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21/02/1990 | CJUE | N°C-267/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Gustave Wuidart e.a. contre Laiterie coopérative eupenoise société coopérative, e.a., 21/02/1990, C-267/88


Avis juridique important

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61988J0267

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 1990. - Gustave Wuidart e.a. contre Laiterie coopérative eupenoise société coopérative, e.a. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Verviers - Belgique. - Agriculture - Prélèvement suppléme

ntaire sur le lait. - Affaires jointes C-267/88 à C-285/88.
Recueil de juri...

Avis juridique important

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61988J0267

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 1990. - Gustave Wuidart e.a. contre Laiterie coopérative eupenoise société coopérative, e.a. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Verviers - Belgique. - Agriculture - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaires jointes C-267/88 à C-285/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00435

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Interdiction - Portée - Pouvoir d' appréciation du législateur communautaire en matière de politique agricole commune - Contrôle juridictionnel - Limites

( Traité CEE, art . 40 et 43 )

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Option ouverte aux États membres entre la formule A et la formule B - Implications financières différentes pour les producteurs - Correctifs introduits au niveau des modalités d' application - Discrimination - Absence

( Traité CEE, art . 40, § 3, alinéa 2; règlements du Conseil n 804/68, art . 5 quater, § 1, et n 857/84, art . 1er, § 1 et 4 bis )

3 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Modalités d' application - Dispositions spécifiques applicables dans certains États membres présentant des particularités au niveau de la production laitière - Discrimination - Absence

( Traité CEE, art . 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 857/84, art . 3, point 3 modifié, et 10, alinéa 2 )

4 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Mise en oeuvre dans un cadre régional - Notion de "région" - Identité entre région et ensemble du territoire d' un État membre - Admissibilité - Compatibilité avec la nécessité de prendre en compte des disparités structurelles et naturelles entre les régions - Absence de lien avec le régime des zones agricoles défavorisées

(( Traité CEE, art . 39, § 2, sous a ); règlements du Conseil n 804/68, art . 5 quater, § 1, et n 857/84, art . 1er, § 2; directives du Conseil 75/268 et 75/269 ))

Sommaire

1 . L' interdiction de discrimination énoncée à l' article 40, paragraphe 3, du traité n' est que l' expression spécifique du principe général d' égalité qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire et qui veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée .

Le contrôle judiciaire qui en assure le respect doit, toutefois, prendre en compte le fait que, en matière de politique agricole commune, le législateur communautaire dispose d' un large pouvoir d' appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 du traité lui attribuent .

Plus spécifiquement, lorsque, pour arrêter une réglementation, le législateur communautaire est amené à en apprécier les effets futurs et que ceux-ci ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée par le juge que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont le législateur disposait au moment de l' adoption de la réglementation .

2 . En laissant aux États membres, pour la mise en oeuvre du prélèvement supplémentaire sur le lait, le choix entre une formule A, prévoyant la perception du prélèvement au niveau des producteurs, et une formule B, prévoyant cette perception au niveau des acheteurs, le législateur communautaire n' a pas méconnu l' interdiction de discrimination entre les producteurs de la Communauté . Le Conseil pouvait, en effet, raisonnablement estimer que, dans le cadre de cette option, justifiée dans son
principe par la nécessité d' assurer la pleine efficacité du régime dans l' ensemble de la Communauté, compte tenu de la diversité des structures de production et de collecte laitières dans les différentes régions de la Communauté, le fait de fixer le taux du prélèvement dans le cadre de la formule B à 100 % du prix indicatif du lait, contre 75 % dans le cadre de la formule A, serait de nature à neutraliser l' avantage que les producteurs soumis à la formule B tireraient de la possibilité de
compensation au sein de la laiterie et assurerait ainsi une équivalence des niveaux effectifs du prélèvement dans le cadre des deux formules . Au surplus, la faculté ouverte aux États membres, dans le cadre de l' une et de l' autre formule, d' allouer les quantités de référence non utilisées des producteurs ou des acheteurs aux producteurs ou acheteurs de la même région et, le cas échéant, d' autres régions a également pour effet de tempérer les avantages résultant pour les producteurs, dans le
cadre de la formule B, de la possibilité de compensation au sein de la laiterie .

3 . Tant l' Italie que la Grèce présentent, par rapport aux autres États membres, des particularités pour ce qui est de leurs structures économiques, notamment dans le domaine de la production et de la commercialisation du lait . Les dispositions spécifiques en matière d' adaptation des quantités de référence individuelles en cas d' événements exceptionnels applicables dans le premier de ces États membres ainsi que celles relatives aux modalités d' application de la formule B applicables dans le
second répondent à la nécessité de prendre en considération leur situation particulière au regard de l' application du prélèvement supplémentaire sur le lait . De ce fait, la différence de traitement ainsi créée entre producteurs établis en Italie ou en Grèce et producteurs établis dans les autres États membres est objectivement justifiée et n' est, par conséquent, pas constitutive d' une discrimination interdite entre producteurs de la Communauté .

4 . L' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 857/84 doit être interprété en ce sens qu' un État membre est autorisé à considérer l' ensemble de son territoire comme une seule région au sens de l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n 804/68, même si ce territoire ne présente pas une unité géographique dans laquelle les conditions naturelles, les structures de production et le rendement moyen du cheptel soient comparables, à moins qu' un tel choix ne soit manifestement inadapté aux
structures de l' Etat membre en cause .

Il n' en résulte pas une méconnaissance des dispositions de l' article 39, paragraphe 2, du traité, qui prévoit la prise en compte des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, car la réglementation de mise en oeuvre du prélèvement supplémentaire sur le lait dont cette disposition fait partie est suffisamment souple pour permettre aux États membres, lorsqu' ils l' appliquent, de prendre dûment en compte lesdites disparités .

Ne sont pas davantage méconnues les directives 75/268 et 75/269 qui ont un objet propre, l' octroi d' aides étatiques au bénéfice des exploitations agricoles établies dans certaines zones défavorisées dont la liste est arrêtée conformément à des critères et suivant une procédure communautaires, distinct de celui de la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait, et ne peuvent de ce fait être interprétées comme imposant que les régions auxquelles elles s'
appliquent constituent des régions distinctes au sens de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 857/84 .

Parties

Dans les affaires jointes C-267/88 à C-285/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de première instance de Verviers et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant cette juridiction entre

Gustave Wuidart

et

1 ) Laiterie coopérative eupenoise, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-267/88 ),

entre

Laurent Collard

et

1 ) Laiterie coopérative eupenoise, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-268/88 ),

entre

René Schoonbroodt

et

1 ) Laiterie coopérative eupenoise, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-269/88 ),

entre

Edmond Deneve

et

1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-270/88 ),

entre

Jean-Pierre Orban

et

1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-271/88 ),

entre

Alfred Labeye

et

1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-272/88 ),

entre

1 ) Jean-Pierre Dujardin

2 ) Raymond Dujardin

et

1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-273/88 ),

entre

André Decheneux

et

1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-274/88 ),

entre

Walter Jacquemain

et

1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-275/88 ),

entre

Henri Schoonbroodt

et

1 ) Laiterie régionale de Herve, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-276/88 ),

entre

Roger Dugailliez

et

1)Laiterie coopérative du pays de Malmédy-Vielsalm, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-277/88 ),

entre

Roland Hampert

et

1)Laiterie coopérative du pays de Malmédy-Vielsalm,

société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-278/88 ),

entre

Paul Foguenne

et

1)Laiterie coopérative du pays de Malmédy-Vielsalm,

société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-279/88 ),

entre

1 ) Patrick Archambeau

2 ) René Archambeau

et

1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-280/88 ),

entre

Maurice Brance

et

1 ) Beurrerie du pays de Franchimont, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-281/88 ),

entre

Philippe Proumen

et

1 ) Laiterie coopérative eupenoise, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-282/88 ),

entre

1 ) Albert Delhez

2 ) Jean-Marie Delhez

et

1 ) Laiterie coopérative eupenoise, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-283/88 ),

entre

Fernand Renotte

et

1 ) Laiterie coopérative eupenoise, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-284/88 )

et entre

Marie Brixhe

et

1 ) Laiterie régionale de Herve, société coopérative,

2 ) Office national du lait et ses dérivés,

3 ) État belge

( affaire C-285/88 ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de certaines dispositions de la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations présentées :

- pour les demandeurs au principal, par Mes Roger Bourgeois et Véronique Martin, avocats au barreau de Liège,

- pour le gouvernement belge, par M . J . Willems, directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, et par M . van der Mersch, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement britannique, par Mme Susan J . Hay, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement italien par M . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement hellénique, par Mme Ambariotou, en qualité d' agent,

- pour le Conseil des Communautés européennes par M . Arthur Brautigam, administrateur principal au service juridique du Conseil, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes par MM . Patrick Hetsch et Grant Lawrence, membres du service juridique de la Commission, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 23 novembre 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 13 décembre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugements du 20 septembre 1988, parvenus au greffe de la Cour le 29 septembre suivant, le tribunal de première instance de Verviers ( Belgique ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles, identiques dans les 19 affaires jointes, relatives à l' interprétation et à la validité de certaines dispositions de la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de recours que des producteurs de lait établis dans les régions de Liège et de la Haute Ardenne belge ont intentés devant le tribunal de première instance de Verviers contre, d' une part, les laiteries auxquelles ils sont affiliés et, d' autre part, l' Office national du lait et ses dérivés ainsi que l' État belge, en vue d' obtenir le remboursement de certaines sommes que les laiteries leur avaient retenues, au titre du régime de prélèvement
supplémentaire, sur le prix du lait livré par eux .

3 Les demandeurs au principal ont soutenu devant la juridiction nationale que la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait et, partant, la réglementation nationale adoptée pour sa mise en oeuvre, sur la base desquelles les prélèvements ont été perçus, sont illégales, parce qu' elles seraient contraires à l' interdiction de discrimination entre producteurs de la Communauté, énoncée à l' article 40, paragraphe 3, du traité CEE, méconnaîtraient le caractère
communautaire de la politique agricole commune et ne tiendraient pas compte des disparités structurelles et matérielles entre les diverses régions agricoles, contrairement à ce qu' exige l' article 39, paragraphe 2, sous a ), du traité .

4 C' est en vue de pouvoir apprécier ces arguments que le tribunal de première instance de Verviers a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions suivantes :

"a ) En permettant aux États membres de choisir entre deux modalités d' application, dont l' une ( formule A ) impose le prélèvement à tout producteur individuel ayant dépassé sa quantité de référence sans possibilité de compensation, tandis que l' autre ( formule B ), en prévoyant le prélèvement au niveau du premier acheteur, permet une compensation entre les fournisseurs de cet acheteur et peut, dès lors, avoir pour effet de libérer un producteur de tout prélèvement malgré un dépassement de son
quota, l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 ne contrevient-il pas aux articles 39 et 40 du traité de Rome en créant une discrimination entre les producteurs de la Communauté?

b ) L' article 1er, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 857/84, dans sa rédaction en vigueur entre le 2 avril 1984 et le 31 mars 1987, ne contrevient-il pas au même principe de non-discrimination en prévoyant des prélèvements de 75 % ou de 100 % du prix indicatif du lait suivant le choix de la formule A ou B par les États membres?

c ) L' article 3, sous d ), les articles 38, 39 et 40 du traité de Rome, ainsi que le règlement n° 13/64/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils interdisent toute renationalisation de la politique agricole, spécialement du secteur laitier et, en cas de réponse affirmative, y a-t-il lieu de considérer comme mesures de renationalisation contraires aux dispositions précitées et/ou comme violant le principe de la non-discrimination entre les producteurs :

1 ) le règlement n° 1305/85 en ce qu' il permet le report pour l' Italie de l' application de certaines dispositions pour les trois premières années d' application des quotas laitiers;

2 ) l' article 10 du règlement ( CEE ) n° 857/84 en ce qu' il permet à la Grèce de considérer l' ensemble de ses acheteurs comme un seul acheteur;

3 ) le règlement n° 590/85 en ce qu' il permet à la France de déroger au régime général pour voir reconnaître la qualité d' acheteur unique à un groupement d' acheteurs;

4 ) l' article 7, paragraphe 4 nouveau, du règlement ( CEE ) n° 857/84 modifié par le règlement ( CEE ) n° 590/85 en ce qu' il permet à la République fédérale d' Allemagne de bénéficier d' une modification de la réglementation communautaire;

5 ) les règlements n° 1335/86 et n° 1343/86 en ce qu' ils donnent aux producteurs espagnols certaines facilités administratives?

d ) L' article 1er, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 857/84 qui prévoit que par région, au sens de l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 804/68, on entend tout ou une partie du territoire d' un État membre qui présente une unité géographique, et dans laquelle les conditions naturelles, les structures de production et le rendement moyen du cheptel sont comparables, peut-il être interprété en ce sens qu' un État membre est autorisé à se considérer comme une seule région alors
qu' il ne présenterait pas une unité géographique dans laquelle les conditions naturelles, les structures de production et le rendement moyen du cheptel sont comparables et que son territoire comporte des zones agricoles défavorisées?

Dans cette interprétation, l' article 1er, paragraphe 2, est-il contraire au traité de Rome, particulièrement à l' article 39, paragraphe 2, et aux directives 75/268/CEE, sur l' agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, et 75/269/CEE, relative à la liste des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268 ( Belgique )?"

5 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause, de la réglementation belge édictée pour leur mise en oeuvre ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur les première et deuxième questions

6 Par les première et deuxième questions, qu' il convient d' examiner ensemble, la juridiction nationale demande en substance si l' article 5 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 10 ), et l' article 1er, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du
Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ), sont valides dans la mesure où ces dispositions permettent aux États membres, aux fins de la mise en oeuvre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, de choisir entre deux formules dont l' une ( formule A ) prévoit la perception du prélèvement sur les livraisons de lait qui
dépassent les quantités de référence des producteurs, au taux de 75 % du prix indicatif du lait, alors que l' autre ( formule B ) prévoit la perception du prélèvement sur les livraisons de lait qui dépassent les quantités de référence des acheteurs, au taux de 100 % du prix indicatif du lait .

7 Aux termes de l' article 5 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 804/68, tel que modifié par le règlement n° 856/84, "le régime de prélèvement est mis en oeuvre dans chaque région du territoire des États membres selon l' une des formules suivantes :

Formule A

- Un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d' équivalent lait qu' il a livrées à un acheteur et qui pendant la période de douze mois en cause dépassent une quantité de référence à déterminer .

Formule B

- Un prélèvement est dû par tout acheteur de lait ou d' autres produits laitiers sur les quantités de lait ou d' équivalent lait qui lui ont été livrées par des producteurs et qui pendant la période de douze mois en cause dépassent une quantité de référence à déterminer .

- L' acheteur redevable du prélèvement répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont augmenté leurs livraisons, proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence de l' acheteur ".

8 Ainsi que la Cour l' a constaté dans l' arrêt du 28 avril 1988, Thevenot, points 11 et 12 ( 61/87, Rec . p . 2375 ), ces règles prévoient en substance que, dans le cadre de la formule A, le prélèvement est dû par le producteur de lait sur les quantités de lait, ou d' équivalent lait, qu' il a livrées à un acheteur et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent la quantité de référence qui lui a été attribuée . En revanche, dans le cadre de la formule B, les producteurs peuvent
bénéficier, à l' intérieur de la période de douze mois en cause, des quantités de référence individuelles non utilisées par d' autres producteurs affiliés à la même laiterie, sous réserve de l' attribution de ces quantités à la réserve nationale de l' État membre concerné dans les cas prévus par la réglementation . Par conséquent, dans le cadre de la formule B, le prélèvement n' est pas dû lorsque l' augmentation des livraisons d' un producteur affilié à une laiterie est compensée par une diminution
correspondante des livraisons d' autres producteurs affiliés à la même laiterie, de telle sorte que le total des quantités achetées par celle-ci reste dans les limites de sa quantité de référence .

9 L' article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, dans la version applicable pendant la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1987, dispose que le prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement n° 804/68 est fixé à 75 % du prix indicatif du lait, en cas d' application de la formule A, et à 100 % du prix indicatif du lait, en cas d' application de la formule B .

10 Les demandeurs au principal estiment que la réglementation précitée crée une discrimination entre, d' une part, les producteurs soumis au régime de la formule A et, d' autre part, ceux soumis au régime de la formule B . En effet, si, dans le cadre de la formule A, les producteurs sont redevables du prélèvement pour tout dépassement de leur quantité de référence, dans le cadre de la formule B, ils ne subissent les conséquences d' une augmentation de leurs livraisons qu' en fonction de la situation
globale de la laiterie à laquelle ils sont affiliés . Cet avantage résultant pour les producteurs de l' application de la formule B ne serait pas suffisamment compensé par la différenciation du taux de prélèvement fixé à 100 % dans le cadre de la formule B et à 75 % dans le cadre de la formule A .

11 A cet égard, il convient de constater, d' abord, que la création d' une option entre une formule prévoyant la perception du prélèvement au niveau des producteurs, en cas de dépassement de la quantité de référence de ceux-ci ( formule A ), et une formule prévoyant cette perception au niveau des acheteurs, en cas de dépassement de la quantité de référence de ces derniers ( formule B ), est justifiée dans son principe par la nécessité d' assurer la pleine efficacité du régime dans l' ensemble de la
Communauté, compte tenu de la diversité des structures de production et de collecte laitières dans les différentes régions de la Communauté .

12 Il convient, toutefois, d' examiner si la réglementation en cause ne donne pas lieu à une discrimination entre producteurs de la Communauté, interdite par l' article 40, paragraphe 3, du traité, dans la mesure où elle aurait pour effet d' imposer, globalement, une charge financière plus élevée aux producteurs soumis au régime de la formule A qu' aux producteurs soumis au régime de la formule B . Un tel effet pourrait résulter de ce que l' avantage que ces derniers tirent du fait qu' ils
bénéficient - contrairement aux premiers - des quantités de référence non utilisées par d' autres producteurs affiliés à la même laiterie ne serait pas entièrement neutralisé par la différence du taux de prélèvement, fixé à 75 % du prix indicatif du lait dans le cadre de la formule A et à 100 % du même prix dans le cadre de la formule B .

13 Conformément à une jurisprudence constante, l' interdiction de discrimination énoncée à l' article 40, paragraphe 3, du traité n' est que l' expression spécifique du principe général d' égalité qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire . Ce principe veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée ( voir arrêt du 25 novembre 1986, Klensch e.a ., point 9, 201/85 et 202/85, Rec .
p . 3477; arrêt du 17 mai 1988, Erpelding, point 29, 84/87, Rec . p . 2647 ).

14 S' agissant du contrôle judiciaire des conditions de mise en oeuvre de cette interdiction, il y a toutefois lieu de préciser que le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d' un large pouvoir d' appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 du traité lui attribuent ( voir arrêt du 11 juillet 1989, Schraeder, point 22, 265/87, rec . p . 0000 ). Plus spécifiquement, lorsque, pour prendre une réglementation, le législateur
communautaire est amené à apprécier les effets futurs de cette réglementation et que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l' adoption de la réglementation .

15 En l' espèce, il ressort des considérants du règlement n° 857/84 que le Conseil était conscient du fait que, "lorsque le prélèvement est perçu au niveau de l' acheteur, son application ne frappe pas nécessairement toutes les quantités de lait livrées par chaque producteur et dépassant une quantité correspondant à celle retenue pour fixer la quantité de référence de l' acheteur" et que, "afin d' obtenir une équivalence dans les résultats, il convient de fixer un montant du prélèvement plus élevé
lorsqu' il est dû par l' acheteur ". La fixation des taux de prélèvement, applicables dans le cadre respectivement de la formule A et de la formule B, reposait donc sur une estimation du Conseil quant à la mesure dans laquelle, en cas d' application de la formule B, les producteurs bénéficieraient effectivement de quantités de référence non utilisées par d' autres producteurs affiliés à la même laiterie . Or, il est constant qu' en l' absence d' expérimentation du nouveau régime le volume de cette
compensation au sein des laiteries n' était pas prévisible avec certitude au moment de sa mise en oeuvre .

16 Dans ces conditions, le Conseil pouvait raisonnablement estimer que le fait de fixer le prélèvement dans le cadre de la formule B à un taux de 25 points plus élevé que celui applicable dans le cadre de la formule A serait de nature à neutraliser l' avantage que les producteurs soumis à la formule B tirent de la possibilité de compensation au sein de la laiterie, et assurerait ainsi une équivalence des niveaux effectifs du prélèvement dans le cadre des deux formules .

17 Cette constatation s' impose d' autant plus que la réglementation relative aux taux du prélèvement ne saurait être appréciée sans tenir compte de l' article 4 bis du règlement n° 857/84 . Cette disposition, introduite avec effet rétroactif pour la première période de douze mois par le règlement modificatif ( CEE ) n° 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 ( JO L 68, p . 1 ), et maintenue par la suite pour l' ensemble de la durée du régime, autorise les États membres, dans le cadre à la fois des
formules A et B, à allouer les quantités de référence non utilisées des producteurs ou des acheteurs aux producteurs ou acheteurs de la même région et, le cas échéant, d' autres régions . Ce faisant, la disposition en cause admet une compensation entre producteurs au niveau régional et même interrégional, qui permet à ces derniers, dans le cadre de la formule A, de bénéficier des quantités de référence non utilisées par d' autres producteurs . Elle a donc pour effet de tempérer, dans le même sens
que la différence des taux de prélèvement, les avantages résultant pour les producteurs de la possibilité de compensation au sein de la laiterie, en cas d' application de la formule B .

18 Il s' ensuit qu' on ne saurait constater que le législateur communautaire ait, dans l' exercice du large pouvoir d' appréciation dont il dispose en la matière, méconnu l' interdiction de discrimination entre producteurs de la Communauté .

19 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que leur examen n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 5 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, tel que modifié par le règlement n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, ni celle de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 .

Sur la troisième question

20 Par la troisième question, la juridiction nationale demande, en substance, si divers règlements et dispositions communautaires en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait sont valides dans la mesure où ces règlements ou dispositions édictent des règles particulières applicables aux seuls producteurs établis dans un État membre déterminé .

21 Afin de donner une réponse utile à cette question, il convient d' observer, à titre liminaire, qu' il est apparu au cours de la procédure que, contrairement à ce que semble supposer la juridiction nationale, seules deux des règles visées par cette question prévoient un régime dérogatoire dont l' application soit spécifiquement limitée aux producteurs établis dans un État membre déterminé .

22 En effet, le dernier alinéa de l' article 3, point 3, du règlement n° 857/84, ajouté par le règlement modificatif ( CEE ) n° 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985 ( JO L 137, p . 12 ), autorise l' Italie, pour les trois premières périodes de douze mois, à reporter l' application du premier alinéa du même point . En vertu de ce dernier, les producteurs dont la production laitière, pendant l' année de référence retenue, a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus avant ou au
cours de ladite année obtiennent, à leur demande, la prise en compte d' une autre année civile de référence à l' intérieur de la période de 1981 à 1983 .

23 L' article 10, dernier alinéa, du règlement n° 857/84, quant à lui, prévoit, en substance, qu' en cas d' application de la formule B en Grèce l' ensemble des acheteurs est considéré comme un seul acheteur, pour ce qui est de la répercussion sur les producteurs du prélèvement opéré sur l' acheteur ainsi que d' éventuels ajustements des quantités individuelles de ces producteurs .

24 En revanche, toutes les autres règles visées par la troisième question sont d' application générale dans tous les États membres . En effet, l' article 12, sous e ), dernier alinéa, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 590/85, prévoit, sans établir à cet égard de distinction selon les États membres, que dans certaines conditions un groupement d' acheteurs, situés dans une même zone géographique, est considéré comme un seul acheteur . L' article 7, paragraphe 4, du règlement
n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 590/85, permet à tous les États membres de prévoir, en cas de baux ruraux arrivant à expiration sans possibilité de reconduction, que le preneur sortant conserve tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l' exploitation, s' il entend continuer la production laitière . Enfin, ni le règlement ( CEE ) n° 1335/86 du Conseil, du 6 mai 1986, modifiant le règlement ( CEE ) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers ( JO L 119, p . 19 ), ni le règlement ( CEE ) n° 1343/86 du Conseil, du 6 mai 1986, modifiant le règlement ( CEE ) n° 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 119, p . 34 ), ne contiennent aucune règle de nature à assurer un avantage aux seuls producteurs établis dans un État membre déterminé .

25 Dans ces conditions, il suffit de limiter l' examen de validité souhaité par la juridiction nationale aux seules dispositions des articles 3, point 3, dernier alinéa, et 10, dernier alinéa, du règlement n° 857/84 .

26 Les demandeurs au principal soutiennent que les deux dispositions précitées violent le principe de non-discrimination en favorisant, sans justification objective, les producteurs de certains États membres au détriment de ceux des autres États membres, mettant ainsi en péril l' instauration d' une politique agricole commune .

27 A cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu' il a été indiqué ci-dessus, qu' il est de jurisprudence constante que l' interdiction de discrimination ne s' oppose pas à une différence de traitement de situations comparables dans la mesure où la différenciation est objectivement justifiée . La réglementation en cause satisfait à cette condition .

28 S' agissant, en premier lieu, de l' article 3, point 3, dernier alinéa, du règlement n° 857/84, tel que modifié, les considérants du règlement modificatif n° 1305/85 indiquent qu' il existe en Italie des structures économiques particulièrement fragmentées en petites unités de production, que des difficultés considérables découlent de cette situation pour la mise en oeuvre du régime d' adaptation des quantités de référence, prévu à l' article 3, point 3, du règlement n° 857/84, et qu' il convient,
dès lors, de permettre à l' Italie de reporter temporairement l' application de certains éléments dudit régime . Le gouvernement italien a encore précisé, à cet égard, à l' audience que le nombre de calamités naturelles survenues en Italie et ayant provoqué des dommages à la production a été particulièrement élevé, ce qui aurait entraîné des problèmes importants de contrôle au cas où un grand nombre de producteurs concernés aurait demandé la prise en compte d' une autre année de référence .

29 S' agissant, d' autre part, de l' article 10, dernier alinéa, du règlement n° 857/84, il ressort des considérants de ce règlement que la production laitière totale de la Grèce représente moins de 1 % de la production communautaire et que le nombre total des acheteurs y est très élevé, de sorte que, en vue de faciliter l' application du régime de prélèvement supplémentaire dans cet État membre, il convient de considérer l' ensemble comme un seul acheteur . Le gouvernement hellénique a encore
ajouté à l' audience que la Grèce est caractérisée par l' existence de petites exploitations agricoles mixtes, généralement familiales, qui sont très dispersées géographiquement et présentent des retards importants du point de vue structurel .

30 Il ressort des éléments qui précèdent que tant l' Italie que la Grèce présentent, par rapport aux autres États membres, des particularités, pour ce qui est de leurs structures économiques notamment dans le domaine de la production et de la commercialisation du lait . Étant donné que la réglementation incriminée répond à la nécessité de prendre en considération la situation particulière de ces États membres, la différence de traitement entre producteurs établis en Italie ou en Grèce et producteurs
établis dans les autres États membres, qui résulte de l' application de cette réglementation, est objectivement justifiée et ne saurait, par conséquent, être qualifiée de discriminatoire au sens de la jurisprudence de la Cour . L' argument selon lequel cette réglementation porterait atteinte au caractère commun de la politique agricole en créant une discrimination interdite entre producteurs de la Communauté doit donc être écarté .

31 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la troisième question que son examen n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 3, point 3, dernier alinéa, du règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, tel que modifié par le règlement n° 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985, ni celle de l' article 10, dernier alinéa, du règlement n° 857/84 .

Sur la quatrième question

32 Par la première branche de la quatrième question, la juridiction nationale demande, en substance, si l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, doit être interprété en ce sens qu' un État membre est autorisé à considérer l' ensemble de son territoire comme une seule région, au sens de l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, même si ce territoire ne présente pas une unité géographique dans laquelle les conditions naturelles, les structures
de production et le rendement moyen du cheptel soient comparables .

33 L' article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 857/84 dispose en son premier alinéa que :

"Par région au sens de l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 804/68, on entend tout ou une partie du territoire d' un État membre qui présente une unité géographique, et dans laquelle les conditions naturelles, les structures de production et le rendement moyen du cheptel sont comparables ."

34 Il résulte de la disposition précitée qu' en opérant leur choix soit de considérer l' ensemble de leur territoire comme une seule région, soit de subdiviser ce territoire en plusieurs régions, les États membres sont tenus de prendre en considération à la fois la structure géographique de leur territoire et les conditions naturelles, les structures de production et le rendement moyen du cheptel dans les différentes parties de ce territoire .

35 Il convient, toutefois, de préciser que, s' agissant d' évaluer des critères ayant trait à une réalité économique complexe, les États membres jouissent d' un large pouvoir d' appréciation dont les limites ne sauraient être considérées comme outrepassées que si l' appréciation portée par eux est entachée d' une erreur manifeste . Par conséquent, même s' il n' y a pas identité des conditions géographiques et économiques dans les diverses parties du territoire national, les États membres sont
autorisés à considérer l' ensemble de leur territoire comme une seule région, à moins qu' un tel choix ne soit manifestement inadapté aux structures de l' État membre en cause .

36 Il y a donc lieu de répondre à la première branche de la quatrième question que l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, doit être interprété en ce sens qu' un État membre est autorisé à considérer l' ensemble de son territoire comme une seule région au sens de l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, même si ce territoire ne présente pas une unité géographique dans laquelle les conditions naturelles, les structures de production et le
rendement moyen du cheptel soient comparables, à moins qu' un tel choix ne soit manifestement inadapté aux structures de l' État membre en cause .

37 La deuxième branche de la quatrième question porte sur la validité de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, au regard de l' interprétation formulée en réponse à la première branche de cette question . Plus particulièrement, la juridiction nationale demande si la disposition considérée est compatible avec les exigences découlant de l' article 39, paragraphe 2, du traité ainsi que des directives 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l' agriculture
de montagne et de certaines zones défavorisées ( JO L 128, p . 1 ), et 75/269/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE ( Belgique ) ( JO L 128, p . 8 ).

38 En ce qui concerne, en premier lieu, la violation alléguée de l' article 39, paragraphe 2, du traité, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, "dans l' élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu' elle peut impliquer, il sera tenu compte : a ) du caractère particulier de l' activité agricole, découlant ... des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles ...".

39 Cette exigence est respectée en l' espèce . Il résulte en effet de la réponse donnée à la première branche de la quatrième question que l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 857/84 prévoit la possibilité pour les États membres, lors de la mise en oeuvre de l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, de tenir compte des disparités structurelles et naturelles entre les diverses parties de leur territoire .

40 Par ailleurs, l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 857/84 doit être apprécié en liaison avec les autres dispositions de la réglementation en la matière permettant ou imposant une prise en compte des disparités structurelles et naturelles entre régions agricoles .

41 En effet, en vertu de l' article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n° 857/84, les États membres peuvent, lorsqu' ils retiennent l' année civile 1982 ou 1983 comme année de référence, moduler le pourcentage qu' ils appliquent à la quantité de lait livrée ou achetée pendant cette année de référence, afin de calculer la quantité de référence, en fonction, notamment, "de l' évolution des livraisons dans certaines régions entre 1981 et 1983 ".

42 En outre, l' article 4, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 autorise les États membres, "afin de mener à bien la restructuration de la production laitière au niveau national, régional ou des zones de collecte", à accorder dans certaines conditions aux producteurs une indemnité, lorsqu' ils s' engagent à abandonner définitivement la production laitière, ou à leur accorder des quantités de référence supplémentaires, lorsqu' ils réalisent un plan de développement de la production laitière ou
exercent l' activité agricole à titre principal .

43 Enfin, il convient de rappeler que l' article 4 bis du même règlement, tel que modifié par le règlement n° 590/85, autorise les États membres à allouer les quantités de référence non utilisées des producteurs ou des acheteurs "aux producteurs ou acheteurs de la même région et, le cas échéant, d' autres régions", ces allocations étant à effectuer "par priorité à l' intérieur de la même région, puis entre régions ".

44 La réglementation précitée, considérée dans son ensemble, présente donc une souplesse suffisante pour permettre aux États membres, lors de la mise en oeuvre du régime, de prendre dûment en compte les disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles de leur territoire . L' argument tiré d' une violation de l' article 39, paragraphe 2, du traité doit donc être écarté .

45 En ce qui concerne, d' autre part, la violation alléguée des directives 75/268 et 75/269, précitées, il suffit de constater que ces directives ont un objet différent de celui de la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait . Elles visent, en effet, à permettre aux États membres d' instaurer un régime particulier d' aides au bénéfice des exploitations agricoles établies dans certaines zones défavorisées, dont la liste est arrêtée conformément à des critères
et suivant une procédure communautaires . Le fait que certaines zones du territoire d' un État membre sont reconnues comme zones agricoles défavorisées au sens de ces directives n' implique donc pas qu' elles doivent constituer des régions distinctes au sens de l' article 1er paragraphe 2, du règlement n° 857/84 .

46 Pour toutes ces raisons, il y a lieu de répondre à la deuxième branche de la quatrième question que son examen n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

47 Les frais exposés par les gouvernements belge, britannique, hellénique et italien ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de première instance de Verviers, par jugements du 20 septembre 1988, dit pour droit :

1 ) L' examen des questions posées n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 5 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, ni celle de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 .

2 ) L' examen de la question posée n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 3, point 3, dernier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985, ni celle de l' article 10, dernier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 857/84 .

3 ) L' article 1er, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, doit être interprété en ce sens qu' un État membre est autorisé à considérer l' ensemble de son territoire comme une seule région au sens de l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 804/68, même si ce territoire ne présente pas une unité géographique dans laquelle les conditions naturelles, les structures de production et le rendement moyen du cheptel soient comparables, à moins qu' un tel
choix ne soit manifestement inadapté aux structures de l' État membre en cause .

4 ) L' examen de la question posée n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter la validité de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-267/88
Date de la décision : 21/02/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Verviers - Belgique.

Agriculture - Prélèvement supplémentaire sur le lait.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Gustave Wuidart e.a.
Défendeurs : Laiterie coopérative eupenoise société coopérative, e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:79

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