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05/10/1988 | CJUE | N°56/85

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Brother Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes., 05/10/1988, 56/85


Avis juridique important

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61985J0056

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1988. - Brother Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Droits antidumping provisoires sur machines à écrire électroniques. - Affaire 56/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05655

Sommai

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Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

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Avis juridique important

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61985J0056

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1988. - Brother Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Droits antidumping provisoires sur machines à écrire électroniques. - Affaire 56/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05655

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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RECOURS EN ANNULATION - RECOURS DIRIGE CONTRE UN REGLEMENT INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE - INTERVENTION EN COURS D' INSTANCE D' UN REGLEMENT, EGALEMENT ATTAQUE, INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF A UN TAUX MOINDRE, RENDU APPLICABLE AB INITIO - RECOURS DEVENU SANS OBJET - NON-LIEU A STATUER

( TRAITE CEE, ART . 173 )

Sommaire

UN RECOURS DIRIGE CONTRE UN REGLEMENT INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE DEVIENT SANS OBJET, DE SORTE QU' IL N' Y A PLUS LIEU POUR LA COUR DE STATUER, DANS L' HYPOTHESE OU LEDIT REGLEMENT EST REMPLACE EN COURS D' INSTANCE PAR UN REGLEMENT, EGALEMENT ATTAQUE PAR LE REQUERANT, INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF ET OU LE TAUX DU DROIT DEFINITIF, MOINS ELEVE QUE CELUI DU DROIT PROVISOIRE, S' APPLIQUE A LA PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS AU TITRE DE CE DERNIER .

Parties

DANS L' AFFAIRE 56/85,

BROTHER INDUSTRIES LTD, AYANT SON SIEGE SOCIAL A NAGOYA

( JAPON ), AGISSANT POUR ELLE-MEME AINSI QU' AU NOM ET POUR COMPTE DE SES FILIALES ETABLIES DANS LA CEE :

BROTHER INTERNATIONAL ( BELGIUM ) SA, ZELLIK ( BELGIQUE ),

BROTHER INTERNATIONAL MASKIN A/S, ISHOJ ( DANEMARK ),

BROTHER INTERNATIONAL GMBH, BAD VILBEL ( REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ),

BROTHER-JONES SMC LTD, MANCHESTER ( ROYAUME-UNI ),

BROTHER INTERNATIONAL CORP . ( IRL .) LTD, DUBLIN ( IRLANDE ),

BROTHER INTERNATIONAL ( NEDERLAND ) BV, BADHOEVEDORP ( PAYS-BAS ),

ET

BROTHER FRANCE SA, AULNAY-SOUS-BOIS ( FRANCE ),

REPRESENTEE PAR ME P . DIDIER, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME L . MOSAR, 8, RUE NOTRE-DAME,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES M . J . TEMPLE LANG ET MME M.-J . JONCZY, EN QUALITE D' AGENTS,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DU REGLEMENT N* 3643/84 DE LA COMMISSION, DU 20 DECEMBRE 1984, INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE SUR LES IMPORTATIONS DE MACHINES A ECRIRE ELECTRONIQUES ORIGINAIRES DU JAPON ( JO L 335, P . 43 ), DANS LA MESURE OU LEDIT REGLEMENT CONCERNE LA REQUERANTE,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING, Y . GALMOT ET R . JOLIET, JUGES,

AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 22 SEPTEMBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 8 MARS 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 FEVRIER 1985, LA SOCIETE BROTHER INDUSTRIES LTD ( CI-APRES "BROTHER "), AYANT SON SIEGE A NAGOYA, JAPON, A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DU REGLEMENT N* 3643/84 DE LA COMMISSION, DU 20 DECEMBRE 1984, INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE SUR LES IMPORTATIONS DE MACHINES A ECRIRE ELECTRONIQUES ORIGINAIRES DU JAPON ( JO L 335, P . 43 ), DANS LA MESURE OU CE REGLEMENT LA CONCERNAIT .

BROTHER EST UNE SOCIETE DONT LES ACTIVITES PORTENT, ENTRE AUTRES, SUR LA FABRICATION DE MACHINES A ECRIRE ELECTRONIQUES ( CI-APRES "MEE ") QU' ELLE VEND PRINCIPALEMENT A L' ETRANGER . EN 1984, ELLE A FAIT L' OBJET, AVEC D' AUTRES PRODUCTEURS JAPONAIS, D' UNE PLAINTE DEPOSEE AUPRES DE LA COMMISSION PAR UNE ASSOCIATION DE FABRICANTS EUROPEENS, LE COMMITTEE OF EUROPEAN TYPEWRITER MANUFACTURERS ( CI-APRES "CETMA "), QUI L' ACCUSAIT DE VENDRE SES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE A DES PRIX DE DUMPING .

LA PROCEDURE ANTIDUMPING ENGAGEE PAR LA COMMISSION SUR LA BASE DU REGLEMENT N* 2176/84 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1984, RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L' OBJET D' UN DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( JO L 201, P . 1 ), A CONDUIT A L' ADOPTION DU REGLEMENT N* 3643/84, PRECITE, IMPOSANT A BROTHER UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE DE 43,7 %.

CE REGLEMENT, DONT LA PARTIE ESSENTIELLE NE S' APPLIQUAIT, SELON SON ARTICLE 3, ALINEA 2, QUE PENDANT UNE PERIODE DE QUATRE MOIS OU JUSQU' A L' ADOPTION PAR LE CONSEIL DE MESURES DEFINITIVES AVANT L' EXPIRATION DE CETTE PERIODE, A ETE REMPLACE EN COURS D' INSTANCE PAR LE REGLEMENT N* 1698/85 DU CONSEIL, DU 19 JUIN 1985, INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF SUR LES IMPORTATIONS DE MACHINES A ECRIRE ELECTRONIQUES ORIGINAIRES DU JAPON ( JO L 163, P . 1 ), ENTRE EN VIGUEUR LE 23 JUIN 1985, QUI A
FAIT L' OBJET D' UN DEUXIEME RECOURS INTRODUIT PAR BROTHER LE 12 AOUT 1985 .

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE .

DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS EXPOSEES, ET COMPTE TENU DU FAIT QUE LES MONTANTS GARANTIS PAR LE DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE ONT ETE PERCUS, EN VERTU DE L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N* 1698/85, AU TAUX DU DROIT DEFINITIVEMENT INSTITUE, CELUI-CI ETANT DANS LE CAS DE BROTHER MOINS ELEVE QUE LE TAUX ETABLI PROVISOIREMENT, IL CONVIENT DE CONSTATER QU' AUCUN EFFET JURIDIQUE DECOULANT DU REGLEMENT N* 3463/84 NE PEUT ETRE INVOQUE PAR BROTHER .

AU VU DE CE QUI PRECEDE, LE RECOURS EST DEVENU SANS OBJET ET IL N' Y A PAS LIEU DE STATUER .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 5, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, EN CAS DE NON-LIEU A STATUER, LA COUR REGLE LIBREMENT LES DEPENS . COMPTE TENU DE CE QUE BROTHER A SUCCOMBE DANS LE RECOURS QU' ELLE A INTRODUIT CONTRE LE REGLEMENT N* 1698/85, QUI A REMPLACE LE REGLEMENT N* 3463/84, RECOURS QUI A ETE REJETE PAR LA COUR PAR ARRET DE CE MEME JOUR, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS DE LA PRESENTE AFFAIRE .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) IL N' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE RECOURS .

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 56/85
Date de la décision : 05/10/1988
Type de recours : Recours en annulation - non-lieu à statuer

Analyses

Droits antidumping provisoires sur machines à écrire électroniques.

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping


Parties
Demandeurs : Brother Industries Ltd
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:463

Source

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