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10/10/1989 | CJUE | N°201/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Carmen Atala, épouse Palmerini, contre Commission des Communautés européennes., 10/10/1989, 201/88


Avis juridique important

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61988J0201

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 octobre 1989. - Carmen Atala, épouse Palmerini, contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement. - Affaire 201/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03109

Sommaire
Partie

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Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61988J0201

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 octobre 1989. - Carmen Atala, épouse Palmerini, contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement. - Affaire 201/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03109

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Objet - Notion de dépaysement - Résidence habituelle au lieu d' affectation antérieurement à l' entrée en fonctions - Séjour en qualité d' étudiant - Circonstance non déterminante

( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 4, § 1 )

Sommaire

L' indemnité de dépaysement, dont l' octroi est indépendant de la fixation du lieu d' origine de l' intéressé, a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence du pays de leur domicile au pays de leur affectation et de s' intégrer dans un nouveau milieu . D' autre part, la notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du
fonctionnaire, à savoir son degré d' intégration dans son nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l' exercice d' une activité professionnelle principale .

Par conséquent, la circonstance qu' un fonctionnaire n' ait séjourné dans le pays d' affectation qu' en tant qu' étudiant au cours d' une partie de la période de référence visée à l' article 4, paragraphe 1, sous a ) de l' annexe VII du statut ne suffit pas à exclure qu' il ait eu, dans ce pays, sa résidence habituelle lorsque, s' y trouvant déjà au début de ladite période, il a continué à y séjourner de façon quasi ininterrompue tout au long et même au-delà de celle-ci .

Parties

Dans l' affaire 201/88,

Carmen Atala, épouse Palmerini, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Yvette Hamilius, 11, boulevard Royal,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean van Raepenbusch, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Albert Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en annulation de la décision de la Commission refusant à la requérante l' octroi de l' indemnité de dépaysement au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de l' annexe VII du statut des fonctionnaires,

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler, président de chambre, et G . F . Mancini, juge,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 14 juin 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 22 juin 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 juillet 1988, Mme Carmen Atala, épouse Palmerini, fonctionnaire de catégorie A de la Commission des Communautés européennes, a introduit un recours visant à l' annulation de la décision de la Commission du 9 juillet 1987 lui refusant l' octroi de l' indemnité de dépaysement et, pour autant que de besoin, de la décision de la Commission, notifiée le 21 avril 1988, par laquelle la réclamation introduite à la suite de ce refus a été rejetée .

2 La requérante, ressortissante péruvienne depuis la naissance et italienne par mariage, a effectué ses études secondaires et universitaires au Pérou . De septembre 1970 à juin 1973, elle a suivi un cycle d' études universitaires en Belgique . Après un court séjour au Pérou, elle s' est rendue à nouveau en Belgique, où elle a été stagiaire de la Commission du 1er septembre 1973 au 31 janvier 1974 et a suivi des cours de maîtrise en économie du développement .

3 Le 7 décembre 1974, elle a épousé un fonctionnaire de nationalité italienne de la Commission, affecté à Bruxelles . Pour les années académiques 1974/1975 et 1975/1976, elle s' est inscrite à l' université de Paris X-Nanterre aux fins de préparer un doctorat . A partir du 6 mars 1978 et jusqu' au 30 mars 1987, elle a travaillé auprès de l' ambassade du Pérou en Belgique . Le 16 avril 1987, Mme Atala-Palmerini est entrée au service de la Commission et a été affectée à Bruxelles .

4 Pour un plus ample exposé des faits du litige et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

5 Aux termes de l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de l' annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), l' indemnité de dépaysement est accordée au fonctionnaire "qui n' a pas et n' a jamais eu la nationalité de l' État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et qui n' a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle
principale sur le territoire européen dudit État . Pour l' application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou pour une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ".

6 En l' espèce, il y a lieu d' admettre, avec la Commission, que la période de référence de cinq années se situe entre le 6 octobre 1972 et le 31 août 1973 et entre le 1er février 1974 et le 5 mars 1978, puisque la période de stage à la Commission et celle passée au service de l' ambassade du Pérou ne sont pas à prendre en considération .

7 La requérante fait valoir que les décisions attaquées ont été prises en violation de la disposition précitée de l' annexe VII du statut . Elle soutient en particulier que, pendant la partie de la période de référence où elle était étudiante en Belgique, elle n' a jamais eu l' intention d' établir avec ce pays des liens durables et qu' elle a conservé ses attaches familiales, sociales et professionnelles au Pérou .

8 La Commission rétorque que les critères retenus par ladite disposition sont simples et objectifs, si bien que l' administration n' a pas à examiner si les intéressés ont ou non l' intention de s' intégrer dans l' État en question . En l' occurrence, la requérante résiderait effectivement et habituellement en Belgique depuis septembre 1970 . Les brefs séjours qu' elle aurait effectués dans d' autres pays seraient sans influence à cet égard . En outre, le mariage de la requérante avec un
fonctionnaire de la Commission affecté à Bruxelles aurait renforcé son intégration en Belgique .

9 En présence de cette contestation, il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée notamment dans l' arrêt du 31 mai 1988 ( Nuñez/Commission, 211/87, Rec . 1988, p . 0000 ), l' octroi de l' indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de transférer leur résidence du pays de leur domicile au pays d'
affectation et de s' intégrer dans un nouveau milieu . D' autre part, la notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir son degré d' intégration dans son nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l' exercice d' une activité professionnelle principale ( voir arrêt du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec . p . 1253 ).

10 A cet égard, il y a lieu d' observer que la requérante se trouvait déjà en Belgique depuis deux ans au début de la période de référence et qu' elle a continué à y séjourner de façon presque ininterrompue tout au long et même au-delà de cette période . Mme Atala-Palmerini a d' ailleurs admis que, à la suite de son mariage, elle avait établi sa résidence habituelle en Belgique .

11 Dans ces circonstances, le fait que la requérante ait séjourné en Belgique uniquement en tant qu' étudiante pendant la première partie de la période de référence ne suffit pas à exclure qu' elle ait habité dans ce pays de façon habituelle . Dès lors, ainsi que la Commission l' a souligné à juste titre, il n' existe pas de charges et désavantages particuliers devant être compensés par l' octroi de l' indemnité de dépaysement .

12 Par ailleurs, lors de la procédure orale, la requérante a insisté sur le fait que la Commission aurait accepté de fixer son lieu d' origine ailleurs qu' en Belgique .

13 A cet égard, il y a lieu de constater qu' en tout état de cause une telle circonstance ne saurait avoir une influence sur l' objet du présent litige, la fixation du lieu d' origine et l' octroi de l' indemnité de dépaysement répondant à des besoins et à des critères différents .

14 Par conséquent, le recours doit être rejeté .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

15 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, en vertu de l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( deuxième chambre ),

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 201/88
Date de la décision : 10/10/1989
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Carmen Atala, épouse Palmerini,
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:365

Source

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