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05/10/1988 | CJUE | N°250/85

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Brother Industries Ltd contre Conseil des Communautés européennes., 05/10/1988, 250/85


Avis juridique important

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61985J0250

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1988. - Brother Industries Ltd contre Conseil des Communautés européennes. - Droits antidumping sur machines à écrire électroniques. - Affaire 250/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05683

Sommaire
Parti

es
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61985J0250

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1988. - Brother Industries Ltd contre Conseil des Communautés européennes. - Droits antidumping sur machines à écrire électroniques. - Affaire 250/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05683

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - OBLIGATION D' ALIGNEMENT SUR LA PRATIQUE D' UN PARTENAIRE COMMERCIAL IMPORTANT DE LA COMMUNAUTE - ABSENCE

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 2176/84 )

2 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - MARGE DE DUMPING - DETERMINATION DE LA VALEUR NORMALE - PRIX PRATIQUE AU COURS D' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES - PRISE EN COMPTE DES PARTICULARITES DE L' ORGANISATION COMMERCIALE DU PRODUCTEUR CONCERNE - LEGALITE

(( REGLEMENT DU CONSEIL N* 2176/84 , ART . 2, PAR 3, SOUS A ) ))

3 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - MARGE DE DUMPING - FIXATION ERRONEE - REMISE EN CAUSE DU DROIT ANTIDUMPING - ABSENCE EN RAISON DE LA FIXATION DU TAUX DU DROIT AU NIVEAU DU PREJUDICE, INFERIEUR A LA MARGE DE DUMPING REELLE

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 2176/84, ART . 13 )

4 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - POUVOIR D' APPRECIATION DES INSTITUTIONS - ATTEINTE A LA SECURITE JURIDIQUE - ABSENCE

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 2176/84 )

5 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - PREJUDICE - DETERMINATION A PARTIR D' UNE COMPARAISON ENTRE LES PRIX A L' IMPORTATION ET LES PRIX DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES CALCULES ABSTRACTION FAITE DE LEUR DEPRECIATION CONSECUTIVE AU DUMPING - LEGALITE - CONDITION

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 2176/84, ART . 4 )

6 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - APPRECIATION DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE - INSTITUTION DE DROITS ANTIDUMPING LAISSANT SUBSISTER LES PROBLEMES DE L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE NON LIES AU DUMPING - LEGALITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 2176/84, ART . 12, PAR 1 )

Sommaire

1 . L' ATTITUDE D' UN PARTENAIRE COMMERCIAL, MEME IMPORTANT, DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING NE SUFFIT PAS POUR OBLIGER CELLE-CI A PROCEDER DE LA MEME MANIERE LORSQU' ELLE APPLIQUE SA PROPRE REGLEMENTATION EN LA MATIERE .

2 . DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D' ETABLISSEMENT DE DROITS ANTIDUMPING, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES SONT EN DROIT DE RETENIR, EN TANT QUE VALEUR NORMALE DU PRODUIT, LE PRIX DE REVENTE PRATIQUE SUR LE MARCHE INTERIEUR DU PAYS DE PRODUCTION PAR LA SOCIETE DE DISTRIBUTION AFFILIEE AU PRODUCTEUR CONCERNE, LORSQUE SONT CONFIEES A CETTE SOCIETE, QUE LE PRODUCTEUR CONTROLE ECONOMIQUEMENT, DES TACHES QUI RELEVENT NORMALEMENT D' UN DEPARTEMENT DE VENTE INTERNE A L' ORGANISATION D' UN PRODUCTEUR .

LE PARTAGE DES ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE CELLES DE VENTE A L' INTERIEUR D' UN GROUPE FORME PAR DES SOCIETES JURIDIQUEMENT DISTINCTES NE SAURAIT EN EFFET RIEN ENLEVER AU FAIT QU' IL S' AGIT D' UNE ENTITE ECONOMIQUE UNIQUE QUI EXERCE DE CETTE MANIERE DES ACTIVITES EXERCEES, DANS D' AUTRES CAS, PAR UNE ENTITE QUI EST UNIQUE AUSSI DU POINT DE VUE JURIDIQUE .

3 . UN PRODUCTEUR AUQUEL ONT ETE IMPOSES DES DROITS ANTIDUMPING NE SAURAIT CONTESTER CEUX-CI AU MOTIF QUE LEUR ETABLISSEMENT S' EST OPERE COMPTE TENU D' UNE MARGE DE DUMPING SUREVALUEE DES LORS QUE LE TAUX DES DROITS A ETE FIXE AU NIVEAU DU PREJUDICE, INFERIEUR AUSSI BIEN A LA MARGE DE DUMPING FAUSSEMENT RETENUE QU' A LA MARGE DE DUMPING REELLE .

4 . LA REGLEMENTATION ARRETEE, EN MATIERE DE DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING, PAR LE REGLEMENT N* 2176/84 LAISSE AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES, NOTAMMENT A LA COMMISSION AU COURS DE L' ENQUETE ANTIDUMPING, LORS DE LA FIXATION D' UN DROIT PROVISOIRE ET LORS DE LA PROPOSITION D' UN DROIT DEFINITIF AU CONSEIL, UNE CERTAINE MARGE D' APPRECIATION A PLUSIEURS EGARDS, ET LE FAIT QUE LA COMMISSION UTILISE CETTE MARGE SANS EXPLIQUER EN DETAIL ET A L' AVANCE LES CRITERES QU' ELLE ENVISAGE D'
APPLIQUER DANS CHAQUE SITUATION CONCRETE NE VIOLE PAS LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE .

5 . DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D' ETABLISSEMENT DE DROITS ANTIDUMPING, LES INSTITUTIONS SONT EN DROIT DE DETERMINER LE PREJUDICE SUBI PAR L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE A PARTIR D' UNE COMPARAISON ENTRE LES PRIX DES PRODUITS IMPORTES, D' UNE PART, ET LES PRIX DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES SIMILAIRES NON PAS A LEUR NIVEAU REEL, MAIS AU NIVEAU QU' ILS AURAIENT ATTEINT EN L' ABSENCE DE DUMPING, D' AUTRE PART, LORSQUE, AU MOMENT OU S' OPERE LA COMPARAISON, LES PRIX DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES ONT DEJA
SUBI, PENDANT UNE LONGUE PERIODE, UNE PRESSION A LA BAISSE, ENTRAINANT LEUR DEPRECIATION, EN RAISON PRECISEMENT DU DUMPING .

6 . L' INSTITUTION DE DROITS ANTIDUMPING NE SAURAIT ETRE CONTESTEE AU MOTIF QUE CEUX-CI LAISSENT SUBSISTER LES PROBLEMES QUE CREE A L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE LA CONCURRENCE DE PRODUITS IMPORTES DE PAYS TIERS SANS FAIRE L' OBJET D' UN DUMPING OU QU' ILS ABOUTISSENT A PROTEGER DES PRODUCTEURS NON EFFICIENTS, CAR LE FAIT, POUR UN PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE, D' EPROUVER DES DIFFICULTES DUES EGALEMENT A DES CAUSES AUTRES QUE LE DUMPING N' EST PAS UNE RAISON POUR ENLEVER A CE PRODUCTEUR TOUTE PROTECTION
CONTRE LE PREJUDICE CAUSE PAR LE DUMPING .

Parties

DANS L' AFFAIRE 250/85,

BROTHER INDUSTRIES LTD, AYANT SON SIEGE SOCIAL A NAGOYA ( JAPON ), AGISSANT POUR ELLE-MEME AINSI QU' AU NOM ET POUR COMPTE DE SES FILIALES ETABLIES DANS LA CEE :

- BROTHER INTERNATIONAL ( BELGIUM ) SA, ZELLIK ( BELGIQUE ),

- BROTHER INTERNATIONAL MASKIN A/S, ISHOJ ( DANEMARK ),

BROTHER INTERNATIONAL GMBH, BAD VILBEL ( REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ),

- BROTHER-JONES SMC LTD, MANCHESTER ( ROYAUME-UNI ),

- BROTHER INTERNATIONAL CORP . ( IRL ) LTD, DUBLIN ( IRLANDE ),

BROTHER INTERNATIONAL ( NEDERLAND ) BV, BADHOEVEDORP ( PAYS-BAS ), ET

- BROTHER FRANCE SA, AULNAY-SOUS-BOIS ( FRANCE ),

REPRESENTEE PAR ME P . DIDIER, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME L . MOSAR, 8, RUE NOTRE-DAME,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR M . H . J . LAMBERS, DIRECTEUR AU SERVICE JURIDIQUE ET PAR M . E . H . STEIN, CONSEILLER JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, ASSISTES DE ME G . VANDERSANDEN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . KAESER, DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT, 100, BOULEVARD KONRAD ADENAUER,

PARTIE DEFENDERESSE,

SOUTENU PAR

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . J . TEMPLE LANG, EN QUALITE D' AGENT,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

ET PAR

COMMITTEE OF EUROPEAN TYPEWRITER MANUFACTURERS ( CETMA ), REPRESENTE PAR ME D . EHLE, AVOCAT AU BARREAU DE COLOGNE,

AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE MES E . ARENDT ET G . HARLES, 4, AVENUE MARIE-THERESE,

PARTIES INTERVENANTES,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DU REGLEMENT N* 1698/85 DU CONSEIL, DU 19 JUIN 1985, INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF A L' IMPORTATION DE MACHINES A ECRIRE ELECTRONIQUES ORIGINAIRES DU JAPON ( JO L 163, P . 1 ), DANS LA MESURE OU LEDIT REGLEMENT CONCERNE LA REQUERANTE,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, U . EVERLING, Y . GALMOT ET R . JOLIET, JUGES,

AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 22 SEPTEMBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 8 MARS 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 12 AOUT 1985, LA SOCIETE BROTHER INDUSTRIES LTD ( CI-APRES "BROTHER "), AYANT SON SIEGE A NAGOYA, JAPON, A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DU REGLEMENT N* 1698/85 DU CONSEIL, DU 19 JUIN 1985, INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF SUR LES IMPORTATIONS DE MACHINES A ECRIRE ELECTRONIQUES ORIGINAIRES DU JAPON ( JO L 163, P . 1 ), DANS LA MESURE OU CE REGLEMENT LA CONCERNE, AINSI QUE L'
ATTRIBUTION DE DOMMAGES ET INTERETS A LA CHARGE DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION POUR VIOLATION CARACTERISEE DES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE DUMPING ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

BROTHER EST UNE SOCIETE DONT LES ACTIVITES PORTENT, ENTRE AUTRES, SUR LA FABRICATION DE MACHINES A ECRIRE ELECTRONIQUES ( CI-APRES "MEE ") QU' ELLE VEND PRINCIPALEMENT A L' ETRANGER . EN 1984, ELLE A FAIT L' OBJET, AVEC D' AUTRES PRODUCTEURS JAPONAIS, D' UNE PLAINTE DEPOSEE AUPRES DE LA COMMISSION PAR UNE ASSOCIATION DE FABRICANTS EUROPEENS, LE COMMITTEE OF EUROPEAN TYPEWRITER MANUFACTURERS ( CI-APRES "CETMA "), QUI L' ACCUSAIT DE VENDRE SES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE A DES PRIX DE DUMPING .

LA PROCEDURE ANTIDUMPING ENGAGEE PAR LA COMMISSION SUR LA BASE DU REGLEMENT N* 2176/84 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1984, RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L' OBJET D' UN DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( JO L 201, P . 1 ), A CONDUIT D' ABORD A IMPOSER A BROTHER, PAR REGLEMENT N* 3643/84 DE LA COMMISSION DU 20 DECEMBRE 1984 ( JO L 335, P . 43 ), UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE DE 43,7 %. LE CONSEIL, SUR PROPOSITION DE
LA COMMISSION, A ENSUITE FIXE LE DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF A 21 %, PAR SON REGLEMENT N* 1698/85, CONTRE LEQUEL BROTHER A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

PAR ACTE DEPOSE LE 29 AOUT 1985, BROTHER A INTRODUIT UNE DEMANDE EN REFERE VISANT A OBTENIR LE SURSIS A L' EXECUTION, A SON EGARD, DU REGLEMENT N* 1698/85, JUSQU' A CE QUE LA COUR SE SOIT PRONONCEE SUR LE RECOURS . CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR DU 18 OCTOBRE 1985, QUI A RESERVE LES DEPENS .

LE CETMA A ETE ADMIS A INTERVENIR DANS L' AFFAIRE A L' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE . LA COMMISSION A EGALEMENT ETE ADMISE A INTERVENIR A L' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE, APRES QUE BROTHER EUT DECLARE RENONCER A SON RECOURS POUR AUTANT QU' IL S' AGISSAIT DE L' ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE, DANS LA MEME REQUETE QUE L' ACTION EN ANNULATION, TANT CONTRE LE CONSEIL QUE CONTRE LA COMMISSION .

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

BROTHER SOULEVE A L' ENCONTRE DU REGLEMENT N* 1698/85 LES SEPT MOYENS SUIVANTS :

- ERREURS DANS LE CALCUL DE LA VALEUR NORMALE

- VIOLATION DU REGLEMENT N* 2176/84 EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DU PRIX A L' EXPORTATION

- VIOLATION DU REGLEMENT N* 2176/84 DANS LA COMPARAISON ENTRE LA VALEUR NORMALE ET LE PRIX A L' EXPORTATION

- VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE

- VIOLATION DU REGLEMENT N* 2176/84 DANS LA DETERMINATION DU PREJUDICE SUBI PAR L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

- APPRECIATION INEXACTE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE

- VIOLATION DES PRINCIPES D' EGALITE ET DE NON-DISCRIMINATION

SUR LE MOYEN TIRE DES ERREURS DANS LE CALCUL DE LA VALEUR NORMALE

BROTHER SOUTIENT TOUT D' ABORD QUE LA STRUCTURE DU MARCHE AU JAPON, OU LES MACHINES A ECRIRE ELECTRONIQUES SERAIENT TRES PEU REPANDUES, NE PEUT PAS ETRE VALABLEMENT COMPAREE AVEC CELLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE, ET QUE LES PRIX JAPONAIS NE SONT DONC PAS DES PRIX "COMPARABLES" AU SENS DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N* 2176/84 .

A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 2176/84, PRECITE, "UN PRODUIT EST CONSIDERE COMME FAISANT L' OBJET D' UN DUMPING LORSQUE SON PRIX A L' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE EST INFERIEUR A LA VALEUR NORMALE D' UN PRODUIT SIMILAIRE ". AINSI QU' IL RESSORT DU PARAGRAPHE 3, SOUS A ), DE CE MEME ARTICLE, ON ENTEND PAR VALEUR NORMALE LE "PRIX COMPARABLE REELLEMENT PAYE OU A PAYER AU COURS D' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES POUR LE PRODUIT
SIMILAIRE DESTINE A LA CONSOMMATION DANS LE PAYS D' EXPORTATION OU D' ORIGINE ". D' AUTRES CRITERES POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR NORMALE SONT PREVUS LORSQU' AUCUNE VENTE D' UN PRODUIT SIMILAIRE N' A LIEU AU COURS D' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES DANS LE PAYS D' EXPORTATION OU D' ORIGINE, OU LORSQUE DE TELLES VENTES NE PERMETTENT PAS UNE COMPARAISON VALABLE .

IL FAUT RECONNAITRE QUE, POUR DES RAISONS QUI SONT NOTAMMENT CONNEXES AUX PARTICULARITES DE L' ECRITURE JAPONAISE, LES MACHINES A ECRIRE NE SONT PAS UTILISEES AU JAPON DANS LES RELATIONS COMMERCIALES INTERNES ET Y SONT DONC COMMERCIALISEES DANS DES QUANTITES TRES REDUITES PAR RAPPORT A CELLES QUI SONT ECOULEES DANS LA COMMUNAUTE . IL EXISTE NEANMOINS AU JAPON, COMME L' INDIQUENT LES PIECES DU DOSSIER, UN MARCHE DES MEE QUI PORTE SUR QUELQUES DIZAINES DE MILLIERS DE MACHINES CHAQUE ANNEE ET QUI EST
CARACTERISE PAR UNE SITUATION DE COMPETITION ASSEZ VIVE, AINSI QUE LE PROUVE, ENTRE AUTRES, LA PRESENCE SUR CE MARCHE DE PRODUITS ETRANGERS . DANS CES CONDITIONS, RIEN N' EMPECHE D' ESTIMER QUE LES PRIX REALISES SUR LE MARCHE JAPONAIS SONT COMPARABLES AVEC LES PRIX OBTENUS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE .

BROTHER SOUTIENT ENSUITE QUE LES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE JAPONAIS N' ETAIENT PAS REPRESENTATIFS, EU EGARD AU NOMBRE DE MEE QU' ELLE VENDAIT SUR CE MARCHE . EN EFFET, CE NOMBRE N' AURAIT PAS DEPASSE LE SEUIL DE 5 % DES EXPORTATIONS AU-DESSOUS DUQUEL LES INSTITUTIONS AVAIENT DECIDE DE CONSIDERER COMME NEGLIGEABLES LES VENTES SUR LE MARCHE JAPONAIS . ELLE ESTIME AUSSI QUE LE TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N* 2176/84 IMPOSERAIT DE TENIR COMPTE DES PRATIQUES DES PRINCIPAUX PARTENAIRES
COMMERCIAUX DE LA COMMUNAUTE . CE SEUIL DE 5 % AURAIT DONC DU ETRE CALCULE CONFORMEMENT A LA PRATIQUE SUIVIE PAR LES ETATS-UNIS D' AMERIQUE . EN OUTRE, L' ATTITUDE PRISE EN L' ESPECE PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES CONSTITUERAIT UN REVIREMENT SOUDAIN DE LA PRATIQUE PRECEDENTE FONDEE SUR DES "SEUILS D' INSIGNIFIANCE" BEAUCOUP PLUS ELEVES .

LES PIECES DU DOSSIER NE FOURNISSENT PAS D' APPUI A L' ALLEGATION DE BROTHER SELON LAQUELLE LES VENTES INTERIEURES, PRISES EN CONSIDERATION AFIN DE DETERMINER LA VALEUR NORMALE DE SES PRODUITS, N' ONT PAS DEPASSE LE SEUIL D' INSIGNIFIANCE . CELA NE SERAIT EN REALITE EXACT QUE SI L' ON FIXAIT LE SEUIL D' INSIGNIFIANCE DES VENTES INTERIEURES, COMME LE FAIT BROTHER, A 5 % DU TOTAL DES EXPORTATIONS TOUTES DESTINATIONS CONFONDUES, MAIS UNE TELLE APPROCHE N' A JAMAIS ETE ADOPTEE PAR LES INSTITUTIONS, QUI
SE SONT REFEREES EN L' ESPECE A 5 % DU TOTAL DES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE .

EN CE QUI CONCERNE L' ARGUMENT TIRE DE LA REFERENCE A LA PRATIQUE SUIVIE EN LA MATIERE PAR LES ETATS-UNIS D' AMERIQUE, IL CONVIENT DE REMARQUER QUE L' ATTITUDE D' UN DE SES PARTENAIRES COMMERCIAUX, MEME IMPORTANT, NE SUFFIT PAS POUR OBLIGER LA COMMUNAUTE A PROCEDER DE LA MEME MANIERE .

BROTHER REPROCHE, EN TROISIEME LIEU, AUX INSTITUTIONS D' AVOIR DETERMINE LA VALEUR NORMALE DE LA PLUPART DE SES MODELES A PARTIR DU PRIX DE REVENTE DE SON DISTRIBUTEUR AFFILIE AU JAPON, BROTHER SALES LTD ., ALORS QUE, SI ELLES ETAIENT CONVAINCUES QUE LES PRIX PRATIQUES PAR BROTHER A BROTHER SALES LTD N' ETAIENT PAS DES PRIX ETABLIS DANS LE CADRE D' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES, ELLES AURAIENT DU AVOIR RECOURS, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, SOUS B ), DU REGLEMENT N* 2176/84, AUX PRIX
DE PRODUITS SIMILAIRES EXPORTES VERS DES PAYS TIERS OU A LA VALEUR CONSTRUITE .

IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE L' UTILISATION DES PRIX DE REVENTE DU DISTRIBUTEUR AFFILIE EST JUSTIFIEE, ETANT DONNE QUE CES PRIX PEUVENT, A JUSTE TITRE, ETRE CONSIDERES COMME LES PRIX DE LA PREMIERE VENTE DU PRODUIT EFFECTUEE AU COURS D' OPERATIONS COMMERCIALES NORMALES . EN EFFET, BROTHER COMMERCIALISE SES PRODUITS SUR LE MARCHE INTERIEUR PAR L' INTERMEDIAIRE D' UNE SOCIETE DE DISTRIBUTION QU' ELLE CONTROLE ECONOMIQUEMENT ET A LAQUELLE ELLE CONFIE DES TACHES QUI RELEVENT NORMALEMENT D' UN DEPARTEMENT
DE VENTE INTERNE A L' ORGANISATION DU PRODUCTEUR .

LE PARTAGE DES ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE CELLES DE VENTE A L' INTERIEUR D' UN GROUPE FORME PAR DES SOCIETES JURIDIQUEMENT DISTINCTES NE SAURAIT RIEN ENLEVER AU FAIT QU' IL S' AGIT D' UNE ENTITE ECONOMIQUE UNIQUE QUI ORGANISE DE CETTE MANIERE UN ENSEMBLE D' ACTIVITES EXERCEES, DANS D' AUTRES CAS, PAR UNE ENTITE QUI EST UNIQUE AUSSI DU POINT DE VUE JURIDIQUE .

POUR CE QUI EST DES MODELES DONT LA VALEUR NORMALE A ETE CONSTRUITE, BROTHER FAIT VALOIR QUE LES FRAIS ADMINISTRATIFS, GENERAUX ET AUTRES AURAIENT DU ETRE ETABLIS PAR RAPPORT A L' HYPOTHESE DE L' EXPORTATION DU PRODUIT .

A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, SELON L' ECONOMIE DU REGLEMENT N* 2176/84, LA CONSTRUCTION DE LA VALEUR NORMALE VISE A DETERMINER LE PRIX DE VENTE D' UN PRODUIT TEL QU' IL SERAIT SI CE PRODUIT ETAIT VENDU DANS SON PAYS D' ORIGINE OU D' EXPORTATION . PAR CONSEQUENT, CE SONT LES FRAIS AFFERENTS AUX VENTES SUR LE MARCHE INTERIEUR QUI DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION .

ENCORE CONVIENT-IL DE SOULIGNER QUE, SI, POUR LES MODELES VENDUS EN QUANTITES SUFFISANTES SUR LE MARCHE INTERIEUR, UN PRIX REEL A PU ETRE ETABLI, ALORS QUE LA VALEUR NORMALE A DU ETRE CONSTRUITE POUR LES MODELES QUI FONT UNIQUEMENT L' OBJET D' EXPORTATION, LE FAIT DE NE PAS PRENDRE EN CONSIDERATION POUR CES DERNIERS LES MEMES FRAIS QUE CEUX QUI FIGURENT DANS LE PRIX REEL DES MODELES VENDUS A L' INTERIEUR CONDUIRAIT A TRAITER, SANS AUCUNE RAISON, DE MANIERE DIFFERENTE LES FABRICANTS EXPORTATEURS DE
MEE SELON QU' ILS VENDENT AUSSI DANS LEUR PROPRE PAYS OU UNIQUEMENT A L' ETRANGER .

EN CINQUIEME LIEU, BROTHER SE PLAINT DE CE QUE LA MARGE BENEFICIAIRE UTILISEE POUR LA CONSTRUCTION DE LA VALEUR NORMALE DE CERTAINS DE SES MODELES AURAIT ETE ETABLIE DE MANIERE ERRONEE, EN DIVISANT LES FRAIS GENERAUX DE VENTE DE BROTHER SALES LTD AU JAPON PAR LE VOLUME DES VENTES DE BROTHER A TRAVERS LE MONDE, VENTES QUI N' ONT AUCUN RAPPORT AVEC LES VENTES DE BROTHER SALES LTD ., CE QUI AURAIT GONFLE LE PROFIT ET REDUIT LES FRAIS GENERAUX DE VENTE .

A CET EGARD, LES INSTITUTIONS SOULIGNENT A JUSTE TITRE QUE, MEME SI LES CALCULS AVAIENT ETE EFFECTUES SUR LA BASE DES CHIFFRES INDIQUES PAR BROTHER, LE RESULTAT N' AURAIT PAS CHANGE, ETANT DONNE QUE TANT LA MARGE BENEFICIAIRE QUE LES FRAIS GENERAUX UTILISES POUR LA CONSTRUCTION DE LA VALEUR NORMALE SONT DES COMPOSANTS DES PRIX INTERIEURS DES PRODUITS DE BROTHER, CE QUI FAIT QUE L' UN D' EUX NE PEUT DIMINUER SANS QUE L' AUTRE AUGMENTE DANS LES MEMES PROPORTIONS .

A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS, LE MOYEN TIRE DES ERREURS DANS LE CALCUL DE LA VALEUR NORMALE DOIT DES LORS ETRE REJETE .

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU REGLEMENT N* 2176/84 EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DU PRIX A L' EXPORTATION

APRES QUE LES INSTITUTIONS ONT CORRIGE L' ERREUR INVOQUEE DANS CE MOYEN, A SAVOIR LA DOUBLE PRISE EN COMPTE DU COUT DU CREDIT A L' ACHETEUR, ET ONT REDUIT DE 1,5 % LA MARGE DE DUMPING, BROTHER SE DEMANDE S' IL ETAIT POSSIBLE D' EXCLURE QUE LES NOUVELLES DONNEES AINSI ETABLIES PUISSENT INFLUENCER AUSSI LE CALCUL DU DROIT ANTIDUMPING .

COMPTE TENU DE CE QUE LE DROIT ANTIDUMPING A ETE FIXE PAR LES INSTITUTIONS AU NIVEAU DU PREJUDICE SUBI PAR L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE, A SAVOIR 21 % DU PRIX DU PRODUIT, ALORS QUE LA MARGE DE DUMPING RETENUE POUR BROTHER A ETE DE 33,6 % DU PRIX DU PRODUIT, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ETAIENT MANIFESTEMENT EN DROIT DE CONSIDERER QU' UNE REDUCTION DE 1,5 % DE LA MARGE DE DUMPING N' AURAIT AUCUNE INFLUENCE SUR LE TAUX DU DROIT ANTIDUMPING .

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU REGLEMENT N* 2176/84 DANS LA COMPARAISON ENTRE LA VALEUR NORMALE ET LE PRIX A L' EXPORTATION

BROTHER SOUTIENT TOUT D' ABORD QUE LA COMPARAISON ENTRE LA VALEUR NORMALE ET LE PRIX A L' EXPORTATION A ETE FAITE DE MANIERE INCORRECTE, EN CE QUE DES PRIX A L' EXPORTATION ETABLIS AU STADE "SORTIE D' USINE" DU FABRICANT AURAIENT ETE COMPARES AVEC DES VALEURS NORMALES DETERMINEES AU STADE "SORTIE DU DISTRIBUTEUR EXCLUSIF ".

CE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU AU MOTIF QUE, POUR LES CONSIDERATIONS DEJA EXPOSEES, BROTHER ET SON DISTRIBUTEUR AFFILIE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME UNE ENTITE ECONOMIQUE UNIQUE .

LE REJET DU MOYEN CI-DESSUS REND SUPERFLU L' EXAMEN DES MOYENS RELATIFS AU REFUS DES INSTITUTIONS D' ACCORDER A LA REQUERANTE DES AJUSTEMENTS AU SENS DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 10, DU REGLEMENT N* 2176/84 . CES DERNIERS SONT EN EFFET DES MOYENS SUBSIDIAIRES ET N' ONT ETE SOULEVES QUE POUR LE CAS OU IL SERAIT ETABLI QUE LA COMPARAISON ENTRE LA VALEUR NORMALE ET LE PRIX A L' EXPORTATION A ETE EFFECTUEE A DES STADES COMMERCIAUX DIFFERENTS .

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE

BROTHER FAIT VALOIR QUE LE REGLEMENT ATTAQUE A PRIS, COMPTE TENU DU CARACTERE IMPRECIS DU REGLEMENT DE BASE N* 2176/84 QUANT AUX MODALITES PRATIQUES DU CALCUL DE LA MARGE DE DUMPING, UN NOMBRE IMPORTANT DE NOUVELLES OPTIONS DE PRINCIPE . CETTE FACON DE PROCEDER AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE EN CE QU' ELLE AURAIT EMPECHE TOUT OPERATEUR, MEME DILIGENT ET AVISE, DE FAIRE LE NECESSAIRE POUR EVITER QU' UN DROIT ANTIDUMPING LUI SOIT IMPOSE .

PAR RAPPORT A CE MOYEN, IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE LA REGLEMENTATION ARRETEE PAR LE REGLEMENT N* 2176/84 LAISSE AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES, NOTAMMENT A LA COMMISSION AU COURS DE L' ENQUETE ANTIDUMPING, LORS DE LA FIXATION D' UN DROIT PROVISOIRE ET LORS DE LA PROPOSITION D' UN DROIT DEFINITIF AU CONSEIL, UNE CERTAINE MARGE D' APPRECIATION A PLUSIEURS EGARDS, ET QUE LE FAIT QUE LA COMMISSION UTILISE CETTE MARGE SANS EXPLIQUER EN DETAIL ET A L' AVANCE LES CRITERES QU' ELLE ENVISAGE D' APPLIQUER
DANS CHAQUE SITUATION CONCRETE NE VIOLE PAS LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE .

LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE DOIT DES LORS ETRE REJETE .

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU REGLEMENT N* 2176/84 DANS LA DETERMINATION DU PREJUDICE SUBI PAR L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

PAR LE PREMIER DES ARGUMENTS QU' ELLE AVANCE DANS LE CADRE DE CE MOYEN, BROTHER FAIT VALOIR QUE, EN VERTU DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, SOUS B ), DU REGLEMENT N* 2176/84, L' EXAMEN DU PREJUDICE DOIT COMPRENDRE, ENTRE AUTRES, LES "PRIX DES IMPORTATIONS FAISANT L' OBJET D' UN DUMPING OU DE SUBVENTIONS, NOTAMMENT POUR DETERMINER S' IL Y A EU SOUS-COTATION SIGNIFICATIVE DU PRIX PAR RAPPORT AU PRIX D' UN PRODUIT SIMILAIRE DANS LA COMMUNAUTE ". SELON BROTHER, LA COMPARAISON PREVUE A CET ARTICLE NE PEUT
ETRE QU' UNE COMPARAISON ENTRE DES PRIX REELS, A CONDITION QU' IL S' AGISSE DE PRIX LOYAUX .

LE BIEN-FONDE DE CE MOYEN DOIT ETRE APPRECIE EN TENANT COMPTE DE CE QUE LES INSTITUTIONS N' ONT PU PROCEDER A LA DETERMINATION DU PREJUDICE QU' APRES LA PLAINTE DEPOSEE PAR LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES LE 15 FEVRIER 1984, ALORS QU' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES EFFETS D' IMPORTATIONS JAPONAISES, QUI ONT FAIT ULTERIEUREMENT L' OBJET DE LA PROCEDURE ANTIDUMPING, AVAIENT DEJA, DEPUIS QUELQUE TEMPS, COMMENCE A ETRE RESSENTIS PAR L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE . LES PRIX DES PRODUITS COMMUNAUTAIRES AU
COURS DE L' ANNEE 1984 N' ETAIENT DONC PLUS DES PRIX UTILISABLES POUR LA DETERMINATION DU PREJUDICE AU SENS DE L' ARTICLE 4, PRECITE, EN CE QU' ILS AVAIENT DEJA SUBI DES DEPRECIATIONS DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, AFIN DE POUVOIR RESISTER A LA PRESSION TOUJOURS CROISSANTE DES IMPORTATIONS JAPONAISES .

A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, LA CONSTRUCTION D' UN PRIX A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, TEL QU' IL AURAIT ETE S' IL N' AVAIT PAS SUBI, PENDANT UNE LONGUE PERIODE, UNE PRESSION A LA BAISSE DU FAIT DES IMPORTATIONS JAPONAISES, CONSTITUE LA SEULE SOLUTION PERMETTANT DE NE PAS PRIVER DE SIGNIFICATION LA COMPARAISON PREVUE A L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, SOUSB ), DU REGLEMENT N* 2176/84 .

L' ARGUMENT DE BROTHER SELON LEQUEL ELLE IGNORAIT TOUT DE LA MANIERE DONT LES PRIX CIBLES ONT ETE CALCULES NE SAURAIT ETRE RETENU, PUISQUE LA METHODE DE CALCUL DES PRIX CIBLES A ETE COMMUNIQUEE A LA REQUERANTE, ET LES COUTS DE PRODUCTION DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES SONT DES DONNEES CONFIDENTIELLES QUI N' AURAIENT PU, EN AUCUN CAS, LUI ETRE TRANSMISES .

BROTHER SOUTIENT ENSUITE QUE LES AJUSTEMENTS ENTRE LES DIFFERENTS MODELES, NECESSAIRES POUR PERMETTRE UNE COMPARAISON DES PRIX, ONT ETE EFFECTUES DE FACON DERAISONNABLE .

IL Y A LIEU DE SOULIGNER A CET EGARD QUE, COMME BROTHER LE RECONNAIT, UNE COMPARAISON DIRECTE ENTRE LES MODELES IMPORTES ET LES MODELES COMMUNAUTAIRES LES PLUS PROCHES ETAIT IMPOSSIBLE EN RAISON DE LA GRANDE VARIETE DE MODELES ET DE LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . UN AJUSTEMENT ETANT DES LORS NECESSAIRE POUR TENIR COMPTE DE CES DIFFERENCES, LES INSTITUTIONS ONT DEMANDE AUX EXPORTATEURS JAPONAIS ET AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES D' EVALUER DE BONNE FOI LA VALEUR COMMERCIALE DE CHAQUE MODELE EN
FONCTION DE SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ONT CALCULE LA MOYENNE DES DEUX EVALUATIONS .

COMPTE TENU DU FAIT QU' UN MECANISME TECHNIQUE DONT LE COUT DE PRODUCTION N' EST PAS TRES ELEVE PEUT PRESENTER UN GRAND INTERET AUX YEUX D' UN ACHETEUR POTENTIEL, EN CE QU' IL PERMET UNE UTILISATION PARTICULIERE DE LA MACHINE, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA VALEUR COMMERCIALE D' UNE MACHINE NE VARIE PAS NECESSAIREMENT EN FONCTION DU COUT DE PRODUCTION DE SES ELEMENTS . EN L' ABSENCE DE TOUTE METHODE OBJECTIVE POUR APPRECIER LA VALEUR COMMERCIALE DES MEE, IL Y A DONC LIEU D' ESTIMER QUE LA METHODE
SUIVIE PAR LES INSTITUTIONS, FONDEE SUR LA MOYENNE DES DIFFERENTES APPRECIATIONS SUBJECTIVES, ETAIT RAISONNABLE .

BROTHER AVAIT ENFIN FAIT VALOIR QUE CERTAINS MODELES CONSIDERES COMME COMMUNAUTAIRES AVAIENT, EN REALITE, ETE FABRIQUES DANS DES PAYS TIERS . LE CONSEIL A REPONDU, ET BROTHER A ADMIS, QUE TOUS CES MODELES OU BIEN AVAIENT ETE FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE, OU BIEN N' AVAIENT PAS ETE PRIS EN CONSIDERATION AUX FINS DU CALCUL DU PREJUDICE, SAUF DEUX D' ENTRE EUX, POUR LESQUELS CETTE ERREUR A ETE CORRIGEE, AU COURS DE LA PROCEDURE, PAR LE REGLEMENT N* 113/86 DU CONSEIL, DU 20 JANVIER 1986 ( JO L 17, P . 2
). CE MOYEN EST DONC DEVENU SANS OBJET .

LES MOYENS AYANT TRAIT A LA DETERMINATION DU PREJUDICE SUBI PAR L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE DOIVENT DES LORS ETRE REJETES .

SUR LES MOYENS TIRES D' UNE APPRECIATION INEXACTE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE

BROTHER SOUTIENT QUE L' INSTITUTION D' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF A SON EGARD N' EST PAS CONFORME A L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 2176/84, SELON LEQUEL UNE TELLE MESURE PEUT ETRE ADOPTEE LORSQU' IL RESSORT, ENTRE AUTRES, QUE "LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION COMMUNAUTAIRE ". EN L' ESPECE, L' IMPOSITION D' UN DROIT ANTIDUMPING A BROTHER NE SERAIT D' AUCUNE UTILITE POUR LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE, ALORS QUE D' AUTRES ENTREPRISES EXTRACOMMUNAUTAIRES CONTINUENT A VENDRE SUR LE
MARCHE COMMUNAUTAIRE A DES PRIX EGAUX OU INFERIEURS A CEUX DE LA REQUERANTE .

IL Y A LIEU D' OBSERVER, A CET EGARD, QUE BROTHER N' AFFIRME PAS QUE LES ENTREPRISES SUSMENTIONNEES VENDENT SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE A DES PRIX DE DUMPING . DANS CES CONDITIONS, IL IMPORTE DE RELEVER QUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE SONT EFFICACEMENT GARANTIS PAR DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES IMPORTATIONS FAISANT L' OBJET D' UN DUMPING, MEME SI UN DROIT ANTIDUMPING N' A PAS POUR EFFET DE SOUSTRAIRE L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE A LA CONCURRENCE DES PRODUITS ORIGINAIRES D' AUTRES PAYS TIERS,
MAIS NE FAISANT PAS L' OBJET D' UN DUMPING .

BROTHER FAIT EGALEMENT VALOIR QU' IL N' EST PAS DANS L' INTERET DE LA COMMUNAUTE DE PROTEGER LES PRODUCTEURS NON EFFICIENTS . COMME L' ONT RAPPELE A JUSTE TITRE LES INSTITUTIONS, IL LEUR APPARTIENT, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 2176/84, D' APPRECIER, EN PRESENCE D' UN DUMPING ET D' UN PREJUDICE, SI LES "INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION COMMUNAUTAIRE ". LE FAIT, POUR UN PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE, D' EPROUVER DES DIFFICULTES, DUES EGALEMENT A DES CAUSES
AUTRES QUE LE DUMPING, N' EST PAS UNE RAISON POUR ENLEVER A CE PRODUCTEUR TOUTE PROTECTION CONTRE LE PREJUDICE CAUSE PAR LE DUMPING .

LA PROTECTION ACCORDEE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES, INCLUANT MEME LES MOINS EFFICIENTS, N' EST D' AILLEURS PAS EXCESSIVE, PUISQUE LE PRIX CIBLE A ETE CALCULE EN ATTRIBUANT A L' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE UNE MARGE BENEFICIAIRE DE 10 %, ALORS QUE CELLE-CI AVAIT FAIT VALOIR, SUR LA BASE D' ELEMENTS PROBANTS, QU' UNE MARGE DE 18 A 20 % DU CHIFFRE D' AFFAIRES POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME ADEQUATE .

LES MOYENS TIRES D' UNE APPRECIATION INEXACTE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE DOIVENT DES LORS ETRE REJETES .

LES CONCLUSIONS AUXQUELLES ON EST PARVENU PAR RAPPORT AUX AUTRES MOYENS AVANCES PAR BROTHER REND INUTILE L' EXAMEN DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES PRINCIPES D' EGALITE ET DE NON-DISCRIMINATION, MOYEN QUI REVIENT EN REALITE A LA QUESTION DE SAVOIR SI LES CRITERES DE CALCUL ADOPTES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ETAIENT CORRECTS .

AU VU DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, IL Y A LIEU DE REJETER LE RECOURS DANS SON ENSEMBLE COMME NON FONDE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . BROTHER AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS, TANT DE LA PROCEDURE PRINCIPALE QUE DE LA PROCEDURE EN REFERE, Y COMPRIS CEUX DES PARTIES INTERVENANTES QUI ONT CONCLU EN CE SENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, TANT DE LA PROCEDURE PRINCIPALE QUE DE LA PROCEDURE EN REFERE, Y COMPRIS CEUX DES PARTIES INTERVENANTES QUI ONT CONCLU EN CE SENS .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 250/85
Date de la décision : 05/10/1988
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Droits antidumping sur machines à écrire électroniques.

Relations extérieures

Politique commerciale

Dumping


Parties
Demandeurs : Brother Industries Ltd
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:464

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