre Parlement européen., 22/05/1990, C-68/90


Avis juridique important

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61990O0068

Ordonnance de la Cour du 22 mai 1990. - Yvan Blot et Front National contre Parlement européen. - Irrecevabilité manifeste. - Affaire C-68/90.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02101

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés



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Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes du Parlement dest...

Avis juridique important

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61990O0068

Ordonnance de la Cour du 22 mai 1990. - Yvan Blot et Front National contre Parlement européen. - Irrecevabilité manifeste. - Affaire C-68/90.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02101

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers

( Traité CEE, art . 173 )

Sommaire

Pour qu' un acte du Parlement européen puisse être attaqué par la voie du recours en annulation, il faut qu' il soit destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers, ce qui n' est pas le cas d' actes ne concernant que l' organisation interne de ses travaux, tels ceux relatifs à la désignation des membres et à l' élection des présidents des délégations interparlementaires .

Parties

Dans l' affaire C-68/90,

Yvan Blot

et

Front national,

tous deux représentés par la SCP J.-P . Claudon et W . de Saint-Just, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Preta, plateau du Kirchberg,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par M . J . Campinos, jurisconsulte, assisté de MM . Bieber, conseiller juridique, et Kyst, membre du service juridique, en qualité d' agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de trois actes du Parlement européen, à savoir la convocation d' une réunion pour le 16 janvier 1990 de la délégation interparlementaire du Parlement européen avec la Suisse, l' organisation de la désignation du président de cette délégation et la désignation, en date du 16 janvier 1990, de M . G . Topmann comme président de la délégation,

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodriguez Iglesias, F . Grévisse, M . Diez de Velasco et P . J .C . Kapteyn, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : M . J.-G . Giraud

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 1990, M . Y . Blot, député européen appartenant au groupe des droites européennes, et le Front national, association sans but lucratif régie par la loi française du 18 juillet 1901, et représentée par son président, M . Le Pen, ont, en vertu de l' article 173 du traité CEE, demandé l' annulation de trois actes du Parlement européen, à savoir la convocation d' une réunion pour le 16 janvier 1990 de la délégation interparlementaire du Parlement
européen avec la Suisse, l' organisation de la désignation du président de cette délégation et la désignation, en date du 16 janvier 1990, de M . G . Topmann comme président de la délégation .

2 Les requérants exposent que, ainsi qu' il résulte du document, daté du 9 octobre 1989, indiquant les noms des présidents qui ont été communiqués par les groupes politiques conformément à la décision du 22 avril 1982 ( JO C 125, p . 113 ), M . Y . Blot a été désigné comme président de la délégation interparlementaire avec la Suisse et que l' élection de M . G . Topmann, membre du groupe socialiste, à la présidence de cette délégation, intervenue lors d' une réunion tenue à Strasbourg le 16 janvier
1990, est invalide .

3 En vue d' établir que la procédure de désignation de M . G . Topmann est entachée d' irrégularité, M . Y . Blot invoque quatre moyens : la violation du règlement intérieur, la violation du principe d' égalité, l' existence d' une manoeuvre frauduleuse et la violation du principe de non-rétroactivité .

4 Des pièces du dossier, il résulte que, selon l' institution défenderesse, M . Y . Blot n' a, en réalité, jamais été désigné comme président de la délégation en cause .

5 Selon la décision du 22 avril 1982, les noms des présidents sont communiqués, par les groupes politiques et les députés non inscrits, au bureau élargi qui statue sur les éventuelles contestations . Il ressort du dossier que la mention "provisoire" figurait expressément sur le document du 9 octobre 1989 auquel se réfèrent les requérants .

6 Le 13 décembre 1989, le Parlement européen a modifié l' article 126 de son règlement intérieur . Dans sa version antérieure, cette disposition prévoyait, en son paragraphe 2, que "la constitution des délégations est assortie d' une décision portant à la fois sur la composition de la délégation, qui doit correspondre à l' importance numérique des groupes politiques, et sur le nombre de ses membres" et précisait dans son paragraphe 3 que "les membres des délégations sont désignés par les groupes
politiques ". Les dispositions correspondantes de la version adoptée le 13 décembre 1989 prévoient que "l' élection des membres des délégations a lieu après présentation au bureau des candidats par les groupes politiques, les députés non inscrits ou au moins treize députés" et précisent que "le bureau soumet au Parlement des propositions qui tiennent compte, autant que possible, d' une représentation équitable des États membres et des tendances politiques ".

7 Le dossier fait, en outre, apparaître que, en attendant une modification du règlement intérieur précisant les modalités de désignation des bureaux des délégations, le bureau élargi a, le 10 octobre 1989, décidé d' "inviter les délégations à constituer leur bureau, étant entendu qu' en l' absence de consensus elles devront recourir au procédé de l' élection sous la présidence de leur doyen d' âge ".

8 Le dossier révèle encore que, lors de la réunion que la délégation interparlementaire pour les relations avec la Suisse a tenue, le 12 octobre 1989, sous la présidence du doyen d' âge et en présence du requérant, la majorité de ses membres a exprimé le souhait que la décision relative à la présidence soit reportée .

9 Il convient de rappeler d' abord que, ainsi qu' il résulte de l' arrêt du 23 avril 1986, Parti écologiste Les Verts/Parlement européen ( 294/83, Rec . p . 1339 ), seuls peuvent être attaqués par un recours en annulation les actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers .

10 Il convient de constater que, en l' espèce, le recours met en cause la régularité de la procédure de désignation du président d' une délégation interparlementaire . Selon la décision du Parlement européen du 22 avril 1982, précitée, confirmée par la décision du 11 octobre 1984 ( JO C 300, p . 50 ), "les délégations interparlementaires pour les relations avec les pays tiers sont les organes des contacts extérieurs et de la coopération interparlementaire du Parlement; elles sont chargées d' une
mission de dialogue interparlementaire, d' information réciproque sur les questions d' actualité et d' études d' intérêt particulier, d' accompagnement parlementaire des politiques extérieures de la Communauté ".

11 Il en résulte que les délégations interparlementaires n' ont qu' une compétence d' information et de contact, et que les actes relatifs à la désignation de leurs membres et à l' élection de leur président concernent uniquement l' organisation interne des travaux du Parlement européen .

12 Or, ainsi qu' il ressort de l' ordonnance du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement européen ( 78/85, Rec . p . 1753 ), les actes ne touchant qu' à l' organisation interne du Parlement européen ne peuvent faire l' objet d' un recours en annulation .

13 Il y a lieu, dès lors, de faire application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et de déclarer le recours irrecevable .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) Les dépens sont à la charge des requérants .

Fait à Luxembourg, le 22 mai 1990 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-68/90
Date de la décision : 22/05/1990
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité manifeste.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Yvan Blot et Front National
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:222

Source

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