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22/05/1990 | CJUE | N°C-332/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Alimenta SA contre Doux SA., 22/05/1990, C-332/88


Avis juridique important

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61988J0332

Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mai 1990. - Alimenta SA contre Doux SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Quimper - France. - Restrictions aux échanges intracommunautaires de viandes de volaille - Motifs de police sanitaire - Effet juridique d

'un avis rendu par un expert vétérinaire. - Affaire C-332/88.
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Avis juridique important

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61988J0332

Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mai 1990. - Alimenta SA contre Doux SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Quimper - France. - Restrictions aux échanges intracommunautaires de viandes de volaille - Motifs de police sanitaire - Effet juridique d'un avis rendu par un expert vétérinaire. - Affaire C-332/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02077

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Viandes fraîches de volaille - Échanges intracommunautaires - Viandes déclarées impropres à la consommation humaine dans l' État membre de destination - Droit de l' expéditeur d' obtenir l' avis d' un expert vétérinaire neutre - Avis émis par l' expert vétérinaire - Effet juridique

( Directive du Conseil 71/118, art . 10 )

Sommaire

La directive 71/118, relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges de viandes fraîches de volaille, autorise un État membre à interdire sur son territoire la mise en circulation de viandes fraîches de volaille provenant d' un autre État membre s' il a été constaté, lors de l' inspection sanitaire effectuée dans le pays destinataire, que ces viandes sont impropres à la consommation humaine . Si son article 10 prévoit qu' en pareil cas l' État membre concerné accorde aux expéditeurs le
droit d' obtenir l' avis d' un expert vétérinaire neutre figurant sur une liste établie à cette fin par la Commission, un tel avis n' a pas d' effet décisif et contraignant, tout en constituant un élément d' appréciation important pour les autorités nationales et pour le juge national éventuellement saisi .

Parties

Dans l' affaire C-332/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de commerce de Quimper et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

SA Alimenta

et

SA Doux,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 10 de la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges de viandes fraîches de volaille ( JO L 55, p . 23 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour la SA Alimenta, requérante au principal, par Me Y . Kerjean, avocat au barreau de Brest,

- pour la SA Doux, par Mes H . Gurland et U . C . Feldmann, avocats au barreau de Cologne,

- pour le gouvernement de la République hellénique, par M . N . Frangakis, conseiller juridique à la Représentation permanente de la Grèce auprès des Communautés européennes, Mme I . Galani-Marangoudaki, collaboratrice juridique au ministère des Affaires étrangères, et M . I . Laios, conseiller juridique au ministère de l' Agriculture, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . R . Barents et Mme C . Berardis-Kayser, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience et à la suite de l' audience de plaidoiries du 9 janvier 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 mars 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 30 septembre 1988, parvenu à la Cour le 16 novembre suivant, le tribunal de commerce de Quimper a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 10 de la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges de viandes fraîches de volaille ( JO L 55, p . 23 ), en vue de déterminer quel effet juridique doit être reconnu à l' avis prononcé par l' expert
vétérinaire désigné au titre de cette disposition .

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige entre la SA Alimenta, société de droit grec, dont le siège est au Pirée, et la SA Doux, société de droit français, dont le siège est à Châteaulin, au sujet de la livraison de poulets éviscérés avec abats, saisis par les autorités vétérinaires grecques qui les ont déclarés impropres à la consommation humaine en raison de la présence de salmonelles, à l' arrivée de la marchandise au Pirée .

3 En vertu de l' article 9, paragraphe 1, de la directive 71/118 du Conseil, un État membre peut interdire, sur son territoire, la mise en circulation de viandes fraîches de volaille provenant d' un autre État membre s' il a été constaté, lors de l' inspection sanitaire effectuée dans le pays destinataire, que ces viandes sont impropres à la consommation humaine . Les décisions prises en application de cette disposition doivent être communiquées à l' expéditeur ou à son mandataire avec mention des
motifs .

4 L' article 10 de la même directive prévoit que chaque État membre accorde aux expéditeurs dont les viandes fraîches de volaille ne peuvent être mises en circulation sur son territoire, conformément à l' article 9, paragraphe 1, le droit d' obtenir l' avis d' un expert vétérinaire, qui doit avoir la nationalité d' un des États membres autre que le pays d' expédition ou le pays de destination . Chaque État membre fait en sorte que les experts vétérinaires, avant que les autorités compétentes n'
aient pris d' autres mesures, telle la destruction des viandes, aient la possibilité de déterminer si les conditions de l' article 9, paragraphe 1, étaient remplies . La Commission établit, sur proposition des États membres, la liste des experts vétérinaires habilités à émettre de tels avis et détermine, après consultation des États membres, les modalités d' application générales, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre lors de l' élaboration de ces avis .

5 A la suite des décisions des autorités vétérinaires grecques de déclarer les marchandises impropres à la consommation humaine ( décisions confirmées par deux comités composés respectivement de trois et de cinq experts vétérinaires ) et de saisir la marchandise livrée par la société Doux, celle-ci a demandé l' avis d' un expert inscrit sur la liste établie par la Commission . Cet expert, de nationalité néerlandaise, procéda à deux examens et conclut qu' il n' y avait aucune raison pour que la
marchandise en question ne soit pas déclarée conforme aux prescriptions de la directive 71/118 .

6 Toutefois, les autorités grecques ont maintenu la saisie, empêchant ainsi la commercialisation de la marchandise . Considérant que la société Doux avait manqué à ses obligations contractuelles en livrant une marchandise qui ne pouvait être commercialisée, la société Alimenta l' a assignée devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins d' obtenir des dommages et intérêts . Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

"Quel effet juridique doit être reconnu à l' avis prononcé les 11 décembre 1987 et 3 février 1988 par l' expert vétérinaire désigné au titre de l' article 10 de la directive 71/118/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 15 février 1971, selon lequel : 'My investigation showed that there is no indication that the consignment mentioned above is not certified in conformity with Directive 71/118 EEC' , alors que les autorités compétentes grecques ont au contraire déclaré les mêmes marchandises
impropres à la consommation humaine et prononcé leur saisie?"

7 Pour un plus ample exposé des faits et de la réglementation applicable, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 Le gouvernement hellénique et les parties au principal suggèrent à la Cour de se prononcer sur le fond des avis émis par les experts, dont les conclusions divergentes s' expliqueraient par des différences entre leurs méthodes d' analyse .

9 Il convient de rappeler, à cet égard, qu' il n' appartient pas à la Cour, statuant dans le cadre de l' article 177 du traité CEE, d' apprécier les faits de l' affaire au principal ou le bien-fondé d' un avis émis par un expert, mais que, en présence d' une question formulée en termes généraux sur l' effet juridique de l' avis, elle est tenue de fournir à la juridiction nationale les éléments d' interprétation nécessaires pour lui permettre de trancher le litige .

10 Dans le cas de l' espèce au principal, la question posée par la juridiction nationale concerne seulement l' effet juridique de l' avis émis par l' expert vétérinaire désigné au titre de l' article 10 de la directive 71/118, et non le bien-fondé de cet avis .

11 Or, la directive ne spécifie pas explicitement quel est l' effet juridique de l' avis .

12 La partie requérante au principal et le gouvernement hellénique font valoir que ledit avis ne lie ni la juridiction de renvoi ni les autorités grecques . C' est un élément à apprécier à côté des autres avis et en tenant compte de toutes les circonstances .

13 Selon la partie défenderesse au principal, l' avis de l' expert choisi sur la liste établie par la Commission n' a pas seulement qualité de contre-expertise, mais constitue un arbitrage définitif; elle invoque à cet égard la lettre de l' article 10 précité, en vertu duquel l' expert en question a la possibilité de "déterminer" si les conditions de l' article 9, paragraphe 1, sont réunies .

14 Selon la Commission, ledit avis a le même effet juridique que celui émis par un expert dont l' avis est sollicité au titre de dispositions du droit national .

15 Il y a lieu de constater que l' expert est appelé à rendre un avis, et non à prendre une décision . Bien que, dans certains cas, un avis puisse produire des effets juridiques obligatoires, la directive n' indique nullement que l' avis en cause lie définitivement les autorités nationales ou communautaires . Si le Conseil avait entendu donner un tel pouvoir de décision à l' expert, il l' aurait fait expressément . Le terme "déterminer" ne saurait être entendu dans un sens décisif et contraignant :
il signifie uniquement que l' expert doit se former sa propre opinion quant à la question de savoir si les conditions d' application de l' article 9, paragraphe 1, sont remplies . La procédure instaurée par la directive n' implique pas nécessairement que l' avis de l' expert produise des effets juridiques obligatoires .

16 La partie défenderesse invoque aussi l' économie de la directive 71/118 et le régime du marché unique et se réfère en particulier à la directive 83/643/CEE du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres ( JO L 359, p . 8 ), qui tendent à organiser le contrôle sanitaire dans l' État expéditeur, sous la responsabilité de ce dernier et à établir une présomption d' exactitude
des certificats du pays d' origine, quant à la salubrité des produits importés d' un État membre .

17 Cet argument ne saurait être retenu, dès lors que la directive 71/118 réserve expressément aux États membres la faculté de refuser l' importation sur leur territoire de viandes de volaille qui seraient impropres à la consommation humaine, dans l' attente d' une harmonisation plus poussée .

18 La partie défenderesse soutient, enfin, que si l' avis prévu à l' article 10 n' avait aucun effet contraignant, cela priverait cette disposition de toute utilité .

19 Cette affirmation n' est pas fondée . Même s' il ne lie pas les autorités nationales, l' avis de l' expert choisi sur la liste établie par la Commission et qui est d' une nationalité différente de celle des États membres concernés présente un intérêt certain; il fournit une appréciation des faits de la part d' un expert indépendant des parties et des autorités nationales intéressées; il peut dès lors inciter ces dernières à reconsidérer leur position, constituer un élément d' appréciation
important pour le juge national saisi ou éclairer la Commission sur l' existence d' une éventuelle mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative .

20 En conséquence, les termes et l' objectif de la directive n' établissent pas que les conclusions de l' expert ont une valeur déterminante à l' égard des parties intéressées et des États membres, ni qu' elles prévalent sur tout autre avis, ni, en cas d' avis favorable à l' exportateur, qu' elles entraînent que les marchandises doivent être reconnues comme propres à la consommation humaine et, par voie de conséquence, être admises librement sur le territoire de l' État membre destinataire .

21 Dès lors, il convient de répondre à la juridiction nationale que l' avis émis par l' expert vétérinaire prévu par l' article 10 de la directive 71/118 du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges de viandes fraîches de volaille, n' a pas d' effet décisif et contraignant, mais constitue un élément d' appréciation important pour les autorités nationales et pour le juge national éventuellement saisi .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

22 Les frais exposés par le gouvernement de la République hellénique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur la question à elle posée par le tribunal de commerce de Quimper par jugement du 30 septembre 1988, dit pour droit :

L' avis émis par l' expert vétérinaire prévu par l' article 10 de la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges de viandes fraîches de volaille, n' a pas d' effet décisif et contraignant, mais constitue un élément d' appréciation important pour les autorités nationales et pour le juge national éventuellement saisi .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-332/88
Date de la décision : 22/05/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Quimper - France.

Restrictions aux échanges intracommunautaires de viandes de volaille - Motifs de police sanitaire - Effet juridique d'un avis rendu par un expert vétérinaire.

Agriculture et Pêche

Législation vétérinaire


Parties
Demandeurs : Alimenta SA
Défendeurs : Doux SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:218

Source

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