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27/03/1990 | CJUE | N°C-315/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Angelo Bagli Pennacchiotti., 27/03/1990, C-315/88


Avis juridique important

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61988J0315

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 mars 1990. - Procédure pénale contre Angelo Bagli Pennacchiotti. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Frascati - Italie. - Agriculture - Vin - Réglementation relative à l'élaboration des v.q.p.r.d. et v.m.q.p.r.d. - Affair

e C-315/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01323

Sommaire
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Avis juridique important

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61988J0315

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 mars 1990. - Procédure pénale contre Angelo Bagli Pennacchiotti. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Frascati - Italie. - Agriculture - Vin - Réglementation relative à l'élaboration des v.q.p.r.d. et v.m.q.p.r.d. - Affaire C-315/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01323

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Actes des institutions - Règlements - Règlement de base nécessitant des dispositions réglementaires d' exécution - Règlement d' exécution non intervenu - Application d' un règlement d' exécution d' un règlement de base antérieur entre-temps abrogé - Conditions

( Règlements du Conseil n 817/70, art . 5, § 2, n 338/79, art . 6, § 2, et n 823/87, art . 6, § 2; règlement de la Commission n 1698/70 )

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Vins de qualité produits dans des régions déterminées - Règles de production - Dérogations - Transformation des raisins et des moûts en dehors de la région de récolte - Dérogation subordonnéeà une autorisation accordée par les autorités nationales dans le respect de la réglementation communautaire

( Règlements du Conseil n 338/79, art . 6, § 2, et n 823/87, art . 6, § 2; règlement de la Commission n 1698/70 )

Sommaire

1 . Dans une hypothèse où une disposition d' un règlement de base suppose, pour pouvoir être appliquée, que soient adoptées des mesures réglementaires d' exécution et où ces dispositions ne sont pas intervenues, il est possible de considérer que, jusqu' à leur édiction, en tiennent lieu les dispositions d' un règlement antérieur, qui avaient été arrêtées, selon une procédure identique à celle prescrite par le règlement de base, pour assurer l' application d' une disposition identique d' un règlement
de base antérieur, entre-temps abrogé, dès lors que lesdites dispositions ne sont en aucune manière en contradiction avec la réglementation communautaire postérieure en la matière .

C' est ainsi que le règlement n 1698/70 de la Commission, pris sur le fondement de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 817/70 du Conseil, doit être regardé comme le texte arrêtant les modalités d' application de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 823/87 du Conseil, aussi longtemps qu' un nouveau texte n' est pas intervenu, ou, le cas échéant, de l' article 6, paragraphe 2, du règlement antérieur n 338/79 du Conseil .

2 . Le règlement n 823/87, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, de même que le règlement antérieur n 338/79, doivent être interprétés en ce sens qu' ils exigent que toute opération ou tout stockage concernant des produits en cours de vinification qui n' ont pas encore acquis la qualité de v.q.p.r.d . ou de v.m.q.p.r.d . soient faits à l' intérieur de la région déterminée deproduction, les États membres ne pouvant déroger à
cette règle que dans les limites et conditions posées par les articles 6, paragraphe 2, desdits règlements et par le règlement n 1698/70 relatif à certaines dérogations concernant l' élaboration des vins de qualité produits dans des régions déterminées .

Parties

Dans l' affaire C-315/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la pretura di Frascati ( Italie ) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Angelo Bagli Pennacchiotti, président de la cave coopérative de Monte Porzio,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines dispositions de la réglementation communautaire relatives à la localisation des opérations de vinification en vue de l' élaboration des vins de qualité produits dans des régions déterminées ( v.q.p.r.d .) ou des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées ( v.m.q.p.r.d .), et notamment du règlement ( CEE ) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( JO L 84, p . 1
),

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites et les réponses écrites aux questions posées par la Cour présentées :

- pour M . Angelo Bagli Pennacchiotti, par Me Enrico Esposito, avocat au barreau de Rome,

- pour le gouvernement italien, par M . Ivo Maria Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement espagnol, par M . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Me Rafael García Valdecasas, abogado del Estado, chef du service juridique pour les affaires relevant de la Cour de justice des Communautés européennes, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM . Alberto Prozzillo, Eugenio De March et Klaus-Dieter Borchardt, conseillers juridiques, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement italien, du gouvernement espagnol, représenté par Mme D . Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d' agent, et de la Commission des Communautés européennes, représentée par M . E . De March, assisté par M . R . Riebe, expert, à l' audience du 7 février 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à la même audience,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 septembre 1988, parvenue à la Cour le 27 octobre suivant, le pretore di Frascati a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des dispositions communautaires sur les vins de qualité produits dans des régions déterminées et portant sur les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser le transfert de ces vins, en cours d' élaboration, en dehors des régions de production .

2 Cette question a été posée dans le cadre des poursuites pénales engagées à l' encontre d' A . Bagli Pennacchiotti, président d' une cave coopérative à Monte Porzio dans le Latium, en Italie .

3 L' entreprise qu' il dirige aurait vinifié 1 495 hectolitres de vin Frascati, dans un dépôt situé à l' extérieur de la région déterminée de production de ce vin . Pour ces faits, constatés au cours de l' année 1987, A . Bagli Pennacchiotti est poursuivi sur le fondement de l' article 515 du code pénal sur la fraude commerciale et de l' article 28 du décret n° 930, du 12 juillet 1963, du président de la République, qui punit "quiconque produit, vend, met en vente ou distribue de quelque manière en
vue de la consommation sous la dénomination d' origine contrôlée ou contrôlée et garantie des vins qui ne présentent pas les conditions requises pour l' usage de ces dénominations ...".

4 Devant le pretore di Frascati, le prévenu a soutenu qu' il existait dans la réglementation italienne des dispositions discordantes sur les conditions dans lesquelles les vins en cours d' élaboration pouvaient être transférés en dehors de leur région déterminée de production et a demandé que la Cour de justice des Communautés européennes fût saisie afin qu' il soit précisé si le règlement ( CEE ) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( JO L 84,
p . 1 ), autorise les États membres à édicter des réglementations nationales permettant de tels transferts .

5 C' est dans ces conditions que le pretore di Frascati a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante :

"Les attributions conférées aux États membres par le règlement ( CEE ) n° 822/87 en ce qui concerne les transferts et les limites territoriales de vinification entraînent-elles une interdiction pure et simple ou la faculté d' établir des réglementations différenciées au moyen de mesures adoptées par l' État membre?"

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation communautaire applicable ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 La question posée par la juridiction nationale tend, en substance, à savoir si la réglementation communautaire applicable aux vins de qualité produits dans des régions déterminées interdit purement et simplement tout transfert des produits en cours de vinification à l' extérieur des limites territoriales des régions déterminées de production des vins ou autorise, au contraire, les États membres à édicter des réglementations nationales permettant, sous certaines conditions, de tels transferts .

8 Ainsi que l' a relevé la Commission dans ses observations écrites devant la Cour, le vin Frascati est un vin classifié vin de qualité produit dans des régions déterminées ( ci-après "v.q.p.r.d .") ou vin mousseux de qualité produit dans des régions déterminées ( ci-après "v.m.q.p.r.d ."). En l' absence d' éléments dans le dossier permettant de limiter de façon certaine le champ de la question posée par le juge national à une seule de ces deux catégories de vins, il y a lieu, pour statuer sur le
présent renvoi préjudiciel, d' interpréter les dispositions communautaires applicables aux v.q.p.r.d . et aux v.m.q.p.r.d .

9 Le règlement n° 822/87 du Conseil sur lequel porte expressément la question préjudicielle ne contient, en lui-même, aucune disposition relative à la localisation des opérations de vinification . Contrairement à ce que soutient le prévenu au principal, les dispositions de l' article 15 et de l' annexe VI de ce règlement portent exclusivement sur la définition des pratiques et traitements oenologiques autorisés et ne sauraient être interprétées comme autorisant un quelconque transfert des produits
en cours de vinification en dehors des limites de la région déterminée de production .

10 Toutefois, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n' a pas fait référence dans sa question ( arrêt du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, Rec . p . 1207 ). C' est, en revanche, à la juridiction nationale qu' il incombe de décider si la règle communautaire telle qu' interprétée par la Cour en vertu de l' article 177 s' applique ou
non au cas soumis à son appréciation .

11 C' est à juste titre, à cet égard, que la Commission et les gouvernements italien et espagnol soutiennent que le règlement permettant de répondre utilement à la question préjudicielle posée est le règlement ( CEE ) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ( JO L 84, p . 59 ), au nombre desquels figurent les v.m.q.p.r.d . Ce règlement s' est substitué, le 1er avril 1987, au règlement ( CEE
) n° 338/79 du Conseil, du 5 février 1979 ( JO L 54, p . 48 ), dont les dispositions pertinentes, au regard de la question posée, étaient identiques .

12 Le règlement n° 823/87 a été ultérieurement modifié par le règlement ( CEE ) n° 2043/89 du Conseil, du 19 juin 1989 ( JO L 202, p . 1 ). Par ailleurs, les dispositions relatives à la localisation des opérations de vinification des v.m.q.p.r.d . sont, depuis sa modification par le règlement ( CEE ) n° 2044/89 du Conseil, du 19 juin 1989 ( JO L 202, p . 8 ), contenues dans le règlement ( CEE ) n° 358/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté ( JO L 54,
p . 130 ). Ces modifications n' étant entrées en vigueur que le 1er septembre 1989, c' est-à-dire postérieurement à l' ordonnance du pretore di Frascati et, par conséquent, aux faits à raison desquels A . Bagli Pennacchiotti est poursuivi devant le juge pénal italien, il n' y a pas lieu de les prendre en compte pour répondre à la question préjudicielle posée à la Cour .

13 Il ressort des articles 3, paragraphe 1, du règlement n° 823/87 et du règlement antérieur n° 338/79 que les v.q.p.r.d . et les v.m.q.p.r.d . sont produits dans une aire ou un ensemble d' aires viticoles dénommés "région déterminée ".

14 Le paragraphe 2 de ces mêmes articles dispose :

"Chaque région déterminée fait l' objet d' une délimitation précise, autant que possible sur la base de la parcelle ou de la pièce de vigne . Cette délimitation, qui est effectuée par chacun des États membres concernés, tient compte des éléments qui concourent à la qualité des vins produits dans la région en cause et, notamment, de la nature du sol et du sous-sol, du climat ainsi que de la situation des parcelles ou des pièces de vigne ."

15 Pour ce qui concerne la localisation des opérations de vinification par rapport aux "régions déterminées" de production, les articles 6, paragraphe 2, du règlement n° 823/87 et du règlement antérieur n° 338/79 ont posé la règle selon laquelle la transformation des raisins en moûts et du moût en v.q.p.r.d . ainsi que l' élaboration des v.m.q.p.r.d . ne pouvaient, en principe, avoir lieu qu' à l' intérieur des limites de la région déterminée . Ainsi qu' il résulte des motifs du règlement n° 823/87,
cette règle a été édictée dans le but de conserver le caractère typique de l' origine de chaque vin et dans l' intention de faciliter la tâche des services de contrôle .

16 Ces mêmes dispositions admettent, cependant, par dérogation à la règle précédemment posée, que les opérations de vinification puissent avoir lieu en dehors de la région déterminée :

"a ) si la réglementation de l' État membre sur le territoire duquel les raisins mis en oeuvre ont été récoltés l' autorise,

et

b ) si un contrôle de production est assuré ".

17 Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent, sur ce fondement, autoriser des dérogations doivent, conformément au paragraphe 3 des articles 6 du règlement n° 823/87 et du règlement antérieur n° 338/79, être arrêtées par la Commission ou, le cas échéant, par le Conseil, selon la procédure dite du "comité de gestion" définie pour l' application de chacun de ces règlements par l' article 83 du règlement n° 822/87 et par l' article 67 du règlement ( CEE ) n° 337/79 du Conseil, du 5
février 1979, portant organisation du marché viti-vinicole ( JO L 54, p . 1 ).

18 Aucun règlement d' application n' a été pris sur le fondement de ces dispositions . Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent déroger à la règle de la localisation des opérations de vinification à l' intérieur des régions déterminées sont, en revanche, précisées dans un règlement ( CEE ) n° 1698/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif à certaines dérogations concernant l' élaboration des vins de qualité produits dans des régions déterminées ( JO L 190, p . 4 ).

19 Le règlement n° 1698/70 a été pris sur le fondement de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ( JO L 99, p . 20 ), abrogé par le règlement n° 338/79 .

20 Les dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 817/70 sont identiques quant au fond à celles des articles 6, paragraphe 2, des règlements n°s 823/87 et 338/79 . Le règlement n° 1698/70 a été élaboré selon une procédure identique à celle prévue par ces règlements . Enfin, rien ne permet de déceler une contrariété entre les dispositions pertinentes du règlement n° 1698/70 et des dispositions communautaires ultérieures .

21 Dans ces conditions, le règlement n° 1698/70 doit être réputé applicable et doit être regardé comme le texte arrêtant les modalités d' application de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n° 823/87 aussi longtemps qu' un nouveau texte n' est pas intervenu ou, le cas échéant, de l' article 6, paragraphe 2, du règlement antérieur n° 338/79 .

22 Il doit être précisé que le règlement n° 1698/70 a été édicté alors que les v.m.q.p.r.d . ne constituaient pas une catégorie de vins distincte des v.q.p.r.d . Il doit, dès lors, être admis que ses dispositions s' appliquent indistinctement aux v.q.p.r.d . et aux v.m.q.p.r.d .

23 Il ressort des dispositions du règlement n° 1698/70 que les dérogations qui peuvent être accordées par les États membres sont subordonnées à des conditions très strictes . D' une part, les opérations de vinification ne peuvent être accomplies en dehors des limites de la région déterminée que sur autorisation accordée par l' organisme compétent de l' État membre producteur et ne peuvent être faites que dans un établissement du vinificateur situé à proximité immédiate de la région déterminée, d'
autre part, les raisins et les moûts destinés à l' élaboration des v.q.p.r.d . et des v.m.q.p.r.d . doivent être détenus de façon distincte des autres raisins et moûts et être facilement identifiables . En outre, les personnes physiques ou morales qui produisent des raisins ou des moûts de raisin, ainsi que celles qui les transforment en vin, doivent tenir des registres indiquant précisément les mouvements des produits . Enfin, l' État membre en cause doit assurer un contrôle de ces opérations .

24 Les États membres ne peuvent, en conséquence, déroger à la règle posée par les articles 6, paragraphe 2, du règlement n° 823/87 et du règlement antérieur n° 338/79 que dans la mesure où la réglementation dérogatoire qu' ils édictent répond aux exigences du règlement n° 1698/70 .

25 Dans la mesure où, devant la Cour, A . Bagli Pennacchiotti a distingué les opérations de vinification du simple stockage, il doit être précisé que les dispositions des articles 6 des règlements n°s 823/87 et 338/79 et du règlement n° 1698/70 seraient privées de tout effet utile si elles étaient interprétées comme ne s' appliquant pas au stockage des produits en cours de vinification . La liberté de stockage des produits en dehors des limites des régions déterminées qu' une telle interprétation
impliquerait ne permettrait plus de contrôler l' authenticité des vins en cause et irait à l' encontre du but recherché . Au surplus, cette interprétation méconnaîtrait les dispositions de l' article 3 du règlement n° 1698/70 qui régissent les conditions de stockage à l' extérieur des limites des régions déterminées de production .

26 Les dispositions précitées doivent, dès lors, être interprétées comme s' appliquant à l' ensemble des opérations, y compris le stockage, concernant les produits en cours de vinification qui n' ont pas encore acquis la qualité de v.q.p.r.d . ou de v.m.q.p.r.d .

27 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle posée que le règlement n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, de même que le règlement antérieur n° 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, doivent être interprétés en ce sens qu' ils exigent que toute opération ou tout stockage concernant des produits en cours de vinification qui n' ont pas encore acquis la qualité de v.q.p.r.d .
ou de v.m.q.p.r.d . soient faits à l' intérieur de la région déterminée de production, les États membres ne pouvant déroger à cette règle que dans les limites et conditions posées par les articles 6, paragraphe 2, desdits règlements et par le règlement n° 1698/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif à certaines dérogations concernant l' élaboration des vins de qualité produits dans des régions déterminées .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

28 Les frais exposés par le gouvernement italien, le gouvernement espagnol et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par le pretore di Frascati, par ordonnance du 21 septembre 1988, dit pour droit :

Le règlement ( CEE ) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, de même que le règlement antérieur ( CEE ) n° 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, doivent être interprétés en ce sens qu' ils exigent que toute opération ou tout stockage concernant des produits en cours de vinification qui n' ont pas encore acquis la qualité de v.q.p.r.d . ou de v.m.q.p.r.d . soient faits à l' intérieur de la
région déterminée de production, les États membres ne pouvant déroger à cette règle que dans les limites et conditions posées par les articles 6, paragraphe 2, des mêmes règlements et par le règlement ( CEE ) n° 1698/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif à certaines dérogations concernant l' élaboration des vins de qualité produits dans des régions déterminées .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-315/88
Date de la décision : 27/03/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Frascati - Italie.

Agriculture - Vin - Réglementation relative à l'élaboration des v.q.p.r.d. et v.m.q.p.r.d.

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Angelo Bagli Pennacchiotti.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:139

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