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21/11/1989 | CJUE | N°C-137/88

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 21 novembre 1989., Marijke Schneemann e.a. contre Commission des Communautés européennes., 21/11/1989, C-137/88


Avis juridique important

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61988C0137

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 21 novembre 1989. - Marijke Schneemann e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés - Transferts au régime communautaire - Obliga

tion d'assistance de l'article 24 du statut. - Affaire C-137/88.
Recueil...

Avis juridique important

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61988C0137

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 21 novembre 1989. - Marijke Schneemann e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés - Transferts au régime communautaire - Obligation d'assistance de l'article 24 du statut. - Affaire C-137/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00369

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par suite de l' entrée en fonctions du Tribunal de première instance, le recours introduit le 16 mai 1988 par Mme Schneemann et plusieurs centaines de ses collègues contre la Commission et sur lequel nous présentons aujourd' hui nos conclusions constitue l' une des dernières affaires en matière de personnel pour lesquelles la Cour doit également s' occuper des questions de fait . De ce point de vue, il ne nous semble pas, toutefois, que la tâche soit particulièrement ardue . Les problèmes que
les requérants défèrent à l' appréciation de la Cour sont, en effet, essentiellement de droit . En outre, les faits qui ont donné lieu au présent litige sont connus, puisque, pour une large part, ils sous-tendaient déjà deux autres recours dont la Cour avait eu à connaître précédemment : l' affaire 137/80, Commission/Belgique ( 1 ), et l' affaire 383/85, Commission/Belgique ( 2 ).

2 . Cela étant, nous nous proposons d' aborder immédiatement l' examen des positions respectives des parties, sans nous appesantir sur l' exposé des faits, pour lesquels nous renvoyons au rapport d' audience .

3 . Les requérants soutiennent que la Commission a manqué à son devoir de sollicitude à leur égard en refusant l' assistance technique et financière qu' ils avaient demandée en vue d' introduire d' éventuelles actions devant les tribunaux belges et, le cas échéant, devant la Cour aux fins de résoudre le problème du transfert des droits à pension du régime belge au régime communautaire .

4 . La défenderesse s' oppose à cette prétention et soutient, en substance, avoir satisfait aux obligations découlant de son devoir d' assistance à l' égard de ses fonctionnaires .

5 . Le différend trouve, une nouvelle fois, son origine dans la carence de la Belgique au regard de l' obligation incombant à tous les États membres de donner suite à l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires, en permettant le transfert des droits à pension acquis par les fonctionnaires communautaires avant leur entrée au service des Communautés . Puisque, dans les conclusions présentées le 20 septembre 1989 dans la deuxième affaire intentée par la Commission contre
la Belgique ( 383/85 ), nous avons déjà eu l' occasion d' exprimer notre pensée quant à l' illégalité d' une telle abstention, nous n' estimons pas nécessaire de nous répéter, d' autant plus que ce qui est aujourd' hui en cause concerne le comportement de la Commission, et non celui de la Belgique .

6 . Nous considérons, en revanche, qu' il est opportun - in limine - d' apporter deux précisions .

7 . En premier lieu, nous constatons que ne fait pas l' objet du débat la question de principe de savoir si les mesures sollicitées par les requérants rentrent ou non dans le cadre de l' article 24 du statut . La Commission a elle-même, de manière expresse, précisé, dans sa réponse à la réclamation des fonctionnaires, ce qui suit :

"Elle ne conteste pas que l' article 24 du statut soit invoqué à bon escient en l' espèce, car la portée de cette disposition va au-delà des cas qu' elle énumère à titre d' exemples, d' une part, et, d' autre part, la demande formulée trouve son origine, comme le requiert cet article, dans la qualité de fonctionnaire des réclamants ."

Sur ce point, nous pouvons donc tirer deux conclusions :

- la Commission reconnaît que le devoir d' assistance prévu à l' article 24 du statut est pertinent aux fins de la présente affaire,

- mais soutient - et cela fera l' objet d' approfondissements ultérieurs - qu' elle a en l' espèce satisfait aux obligations résultant dudit article . Cette conclusion est, au contraire, contestée par les requérants .

Le débat porte donc sur les limites du devoir d' assistance ou de protection .

8 . En second lieu, la Commission a tenu à souligner, tant dans la phase écrite qu' à l' audience, que l' obligation d' assistance se présente, envisagée à la lumière de sa nature et de sa portée, comme une obligation de moyen et non comme une obligation de résultat . De cette affirmation, à laquelle nous souscrivons sans peine, la Commission tire une conséquence, que nous ne parvenons pas à partager, quand elle affirme que le résultat voulu par les requérants est un acte - à savoir l' adoption d'
une loi formelle qui autorise le transfert aux Communautés des droits à pension acquis antérieurement - qui se situe en dehors de la sphère de compétence de la Commission .

A cet égard, on doit observer que le petitum des requérants ne fait pas la moindre allusion à l' adoption d' une loi formelle . Au contraire, toute la démarche alternative qui préside au recours devant la juridiction nationale part précisément de la présupposition en sens contraire : faute d' une loi formelle de l' État belge, les perspectives de voir respectées les dispositions statutaires dépendent d' une action en justice ( pouvoir/devoir du juge national d' appliquer le statut ). Le rapport d'
audience précise à cet égard de façon claire ( p . 0000, point 3 ) que : "Le juge belge ... ne pourrait pas être entravé dans sa mission par les carences du législateur ."

Or, ce que les requérants demandent à la Commission, c' est l' assistance technique et financière pour saisir la juridiction nationale . Loin de s' analyser comme une tentative de dénaturation de l' obligation d' assistance, cette demande me paraît s' insérer dans le contexte naturel de la prestation de moyens destinés à réaliser un objectif déterminé . Il est vrai - et nous sommes sur ce point parfaitement d' accord avec la Commission - que l' objectif final poursuivi est indépendant de la volonté
de cette dernière, même si on peut s' interroger sur la raison pour laquelle la Commission - qui est liée par un rapport synallagmatique avec le fonctionnaire titulaire d' un droit au transfert - n' a pas estimé qu' il était de son devoir, en vertu de son obligation de protection, de liquider les pensions comme si la Belgique avait déjà exécuté son obligation, sauf à se retourner sur les créances détenues par le gouvernement belge . Mais la situation décrite ci-dessus, qui a trait aux moyens
nécessaires à la réalisation d' une fin indépendante de la volonté de celui qui octroie l' assistance, est commune à d' autres cas relevant des dispositions de l' article 24 . A titre d' exemple, la Commission ne peut certes pas garantir a priori, en cas d' outrage ou de diffamation à l' égard d' un fonctionnaire ayant bénéficié de l' assistance prévue à l' article 24, la condamnation du prévenu ou la réparation du préjudice subi .

9 . Après ces remarques qu' il convenait de faire à titre liminaire, passons à présent à l' examen du cas d' espèce . La question que la Cour doit trancher est, en substance, de savoir si la Commission a ou non satisfait à son devoir d' assistance à l' égard des fonctionnaires requérants . Rappelons, à cet égard, que la jurisprudence de la Cour a défini une notion d' obligation générale d' assistance qui va au-delà des termes énoncés à l' article 24 ( arrêt du 11 juillet 1974, Guillot, 53/72, Rec .
p . 791 ), en mettant particulièrement l' accent sur l' équilibre devant exister entre les droits et les obligations des fonctionnaires . Dans le même sens, on a fait observer que cette obligation est la conséquence de l' équilibre naturel entre l' obligation de loyauté, qui incombe aux fonctionnaires, et celle de protection, qui incombe aux institutions ( voir, en particulier, Rogalla : Fonction publique européenne, 1982, p . 253 ).

10 . Nous voudrions, toutefois, ajouter certaines considérations pour mieux circonscrire - de manière générale - la portée du devoir d' assistance et de sollicitude des institutions à l' égard de leurs fonctionnaires . Il est constant, à cet égard, qu' il s' agit d' une obligation de moyens et que, dans le choix des moyens, les institutions disposent d' un certain pouvoir discrétionnaire dont l' exercice peut toutefois être censuré par la Cour . Il nous paraît, d' autre part, tout aussi clair que le
devoir d' assistance et de sollicitude se présente différemment selon les cas, en fonction de la gravité et de la nature de l' attaque dont a été victime le fonctionnaire .

Expliquons-nous : par une jurisprudence constante, la Cour reconnaît l' existence d' un devoir de sollicitude dans le cas d' un litige entre fonctionnaires, en conséquence duquel l' institution est invitée à procéder à une enquête et à prendre les mesures qui s' imposent . On ne saurait, toutefois, nier qu' en pareille hypothèse le contenu du devoir d' assistance et de sollicitude est plus ténu que dans d' autres cas, plus graves . Et cela d' autant plus que, indépendamment du devoir de sollicitude
auquel elle est censée répondre, l' intervention de l' institution s' impose également - et peut-être même davantage - dans l' intérêt du service et d' une bonne administration ( voir, en particulier, l' arrêt du 14 juin 1979, Mme V ., 18/78, Rec . p . 2093, et nos conclusions dans l' affaire Koutchoumoff, 224/87, arrêt du 26 janvier 1989, Rec . p.0000 ).

La situation est différente dans l' hypothèse d' attaques émanant de l' extérieur, auquel cas le devoir de sollicitude - qui, comme nous l' avons vu, est le "pendant" de l' obligation de loyauté à laquelle est tenu le fonctionnaire - doit être considéré avec plus de rigueur .

Encore différente nous paraît être la situation dans un cas tel que celui faisant l' objet de la présente affaire . Nous ne pensons pas qu' il soit possible d' éluder le fait que la carence imputable à l' État membre s' est étendue sur plus d' une vingtaine d' années et que son illégalité a été formellement sanctionnée par deux arrêts de condamnation rendus par la Cour . Dans une telle hypothèse, il nous semble manifeste qu' eu égard à la gravité, à l' étendue et à la durée de l' atteinte subie par
les fonctionnaires, qui s' est traduite par la méconnaissance d' un de leurs droits essentiels, la portée du devoir de sollicitude de l' institution à leur égard apparaît plus considérable que dans d' autres hypothèses, dans lesquelles le caractère antijuridique du comportement dont le fonctionnaire considère être la victime doit, tout d' abord, être apprécié et, surtout, démontré .

11 . Pour s' opposer aux demandes des fonctionnaires requérants, la Commission rappelle, en premier lieu, la procédure qu' elle a intentée au titre des articles 169 et 171 du traité . Nous ne pouvons pas partager ce premier moyen de défense . Pour apprécier si, en l' espèce, la défenderesse s' est ou non acquittée de ses obligations de protection et d' assistance, nous ne pensons pas qu' on puisse prendre en considération les efforts déployés par la Commission sur la base, d' abord, de l' article
169 et, ensuite, de l' article 171 du traité . Le recours devant la Cour de justice, fondé sur l' article 169, relève, en effet, des prérogatives institutionnelles de la Commission et se rattache à la mission générale qui lui est dévolue à l' article 155 . La jurisprudence de la Cour à cet égard a clairement mis en évidence la marge discrétionnaire dont jouit la Commission quant au choix du moment de l' introduction du recours, ainsi que le caractère objectif de ce même recours . De même, la Cour a
de manière réitérée affirmé que les fonctionnaires de la Commission ne peuvent pas attraire devant la justice cette même Commission pour lui demander de recourir à la procédure de l' article 169 du traité en vue de mettre fin à de prétendues violations du droit communautaire ( voir arrêt du 1er mars 1966, Luettike, 48/65, Rec . p . 28, ainsi que les conclusions de l' avocat général M . VerLoren van Themaat dans l' affaire Forcheri/Commission, 28/83, Rec . p . 1425, arrêt du 15 mai 1984 ).

Si la décision d' intenter la procédure visée à l' article 169 fait partie des prérogatives institutionnelles de la Commission, et, en tant que telle, ne saurait être contrôlée par la Cour, de même que les motifs qui sous-tendent une telle décision, force est de constater que, par définition, on se trouve en dehors du champ de l' article 24 du statut . Comme nous l' avons précédemment observé, les conditions d' exercice du pouvoir discrétionnaire découlant de l' article 24 doivent en effet pouvoir
être déférées à la Cour .

12 . Un autre argument, soulevé à l' audience, nous paraît militer contre la tentative de faire rentrer dans l' exercice du devoir d' assistance le recours, par la Commission, à l' article 169 . Les autres institutions de la Communauté qui seraient confrontées à des demandes d' assistance de leurs fonctionnaires, face à une violation par un État des devoirs que lui impose le statut, ne se trouveraient pas en situation d' égalité avec la Commission, puisque la voie de l' article 169 leur est exclue .
C' est ce qui est apparu, au reste, de constatations faites en cours d' instance . Nous savons, en effet, que le Conseil a décidé, pour s' acquitter de ses devoirs découlant de l' article 24 du statut, d' octroyer l' assistance technique et financière qui lui avait été demandée par ses fonctionnaires intéressés au transfert des droits à pension .

13 . Nous devons ensuite examiner si, abstraction faite du recours à la procédure visée à l' article 169, la Commission a ou non concrètement rempli ses devoirs au titre de l' article 24 .

14 . Or, si - comme elle l' a elle-même reconnu à l' audience - la Commission dispose d' un pouvoir discrétionnaire quant au choix des moyens par lesquels elle entend s' acquitter de son devoir d' assistance, il appartient, en revanche, à la Cour d' apprécier si, dans ce choix, l' action de l' institution défenderesse n' a pas comporté de vices entachant la validité de sa décision, par exemple une erreur manifeste ou le fait d' avoir excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire .

15 . La Commission a justifié son refus d' assistance en invoquant trois arguments .

16 . En premier lieu, elle a soutenu que le recours à la procédure visée aux articles 169 et 171 rendait superfétatoire l' octroi de l' assistance demandée . Pour les raisons exposées précédemment ( points 11 et 12 ), cette argumentation ne nous paraît pas pouvoir être accueillie .

17 . En second lieu, la Commission a soutenu que, ayant déjà accordé l' assistance technique à un fonctionnaire, elle a estimé superfétatoire de l' accorder aux fonctionnaires requérants .

18 . Nous arrivons de la sorte au point cardinal de la problématique .

Les requérants soutiennent que, sans la prestation d' assistance technique par la Commission pour quantifier la prétention à faire éventuellement valoir devant le juge national, ils se trouvent dans l' impossibilité totale de faire enfin respecter leurs droits .

19 . La défenderesse réplique en soutenant, de manière générale, que, nonobstant le refus d' assistance technique, elle est restée à l' intérieur des "limites raisonnables" que la Cour a jugé propres au devoir d' assistance .

20 . A l' audience, les requérants ont réaffirmé l' exigence impérative d' être assistés par l' administration . Considération prise de ce que, pour pouvoir valablement saisir la juridiction nationale, ils doivent nécessairement préciser dans l' acte introductif d' instance le montant des droits à pension acquis dans le régime belge dont ils réclament le transfert au régime communautaire, ils ont soutenu que la collaboration des services de la Commission - qui leur a été refusée - leur était
nécessaire aux fins des calculs y afférents, de nature technico-actuarielle .

21 . Sur ce point, nous devons constater que, en dépit de la demande d' explications trois fois formulée en audience, la Commission s' est bornée à répéter l' argument qui constitue la prémisse majeure de son raisonnement, à savoir que le recours à d' éventuelles nouvelles procédures, différentes de celles introduites par M . Michel, n' aurait rien apporté de nouveau ou, textuellement, "n' aurait pas modifié le paysage général ".

22 . Cette ligne de défense ne nous paraît pas acceptable . Hormis une pétition de principe, la Commission a pratiquement refusé de prendre position devant la Cour sur le caractère fondé de la thèse des requérants selon laquelle les calculs actuariels dépassent les capacités de chaque requérant et présupposent la collaboration des services de la Commission . De la sorte, la Cour est empêchée d' exercer son contrôle sur les motifs qui ont inspiré la défenderesse dans l' exercice de son pouvoir
discrétionnaire .

Ajoutons que les opérations de calcul qui constituent l' objet de l' assistance technique sollicitée auraient réalisé un autre objectif : permettre à chaque fonctionnaire d' apprécier, en connaissance de cause, l' opportunité d' entamer ou non une procédure devant la juridiction nationale . La formulation de la demande des requérants laisse, en outre, transparaître qu' ils n' excluaient pas non plus l' éventualité d' un recours devant la Cour en vue de faire sanctionner, par exemple, le refus de la
Commission de remédier à l' omission de la Belgique en appliquant "par anticipation" la réglementation prévue à l' article 11, comme si la Belgique avait déjà satisfait à ses obligations .

23 . Sur la base de ces considérations, nous considérons que la Commission n' a pas suffisamment indiqué devant la Cour la raison du refus qu' elle a opposé à l' octroi d' une assistance technique . Or, il est évident que, lorsque existe en faveur d' une institution un pouvoir discrétionnaire, l' autorité qui en bénéficie doit être en mesure d' expliquer à la Cour les conditions et les motivations qui ont présidé à son exercice . Seule cette obligation rend possible l' indispensable actio finium
regundorum entre l' exercice légitime d' un pouvoir discrétionnaire et un abus susceptible d' être sanctionné .

24 . Il y a une autre raison, à notre sens, qui rend inacceptable la justification avancée par la Commission pour expliquer son refus . L' action devant les tribunaux belges introduite par M . Michel, avec l' assistance technique et financière de la Commission, ne profiterait, en cas de succès, qu' au seul requérant, puisqu' on exclut un effet erga omnes du jugement . Il en résulte que les fonctionnaires requérants ont un intérêt certain à recourir aux voies de droit, indépendamment de l' issue de
l' action intentée par M . Michel . La Commission est donc malvenue à soutenir qu' avec l' assistance fournie dans un cas individuel elle a épuisé son obligation d' assistance à l' égard des fonctionnaires .

En effet, ou la Commission se réfère, à travers cette affirmation, non à l' effet juridique, mais à l' effet de pression qu' une telle action exercerait sur le gouvernement belge, et, en ce cas, elle se heurte au simple bon sens, vu que la pression exercée par 500 actions est plus forte que celle produite par un seul recours, ou elle se réfère aux effets juridiques qui peuvent découler de l' action, et, en ce cas, elle entre en contradiction évidente avec sa ligne de défense globale, qui consiste
précisément à soutenir l' inefficacité du recours à l' action devant les juridictions belges .

25 . Avant d' examiner le troisième argument avancé par la Commission, il nous semble utile de faire le point sur les considérations développées jusqu' à présent .

26 . Il nous est apparu, en premier lieu, que l' appréciation concernant l' accomplissement du devoir d' assistance et de sollicitude dans le cas d' espèce doit être effectuée,

- abstraction faite du recours de la Commission aux procédures à caractère institutionnel visées aux articles 169 et 171,

- et en tenant compte de la gravité du comportement antijuridique résultant de l' omission du gouvernement belge de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le statut .

27 . Nous avons en outre établi que, afin de permettre aux fonctionnaires intéressés tant d' apprécier l' opportunité d' un recours devant la juridiction nationale ou devant la Cour que de disposer des éléments permettant la détermination du petitum, la Commission aurait dû fournir l' assistance technique qui lui était demandée .

Une telle conclusion s' impose en tant que conséquence de l' incapacité de la Commission de motiver le refus opposé à ses fonctionnaires .

A ce stade du raisonnement, l' exercice du pouvoir discrétionnaire reconnu à la Commission apparaît donc vicié par une motivation insuffisante ( défaut d' explication quant au refus ) et vicié par une erreur ( affirmation selon laquelle l' octroi d' une assistance technique à un fonctionnaire épuiserait son obligation de sollicitude, alors qu' il s' agit pourtant d' actions individuelles ).

28 . Venons-en, à présent, à l' examen du troisième argument invoqué par la Commission, qui réside essentiellement dans la prétendue inefficacité du recours devant le juge national .

29 . Ce moyen de défense soulève deux ordres de problèmes : l' un - que nous examinerons en premier -, de cohérence interne du raisonnement de la défenderesse; l' autre, méthodologique .

30 . Il faut bien dire que nous demeurons extrêmement perplexe quand nous entendons la Commission, d' une part, faire état de ce qu' elle s' est acquittée de son devoir de sollicitude à l' égard de ses fonctionnaires en octroyant à M . Michel l' assistance technique sollicitée et affirmer, d' autre part et simultanément, que les actions similaires projetées par les autres fonctionnaires sont inutiles parce que vouées à l' échec du fait que les dispositions visées à l' article 11, paragraphe 2, de l'
annexe VIII du statut ne se suffiraient pas à elles-mêmes .

Nous n' entendons pas nous attarder trop sur une justification que la Commission a soulevée à l' audience et que nous considérons dénuée de pertinence . Quand elle affirme qu' actuellement - c' est-à-dire au mois d' octobre-novembre 1989 - la situation est différente de ce qu' elle était au moment de l' octroi de l' assistance technique et financière à M . Michel, elle oublie que l' omission qui lui est reprochée remonte à 1987 et ne peut s' apprécier à la lumière de ce qui se passe aujourd' hui .

Ce qui nous paraît plus significatif est le caractère contradictoire des motifs invoqués par la Commission .

A cet égard, de deux choses l' une :

- ou la Commission a raison quand elle affirme que l' action devant le juge national est inutile parce que manifestement vouée à l' échec, mais, en ce cas, elle n' a en rien rempli son devoir de sollicitude; l' octroi de l' assistance technique dans le cas de M . Michel ne satisferait pas, sinon de manière purement formelle, au devoir de sollicitude . En substance, la Commission aurait sciemment mis à disposition des fonctionnaires une arme qu' elle savait dès le départ émoussée . Et, en pareil cas,
la ratio même de l' article 24 ( équilibre entre obligation de loyauté et devoir de protection ) est violée;

- ou la Commission utilise à tort cet argument uniquement pour les besoins de la cause, et le refus de prêter assistance aux requérants est entaché d' une contrariété de motifs .

31 . Le second ordre de problèmes que le troisième moyen de défense de la Commission soulève est de nature méthodologique .

32 . Pour répondre à l' argument des requérants selon lequel le recours au juge belge permettrait de débloquer la situation en rendant effectif l' accomplissement des obligations statutaires, la Commission a soutenu que :

"il est exclu que, dans l' ordre constitutionnel belge, les offices nationaux de pensions ou même les juridictions internes puissent se substituer au législateur",

en mettant en doute, ainsi qu' il a été dit, l' utilité de l' initiative préconisée par les requérants aux fins de la protection de leurs droits . De manière encore plus explicite, dans les réponses écrites aux demandes de la Cour, la Commission a précisé ce qui suit :

"Il est tout à fait hasardeux de considérer qu' un juge belge puisse, se substituant au législateur, mettre en oeuvre les moyens concrets permettant l' exercice de la faculté accordée aux fonctionnaires de transférer les droits acquis dans le cadre national vers le régime des pensions des Communautés ."

33 . Un tel débat, d' une part, nous paraît ne pas avoir sa place dans le cadre de la présente instance et, d' autre part, nous semble largement dénué de pertinence . Il n' appartient certainement pas à la Cour d' entamer les discussions qui pourraient avoir lieu devant le juge national, en décidant abstraitement des chances de succès d' un éventuel recours devant le juge national, en spéculant sur le fait qu' une orientation jurisprudentielle restera ou non isolée ou sera, au contraire, suivie d'
autres décisions allant dans le même sens, ou que la jurisprudence est susceptible d' évoluer . Ce qui nous paraît être plus important est qu' un tel débat, sans doute passionnant sur le plan théorique, n' a guère d' importance aux fins de la problématique qui nous occupe en l' espèce . Si la Commission est tenue, au titre de l' article 24, d' assister et de protéger ses fonctionnaires, une telle obligation n' est guère affectée par le problème de l' issue favorable ou défavorable - au terme du
procès - de l' action judiciaire intentée par les fonctionnaires avec l' appui de la Commission . La même situation se présente, de fait, dans d' autres cas . Qu' on songe simplement à l' hypothèse dans laquelle un fonctionnaire de la Commission a été victime d' un outrage ou d' une diffamation - par exemple, dans un pays tiers - en raison de sa qualité de fonctionnaire communautaire . Au cas où la Commission refuserait de lui prêter assistance pour introduire une action aux fins de la protection de
ses intérêts, sous couvert que les perspectives de succès sont minimes, il est douteux qu' elle aurait, ce faisant, satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de l' article 24 . Sauf hypothèse dans laquelle une action présenterait manifestement un caractère incongru, de nature à rendre téméraire le recours, nous ne considérons pas que l' obligation de protection incombant aux institutions à l' égard de leurs fonctionnaires disparaisse à cause du caractère aléatoire inhérent à tout recours
à une action judiciaire . Or, en l' espèce, le fait que la Commission a elle-même estimé devoir apporter une assistance technique et financière à M . Michel et que le Conseil a accepté de fournir une assistance technique et financière à tous les fonctionnaires qui en feraient la demande à condition qu' ils aient plus de 50 ans démontre que les "chances" de la procédure devant le juge national existent réellement et que la Commission elle-même les a correctement appréciées comme dans le cas de M .
Michel .

Mais il y a plus . La Commission elle-même, s' agissant du cas d' un fonctionnaire ayant fait valoir devant le juge national ( français ) le droit visé à l' article 11, paragraphe 2, du statut - affaire actuellement pendante devant la Cour ( 37/89, Weiser/CNBF ) -, n' a pas manqué de souligner "l' applicabilité directe de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut ". Par là même, la Commission, loin de proclamer l' inefficacité de l' action devant le juge national, en a partagé l'
opportunité et l' utilité, en se déclarant notamment d' accord sur le fond, alors même qu' elle n' était pas impliquée sur le plan technique et financier .

34 . Au terme de l' examen des trois justifications apportées par la Commission en vue d' expliquer son refus d' assistance, nous devons, dès lors, constater qu' aucune d' entre elles ne résiste à un examen critique . Dans ces conditions, étant donné qu' il n' est pas contesté que c' est à juste titre que les requérants ont invoqué l' article 24 du statut, qu' il existe objectivement un besoin d' assistance technique afin de permettre aux fonctionnaires requérants d' apprécier s' il est opportun de
saisir les juridictions nationales ou la Cour et, dans l' affirmative, de procéder concrètement à leur saisine et qu' au surplus la Commission n' a pas justifié devant la Cour les raisons de son refus, il apparaît inévitable de conclure que le comportement de la Commission est entaché d' un vice . Force est, en définitive, de constater que la défenderesse n' a pas satisfait à son obligation d' assistance à l' égard de ses fonctionnaires .

Considération prise de ce qu' il ne nous semble pas acceptable que la Commission opère une discrimination parmi ses fonctionnaires, nous pensons que l' assistance qu' elle doit leur fournir doit être tant technique que financière, ainsi, du reste, que cela a été le cas au Conseil .

Nous suggérons, dès lors, d' annuler le refus opposé par la Commission aux demandes d' assistance technique et financière formées par les requérants . Il appartient à l' institution défenderesse, qui doit être condamnée aux dépens de l' instance, de tirer les conséquences de l' arrêt .

(*) Langue originale : l' italien .

( 1 ) Arrêt du 20 octobre 1981, Rec . p . 2393 .

( 2 ) Arrêt du 3 octobre 1989, Rec . p . 0000 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-137/88
Date de la décision : 21/11/1989
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés - Transferts au régime communautaire - Obligation d'assistance de l'article 24 du statut.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Marijke Schneemann e.a.
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:586

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