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11/01/1990 | CJUE | N°C-38/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Ministère public contre Guy Blanguernon., 11/01/1990, C-38/89


Avis juridique important

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61989J0038

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 janvier 1990. - Ministère public contre Guy Blanguernon. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police d'Aix-les-Bains - France. - Droit de sociétés - Mise en oeuvre de directives - Condition de réciprocité. - Affaire C-38/

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Recueil de jurisprudence 1990 page I-00083

Sommaire
Parties
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Avis juridique important

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61989J0038

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 janvier 1990. - Ministère public contre Guy Blanguernon. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police d'Aix-les-Bains - France. - Droit de sociétés - Mise en oeuvre de directives - Condition de réciprocité. - Affaire C-38/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00083

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d' assurer la pleine application des dispositions nationales d' exécution nonobstant l' inexécution par d' autres États membres

( Traité CEE, art . 169, 170 et 189, alinéa 3 )

Sommaire

Le droit national d' un État membre qui donne exécution à une directive communautaire doit trouver sa pleine application, alors même que la directive en question n' aurait pas encore été transposée et mise en vigueur dans la législation d' autres États membres .

En effet, un État membre ne saurait justifier l' inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du traité par la circonstance que d' autres États membres manqueraient également à leurs obligations, dès lors que dans l' ordre juridique établi par le traité la mise en oeuvre du droit communautaire par les États membres ne peut être soumise à une condition de réciprocité, les articles 169 et 170 du traité prévoyant des voies de recours appropriées pour faire face aux manquements des États
membres aux obligations qui découlent du traité .

Parties

Dans l' affaire C-38/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de police d' Aix-les-Bains ( France ) et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ministère public

et

Guy Blanguernon,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 54, paragraphe 3, sous g ), du traité CEE et de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, relative aux comptes annuels de certaines formes de sociétés ( JO L 222, p . 11 ), aux fins de définir quand les législations nationales prises conformément à ces textes peuvent entrer en vigueur,

LA COUR ( quatrième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

considérant les observations présentées :

- pour M . Blanguernon, par Me P . Lippens de Cerf, avocat, lors de la procédure orale,

- pour le gouvernement français, par Mmes E . Belliard et S . Grassi, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par ses conseillers juridiques, MM . É . Lasnet et A . Caeiro, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 10 octobre 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience de la même date,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 30 juin 1988, parvenu à la Cour le 16 février suivant, le tribunal de police d' Aix-les-Bains a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 54, paragraphe 3, sous g ), du traité ainsi que de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, relative aux comptes annuels de certaines formes de sociétés ( JO L 222, p . 11, ci-après "quatrième directive ").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale engagée contre M . Blanguernon, directeur financier de la société à responsabilité limitée PAKEM . M . Blanguernon est accusé de ne pas avoir déposé les comptes annuels de cette société au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, dans le mois qui a suivi leur approbation par l' assemblée générale des actionnaires .

3 Cette omission est sanctionnée par la législation française relative aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés . Cette législation a pour objet de transposer en droit français les dispositions de la quatrième directive, qui est fondée sur l' article 54, paragraphe 3, sous g ), du traité . Cet article prévoit l' adoption de directives qui coordonnent, dans la mesure nécessaire, et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres,
des sociétés visées à l' article 58, paragraphe 2, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers .

4 Devant la juridiction nationale, M . Blanguernon a fait valoir que l' application de la législation française en matière d' obligations comptables portait préjudice aux droits des sociétés françaises dans la mesure où celles-ci seraient obligées de rendre publics leurs comptes, alors que leurs concurrents d' autres États membres échapperaient à de telles obligations . En effet, certains États membres n' auraient pas adopté les mesures d' exécution de la quatrième directive .

5 Face à cette argumentation, le tribunal de police d' Aix-les-Bains a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour la question préjudicielle suivante :

"La lettre et l' esprit de l' article 54, paragraphe 3, sous g ), du traité et de la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 admettent-ils que les législations nationales prises conformément à ces textes peuvent entrer en vigueur individuellement aussi longtemps que tous les États membres n' ont pas adopté de législations équivalentes, condition nécessaire de la coordination simultanée voulue par la quatrième directive?"

6 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 Il y a lieu de relever, tout d' abord, que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait justifier l' inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du traité, par la circonstance que d' autres États membres manqueraient également à leurs obligations ( voir, notamment, arrêt du 26 février 1976, Commission/République italienne, 52/75, Rec . p . 277 ). En effet, dans l' ordre juridique établi par le traité, la mise en oeuvre du droit communautaire par les États membres ne
peut être soumise à une condition de réciprocité . Les articles 169 et 170 du traité prévoient les voies de recours appropriées pour faire face aux manquements des États membres aux obligations qui découlent du traité .

8 Il s' ensuit que le droit national d' un État membre qui donne exécution à une directive communautaire doit trouver sa pleine application, alors même que la directive en question n' aurait pas encore été transposée et mise en vigueur dans les législations d' autres États membres .

9 Cette constatation s' applique également à la législation nationale qui donne exécution à la quatrième directive fondée sur l' article 54, paragraphe 3, sous g ), du traité . Si cette directive et cet article font état de l' équivalence des garanties exigées dans les États membres pour protéger les intérêts des associés et des tiers, c' est pour préciser le degré de l' harmonisation à atteindre . On ne saurait donc déduire de cet objectif que l' applicabilité des mesures d' exécution de la
quatrième directive dans un État membre dépend de l' adoption de mesures équivalentes dans tous les autres États membres .

10 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que les dispositions de l' article 54, paragraphe 3, sous g ), du traité et de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, relative aux comptes annuels de certaines formes de sociétés doivent être interprétées en ce sens que les législations des États membres qui ont pour objet de donner exécution à cette directive doivent être mises en vigueur et appliquées, même si d' autres États membres n' ont pas encore
adopté les mesures d' exécution de cette directive .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

11 Les frais exposés par le gouvernement français et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( quatrième chambre ),

statuant sur la question soumise par le tribunal de police d' Aix-les-Bains, par jugement du 30 juin 1988, dit pour droit :

L' article 54, paragraphe 3, sous g ), du traité CEE et la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, relative aux comptes annuels de certaines formes de sociétés doivent être interprétés en ce sens que les législations des États membres qui ont pour objet de donner exécution à cette directive doivent être mises en vigueur et appliquées, même si d' autres États membres n' ont pas encore adopté les mesures d' exécution de cette directive .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-38/89
Date de la décision : 11/01/1990
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police d'Aix-les-Bains - France.

Droit de sociétés - Mise en oeuvre de directives - Condition de réciprocité.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : Guy Blanguernon.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1990:11

Source

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