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30/05/1989 | CJUE | N°196/88,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 30 mai 1989., Daniel Cornée et autres contre Coopérative agricole laitière de Loudéac (Copall) et Laiterie coopérative du Trieux., 30/05/1989, 196/88,


Avis juridique important

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61988C0196

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 30 mai 1989. - Daniel Cornée et autres contre Coopérative agricole laitière de Loudéac (Copall) et Laiterie coopérative du Trieux. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Agriculture -

Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaires jointes 196/88, 197/88 e...

Avis juridique important

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61988C0196

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 30 mai 1989. - Daniel Cornée et autres contre Coopérative agricole laitière de Loudéac (Copall) et Laiterie coopérative du Trieux. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Agriculture - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaires jointes 196/88, 197/88 et 198/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02309

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Pour rétablir l' équilibre du secteur laitier caractérisé par des excédents structurels importants, le Conseil a adopté le 31 mars 1984 les règlements n° 856/84 et 857/84 qui ont instauré, pour une période initiale de cinq ans, un prélèvement sur les quantités de lait collectées au-delà d' un seuil de garantie ( 1 ). La Cour a déjà répondu à plusieurs questions préjudicielles concernant des aspects déterminés de cette réglementation aux effets rigoureux ( 2 ). Dans les présentes affaires, la
Cour d' appel de Rennes interroge la Cour sur les dispositions spécifiques concernant les titulaires d' un plan de développement .

Le cadre réglementaire

2 . Les questions de la juridiction de renvoi concernent les deux premières années d' application du régime de maîtrise de la production laitière . Aussi, pouvons nous nous limiter à exposer le cadre réglementaire en vigueur à cette époque .

La réglementation communautaire

3 . Aux termes de l' article 5 quater du règlement n° 804/68 du Conseil ( 3 ), tel que complété par le règlement n° 856/84 précité, un prélèvement est perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassent une quantité de référence déterminée . Ce prélèvement est dû soit par les producteurs de lait ( formule A ) soit par les acheteurs de lait ( les laiteries ) qui le répercutent sur les seuls producteurs qui ont augmenté leurs livraisons, proportionnellement à leur contribution au dépassement de la
quantité de référence de l' acheteur ( formule B ).

Les modalités de calcul de la quantité de référence, c' est-à-dire de la quantité exemptée du prélèvement, sont définies par le règlement n° 857/84 précité . Il précise, en cas d' application de la formule B :

- que le prélèvement s' élève à 100 % du prix indicatif du lait ( 4 );

- que la quantité de référence est en principe égale à la quantité de lait achetée par un acheteur pendant l' année civile 1981, augmenté de 1 % ( 5 );

- que les États membres peuvent néanmoins retenir comme base la quantité de lait achetée pendant l' année civile 1982 ou 1983, diminuée d' un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité de référence garantie pour l' État membre concerné ( 6 ).

Le régime de maîtrise de la production laitière se fonde ainsi sur l' attribution par assujetti d' une quantité de référence fixée en fonction des livraisons effectives au cours de l' année de référence retenue . A cette notion de quantité de référence individuelle s' ajoute celle de quantité globale garantie par État membre . Cette dernière quantité équivaut à la somme des quantités de référence individuelles . Elle constitue un plafond intangible ( 7 ).

4 . Des dérogations à ce régime général sont prévues ou peuvent être prévues ( voir infra n° 15 ) pour prendre en compte certaines situations particulières, notamment celle des titulaires d' un plan de développement ( 8 ). Le statut communautaire de ces derniers a été défini par la directive du Conseil 72/159/CEE ( 9 ). Celle-ci a imposé aux États membres d' instituer un régime d' encouragement des exploitations agricoles qui sont capables, en appliquant des méthodes de production rationnelles, de
garantir un revenu équitable et d' assurer des conditions de travail satisfaisantes aux personnes qui y travaillent ( 10 ). Conformément à la directive, les personnes souhaitant bénéficier des mesures d' encouragement doivent accompagner leur demande d' un plan de développement, étalé sur six ans maximum, dans lequel sont notamment indiqués les objectifs de production à atteindre et les investissements nécessaires à cette fin . Lorsque le plan de développement a été approuvé par l' autorité
compétente de l' État membre, les titulaires de ces plans peuvent bénéficier d' une aide sous la forme notamment d' une bonification d' intérêt sur les prêts contractés pour réaliser les aménagements prévus .

5 . Le dispositif mis en place par le Conseil pour tenir compte de la situation particulière de ces titulaires d' un plan de développement, est le suivant .

Au centre du dispositif se trouve l' article 3 point 1 alinéa 1 du règlement n° 857/84 libellé comme suit :

"Article 3 - Pour la détermination des quantités de référence visées à l' article 2 et dans le cadre de l' application des formules A et B, sont prises en compte certaines situations particulières dans les conditions suivantes :

1 ) les producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE, déposé avant le 1er mars 1984, peuvent obtenir, selon la décision de l' État membre :

- si le plan est en cours d' exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement,

- si le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers qu' ils ont livrées l' année au cours de laquelle le plan a été achevé ."

L' article 5 du règlement n° 857/84 prévoit cependant que les quantités supplémentaires de référence au bénéfice des producteurs prévus aux articles 3 et 4 ( 11 ), ne peuvent être accordées que dans la limite de la quantité globale garantie pour l' État membre concerné . Il précise en outre que ces quantités supplémentaires sont prélevées sur une réserve constituée par l' État membre à l' intérieur de cette quantité globale garantie .

Plusieurs sources peuvent alimenter cette "réserve nationale ".

L' article 2 paragraphe 3 du règlement n° 857/84 permet aux États membres d' adapter le pourcentage affectant les quantités de référence afin de pouvoir attribuer des quantités de référence supplémentaires aux producteurs prévus aux articles 3 et 4 . Cette disposition permet donc de mettre en place un régime de solidarité dans lequel des abattements sont imposés à la généralité des producteurs en vue d' accorder des suppléments à certains producteurs se trouvant dans une situation justifiant une
aide particulière .

L' article 4 paragraphe 1 lettre a ) du règlement n° 857/84 permet aux États membres d' accorder une indemnité aux producteurs qui s' engagent à abandonner définitivement la production laitière . En vertu du paragraphe 2 de ce même article, les quantités de référence ainsi libérées sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve nationale .

Signalons enfin que l' article 4 bis du règlement n° 857/84 ( 12 ) permet aux États membres de mettre en place un système de compensation régionale, voire nationale . En vertu de cette disposition, les États membres peuvent transférer des quantités de référence non utilisées à d' autres producteurs ou acheteurs, ayant par hypothèse dépassé leur propre seuil de livraisons . Ces transferts doivent s' opérer par priorité à l' intérieur de la même région . S' il subsiste des quantités disponibles, elles
peuvent ensuite être attribuées à d' autres régions .

La réglementation française

6 . Les mesures adoptées en France pour la mise en oeuvre de la réglementation communautaire résultent du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ( 13 ) ainsi que, pour les deux premières années d' application visées par la juridiction de renvoi, des arrêtés du 22 novembre 1984 ( 14 ) et du 10 juillet 1985 ( 15 ).

7 . En ce qui concerne la mise en oeuvre du régime général, nous pouvons nous limiter à indiquer les deux options de base que la France a levées .

Quant au choix de la formule, la France a opté pour la formule B ( 16 ). Les acheteurs, c' est-à-dire les laiteries, sont ainsi redevables du prélèvement sur la quantité de lait qui leur a été livrée en dépassement de la quantité de référence qui leur a été attribuée par l' autorité compétente, en l' occurrence l' Office national interprofessionel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait .

Quant à l' année de référence, la France a retenu l' année 1983 . Les quantités de référence de cette année de production sont diminuées comme suit selon la période d' application .

- Pour la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, la quantité de référence initiale de chaque acheteur est calculée sur la base de la quantité de lait collectée en 1983, diminuée de 2 % ( 1 % en zone de montagne ) ( 17 ). Les acheteurs sont soumis à l' obligation d' attribuer aux producteurs leur livrant du lait une quantité de référence de base au plus égale à 98 % ( 99 % en zone de montagne ) des livraisons effectuées en 1983 ( 18 ).

- Pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, les quantités de référence de la période précédente réduites de 1 % ( sauf en zone de montagne ) sont prises en considération en ce qui concerne tant les acheteurs que les producteurs qui leur livrent du lait ( 19 ).

Les pourcentages relativement faibles affectant les livraisons de l' année 1983 afin de déterminer les quantités de référence des acheteurs, méritent d' être relevés . Bien que nous ne disposions pas de chiffres à ce sujet, il nous semble permis de penser que ces pourcentages ont été fixés essentiellement dans le but de ne pas dépasser la quantité globale garantie, conformément à l' article 2 paragraphe 2 du règlement n° 857/84 ( 20 ). Aussi, le gouvernement français a-t-il choisi de ne faire qu' un
usage très limité de la faculté prévue à l' article 2 paragraphe 3 du règlement n° 857/84 qui permet d' adapter les quantités de référence des producteurs en général en vue d' accroître le volume des quantités de référence supplémentaires au bénéfice des producteurs prioritaires ( 21 ). Il en résulte qu' en France la réserve nationale a été essentiellement alimentée par les quantités libérées à la suite d' abandons définitifs de la production .

8 . Le statut des titulaires qui ont souscrit un plan de développement a été déterminé par le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 ( 22 ) qui vise à mettre en oeuvre la directive précitée 72/159/CEE . Ce décret subordonne le bénéfice des aides aux investissements notamment à l' engagement de l' agriculteur de réaliser un programme de modernisation dans les délais prévus ( normalement six ans ) par son plan de développement .

9 . Le décret n° 84-661 trace le cadre général dans lequel les acheteurs accordent, en plus d' une quantité de référence base calculée comme indiquée ci-dessus, une quantité de référence supplémentaire à certaines catégories de producteurs qui se trouvent dans une situation particulière et que nous désignerons ci-dessous par les termes "producteurs prioritaires ". Les producteurs qui réalisent un plan de développement au titre du décret du 1er juin 1983 forment une des catégories de producteurs qui
peuvent ainsi bénéficier de quantités de référence supplémentaires ( 23 ). Les producteurs dont les livraisons au cours de l' année 1983 ont été supérieures à 200.000 litres de lait sont cependant exclus . Sauf dérogation individuelle, ceux-ci ne peuvent se voir attribuer des suppléments avant le 1er avril 1986 . A l' audience, les représentants du gouvernement français ont précisé que la fixation d' un tel plafond permettait, tout en respectant la quantité globale garantie, de dégager suffisamment
de quantités disponibles au profit du plus grand nombre de producteurs prioritaires .

Le décret n° 84-661 précise également que les quantités de référence libérées par les producteurs ayant bénéficié d' une prime en raison d' un abandon définitif de la production laitière sont affectées en tout ou en partie à la réserve nationale dans des conditions à définir par arrêté ministériel ( 24 ).

10 . Pour la première période d' application ( avril 1984-mars 1985 ), l' arrêté du 22 novembre 1984 concrétise ce cadre général de la manière suivante .

Il est prévu que 90 % des quantités de référence libérées à la suite d' abandons de la production sont maintenues dans les laiteries, 10 % de ces quantités devant être affectées à la réserve nationale ( 25 ).

Dans la limite des quantités de référence dont ils peuvent disposer, les acheteurs sont tenus d' attribuer des quantités de référence supplémentaires aux producteurs prioritaires . Ils doivent notamment attribuer un forfait de 9.5OO litres aux producteurs qui ont souscrit un plan de développement et dont le plan a été agréé après le 1er avril 1978 et avant le 31 mars 1985 ( 26 ). Toutefois, ne peuvent bénéficier d' une attribution de quantités de référence supplémentaires les producteurs dont la
référence de base dépasse 200.000 litres ou 98 % ( 99 % en zone de montagne ) de l' objectif de livraison prévu pour la campagne 1984-1985 ( 27 ).

Cette attribution forfaitaire peut être complétée par un complément de référence si un écart important existe entre la référence totale attribuée et l' objectif de livraison prévu pour la campagne 1984-1985 ( 28 ). Un complément peut même être accordé aux titulaires d' un plan de développement dont les livraisons de l' année 1983 ont été supérieures à 200.000 litres ( 29 ). Ces deux compléments ne peuvent cependant être attribués que si les acheteurs disposent de quantités de référence non utilisées
.

Au-delà du niveau des acheteurs, deux autres niveaux d' intervention sont prévus .

D' une part, si les disponibilités de l' acheteur ne lui permettent pas de satisfaire les besoins des producteurs prioritaires affiliés, il peut faire appel à la réserve nationale gérée par l' Onilait ( 30 ).

D' autre part, par application de la faculté ouverte par l' article 4 bis du règlement n° 857/84, un mécanisme de compensation régionale/nationale permet de compenser les excédents des acheteurs en dépassement par les quantités de référence non utilisées par les acheteurs n' ayant pas épuisé leur "quota ".

Aux dires des représentants du gouvernement français à l' audience, l' ensemble de ces mesures a eu concrètement pour effet qu' en France un prélèvement à la charge des producteurs et acheteurs a pu être évité pour la campagne 1984-1985 .

11 . Pour la deuxième période d' application ( avril 1985 - mars 1986 ), l' arrêté du 10 juillet 1985 prévoit d' autres modalités .

Sur le plan des disponibilités des acheteurs, la partie des quantités libérées qui sont maintenues dans les laiteries a été réduite à 80 % ( 90 % précédemment ), la partie revenant à la réserve nationale ayant été portée à 20 % ( 31 ).

Comme durant la période d' application précédente, les acheteurs sont tenus d' attribuer, dans la limite de la quantité de référence dont ils disposent, des quantités supplémentaires à certains producteurs prioritaires parmi lesquels les titulaires d' un plan de développement ( 32 ). L' arrêté du 10 juillet 1985 n' impose cependant plus d' accorder une quantité forfaitaire à ceux-ci . Il se limite à prévoir que les commissaires de la République de chacune des régions peuvent définir les critères d'
attribution des quantités de référence supplémentaires en cause ( 33 ). De même que le précédent arrêté, il exclut néanmoins du bénéfice des quantités supplémentaires les producteurs dont la quantité de référence dépasse 200.000 litres ou 97 % ( 99 % en zone de montagne ) de l' objectif de livraison fixé dans le plan de développement ( 34 ).

A l' audience, les représentants du gouvernement français ont précisé que les instructions données aux autorités régionales ne visaient pas à l' attribution d' une quantité forfaitaire aux producteurs titulaires d' un plan de développement . Au contraire, il aurait été recommandé de tenir compte de l' objectif de production prévu par chaque plan de développement .

L' arrêté du 10 juillet 1985 règle de manière spécifique l' affectation à donner aux quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d' une prime pour abandon définitif de la production laitière ( 35 ). Ces quantités sont utilisées prioritairement par les acheteurs pour porter la quantité de référence de chaque producteur à 97 % ( 99 % en zone de montagne ) des quantités livrées en 1983, en commençant par les producteurs dont les quantités de référence sont les plus petites et à l' exclusion
des producteurs dont la quantité de référence dépasse 200.000 litres . Le reliquat éventuel est réparti, le texte n' étant cependant pas clair sur le point de savoir si les producteurs se trouvant dans une situation particulière sont ou non les seuls à pouvoir bénéficier de ce reliquat .

Les règles régissant le fonctionnement de la réserve nationale sont également différentes par rapport à celles de la période d' application précédente . Il est prévu que l' Onilait, après avoir prélevé une quantité déterminée pour certains jeunes agriculteurs et pour des agriculteurs qui ont présenté des recours reconnus recevables, attribue le solde aux acheteurs des zones de montagne et aux acheteurs comptant une proportion particulièrement importante de producteurs prioritaires dont les quantités
de référence attribuées sont notablement éloignées des objectifs de livraisons fixés dans les plans de développement ( 36 ).

Enfin, conformément à l' article 4 bis du règlement n° 857/84, un mécanisme de compensation régionale/nationale a à nouveau été appliqué ( 37 ).

Le gouvernement français a observé que l' ensemble de ces mesures a permis une très large exonération du prélèvement au profit de ceux des producteurs prioritaires qui ont su maintenir leurs livraisons dans les limites des quantités prévues par leurs objectifs . Il a également observé que ces mesures avaient permis d' éviter que la distribution de quantités de référence supplémentaires aux producteurs prioritaires ne dépende de la plus ou moins grande disponibilité de quantités libérées au sein de
leurs laiteries respectives .

Les litiges au principal

12 . Dans les litiges au principal 15 producteurs de lait du département des Côtes du Nord, tous titulaires d' un plan de développement souscrit entre 1980 et 1983, contestent le prélèvement opéré par leur laiterie pour la campagne 1985-1986 . Observons qu' aucun des demandeurs au principal ne se trouve avoir exécuté son plan de développement en 1981 ou 1982 . Observons également que tous les demandeurs au principal avaient produit, pour la période considérée, une quantité de lait supérieure à
2OO.OOO litres .

13 . Dans le cadre de ces litiges, la Cour d' appel de Rennes a posé les questions préjudicielles suivantes :

"1 . L' article 3 du règlement n° 857/84 du Conseil permet-il à un État membre d' attribuer une allocation forfaitaire à tous les titulaires de plans de développement en cours d' exécution, sans égard aux objectifs de chaque plan, et de choisir l' année 1983 comme seule année de référence sans prévoir de dérogation pour les producteurs bénéficiaires d' un plan de développement achevé en 1981 et 1982?

2 . L' article 40, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne s' oppose-t-il à ce que les arrêtés du 22 novembre 1984 et du 1O juillet 1985 établissent un ordre de priorité pour les attributions de quantités de référence supplémentaires en fonction des quantités libérées au sein de chaque entreprise, le bénéfice accordé dépendant ainsi des quantités disponibles de l' acheteur?

3 . Y a-t-il eu de la part de l' autorité nationale, lorsqu' elle a pris notamment l' arrêté ministériel du 10 juillet 1985 limitant la possibilité de croissance pour la campagne 1985-1986 à 1 % de la campagne précédente, atteinte au principe de la confiance légitime, les titulaires de plan pouvant compter sur la stabilité des engagements pris antérieurement pour leur permettre d' accroître la productivité de leur exploitation?"

Examen de la première question

14 . La première question a deux branches . Nous les comprenons de la manière suivante :

1° l' article 3 du règlement n° 857/84 permet-il l' attribution d' une quantité de référence supplémentaire à caractère forfaitaire aux titulaires d' un plan de développement?

2° ce même article permet-il de choisir la seule année 1983 pour déterminer la quantité de référence d' un producteur ayant achevé un plan de développement en 1981 ou 1982?

L' attribution d' une quantité de référence à caractère forfaitaire

15 . Pour pouvoir répondre à cette question, il convient de déterminer au préalable si l' article 3 du règlement n° 857/84 impose aux États membres l' obligation d' attribuer une quantité de référence supplémentaire aux titulaires d' un plan de développement ou se limite à prévoir la faculté de le faire .

Rappelons les dispositions pertinentes :

"Article 3 - Pour la détermination des quantités de référence visées à l' article 2 ... sont prises en compte certaines situations particulières dans les conditions suivantes :

1 ) les producteurs qui ont souscrit un plan de développement ... peuvent obtenir, selon la décision de l' État membre : ...

Peuvent également être pris en compte, si l' État membre dispose d' informations suffisantes, les investissements effectués sans plan de développement;

2 ) les États membres peuvent accorder aux jeunes agriculteurs ... une quantité de référence spécifique;

3 ) les producteurs dont la production laitière ... a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels ... obtiennent, à leur demande, la prise en compte d' une autre année civile de référence ..." ( souligné par nous )

Les demandeurs au principal invoquent les mots "sont prises en compte" dans la première phrase de l' article 3 pour soutenir que les États membres ont l' obligation de mettre en place un régime particulier en faveur des titulaires d' un plan de développement . Nous ne partageons pas cette opinion .

A notre avis, la première phrase de l' article 3 doit être interprétée en tenant compte de ce que le régime de maîtrise de la production instauré en 1984 comporte de larges marges d' appréciation pour les États membres, tant pour la détermination du volume des quantités de référence supplémentaires qui peuvent être attribuées à des producteurs prioritaires que pour la définition des catégories de producteurs prioritaires qui peuvent en bénéficier, pour autant que les mesures arrêtées n' aient pas
pour effet de franchir le seuil de la quantité globale garantie . Cette latitude laissée aux États membres se trouve clairement exprimée à l' article 2 paragraphe 3 du règlement n° 857/84 selon lequel

"Les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être adaptés par les États membres pour assurer l' application des articles 3 et 4 ." ( souligné par nous )

Elle se trouve exprimée également au troisième considérant du règlement n° 857/84 selon lequel

"il convient de permettre aux États membres d' adapter les quantités de référence pour prendre en compte la situation particulière de certains producteurs ..." ( souligné par nous ).

Au vu de ce qui précède, la première phrase de l' article 3 doit, selon nous, être comprise en ce sens qu' elle se limite à permettre aux États membres d' adapter les quantités de référence pour assurer l' application des points 1 à 3 de l' article 3, sans indiquer si cette application est obligatoire ou facultative . La réponse à cette dernière question se trouve aux points 1 à 3 de l' article 3 où il est fait une distinction entre quatre situations : 1° celle des titulaires d' un plan de
développement ( point 1 alinéa 1 ), 2° celle des producteurs ayant effectué des investissements sans plan de développement ( point 1 alinéa 2 ), 3° celle des jeunes agriculteurs ( point 2 ) et 4° celle des producteurs affectés par des événements exceptionnels ( point 3 ). Comme la Cour l' a confirmé dans son arrêt du 28 avril 1988 ( Thevenot e.a ., 61/87, non encore publié, point 18 des motifs ), les termes utilisés dans le point 3 imposent aux États membres l' obligation de tenir compte de la
situation des producteurs qui y sont visés . En revanche, les termes utilisés dans les points 1 et 2 ( voir supra les termes soulignés ) indiquent clairement que les États membres ont la faculté de prévoir des mesures spécifiques pour tenir compte de la situation des trois autres catégories de producteurs se trouvant dans une situation particulière .

16 . Ayant ainsi répondu que les mesures prévues à l' article 3 point 1 du règlement n° 857/84 se situent dans le cadre d' une faculté laissée aux États membres, il est permis, selon nous, d' en tirer la conséquence que les États membres peuvent également fixer un plafond au-delà duquel aucune quantité de référence supplémentaire ne peut être attribuée . La fixation d' un tel plafond peut s' imposer dans le cadre des arbitrages à faire par les États membres entre producteurs prioritaires et
non-prioritaires, voire entre les catégories de producteurs prioritaires, pour respecter le seuil de la quantité globale garantie .

A cet égard, rappelons que le gouvernement français a choisi de ne faire qu' un usage très limité de la faculté ouverte aux États membres d' adapter les quantités de référence des producteurs en général en vue d' accroître le volume des quantités de référence supplémentaires au bénéfice des producteurs prioritaires ( voir point 7 ). Ayant levé cette option, il a dû faire des arbitrages entre producteurs prioritaires en tenant compte des quantités de référence disponibles . Dans ce contexte, il a
exclu les titulaires d' un plan de développement dont la production était supérieure à 200.000 litres, ceci afin de pouvoir attribuer des suppléments significatifs à un maximum de producteurs prioritaires plus petits . Ce faisant, le gouvernement français a agi, selon nous, dans le respect de la réglementation communautaire . En effet, le critère retenu pour opérer une distinction entre producteurs prioritaires est un critère objectif dont la validité a d' ailleurs été expressément reconnue dans le
cadre de l' article 2 paragraphe 2 du règlement n° 857/84 ( 38 ). En outre, l' objectif ainsi poursuivi est conforme à la réglementation communautaire .

17 . Ce qui précède nous semble dégager la réponse utile à donner à la juridiction de renvoi pour la solution des litiges au principal . En effet, rappelons que tous les demandeurs au principal ont produit, pendant la campagne 1985-1986, une quantité supérieure à 200 000 litres de lait . Dans la mesure où l' exclusion de cette catégorie de producteurs du bénéfice du régime spécifique pour les titulaires d' un plan de développement est conforme à la réglementation communautaire, la question relative
à la validité de l' attribution d' une quantité de référence forfaitaire ne présente plus d' intérêt pour les demandeurs au principal . Nous nous interrogeons d' ailleurs sur le point de savoir si la réglementation française pour la campagne 1985-1986 prévoit effectivement une telle attribution forfaitaire en faveur des titulaires d' un plan de développement . S' il est vrai que l' arrêté du 22 novembre 1984 a prévu un forfait de 9 500 litres à accorder à tous les intéressés dont la production était
inférieure à 200 OOO litres, un tel forfait ne figure plus dans l' arrêté du 10 juillet 1985 qui définit les règles en vertu desquelles les laiteries ont mis un prélèvement à la charge des demandeurs au principal . Les représentants du gouvernement français ont précisé à l' audience que le forfait de 9.500 litres a été abandonné pour la campagne 1985-1986 et remplacé par la recommandation de tenir compte de l' objectif de production prévu par chaque plan de développement ( voir supra n° 11 ).

18 . Au cas où vous jugeriez néanmoins devoir répondre à la question relative à l' attribution d' une quantité de référence forfaitaire, voici notre opinion .

Dans la situation envisagée, l' État membre a choisi de faire usage de la faculté prévue par l' article 3 point 1 ) du règlement n° 857/84 en faveur d' une catégorie déterminée de titulaires d' un plan de développement, en l' occurrence les titulaires dont le plan est en cours d' exécution et dont la production est inférieure aux limites indiquées ci-dessus . Dans ce cas, le dispositif mis en place doit, bien entendu, respecter les conditions prévues par le règlement .

Rappelons les termes pertinents :

"si le plan est en cours d' exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement" ( souligné par nous ).

Les termes de cette disposition s' opposent, à notre avis, à l' attribution d' une quantité de référence supplémentaire à caractère forfaitaire aux titulaires d' un plan de développement en exécution . Dès lors qu' un État membre a choisi de mettre en place un régime particulier en faveur de ces derniers, il doit donc tenir compte des situations individuelles, par exemple en respectant un rapport entre la quantité de référence supplémentaire à attribuer et l' objectif de production prévu par chaque
plan de développement .

Ce qui précède n' implique cependant pas l' obligation pour les États membres de fixer la quantité de référence à attribuer aux intéressés à hauteur de la production laitière prévue par chaque plan de développement . Les États membres peuvent, selon nous, déterminer librement mais objectivement le ou les niveaux de la quantité de référence supplémentaire à accorder en plus de la quantité de référence de base, pour autant que ces niveaux soient définis en fonction de ou en rapport avec les objectifs
de production prévus par les plans de développement, d' une part, et que les quantités supplémentaires à accorder restent dans la limite de la quantité globale garantie, d' autre part .

Le choix de l' année 1983 comme seule année de référence

19 . Nous nous interrogeons également sur le point de savoir si la question relative au choix de l' année 1983 comme année de référence, sans prévoir de dérogation pour les titulaires d' un plan de développement achevé en 1981 ou 1982, est nécessaire dans le cadre des litiges au principal . En effet, aucun des demandeurs au principal ne se trouve avoir achevé son plan de développement en 1981 ou 1982 .

Au cas où vous estimeriez néanmoins devoir répondre à cette deuxième branche de la première question, voici notre opinion .

20 . L' article 3 point 1 ) deuxième tiret du règlement n° 857/84 nous semble avoir été prévu, en premier lieu, pour régler la situation de certains titulaires d' un plan de développement dont l' exploitation se situe dans un État membre ayant choisi l' année 1981 comme année de référence . Dans ce cas, il est logique de permettre à l' État membre concerné d' accorder des quantités de référence supplémentaires aux producteurs qui ont achevé leur plan de développement après le 1er janvier 1981 étant
donné que leur quantité de référence de base a alors été fixée sur la base d' une production laitière appelée à croître et qui ne tient pas compte de la production "de croisière" à atteindre à la fin du plan de développement .

Comment faut-il comprendre la disposition dans le cas d' un État membre ayant choisi l' année 1983 comme année de référence? Dans ce cas, la disposition ne nous semble plus avoir d' objet en ce qui concerne les titulaires d' un plan de développement achevé en 1981 ou 1982 . En effet, la quantité de référence de base des intéressés est alors fixé à un moment où ils ont pu réaliser les objectifs de production prévus dans leur plan de développement . Cette quantité de référence de base tient ainsi
forcément compte de la production des intéressés au cours de l' année d' achèvement du plan .

21 . En tout état de cause, le règlement n° 857/84 s' oppose, à notre avis, à la prise en compte, en faveur des titulaires d' un plan de développement, d' une année de référence différente de celle choisie par l' État membre pour les producteurs en général . L' article 2 du règlement impose aux États membres de choisir une année de référence parmi les années civiles 1981 à 1983 . Ce choix ayant été arrêté, une autre année de référence peut encore être prise en compte en faveur des producteurs
affectés par des événements exceptionnels ( article 3 point 3 ). En revanche, le règlement n° 857/84 ne permet pas de déroger à l' année de référence retenue par l' État membre en faveur des titulaires d' un plan de développement . La Cour l' a affirmé explicitement dans son arrêt du 17 mai 1988 ( Erpelding, 84/87, non encore publié ):

"l' article 3, point 3, du règlement n° 857/84 du Conseil ( est la ) seule disposition à permettre aux producteurs de choisir une année de référence autre que celle retenue par l' État membre concerné à l' intérieur de la période de 1981 à 1983 ." ( point 13 des motifs )

Examen de la deuxième question

22 . Par sa deuxième question, telle que nous la comprenons, la Cour d' appel de Rennes interroge la Cour sur le point de savoir si la réglementation communautaire s' oppose au maintien dans les laiteries d' une partie des quantités de référence individuelles qui sont libérées par des producteurs affiliés qui ont définitivement abandonné la production ( 90% en vertu de l' arrêté du 22 novembre 1984, 80% en vertu de l' arrêté du 10 juillet 1985 ), seul le solde venant alimenter la réserve nationale .

23 . La réponse à cette question se dégage, à notre avis, de l' article 4 paragraphe 2 du règlement n° 857/84 :

"2 . Les quantités de référence libérées sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve visée à l' article 5 ." ( souligné par nous )

Dans son arrêt du 25 novembre 1986 ( Klensch e.a ., 201 et 202/85, Rec . p . 3477 ) la Cour a dit pour droit :

"Le règlement n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, s' oppose à ce qu' un État membre ayant opté pour la formule B décide d' attribuer la quantité de référence individuelle d' un producteur ayant cessé son activité, à la quantité de référence de l' acheteur auquel ce producteur livrait du lait au moment de la cessation, plutôt que d' attribuer cette quantité à la réserve nationale ."

La Cour à justifié cette réponse de la manière suivante :

"Une interprétation du règlement, selon laquelle la quantité de référence individuelle d' un producteur ayant cessé spontanément son activité resterait acquise à l' acheteur, créerait une discrimination entre producteurs . En effet, l' acheteur pourrait réallouer cette quantité aux producteurs qui lui sont affiliés, favorisant de ce fait ces derniers d' une manière injustifiée par rapport aux producteurs affiliés à d' autres acheteurs . Cette interprétation aboutirait, en outre, à lier le producteur
sortant qui voudrait reprendre son activité à son acheteur antérieur et ne lui permettrait pas de choisir à ce moment un autre acheteur . En revanche, un tel effet peut être évité en interprétant les dispositions précitées du règlement n° 857/84 en ce sens que l' adaptation des quantités de référence s' applique, par analogie, au cas où un producteur a cessé spontanément son activité ." ( point 22 des motifs )

24 . En vertu de l' article 4 paragraphe 2, tel qu' interprété par l' arrêt Klensch précité, toutes les quantités de référence individuelles des producteurs ayant cessé leur activité doivent donc alimenter la réserve nationale . Nous ne voyons qu' une seule exception à cette règle, à savoir dans l' hypothèse où les disponibilités de la réserve nationale, autres que celles venant d' abandons de la production, suffiraient à satisfaire les besoins des producteurs prioritaires tels que définis par l'
État membre en application des articles 3 et 4 du règlement n° 857/84 ( v . les mots "en tant que de besoin" figurant à l' article 4 paragraphe 2 ). Hormis cete hypothèse, les quantités libérées - pour lesquelles, rappelons-le, les agriculteurs qui abandonnent leur production peuvent se voir attribuer une indemnité - doivent être redistribuées aux seuls producteurs pouvant bénéficier, selon la décision de l' État membre, de quantités de référence supplémentaires . En outre, cette redistribution ne
peut créer une discrimination entre producteurs prioritaires en faisant dépendre la quantité de référence supplémentaire à leur attribuer du volume des quantités libérées au niveau des acheteurs auxquels ils sont affiliés .

25 . Cette interprétation résultant de l' arrêt Klensch ne nous paraît cependant pas incompatible avec une gestion décentralisée des quantités de référence libérées dans un État membre ayant opté pour la formule B . En particulier, le dispositif qui a été mis en place en France pour la campagne 1985-1986 et qui consiste à maintenir 80 % des quantités de référence libérées dans les laiteries et à transférer le solde à la réserve nationale, ne nous paraît pas contraire à la réglementation
communautaire dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées . En premier lieu, les acheteurs doivent redistribuer les quantités libérées qui ne sont pas transférées à la réserve nationale aux seuls producteurs pouvant bénéficier de quantités de référence supplémentaires . Ensuite, le maintien d' une partie des quantités libérées auprès des acheteurs doit avoir le caractère provisoire d' un précompte . En d' autres termes, si cette partie excède les quantités qui sont nécessaires pour
accorder, conformément à la décision de l' État membre, des quantités de référence supplémentaires aux producteurs concernés, le solde doit être transféré à la réserve nationale . Inversement, si cette partie est insuffisante pour accorder, conformément à la décision de l' État membre, les quantités de référence supplémentaires prévues en faveur des producteurs prioritaires affiliés et que la réserve nationale s' avère également insuffisante pour le faire, le régime de gestion décentralisée doit
permettre de réduire après coup le pourcentage des quantités libérées maintenues auprès des acheteurs qui ont pu satisfaire les besoins des producteurs prioritaires qui leur sont affiliés, de façon à neutraliser rétroactivement les différences de traitement entre producteurs selon l' acheteur auquel ils sont affiliés .

Il appartient à la juridiction nationale d' apprécier si les conditions évoquées ci-dessus sont respectées dans le dispositif national . Si tel est le cas, le dispositif concerné ne nous paraît ni contraire au règlement n° 857/84 ni enfreindre le principe de non-discrimination .

Examen de la troisième question

26 . L' article 5 quater paragraphe 3 du règlement n° 804/68 a fixé la quantité globale garantie aux États membres qui devait être prise en considération dès la deuxième année d' application, à un niveau inférieur à celui fixé pour la première année d' application . C' est la raison pour laquelle le gouvernement français, pour la campagne 1985-1986, a fixé la quantité de référence des acheteurs et des producteurs affiliés au niveau fixé pour la campagne précédente moins 1 % ( sauf en zone de
montagne ) ( voir supra point 7 ) ( 39 ). Dans ce contexte, nous comprenons la troisième question posée par la juridiction de renvoi comme soulevant le problème de savoir si la réglementation communautaire elle-même n' a pas porté atteinte au principe de la confiance légitime .

La troisième question se fonde en outre sur la considération de la Cour d' appel de Rennes selon laquelle les titulaires d' un plan de développement doivent pouvoir compter "sur la stabilité des engagements pris antérieurement pour leur permettre d' accroître la productivité de leur exploitation ". Cette considération suggère qu' il existerait entre l' autorité nationale et les titulaires d' un plan de développement des engagements en vertu desquels les derniers auraient une sorte de droit
contractuel à réaliser les objectifs de production prévus dans leur plan . Avant de répondre à la question relative au principe de la confiance légitime, il convient donc d' examiner si les titulaires d' un plan de développement peuvent invoquer un droit acquis en vue de réaliser les objectifs de production prévus dans leur plan . Bien entendu, il n' appartient pas à la Cour d' interpréter le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 qui a défini le statut des titulaires d' un plan de développement en
France . Ladite question doit être examinée à la lumière de la directive 72/159/CEE précitée qui a défini le statut commmunautaire des titulaires d' un plan de développement .

27 . S' il est vrai que la directive 72/159/CEE impose aux États membres de faire approuver les plans de développement par leurs autorités compétentes, cette approbation ne confère pas aux intéressés le droit de réaliser les objectifs de production prévus par ces plans ( 40 ). Cette approbation se limite, selon nous, à ouvrir aux titulaires d' un plan de développement le droit de bénéficier de certaines aides sous la forme notamment d' une bonification d' intérêt, tout en laissant subsister la
responsabilité économique et financière de l' exploitation dans le chef des agriculteurs concernés ( 41 ).

Dans ces conditions, nous estimons que les titulaires d' un plan de développement ne peuvent pas s' attendre à ne pas être soumis à d' éventuelles règles, arrêtées, pendant l' exécution de leur plan, dans le cadre de l' organisation commune des marchés ( 42 ). Il en va ainsi, à plus forte raison, lorsque le déséquilibre du secteur laitier oblige le Conseil à mettre en place un régime de maîtrise de la production qui implique nécessairement un arrêt de son expansion .

28 . Il reste que la directive 72/159/CEE a incontestablement encouragé un grand nombre d' agriculteurs à investir dans la modernisation de leur exploitation dans la perspective de dégager à l' avenir un revenu suffisant . Lorsqu' une limitation de la production de ces agriculteurs est imposée sur la base d' une année de référence antérieure à l' année d' achèvement de leur plan de développement - c' est-à-dire à un moment où leur production n' a normalement pas atteint le niveau de rentabilité
escompté à l' échéance du plan - il est clair que cette limitation produit à leur égard des effets plus rigoureux qu' à l' égard de producteurs se trouvant en régime de croisière . Aussi, le principe du respect de la confiance légitime s' imposait tout particulièrement, ce dont le Conseil à été conscient, comme nous le verrons ci-dessous .

29 . Dans son arrêt du 16 mai 1979 ( Tomadini, 84/78, Rec . p . 1801 ), la Cour a rappelé la portée du principe de la confiance légitime :

"attendu que, dans le cadre d' une réglementation économique telle que celle des organisations communes des marchés agricoles, le principe du respect de la confiance légitime interdit aux institutions communautaires ... de modifier cette réglementation sans l' assortir de mesures transitoires si un intérêt public péremptoire ne s' oppose pas à l' adoption de pareille mesure ." ( point 20 des motifs ).

En l' occurrence, le Conseil a indiqué dans le dernier considérant du règlement n° 857/84 :

"considérant qu' il est d' un intérêt public péremptoire que le régime entre en vigueur dès le 2 avril 1984;"

En d' autres termes, le Conseil a estimé que les conditions pouvant justifier l' absence de mesures transitoires conformément à la jurisprudence de la Cour, se trouvaient réunies en l' espèce et nous n' avons pas de raisons de mettre en doute le bien-fondé de ce jugement émis par le Conseil dans l' exercice de son pouvoir d' appréciation politique .

Néanmoins, même s' il est vrai que les règlements n° 856/84 et 857/84 ne comportent pas de dispositions transitoires comme telles, le Conseil a arrêté plusieurs dispositions qui ont un effet équivalant à une mesure transitoire :

- la prise en considération, pendant la première année d' application du prélèvement supplémentaire, d' une quantité globale garantie établie pour la Communauté à 98,2 millions de tonnes ( 97,2 millions de tonnes à partir de la deuxième année ) ( voir les 5ème et 6ème considérants du règlement n° 856/84 );

- la faculté reconnue aux États membres d' attribuer des quantités de référence supplémentaires aux producteurs se trouvant dans une situation particulière et notamment aux titulaires d' un plan de développement ( articles 2 à 5 du règlement n° 857/84 );

- la faculté reconnue aux États membres de mettre en place un dispositif de compensation régionale/nationale ( article 4 bis du règlement n° 857/84 ).

Ces dispositions et l' usage qui en été fait en France ont eu concrètement pour effet qu' un prélèvement à la charge des producteurs et acheteurs français a pu être évité pour la campagne 1984-1985 .

Dans ces conditions, il nous semble que ni dans son principe ni dans son application la réglementation communautaire n' a porté atteinte au principe du respect de la confiance légitime .

30 . En conclusion, nous vous suggérons de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles :

1 . a ) L' article 3 point 1 du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 ne s' oppose pas à ce qu' un État membre exclue les producteurs dont la production laitière dépasse un niveau fixé en chiffres absolus, du bénéfice d' une quantité de référence supplémentaire en faveur des producteurs ayant souscrit, au titre de la directive 72/159/CEE, un plan de développement en cours d' exécution .

b ) Ladite disposition s' oppose à ce qu' un État membre attribue aux titulaires d' un plan de développement en cours d' exécution visés au point a ) une quantité de référence supplémentaire à caractère forfaitaire qui est sans rapport avec les objectifs de production prévus par le plan .

c ) Ladite disposition ne permet pas aux États membres qui ont retenu l' année 1983 comme année de référence, de choisir une autre année de référence pour déterminer les quantités de référence individuelles à attribuer aux producteurs visés au point a ) qui ont achevé leur plan de développement en 1981 ou 1982 .

2 . Ni le règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 ni l' interdiction de discrimination édictée par l' article 40 paragraphe 3 alinéa 2 du traité ne s' opposent à ce qu' un État membre ayant opté pour la formule B, confie aux acheteurs le soin d' attribuer provisoirement une partie des quantités libérées par des producteurs affiliés à d' autres producteurs affiliés, qui se trouvent dans une situation particulière, dès lors que ces attributions peuvent être ajustées après coup de façon
à neutraliser les différences de traitement entre producteurs selon l' acheteur auquel ils sont affiliés .

3 . Les règlements ( CEE ) n° 856/84 et 857/84 du Conseil des 31 mars 1984, en imposant aux États membres d' appliquer le régime de maîtrise de la production laitière aux producteurs ayant souscrit un plan de développement au titre de la directive 72/159/CEE, tout en leur permettant de tenir compte de la situation de ces derniers par l' attribution d' une quantité de référence supplémentaire, ne portent pas atteinte au principe de confiance légitime .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement ( CEE ) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 10 ).

Règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ).

( 2 ) - Arrêt du 25 novembre 1986 ( Klensch e.a ., 201 et 202/85, Rec . p . 3477 ).

- Arrêt du 28 avril 1988 ( Mulder, 102/86, non encore publié ).

- Arrêt du 28 avril 1988 ( von Deetzen, 107/86, non encore publié ).

- Arrêt du 28 avril 1988 ( Thevenot e.a ., 61/87, non encore publié ).

- Arrêt du 17 mai 1988 ( Erpelding, 84/87, non encore publié ).

( 3 ) Règlement ( CEE ) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 148, p . 13 ).

( 4 ) Article 1 paragraphe 1 .

( 5 ) Article 2 paragraphe 1 .

( 6 ) Article 2 paragraphe 2 .

( 7 ) Article 5 quater paragraphe 3 du règlement n° 804/68 .

( 8 ) Les autres producteurs bénéficiant ou pouvant bénéficier d' un régime dérogatoire sont :

- les producteurs ayant effectué des investissements sans plan de développement, à condition que l' État membre dispose d' informations suffisantes ( article 3 point 1 alinéa 2 du règlement n° 857/84 );

- les jeunes agriculteurs installés après 1980 ( article 3 point 2 du règlement n° 857/84 );

- les producteurs dont la production laitière a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels pendant l' année de référence ( article 3 point 3 du règlement n°857/84 );

- les producteurs réalisant un plan de développement approuvé, après le 1er avril 1984, au titre de la directive 72/159/CEE, à condition que ce plan réponde à certains critères ( article 4 paragraphe 1 lettre b ) du règlement n° 857/84 );

- d' autres producteurs exerçant l' activité agricole à titre principal, dans la mesure où le bénéfice du régime dérogatoire se situe dans le cadre de la restructuration de leur production laitière ( article 4 paragraphe 1 lettre c ) du règlement n° 857/84 ).

( 9 ) Directive 72/159/CEE du Conseil du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles ( JO L 96, p . 1 ).

( 10 ) Voir le 5ème considérant de la directive .

( 11 ) Voir ci-dessus ( point 4 et note de bas de page n° 8 ) l' énumération des catégories de producteurs prévues aux articles 3 et 4 du règlement n° 857/84 qui bénéficient ou peuvent bénéficier d' un régime dérogatoire .

( 12 ) Cette disposition a été introduite dans le règlement n° 857/84 par règlement ( CEE ) n° 590/85 du Conseil du 26 février 1985 ( JO L 68, p . 1 ). Initialement prévue pour la première période de douze mois, la disposition a été prorogée pour la deuxième période de douze mois par règlement ( CEE ) n° 1305/85 du Conseil du 23 mai 1985 ( JO L 137, p . 12 ).

( 13 ) Décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d' un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs du lait de vache ( JO RF du 21 juillet 1984, p . 2373 ).

( 14 ) Arrêté du 22 novembre 1984 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 ( JO RF du 29 novembre 1984, p . 3660 ).

( 15 ) Arrêté du 10 juillet 1985 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 ( JO RF du 14 juillet 1985, p . 7979 ).

( 16 ) Article 2 du décret n° 84-661 .

( 17 ) Article 17 du décret n° 84-661 .

( 18 ) Article 3 alinéa 1 lettre a ) de l' arrêté du 22 novembre 1984 .

( 19 ) Articles 2 et 3 alinéa 1 lettre a ) de l' arrêté du 10 juillet 1985 .

( 20 ) Il nous semble ainsi permis de penser que le gouvernement français a utilisé la formule suivante : 1983 - 2 % = 1981 + 1 %.

( 21 ) Les représentants du gouvernement français ont précisé à l' audience que la quantité de référence des acheteurs a été fixée, à l' issue de la campagne 1984-1985, à un niveau légèrement inférieur (- 0,8 %) à celui prévu par le décret n° 84-661 ( 1983 - 2 %), cela afin de pouvoir accorder des quantités de référence accrues aux producteurs qui avaient souffert de calamités climatiques et qui pouvaient solliciter la prise en compte d' une autre année de référence .

( 22 ) Décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles ( JO RF du 3 juin 1983 ). Ce décret a remplacé la réglementation antérieure qui remontait à l' année 1974 .

( 23 ) Article 5 du décret n° 84-661 . Les autres producteurs prioritaires prévus par cet article sont :

- les producteurs bénéficiaires d' une aide instituée au bénéfice d' agriculteurs en difficulté et dont le plan de redressement prévoit un accroissement de la production;

- les jeunes agriculteurs installés après le 31 décembre 1980 et répondant à certaines conditions;

- les producteurs ayant engagé avant le 1er avril 1984 des investissements en vue de développer leur production laitière et répondant à certaines conditions .

( 24 ) Article 4 alinéa 6 du décret n° 84-661 .

( 25 ) Article 2 de l' arrêté du 22 novembre 1984 .

( 26 ) Article 3 alinéa 1 lettre c ) de l' arrêté du 22 novembre 1984 .

( 27 ) Article 3 dernier alinéa de l' arrêté du 22 novembre 1984 .

( 28 ) Article 4 3° de l' arrêté du 22 novembre 1984 .

Certains jeunes agriculteurs ainsi que les producteurs qui se trouvent dans des situations économiques et sociales particulièrement difficiles bénéficient par priorité de ce complément de référence éventuel .

( 29 ) Article 5 2° et 3° de l' arrêté du 22 novembre 1984 .

( 30 ) Article 7 de l' arrêté du 22 novembre 1984 .

( 31 ) Article 2 alinéa 1 de l' arrêté du 10 juillet 1985 .

( 32 ) Article 3 alinéa 1 lettre b ) de l' arrêté du 10 juillet 1985 .

( 33 ) Article 3 alinéa 2 de l' arrêté du 10 juillet 1985 .

( 34 ) Article 3 alinéa 3 de l' arrêté du 10 juillet 1985 .

( 35 ) Article 4 de l' arrêté du 10 juillet 1985 .

( 36 ) Article 5 de l' arrêté du 10 juillet 1985 .

( 37 ) Voir arrêté du 4 juillet 1986 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des producteurs et des acheteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence ( JO RF du 23 juillet 1986, p . 9098 ).

( 38 ) En vertu de l' article 2, paragraphe 2 du règlement n° 857/84, les États membres peuvent moduler le pourcentage affectant la production de l' année de référence choisie, en fonction du niveau des livraisons de certaines catégories de producteurs .

( 39 ) L' affirmation de la juridiction de renvoi que l' arrêté du 10 juillet 1985 aurait permis, pour la campagne 1985-1986, un accroissement de la production limité à 1 % nous paraît erronée .

( 40 ) L' objectif poursuivi par cette approbation est exposé dans le 9ème considérant de la directive 72/159/CEE, selon lequel elle vise à "s' assurer que les moyens financiers publics prévus pour le développement des exploitations sont effectivement utilisés au profit de celles qui remplissent les conditions requises ..."

( 41 ) Voir le 11ème considérant de la directive 72/159/CEE .

( 42 ) Comp . l' arrêt du 27 septembre 1979 ( Eridania, 230/78, Rec . p . 2749, point 22 des motifs ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196/88,
Date de la décision : 30/05/1989
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France.

Agriculture - Prélèvement supplémentaire sur le lait.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Daniel Cornée et autres
Défendeurs : Coopérative agricole laitière de Loudéac (Copall) et Laiterie coopérative du Trieux.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Zuleeg

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1989:225

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