Avis juridique important
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61987J0042
Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Discrimination en raison de la nationalité - Accès à l'enseignement professionnel. - Affaire 42/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05445
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - EGALITE DE TRAITEMENT - DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - REGIME DU FINANCEMENT PUBLIC DES ETABLISSEMENTS D' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE - PRISE EN COMPTE DU NOMBRE D' ETUDIANTS - REFUS DE PRISE EN COMPTE DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES - INTERDICTION
( TRAITE CEE, ART . 7; REGLEMENT DU CONSEIL N* 1612/68, ART . 12 )
Sommaire
UNE LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE QUI, POUR LA DETERMINATION DU VOLUME DES CREDITS PUBLICS ET DU NOMBRE D' EMPLOIS AFFECTES AUX ETABLISSEMENTS D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON
UNIVERSITAIRE, EXCLUT LA PRISE EN CONSIDERATION, AU-DELA D' UN CERTAIN QUOTA PAR ETABLISSEMENT ET SOUS RESERVE D' EXCEPTIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES, DES ETUDIANTS RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES A POUR EFFET D' EXCLURE, EN PRATIQUE, CES DERNIERS DUDIT ENSEIGNEMENT . CETTE EXCLUSION, QUI S' ANALYSE EN UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE DANS UN DOMAINE, CELUI DES CONDITIONS D' ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE, RELEVANT DU CHAMP D' APPLICATION DU TRAITE, CONSTITUE UNE
VIOLATION DE L' ARTICLE 7 DE CELUI-CI .
DANS LA MESURE OU CETTE LEGISLATION CONCERNE EGALEMENT LES ENFANTS D' UN TRAVAILLEUR MIGRANT QUI A ETE OCCUPE DANS CET ETAT MEMBRE MAIS N' Y RESIDE PLUS OU EST DECEDE, ELLE EST EGALEMENT CONTRAIRE A L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68, SELON LEQUEL LES ENFANTS D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI EST OU A ETE EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT ADMIS AUX COURS D' ENSEIGNEMENT GENERAL, D' APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES
RESSORTISSANTS DE CET ETAT, SI CES ENFANTS RESIDENT SUR SON TERRITOIRE .
Parties
DANS L' AFFAIRE 42/87,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . J . GRIESMAR, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, LUXEMBOURG-KIRCHBERG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
ROYAUME DE BELGIQUE, REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, CELUI-CI REPRESENTE PAR M . R . HOEBAER, DIRECTEUR D' ADMINISTRATION AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE, 4, RUE DES GIRONDINS, RESIDENCE CHAMPAGNE,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE, EN RENDANT "NON FINANCABLES" PAR L' ETAT DIVERSES CATEGORIES D' ETUDIANTS RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, DESIREUX DE SUIVRE LES COURS DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRES, CREE UNE SITUATION DISCRIMINATOIRE EN RAISON DE LA NATIONALITE, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D' ACCES A L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, ET MANQUE AINSI AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU DROIT
COMMUNAUTAIRE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO ET O . DUE, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . N . KAKOURIS, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 24 MAI 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 28 JUIN 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 9 FEVRIER 1987, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE A CERTAINES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 7 DU TRAITE CEE ET 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968, RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257, P . 2 ).
LA COMMISSION REPROCHE PLUS PRECISEMENT AU ROYAUME DE BELGIQUE D' AVOIR INCLUS DANS LA CATEGORIE DES ETUDIANTS "NON FINANCABLES" PAR L' ETAT LES ETUDIANTS RESSORTISSANT D' ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG QUI SOLLICITENT LEUR INSCRIPTION ET LEUR ADMISSION AUX COURS DISPENSES DANS UN ETABLISSEMENT D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE ET D' AVOIR CREE, DE CE FAIT, UNE SITUATION FAISANT OBSTACLE AU LIBRE ACCES DE CES ETUDIANTS A L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL .
SELON LA LEGISLATION BELGE EN VIGUEUR, "SONT PRIS EN CONSIDERATION PARMI LES ETUDIANTS REGULIERS" AUX FINS DU FINANCEMENT, PAR L' ETAT, DES ETABLISSEMENTS D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, OUTRE LES ETUDIANTS DE NATIONALITE BELGE OU LUXEMBOURGEOISE, CERTAINES CATEGORIES D' ETUDIANTS ETRANGERS LIMITATIVEMENT ENUMEREES ET SOUMISES A DIVERSES CONDITIONS RESTRICTIVES . LA DERNIERE DE CES CATEGORIES REGROUPE LES ETUDIANTS ETRANGERS EN GENERAL DONT LE NOMBRE NE PEUT PAS DEPASSER 2 % DU NOMBRE TOTAL DES ETUDIANTS
BELGES PRIS EN COMPTE, POUR L' ETABLISSEMENT CONCERNE, L' ANNEE ACADEMIQUE PRECEDENTE . TOUJOURS SELON CETTE LEGISLATION, "L' ETAT NE PREND EN CHARGE AUCUN ETUDIANT ETRANGER ADMIS PAR LES POUVOIRS ORGANISATEURS AU-DELA DES CATEGORIES" SUSMENTIONNEES ET "LES CHEFS D' ETABLISSEMENT D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE L' ETAT PEUVENT REFUSER L' INSCRIPTION D' ETUDIANTS QUI N' ENTRENT PAS EN LIGNE DE COMPTE POUR LE FINANCEMENT" ( ETUDIANTS QUALIFIES DE "NON FINANCABLES ").
SELON LA COMMISSION, CETTE LEGISLATION VIOLE L' INTERDICTION DE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE ENONCEE A L' ARTICLE 7 DU TRAITE, AINSI QUE, DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNE EGALEMENT LES ENFANTS D' UN TRAVAILLEUR MIGRANT QUI A ETE OCCUPE EN BELGIQUE MAIS N' Y RESIDE PLUS OU EST DECEDE, L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 .
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DU CADRE JURIDIQUE DU LITIGE, DES FAITS DE L' AFFAIRE ET DES ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
IL Y A LIEU DE CONSTATER, TOUT D' ABORD, QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE N' A JAMAIS CONTESTE LE BIEN-FONDE DE LA POSITION DE LA COMMISSION, MAIS S' EST BORNE A AFFIRMER QU' IL AVAIT L' INTENTION DE MODIFIER LA LEGISLATION EN CAUSE .
EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER GRIEF, IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE LA COUR A DEJA JUGE QUE LES CONDITIONS D' ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVENT DU DOMAINE D' APPLICATION DUDIT TRAITE ( ARRET DU 13 FEVRIER 1985, GRAVIER, 293/83, REC . P . 593 ).
A CET EGARD, IL CONVIENT D' OBSERVER QUE LA LEGISLATION EN CAUSE, EN CE QU' ELLE LIMITE, DE LA MANIERE DECRITE CI-DESSUS, LE FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR, A POUR EFFET DIRECT D' EXCLURE, EN PRATIQUE, LES ETUDIANTS RESSORTISSANT D' AUTRES ETATS MEMBRES DUDIT ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, UNE FOIS LE QUOTA LIMITE DE 2 % ATTEINT, ALORS QU' UNE TELLE RESTRICTION N' EST PAS PREVUE POUR LES ETUDIANTS BELGES . PAR CONSEQUENT, CETTE LIMITATION CONSTITUE UNE
DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE PROHIBEE PAR L' ARTICLE 7 DU TRAITE .
IL S' ENSUIT QUE LE GRIEF DE LA COMMISSION TIRE DE L' ARTICLE 7 DU TRAITE CEE DOIT ETRE DECLARE FONDE .
EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME GRIEF, IL SUFFIT DE RAPPELER QUE, SELON L' ARTICLE 12, ALINEA 1, DU REGLEMENT N* 1612/68, "LES ENFANTS D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI EST OU A ETE EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT ADMIS AUX COURS D' ENSEIGNEMENT GENERAL, D' APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CET ETAT SI CES ENFANTS RESIDENT SUR SON TERRITOIRE ". CE DROIT A L' EGALITE DE TRAITEMENT EST MAINTENU EN FAVEUR DES
ENFANTS D' UN TRAVAILLEUR MIGRANT DECEDE, AINSI QUE LE REGLEMENT N* 1251/70 L' A PRECISE PAR LES DISPOSITIONS COMBINEES DE SES ARTICLES 7 ET 3 .
IL S' ENSUIT QUE LE GRIEF DE LA COMMISSION TIRE DE L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 DOIT EGALEMENT ETRE DECLARE FONDE .
IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QU' EN INCLUANT DANS LA CATEGORIE DES ETUDIANTS "NON FINANCABLES" PAR L' ETAT LES ETUDIANTS RESSORTISSANT D' ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG QUI SOLLICITENT LEUR INSCRIPTION ET LEUR ADMISSION, DANS LE CADRE DE L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, AUX COURS DISPENSES DANS UN ETABLISSEMENT D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES
ARTICLES 7 DU TRAITE CEE ET 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN INCLUANT DANS LA CATEGORIE DES ETUDIANTS "NON FINANCABLES" PAR L' ETAT LES ETUDIANTS RESSORTISSANT D' ETATS MEMBRES AUTRES QUE LA BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG QUI SOLLICITENT LEUR INSCRIPTION ET LEUR ADMISSION, DANS LE CADRE DE L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, AUX COURS DISPENSES DANS UN ETABLISSEMENT D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 7 DU TRAITE CEE ET 12 DU REGLEMENT N* 1612/68 DU
CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968, RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
2 ) LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS .