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13/12/1989 | CJUE | N°C-204/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Ministère public contre Jean-Jacques Paris., 13/12/1989, C-204/88


Avis juridique important

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61988J0204

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 1989. - Ministère public contre Jean-Jacques Paris. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Rethel - France. - Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs - Apposition de la date

de ponte. - Affaire C-204/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 0436...

Avis juridique important

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61988J0204

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 1989. - Ministère public contre Jean-Jacques Paris. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Rethel - France. - Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs - Apposition de la date de ponte. - Affaire C-204/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04361

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Oeufs - Normes de commercialisation - Marquage des oeufs ou des emballages - Apposition de la date de ponte - Interdiction - Légalité

( Règlement du Conseil n° 2772/75, art . 15 )

Sommaire

Compte tenu de la nécessité de concilier tant les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs que les intérêts parfois divergents des différentes catégories de producteurs, il n' apparaît pas qu' en interdisant, par l' article 15 du règlement n° 2772/75, aux opérateurs d' apposer la date de ponte sur les oeufs qu' ils commercialisent, les institutions communautaires, dans leur appréciation globale de la situation et de la nature des mesures qui s' imposent, aient commis des erreurs manifestes
ou qu' elles aient, d' une manière ou d' une autre, dépassé les limites générales de leur pouvoir d' appréciation .

Parties

Dans l' affaire C-204/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de police de Rethel ( Ardennes, France ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ministère public ( demandeur )

et

Jean-Jacques Paris ( défendeur ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 15 du règlement ( CEE ) n° 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ( JO L 282, p . 56 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, M . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

considérant les observations présentées :

- pour M . Jean-Jacques Paris, par Me Luc Bihl, avocat au barreau de Paris,

-pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle J . A . Gensmantel, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,

-pour la Commission des Communautés européennes, par M . Patrick Hetsch, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 14 juin 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 26 septembre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 10 mai 1988, parvenu à la Cour le 27 juillet suivant, le tribunal de police de Rethel ( Ardennes, France ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 15 du règlement ( CEE ) n° 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ( JO L 282, p . 56 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale engagée contre M . Jean-Jacques Paris, poursuivi pour avoir mis en vente des oeufs frais sur lesquels était apposée la date de ponte, contrairement aux articles 11 et 15 du règlement n° 2772/75 du Conseil, précité ( ci-après "règlement litigieux ").

3 Ce dernier règlement, adopté sur la base du règlement ( CEE ) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs ( JO L 282, p . 49 ), prévoit les normes de commercialisation des oeufs, considérées comme nécessaires pour en améliorer la qualité et en faciliter l' écoulement, dans l' intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs . Ces normes comprennent, notamment, les critères de classification des oeufs ( articles 1 à 13
), les dispositions communes relatives à l' emballage ( articles 16 à 22 ) ainsi que les dispositions concernant les contrôles à effectuer ( articles 26 à 28 ) et les sanctions à appliquer ( article 29 ).

4 L' article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que les oeufs commercialisés à l' intérieur de la Communauté doivent, lorsqu' ils sont l' objet d' une profession ou d' un commerce, satisfaire aux dispositions du règlement . Aux termes de l' article 15, "les oeufs ne peuvent porter aucune autre marque que celles prévues par le présent règlement ". Les marques qui peuvent être apposées sur les oeufs figurent à l' article 11, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 1831/84 du Conseil, du 19
juin 1984 ( JO L 172, p . 2 ), et n' incluent pas la date de ponte; par contre, il est permis d' indiquer la période ou la date d' emballage .

5 Sans contester les faits qui lui sont reprochés, M . Paris a mis en doute la validité de l' article 15 du règlement n° 2772/75, précité, en soutenant qu' il était contraire au droit fondamental des consommateurs à l' information et au traité de Rome .

6 Considérant que des techniques fiables de datage à la ponte ont été mises au point depuis l' adoption du règlement en 1975 et que l' article 15 de ce règlement paraît en contradiction avec le traité de Rome et, notamment, avec son article 86, le tribunal de police de Rethel a décidé de poser à la Cour une question à titre préjudiciel "sur l' interprétation à donner à l' article 15 du règlement du 29 octobre 1975 eu égard au traité de Rome ".

7 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 Il ressort du dossier que si la question posée ne porte formellement que sur l' interprétation de l' article 15 du règlement litigieux, c' est au sujet de la validité de cette disposition au regard, notamment, de l' article 86 du traité que la juridiction de renvoi a des doutes . Il convient de constater, en outre, que le libellé de l' article 15 ne laisse aucune incertitude quant à l' interdiction pour les opérateurs d' apposer la date de ponte sur les oeufs qu' ils commercialisent; d' ailleurs,
cette interprétation n' a été contestée ni dans les observations écrites ni au cours de l' audience . Dès lors, il faut considérer que la question déférée à la Cour porte en substance sur la validité de l' article 15 .

9 Selon le défendeur au principal, l' article 15, en interdisant l' apposition de la date de ponte, enfreint le droit des consommateurs à une information précise et non trompeuse sur la fraîcheur et la qualité des oeufs .

10 A cet égard, il convient de relever que l' information du consommateur est l' un des objectifs poursuivi par le règlement litigieux . En effet, aux termes de son douzième considérant, "le consommateur doit avoir la possibilité de distinguer les oeufs des différentes catégories de qualité et de poids; ... cette exigence peut être satisfaite par l' apposition des marques sur les oeufs ".

11 Comme le Conseil et la Commission l' ont soutenu à juste titre, ce qui importe est que l' information fournie au consommateur soit fiable et donc aisément contrôlable par les autorités nationales . Selon la Commission, les contrôles au niveau du producteur, indispensables pour garantir l' exactitude de la date de ponte, ne sont cependant pas praticables en raison de la dispersion de ceux-ci . C' est pour cette raison que tant la Commission que les experts réunis au sein du Conseil estiment que
seul le système actuel, qui se base sur les contrôles effectués principalement dans les centres d' emballage, moins nombreux et moins dispersés que ne le sont les exploitations des producteurs, permet de garantir avec certitude l' exactitude des informations fournies au consommateur, telles que la date d' emballage .

12 Sans contester l' existence d' une technologie fiable pour l' apposition de la date de ponte mentionnée par la juridiction nationale, la Commission a toutefois souligné qu' une telle technologie n' était, en réalité, accessible qu' aux plus grands producteurs capables de réaliser les investissements nécessaires à cet égard . Par contre, l' article 15 du règlement prévoit un marquage fiable qui est accessible à chaque producteur . Il constitue, par conséquent, le seul moyen d' assurer à tous les
producteurs de la Communauté des conditions d' écoulement équivalentes de leurs produits et permet ainsi d' éviter une modification des conditions des échanges dans la Communauté, conformément au quinzième considérant du règlement n° 2772/75 .

13 Comme la Cour l' a souvent déclaré, lorsqu' il s' agit d' évaluer une situation économique complexe, les institutions jouissent d' un large pouvoir d' appréciation . En contrôlant la légalité de l' exercice d' un tel pouvoir, le juge doit se limiter à examiner si celui-ci n' est pas entaché d' une erreur manifeste ou d' un détournement de pouvoir, ou si l' autorité en question n' a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation .

14 Compte tenu de la nécessité de concilier tant les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs que les intérêts parfois divergents des différentes catégories de producteurs, il n' apparaît pas que, dans leur appréciation globale de la situation et de la nature des mesures qui s' imposent, les institutions aient commis des erreurs manifestes ou qu' elles aient, d' une manière ou d' une autre, dépassé les limites générales de leur pouvoir d' appréciation .

15 Le défendeur au principal soutient, en outre, que l' article 15 entraîne une pratique abusive condamnée par l' article 86 du traité en ce qu' il limite le développement technique au préjudice des consommateurs . A cet égard, il convient d' observer que l' article 86 vise le comportement des entreprises occupant une position dominante sur le marché et ne peut donc être appliqué à une disposition législative du Conseil . Toutefois, l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, qui
interdit toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté, vise à assurer des conditions égales de concurrence pour tous les opérateurs concernés . Il y a lieu d' observer que, en établissant des normes communes pour la commercialisation des oeufs sur le territoire de la Communauté, le règlement litigieux a respecté ce principe .

16 Il convient, dès lors, de répondre à la juridiction nationale que l' examen de la question préjudicielle n' a fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité de l' article 15 du règlement n° 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, en tant qu' il comporte l' interdiction d' apposer sur les oeufs d' autres dates que celles prévues par le règlement, telle la date de ponte .

Décisions sur les dépenses

17 Sur les dépens

Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont déposé des observations devant la Cour, ne peuvent pas faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur la question à elle posée par le tribunal de police de Rethel, dit pour droit :

L' examen de la question préjudicielle n' a fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité de l' article 15 du règlement ( CEE ) n° 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, en tant qu' il comporte l' interdiction d' apposer sur les oeufs d' autres dates que celles prévues par le règlement, telle la date de ponte .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-204/88
Date de la décision : 13/12/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Rethel - France.

Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs - Apposition de la date de ponte.

Œufs et volailles

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : Jean-Jacques Paris.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:643

Source

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