La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1989 | CJUE | N°215/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Casa Fleischhandels-GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung., 13/07/1989, 215/88


Avis juridique important

|

61988J0215

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989. - Casa Fleischhandels-GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Agriculture - Organisation commune des marchés dans le sect

eur de la viande bovine - Aides au stockage privé. - Affaire 215/88.
...

Avis juridique important

|

61988J0215

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 1989. - Casa Fleischhandels-GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine - Aides au stockage privé. - Affaire 215/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02789

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Aides au stockage privé - Conditions d' octroi - "Quantité mise en stock" - Notion

( Règlement de la Commission n° 2711/75, art . 9, § 3 )

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Aides au stockage privé - Conditions d' octroi - Délai maximum entre l' abattage et le stockage - Dispositions réglementaires applicables

( Règlements de la Commission n° 1071/68, art . 2, § 2, et nos 2778/74, 1860/75, 2711/75 et 1500/76 )

Sommaire

1 . L' article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2711/75, prévoyant l' octroi d' une aide au stockage privé, fixée forfaitairement à l' avance, dans le secteur de la viande bovine, doit être interprété en ce sens que "la quantité mise en stock" ne peut être constituée que par de la viande remplissant les conditions d' octroi de l' aide .

2 . L' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1071/68 concernant les modalités générales d' application de l' octroi d' aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine, qui fixe le délai maximum entre l' abattage des animaux et la mise en stock de la viande, n' a été abrogé ni par le règlement n° 2778/74, ni par le règlement n° 1860/75, ni par le règlement n° 2711/75 et, en l' absence de disposition dérogatoire dans le règlement n° 1500/76, il était applicable aux aides octroyées sous
l' empire de ce dernier règlement .

Parties

Dans l' affaire 215/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesverwaltungsgericht et visant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Casa Fleischhandels GmbH

et

Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche Marktordnung ( Office fédéral pour l' organisation des marchés agricoles ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de certaines dispositions de la réglementation communautaire relative aux aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J.C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations présentées pour la Commission des Communautés européennes, par M . Dierk Booss, conseiller juridique,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 28 juin 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à la même audience,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 26 mai 1988, parvenue à la Cour le 2 août suivant, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation de certaines dispositions de la réglementation communautaire relative au stockage privé dans le secteur de la viande bovine, et notamment du règlement n° 1071/68 de la Commission, du 25 juillet 1968, concernant les modalités d' application de l' octroi d' aides au stockage privé dans le
secteur de la viande bovine ( JO L 180, p . 19 ), du règlement n° 2778/74 de la Commission, du 31 octobre 1974, prévoyant l' octroi d' une aide au stockage privé, fixée forfaitairement à l' avance, dans le secteur de la viande bovine ( JO L 294, p . 73 ), du règlement n° 1860/75 de la Commission, du 18 juillet 1975, relatif à l' octroi d' aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine ( JO L 188, p . 30 ), du règlement n° 2711/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, prévoyant l' octroi
d' une aide au stockage privé, fixée forfaitairement à l' avance dans le secteur de la viande bovine ( JO L 274, p . 27 ) et du règlement n° 1500/76 de la Commission, du 25 juin 1976, prévoyant l' octroi d' une aide au stockage privé, fixée forfaitairement à l' avance dans le secteur de la viande bovine ( JO L 167, p . 31 ).

2 Ces questions sont posées dans le cadre d' un litige opposant la demanderesse au principal, la société Casa Fleischhandels GmbH ( ci-après Casa ), qui exploite une entreprise de commerce de viande, à la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( ci-après la Balm ) qui est l' organisme allemand d' intervention sur les marchés agricoles .

3 Il ressort du dossier que, entre les mois de novembre 1974 et de juillet 1976, la demanderesse au principal a passé avec la Balm divers contrats en vue de bénéficer de l' aide au stockage privé de viande bovine . A la suite de contrôles effectués, après le versement des aides, par l' organisme d' intervention, ce dernier a considéré que, pour trois de ces contrats, les conditions d' octroi de l' aide, prévues par la réglementation communautaire applicable, n' avaient pas été intégralement
respectées par Casa .

4 Pour l' un de ces contrats, conclu dans le cadre du règlement n° 2711/75, du 24 octobre 1975, la Balm a relevé que la quantité de viande, mise en stock par Casa et provenant d' animaux abattus dans le délai réglementaire, était inférieure à 90 % de la quantité prévue au contrat et que, par conséquent, en vertu de l' article 9, paragraphe 3, lettre b ), de ce règlement, l' aide, dans sa totalité, n' aurait pas dû être payée . Quant à chacun des deux autres contrats, conclus dans le cadre du
règlement n° 1500/76, du 25 juin 1976, la Balm a constaté qu' une certaine quantité de viande avait été mise en stock plus de six jours après l' abattage des animaux, en méconnaissance du délai maximum fixé par le règlement n° 1071/68, du 25 juillet 1968, auquel le règlement n° 1500/76, précité, n' avait pas, selon la Balm, dérogé sur ce point . La partie des aides correspondant à cette quantité de viande aurait donc été versée à tort .

5 Après le rejet du contredit qu' elle avait formé contre les avis de recouvrement émis à son encontre par la Balm, Casa a saisi du litige le Verwaltungsgericht . Ce dernier a rejeté le recours en tant qu' il portait sur l' avis de recouvrement relatif au premier des contrats précités . Il a en revanche annulé les avis de recouvrement relatifs aux deux autres contrats, en considérant que le délai de six jours prévu par le règlement n° 1071/68 avait été porté à dix jours par le règlement n° 2711/75
et que ce dernier délai avait été maintenu par le règlement n° 1500/76 .

6 Saisi en appel par l' une et l' autre des parties, le Hessische Verwaltungsgerichtshof a annulé le jugement en tant qu' il donnait satisfaction à Casa et l' a confirmé pour le surplus . De ce fait, les prétentions initiales de la demanderesse au principal se sont trouvées intégralement rejetées .

7 C' est dans ces conditions que, saisi d' un pourvoi en révision par Casa, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

"1 . La notion de "quantité mise en stock" qui figure à l' article 9, paragraphe 3, premier alinéa du règlement ( CEE ) n° 2711/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle ne vise que la quantité mise en stock remplissant les conditions d' octroi de l' aide?

2 . Quels sont les rapports juridiques existant entre les dispositions ci-après énumérées, et plus précisément :

a ) la règle énoncée à l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1071/68 de la Commission, du 25 juillet 1968 (" depuis six jours au maximum ") a-t-elle été abrogée,

aa ) soit à titre particulier, en ce qui concerne l' octroi d' aides fixées forfaitairement à l' avance, par la règle divergente figurant à l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 2778/74 de la Commission, du 31 octobre 1974 (" depuis dix jours au maximum "),

bb ) soit de manière générale par la règle divergente figurant à l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 1860/75 de la Commission, du 18 juin 1975 (" depuis dix jours au maximum "),

et a-t-elle cessé ainsi, en partie ou en totalité, d' être en vigueur?

b ) la règle précitée figurant à l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 2778/74 a-t-elle été abrogée

aa ) soit par la règle de même contenu figurant à l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 2711/75 de la Commission, du 24 octobre 1975 (" depuis dix jours au maximum "),

bb ) soit par le règlement ( CEE ) n° 1500/76 de la Commission, du 25 juin 1976?

c ) Dans l' hypothèse où il serait répondu affirmativement à l' une des questions posées sous b ):

La règle qui figure à l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 2711/75 a-t-elle été abrogée par le règlement ( CEE ) n° 1500/76?

d ) Dans l' hypothèse où il serait répondu à la fois négativement aux deux questions posées sous a ) et affirmativement à l' une des questions posées sous b)-bb ) et c ):

L' entrée en vigueur du règlement ( CEE ) n° 1500/76 a-t-elle eu pour effet de rendre la règle figurant à l' article 2, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 1071/68 à nouveau applicable à l' octroi d' aides fixées forfaitairement à l' avance?

3 . Dans l' hypothèse où il serait répondu affirmativement à l' une des questions posées sous 2 a ) ou négativement à l' une des questions posées sous 2 b)-bb ) et c ):

Les États membres étaient-ils habilités à prévoir, dans les contrats de stockage conclus conformément aux dispositions de l' article premier, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 989/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, pour la mise en stock, un délai divergent de celui de dix jours prévu dans un règlement communautaire, notamment un délai plus court -de six jours par exemple - de sorte que, lorsque ce délai plus bref n' est pas respecté, aucun droit au paiement de l' aide ne serait acquis?"

8 Pour un plus ample exposé des faits, de la réglementation communautaire applicable ainsi que des observations déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

9 Par sa première question, la juridiction nationale demande si l' article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2711/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, doit être interprété en ce sens que "la quantité mise en stock" ne peut être constituée que par de la viande remplissant les conditions d' octroi de l' aide au stockage privé dans le secteur de la viande bovine .

10 Aux termes de l' article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2711/75, "en ce qui concerne la viande stockée en l' état, si la quantité mise en stock est inférieure à la quantité pour laquelle le contrat a été conclu et :

a ) supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, le montant de l' aide au stockage privé est proportionnellement réduit;

b ) inférieure à 90 % de cette quantité, l' aide au stockage privé n' est pas payée ."

11 Le Bundesverwaltungsgericht considère qu' il existe des doutes sur le point de savoir si la "quantité mise en stock", au sens des dispositions précitées, doit être constituée ou non uniquement par de la viande remplissant les conditions d' octroi de l' aide . La juridiction nationale relève que, si la lettre du texte paraît être en faveur du deuxième terme de l' alternative, en revanche l' esprit qui l' anime conduirait à préférer une interprétation allant dans le sens du premier terme .

12 Dans ses observations devant la Cour, la Commission souligne que le libellé des dispositions en cause ne permet pas, par lui-même, de se prononcer mais que leur finalité implique de retenir le premier terme de l' alternative .

13 Il convient de rappeler que le règlement n° 1071/68 de la Commission, du 25 juillet 1968, qui détermine les modalités générales d' application de l' octroi d' aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine, dispose, en son article 3, paragraphe 1, que le contrat passé entre le stockeur privé et l' organisme d' intervention comporte notamment "la quantité du produit à stocker" et, en son article 3, paragraphe 2, que ce contrat doit prévoir l' obligation pour le stockeur de "mettre en
stock et stocker (...) la quantité convenue du produit en cause ...". En outre, aux termes du paragraphe 4 du même article 3, "l' obligation de stocker la quantité convenue est considérée comme satisfaite si au moins 90 % ou au plus 110 % de cette quantité a été mise en stock et stockée ".

14 C' est pour préciser les conséquences à tirer de la méconnaissance de cette obligation qu' ont été insérées, dans le règlement n° 2711/75 relatif à un programme particulier d' aides, les dispositions de l' article 9 qu' il s' agit d' interpréter .

15 Ces dispositions visent à garantir que l' opérateur économique, bénéficiaire de l' aide, respecte ses engagements relatifs à la quantité de viande qu' il a convenu, dans le contrat conclu avec l' organisme d' intervention, de mettre en stock et de stocker et à le sanctionner par la perte, partielle ou totale, de l' aide, en cas de manquement à ces engagements .

16 L' économie et la finalité de cette réglementation impliquent d' interpréter la notion de "quantité mise en stock" comme permettant de stocker, dans le cadre du régime communautaire d' aides, seulement de la viande remplissant les conditions d' octroi de l' aide .

17 En effet, dès lors que le contrat de stockage ne peut porter que sur de la viande remplissant ces conditions, le respect des engagements quantitatifs pris par le stockeur privé doit être apprécié en tenant compte seulement de la viande, effectivement mise en stock, remplissant également ces conditions .

18 En outre, l' obligation de mettre en stock la quantité convenue au contrat resterait en pratique sans sanction si, pour échapper à cette sanction, il suffisait au stockeur privé de compenser, par de la viande ne remplissant pas les conditions d' octroi de l' aide, un éventuel déficit en viande remplissant ces conditions . Par le même procédé, le stockeur privé pourrait également tourner la règle, posée à l' article 2 du règlement n° 2711/75, selon laquelle "la quantité minimale par contrat est de
50 tonnes" et qui vise à éviter le financement communautaire du stockage privé normal .

19 Enfin, seule cette interprétation de la notion de "quantité mise en stock" permet de donner un sens aux dispositions de la lettre a ) du paragraphe 3 de l' article 9 du règlement n° 2711/75 qui prévoient que le montant de l' aide est réduit en proportion de la quantité mise en stock par rapport à la quantité convenue au contrat . Il ne serait, en effet, pas possible d' admettre que la quantité mise en stock soit ainsi prise en compte pour le calcul du montant de l' aide, si elle pouvait être
constituée, ne serait-ce que partiellement, par de la viande ne répondant pas aux conditions d' octroi de l' aide .

20 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l' article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2711/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, doit être interprété en ce sens que "la quantité mise en stock" ne peut être constituée que par de la viande remplissant les conditions d' octroi de l' aide au stockage privé dans le secteur de la viande bovine .

Sur la deuxième question

21 Par sa question, la juridiction nationale demande en substance comment s' articulent les différents règlements intervenus en matière d' aide au stockage privé dans le secteur de la viande bovine, en vue de déterminer si l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1071/68 de la Commission, du 25 juillet 1968, aux termes duquel "ne peuvent faire l' objet d' aides au stockage privé que des produits provenant d' animaux abattus depuis six jours au maximum", a été abrogé soit par le règlement n°
2778/74 de la Commission, du 31 octobre 1974, soit par le règlement n° 1860/75 de la Commission, du 18 juillet 1975, soit par le règlement n° 2711/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, et s' il était applicable aux aides octroyées sous l' empire du règlement n° 1500/76 de la Commission, du 25 juin 1976 .

22 Le Bundesverwaltungsgericht relève que, par dérogation à la disposition précitée du règlement n° 1071/68, l' article 5 du règlement n° 2778/74 a porté à 10 jours le délai maximum qui doit s' écouler entre l' abattage des animaux et la mise en stock des produits provenant de ces animaux . Cette prolongation de délai aurait été maintenue par le règlement n° 1860/75, puis confirmée par le règlement n° 2711/75 . Dans les considérants du règlement n° 1500/76, serait à nouveau affirmée la nécessité d'
adapter certaines des conditions prévues au règlement n° 1071/68, dont celle relative à la durée qui s' écoule entre l' abattage et la mise en stock . Mais le dispositif de ce règlement n° 1500/76 ne comporterait aucune disposition indiquant le délai à respecter et permettant d' affirmer que le délai de 10 jours prévu par les règlements n°s 2778/74, 1860/75 et 2711/75 ne serait plus applicable .

23 Il y a lieu de noter que, comme l' observe la Commission devant la Cour, le règlement n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( JO L 148, p . 24 ), dans sa rédaction issue du règlement n° 2822/72 du Conseil, du 28 décembre 1972, modifiant ledit règlement ( JO L 298, p . 1 ), dispose, en son article 8, paragraphe 2, que les modalités d' application relatives aux aides au stockage privé sont arrêtées par la Commission selon
la procédure dite du comité de gestion, et, en son article 6, paragraphe 5, lettre b ), que la mise en oeuvre d' un programme d' aides déterminé et la fin de son application sont décidées par la Commission selon la même procédure .

24 C' est ainsi, d' une part, qu' en application de l' article 8, paragraphe 2, précité, a été pris par la Commission le règlement n° 1071/68 qui fixe les modalités d' application de l' octroi d' aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine . Ces modalités générales, qui s' appliquent sans limitation de temps, sont destinées à régir en principe l' ensemble des aides octroyées à ce titre, sous la seule réserve, non pertinente en l' espèce, des aides "octroyées en tout ou en partie sous
forme du bénéfice des dispositions de l' article 14 paragraphe 3 sous b ) aa ) du règlement n° 805/68 ."

25 C' est ainsi, d' autre part, que sont intervenus les règlements de la Commission n°s 2778/74, 1860/75, 2711/75 et 1500/76 dont fait état la juridiction nationale . Chacun de ces règlements, pris notamment sur le fondement de l' article 6, paragraphe 5, lettre b ), du règlement n° 805/68, précité, a eu pour objet de décider la mise en oeuvre et les modalités d' un programme ponctuel d' aides, pour répondre à une situation déterminée du marché de la viande bovine et pour une durée limitée . Ces
règlements ont cessé de recevoir application par l' intervention respectivement des règlements de la Commission n° 776/75 du 25 mars 1975 ( JO L 77, p . 20 ), n° 2698/75 du 23 octobre 1975 ( JO L 273, p . 26 ), n° 3194/75 du 5 décembre 1975 ( JO L 316, p . 16 ) et n° 1924/76 du 3 août 1976 ( JO L 210, p . 15 ) qui en ont limité les effets à une date qu' ils déterminaient .

26 Il résulte de ce qui précède que, lorsque les règlements "ponctuels" n°s 2778/74, 1860/75 et 2711/75 ont comporté des dispositions différentes sur certains points de celles prévues par le règlement n° 1071/68, comme le permettait la circonstance qu' ils étaient également pris en application de l' article 8, paragraphe 2, du règlement n° 805/68, précité, ces dispositions différentes ne valaient que pour la durée d' application desdits règlements . Elles n' avaient pas pour objet et n' ont pu avoir
pour effet d' abroger celles contenues dans le règlement n° 1071/68 auxquelles elles ne faisaient que "déroger ".

27 En ce qui concerne plus précisément le délai maximum qui doit s' écouler entre l' abattage des animaux et la mise en stock des produits provenant de ces animaux, il a été fixé à six jours par l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1071/68 . Les règlements n°s 2778/74, 1860/75 et 2711/75 ont prévu que, par dérogation audit article 2, paragraphe 2, le délai serait porté à 10 jours, "pour faciliter les opérations de stockage ".

28 Ainsi qu' il vient d' être expliqué, ces dispositions dérogatoires ont cessé de recevoir application en même temps que les règlements dans lesquels elles étaient insérées et n' ont pas abrogé la règle du délai de 6 jours posée par le règlement n° 1071/68 .

29 Cette règle restait donc applicable aux aides accordées sous l' empire du règlement n° 1500/76, puisqu' il ne comporte dans son dispositif aucune dérogation sur ce point au règlement n° 1071/68 .

30 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, comme le relève l' ordonnance de renvoi, la version allemande du règlement n° 1500/76 comporte un considérant qui, rédigé dans les mêmes termes que ceux figurant dans les règlements n°s 2778/74, 1860/75 et 2711/75, expose la nécessité d' adapter certaines conditions prévues au règlement n° 1071/68, dont celle relative à la durée qui s' écoule entre l' abattage et la mise en stockage privé .

31 En effet, un considérant d' un règlement, s' il peut permettre d' éclairer l' interprétation à donner à une règle de droit, ne saurait constituer par lui-même une telle règle . Au surplus, le considérant en cause ne figure dans aucune des autres versions linguistiques du règlement n° 1500/76 .

32 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1071/68 de la Commission, du 25 juillet 1968, n' a été abrogé ni par le règlement n° 2778/74 de la Commission, du 31 octobre 1974, ni par le règlement n° 1860/75 de la Commission, du 18 juillet 1975, ni par le règlement n° 2711/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, et qu' en l' absence de disposition dérogatoire dans le règlement n° 1500/76 de la Commission, du
25 juin 1976, il était applicable aux aides octroyées sous l' empire de ce dernier règlement .

Sur la troisième question

33 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, par cette question, la juridiction nationale vise en substance à savoir si, dans l' hypothèse où le délai maximum entre l' abattage et la mise en stock, applicable aux aides octroyées sous l' empire du règlement n° 1500/76, serait de 10 jours, les États membres seraient habilités à imposer que les contrats passés entre les stockeurs privés et l' organisme d' intervention compétent imposent le respect d' un délai différent, notamment plus court .

34 Compte tenu de la réponse donnée à la deuxième question, il n' y a pas lieu de statuer sur cette question .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

35 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre )

statuant sur les questions à elle posées par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 26 mai 1988, dit pour droit :

1 . L' article 9, paragraphe 3, du règlement n° 2711/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, doit être interprété en ce sens que "la quantité mise en stock" ne peut être constituée que par de la viande remplissant les conditions d' octroi de l' aide au stockage privé dans le secteur de la viande bovine .

2 . L' article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1071/68 de la Commission, du 25 juillet 1968, n' a été abrogé ni par le règlement n° 2778/74 de la Commission, du 31 octobre 1974, ni par le règlement n° 1860/75 de la Commission, du 18 juillet 1975, ni par le règlement n° 2711/75 de la Commission, du 24 octobre 1975, et en l' absence de disposition dérogatoire dans le règlement n° 1500/76 de la Commission, du 25 juin 1976, il était applicable aux aides octroyées sous l' empire de ce dernier règlement
.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 215/88
Date de la décision : 13/07/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.

Agriculture - Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine - Aides au stockage privé.

Agriculture et Pêche

Viande bovine


Parties
Demandeurs : Casa Fleischhandels-GmbH
Défendeurs : Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:331

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award