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29/03/1990 | CJUE | N°C-62/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 29 mars 1990., République hellénique contre Conseil des Communautés européennes., 29/03/1990, C-62/88


Avis juridique important

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61988J0062

Arrêt de la Cour du 29 mars 1990. - République hellénique contre Conseil des Communautés européennes. - Politique commerciale commune - Importation de produits agricoles suite à un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl. - Affaire C-62/88.
Recueil de jurisprudenc

e 1990 page I-01527

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décision...

Avis juridique important

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61988J0062

Arrêt de la Cour du 29 mars 1990. - République hellénique contre Conseil des Communautés européennes. - Politique commerciale commune - Importation de produits agricoles suite à un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl. - Affaire C-62/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01527

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Recours en annulation - Recours dirigé contre un acte fondé sur le traité CEE - Moyens - Violation des traités CEEA ou CECA - Recevabilité

( Traité CEE, art . 173, alinéa 1 )

2 . Actes des institutions - Choix de la base juridique - Critères

3 . Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

( Traité CEE, art . 190 )

4 . Politique commerciale commune - Champ d' application - Importation des produits agricoles - Fixation de tolérances maximales de contamination radioactive - Inclusion

( Traité CEE, art . 113; règlement du Conseil n 3955/87 )

Sommaire

1 . La nécessité d' un contrôle complet et cohérent de la légalité exige d' interpréter l' article 173, premier alinéa, en ce sens qu' il ne saurait exclure la compétence de la Cour pour examiner, dans le cadre d' un recours visant à l' annulation d' un acte fondé sur une disposition du traité CEE, un grief tiré de la violation d' une règle des traités CEEA ou CECA .

2 . Dans le cadre du système des compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d' un acte, qui peut influer sur son contenu, dans la mesure où il va déterminer la procédure à respecter pour son adoption, doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel .

3 . L' article 190 du traité, s' il impose de faire référence à la proposition de la Commission dans les actes qui ne peuvent être pris que sur proposition de celle-ci, n' impose pas pour autant d' indiquer si l' acte en cause est ou non conforme à ladite proposition .

4 . En soumettant la mise en libre pratique de certains produits agricoles originaires des pays tiers au respect de tolérances maximales de contamination radioactive, le règlement n 3955/87 poursuit le but de veiller à ce que des produits agricoles et transformés, destinés à l' alimentation humaine et susceptibles d' être contaminés, ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes qui sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux
échanges entre la Communauté et les pays tiers, l' unicité du marché et préviennent les détournements de trafic . Il en découle que, d' après son but et son contenu, ce règlement a pour objet de régir les échanges entre la Communauté et les pays tiers; à ce titre, il relève de la politique commerciale commune au sens de l' article 113 du traité .

Parties

Dans l' affaire C-62/88,

République hellénique, représentée par MM . Giannos Kranidiotis, secrétaire spécial au ministère des Affaires étrangères, et Ilias Laïos, conseiller juridique au ministère de l' Agriculture, assistés de MM . Konstantinos Stavropoulos, collaborateur juridique au ministère des Affaires étrangères, et Meletis Tsotsanis, juriste au ministère de l' Agriculture, ayant élu domicile au siège de l' ambassade de la République hellénique à Luxembourg, 117, Val-Sainte-Croix,

partie requérante,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par MM . Bernhard Schloh, conseiller au service juridique du Conseil, et Micail Vitsentzatos, membre dudit service, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des questions juridiques de la Banque européenne d' investissement, Luxembourg, boulevard Konrad-Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

1 ) Royaume-Uni, représenté par Mme Jacqueline Gensmantel, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

2 ) Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie José Jonczy, conseiller juridique de la Commission, et MM . Xénophon Yataganas et Theofanis Christoforou, membres de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg, Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l' article 173 du traité CEE et tendant à l' annulation du règlement ( CEE ) n° 3955/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( JO L 371, p . 14; rectification au JO 1988, L 16, p . 46 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, C . N . Kakouris, M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . J.-G . Giraud

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 29 novembre 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 14 février 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 février 1988, la République hellénique a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation du règlement ( CEE ) n° 3955/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( JO L 371, p . 14; rectification au JO 1988, L 16, p . 46 ).

2 Ce règlement, qui a été adopté à la majorité qualifiée du Conseil sur la base de l' article 113 du traité CEE, soumet la mise en libre pratique de certains produits agricoles originaires des pays tiers au respect de tolérances maximales de contamination radioactive . Il oblige les États membres à contrôler le respect de ces tolérances et organise, à cet égard, un système d' échanges des informations centralisé par la Commission . En cas de non-respect des tolérances maximales, le règlement impose
de prendre les mesures requises pouvant aller jusqu' à l' interdiction de l' importation des produits en cause .

3 A l' appui de son recours, la République hellénique invoque deux moyens d' annulation . Le premier vise une violation des traités CEE et CEEA ainsi qu' un détournement de pouvoir en raison de l' illégalité de la base juridique du règlement attaqué . Le second moyen est tiré de l' insuffisance de motivation de ce règlement .

4 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la base juridique du règlement attaqué

5 Le premier moyen, qui se décompose en deux branches, vise la base juridique du règlement attaqué .

6 Par la première branche de ce moyen, la République hellénique fait valoir qu' en fondant le règlement n° 3955/87 sur l' article 113 du traité CEE le Conseil a violé les traités CEE et CEEA . La République hellénique précise, à cet égard, que ce règlement concerne exclusivement la protection de la santé des populations des États membres contre les conséquences de l' accident nucléaire de Tchernobyl et aurait dû, en conséquence, être fondé soit sur l' article 31 du traité CEEA, soit sur les articles
130 R et 130 S du traité CEE, éventuellement en combinaison avec l' article 235 de ce traité .

7 Le Conseil conteste la recevabilité de la première branche de ce moyen dans la mesure où elle porte sur une violation du traité CEEA, au motif que la requérante ne saurait faire valoir une violation de ce traité dans le cadre d' un recours introduit en vertu d' une disposition du seul traité CEE .

8 A cet égard, il y a lieu de rappeler qu' aux termes de l' article 173, premier alinéa, de ce traité "la Cour de justice contrôle la légalité des actes du Conseil et de la Commission, autres que les recommandations ou avis . A cet effet, elle est compétente pour se prononcer sur les recours pour ... violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application ...". La nécessité d' un contrôle complet et cohérent de la légalité exige d' interpréter cette disposition en ce sens
qu' elle ne saurait exclure la compétence de la Cour pour examiner, dans le cadre d' un recours visant à l' annulation d' un acte fondé sur une disposition du traité CEE, un grief tiré de la violation d' une règle du traité CEEA ou CECA .

9 Il s' ensuit que l' objection du Conseil quant à l' irrecevabilité partielle de la première branche du premier moyen doit être rejetée .

10 En ce qui concerne le choix de la base juridique, il convient d' observer, à titre liminaire, que ce choix peut avoir des conséquences sur la détermination du contenu de l' acte dans la mesure où les exigences procédurales liées aux dispositions d' habilitation en question ne sont pas identiques d' un texte à l' autre .

11 En l' occurrence, l' article 113, paragraphes 2 et 4, prévoit qu' en matière de politique commerciale commune le Conseil, sur proposition de la Commission, statue à la majorité qualifiée sans qu' il y ait lieu d' associer le Parlement ou le Comité économique et social . En revanche, l' article 31 du traité CEEA, tout en prévoyant le droit de proposition de la Commission et la même majorité pour les délibérations du Conseil que l' article 113 du traité CEE, requiert un avis du Comité économique et
social et la consultation du Parlement . Selon l' article 130 S du même traité, le Conseil, statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement et du Comité économique et social, décide de l' action à entreprendre par la Communauté en matière d' environnement, sous réserve de la possibilité pour le Conseil de définir les décisions qui peuvent être prises à la majorité qualifiée . L' article 235 du traité CEE, quant à lui, dispose que, si une action de la
Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l' un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d' action requis à cet effet, le Conseil prend les dispositions appropriées en statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement .

12 Les exigences procédurales de l' article 113 du traité CEE étant donc différentes de celles de l' article 31 du traité CEEA ainsi que de celles de l' article 130 S du traité CEE et de l' article 235 du même traité, la décision du Conseil de retenir comme base juridique du règlement attaqué l' article 113 du traité CEE au lieu de l' article 31 du traité CEEA ou de l' article 130 S du traité CEE, le cas échéant assorti de l' article 235 du même traité, est susceptible d' avoir eu des conséquences
sur le contenu de l' acte . Le choix erroné de la base juridique, à supposer qu' il soit établi, ne constitue donc pas un vice purement formel . Dans ces conditions, il y a lieu d' examiner si le règlement en cause pouvait valablement être adopté sur le fondement de l' article 113 du traité CEE .

13 A cet égard, il convient de rappeler, ainsi que la Cour l' a relevé dans son arrêt du 26 mars 1987, Commission/Conseil, point 11 ( 45/86, , Rec . p . 1493 ), que, dans le cadre du système des compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d' un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel .

14 Quant au but poursuivi, les considérants du règlement n° 3955/87 indiquent qu' "il incombe à la Communauté de continuer à veiller ... à ce que des produits agricoles et transformés, destinés à l' alimentation humaine et susceptibles d' être contaminés, ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes" et "qu' il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays
tiers, l' unicité du marché et préviennent les détournements de trafic ".

15 Quant au contenu des dispositions que comporte le règlement n° 3955/87, elles établissent des règles uniformes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les produits agricoles susceptibles d' être contaminés peuvent être importés dans la Communauté en provenance des pays tiers .

16 Il en découle que, d' après son but et son contenu, tels qu' ils ressortent des termes mêmes du règlement, celui-ci a pour objet de régir les échanges entre la Communauté et les pays tiers; à ce titre, il relève de la politique commerciale commune au sens de l' article 113 du traité CEE .

17 Le recours à l' article 113 comme base juridique du règlement attaqué ne saurait être exclu au motif que les articles 30 et suivants du traité CEEA édicteraient des règles spécifiques régissant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes . En effet, ces dispositions, qui sont placées dans un chapitre intitulé "La protection sanitaire", lequel fait partie du titre deuxième du traité CEEA intitulé "Dispositions
favorisant le progrès dans le domaine de l' énergie nucléaire", visent à assurer la protection de la santé publique dans le secteur nucléaire . Elles n' ont pas pour objet de régir les échanges entre la Communauté et les pays tiers .

18 La circonstance que la fixation de tolérances maximales de contamination radioactive pour des produits agricoles répond à un souci de protection de la santé publique et que la protection de la santé des personnes est également l' un des objets de l' action de la Communauté en matière d' environnement, conformément à l' article 130 R, paragraphe 1, premier tiret, ne saurait pas davantage faire échapper le règlement n° 3955/87 au domaine de la politique commerciale commune .

19 En effet, les articles 130 R et 130 S visent à conférer à la Communauté compétence pour entreprendre une action spécifique en matière d' environnement . Ces articles laissent cependant entières les compétences que la Communauté détient en vertu d' autres dispositions du traité, même si les mesures à prendre au titre de ces dernières poursuivent en même temps l' un des objectifs de protection de l' environnement .

20 Cette interprétation est par ailleurs confirmée par l' article 130 R, paragraphe 2, deuxième phrase, en vertu duquel "les exigences en matière de protection de l' environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté ". Cette disposition, qui traduit le principe que toutes les mesures communautaires doivent répondre aux exigences de protection de l' environnement, implique qu' une mesure communautaire ne saurait relever de l' action de la Communauté en matière d' environnement
en raison du seul fait qu' elle tient compte de ces exigences .

21 En ce qui concerne la référence faite par le gouvernement hellénique à la nécessité de fonder le règlement n° 3955/87 également sur l' article 235, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le recours à cet article comme base juridique d' un acte n' est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte ( voir, en dernier lieu, arrêt du 30 mai 1989, Commission/Conseil, point 6, 242/87,
Rec . p . 0000 ).

22 Étant donné que le règlement litigieux relève du domaine de la politique commerciale commune et trouve donc une base juridique appropriée dans l' article 113, ainsi qu' il résulte de ce qui précède, le recours à l' article 235 est exclu .

23 La première branche du premier moyen doit donc être rejetée .

24 Par la seconde branche du premier moyen, le gouvernement hellénique fait valoir que le Conseil aurait commis un détournement de pouvoir en ce qu' il aurait choisi l' article 113 du traité CEE comme base juridique du règlement n° 3955/87 dans le seul but de pouvoir statuer à la majorité qualifiée et d' éviter ainsi la prise de décision à l' unanimité prescrite à l' article 130 S du traité CEE .

25 A cet égard, il suffit de rappeler qu' ainsi qu' il vient d' être jugé l' article 113 du traité CEE constitue la base juridique appropriée du règlement litigieux . On ne saurait donc reprocher au Conseil d' avoir commis un détournement de pouvoir en suivant, pour l' adoption de ce règlement, la procédure prévue à cet article .

26 La seconde branche du premier moyen ne pouvant donc non plus être retenue, le moyen tiré de l' illégalité de la base juridique doit être rejeté dans son ensemble .

Sur l' exigence de motivation ( article 190 du traité CEE )

27 Le second moyen est tiré d' une violation de l' article 190 du traité CEE .

28 A cet égard, la République hellénique fait grief au Conseil de ne pas avoir indiqué dans le règlement attaqué si celui-ci est ou non conforme à la proposition de la Commission . Cette omission serait contraire au principe de la sécurité juridique, puisqu' elle priverait les intéressés de la possibilité de vérifier si l' acte en cause a été adopté en conformité avec l' article 149, paragraphe 1, du traité CEE . En vertu de cette disposition, lorsqu' un acte du Conseil est pris sur proposition de
la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant un amendement à la proposition qu' en statuant à l' unanimité . Le gouvernement hellénique ne fait cependant pas valoir que l' acte litigieux a été pris en violation de cette procédure .

29 S' agissant de ce grief, il convient de rappeler qu' aux termes de l' article 190 du traité CEE "les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la Commission ... visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité ". Les termes mêmes de cette disposition font apparaître que, si elle oblige de faire référence à la proposition de la Commission dans les actes qui ne peuvent être pris que sur proposition de la Commission, elle n' impose pas pour
autant d' indiquer si l' acte en cause est ou non conforme à cette proposition .

30 Le second moyen ne saurait donc non plus être accueilli .

31 Aucun moyen de la partie requérante n' ayant abouti, le recours doit être rejeté .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

32 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) La République hellénique est condamnée aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-62/88
Date de la décision : 29/03/1990
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Politique commerciale commune - Importation de produits agricoles suite à un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Politique commerciale

Relations extérieures

Agriculture et Pêche

Environnement


Parties
Demandeurs : République hellénique
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:153

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