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14/07/1988 | CJUE | N°23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Mareile Aldinger, épouse Tziovas, et Gabriella Virgili, épouse Schettini, contre Parlement européen., 14/07/1988, 23


Avis juridique important

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61987J0023

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 1988. - Mareile Aldinger, épouse Tziovas, et Gabriella Virgili, épouse Schettini, contre Parlement européen. - Agents - Changement de lieu d'affectation. - Affaires jointes 23 et 24/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 043

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Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépe...

Avis juridique important

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61987J0023

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 1988. - Mareile Aldinger, épouse Tziovas, et Gabriella Virgili, épouse Schettini, contre Parlement européen. - Agents - Changement de lieu d'affectation. - Affaires jointes 23 et 24/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04395

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - IDENTITE D' OBJET ET DE CAUSE

2 . FONCTIONNAIRES - ORGANISATION DES SERVICES - AFFECTATION DU PERSONNEL - TRANSFERT D' UN LIEU DE TRAVAIL A UN AUTRE - AGENT TEMPORAIRE - DELAI D' EXECUTION RAISONNABLE

Sommaire

1 . UN FONCTIONNAIRE NE PEUT PRESENTER DEVANT LA COUR, D' UNE PART, QUE DES CONCLUSIONS AYANT LE MEME OBJET QUE CELLES EXPOSEES DANS LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE ET, D' AUTRE PART, QUE DES CHEFS DE CONTESTATION REPOSANT SUR LA MEME CAUSE QUE CEUX INVOQUES DANS LA RECLAMATION .

2 . LE TRANSFERT D' UN FONCTIONNAIRE D' UN LIEU D' AFFECTATION A UN AUTRE, S' IL PEUT PRESENTER POUR L' INTERESSE DES INCONVENIENTS FAMILIAUX ET ECONOMIQUES, NE CONSTITUE PAS UN EVENEMENT ANORMAL ET IMPREVISIBLE DANS SA CARRIERE, ALORS QUE LES LIEUX DE TRAVAIL AUXQUELS IL PEUT ETRE AFFECTE SONT REPARTIS ENTRE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET QUE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT ETRE APPELEE A FAIRE FACE A DES EXIGENCES DE SERVICE LA METTANT DANS L' OBLIGATION DE DECIDER CE TRANSFERT .

UNE TELLE CONCLUSION S' IMPOSE A PLUS FORTE RAISON DANS LE CAS D' UN AGENT TEMPORAIRE DONT LE CONTRAT D' EMPLOI PEUT ETRE RESILIE, MOYENNANT UN DELAI DE PREAVIS, ET AUQUEL EST ACCORDE UN DELAI RAISONNABLE POUR EXECUTER LA DECISION DE TRANSFERT .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 23 ET 24/87,

MAREILE ALDINGER, EPOUSE TZIOVAS, AGENT TEMPORAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN, DEMEURANT A LUXEMBOURG, REPRESENTEE PAR ME VIC ELVINGER, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, EN L' ETUDE DUQUEL, 6, RUE HEINE, DOMICILE A ETE ELU,

ET

GABRIELLA VIRGILI, EPOUSE SCHETTINI, AGENT TEMPORAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN, DEMEURANT A MAMER, REPRESENTEE PAR ME LYDIE LORANG, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, EN L' ETUDE DUQUEL, 6, RUE HEINE, DOMICILE A ETE ELU,

PARTIES REQUERANTES,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN, REPRESENTE PAR M . FRANCESCO PASETTI-BOMBARDELLA, JURISCONSULTE, ET PAR M . MANFRED PETER, CHEF DE DIVISION, EN QUALITE D' AGENTS, ASSISTES DE ME ALEX BONN, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, EN L' ETUDE DUQUEL, 22, COTE D' EICH, DOMICILE A ETE ELU,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE VISANT A L' ANNULATION D' UNE SERIE DE DECISIONS PAR LESQUELLES LE GROUPE PARLEMENTAIRE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN DU PARLEMENT EUROPEEN A TRANSFERE A BRUXELLES LES AGENTS AFFECTES AUX TRAVAUX DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 2 JUIN 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 22 JUIN 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 28 JANVIER 1987, MME MAREILE ALDINGER ET MME GABRIELLA VIRGILI ONT INTRODUIT DEUX RECOURS VISANT A FAIRE ANNULER UNE SERIE DE DECISIONS PAR LESQUELLES LE GROUPE PARLEMENTAIRE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN DU PARLEMENT EUROPEEN ( CI-APRES "GROUPE DU PPE ") A TRANSFERE A BRUXELLES LES AGENTS AFFECTES AUX TRAVAUX DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES .

2 MME ALDINGER ET MME VIRGILI ONT ETE ENGAGEES PAR LE PARLEMENT EUROPEEN, PAR CONTRATS RESPECTIVEMENT DU 8 MAI ET DU 1ER AVRIL 1981, EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES, ET AFFECTEES AU GROUPE DU PPE A LUXEMBOURG .

3 SUITE A DES DISCUSSIONS QUI ONT EU LIEU EN 1984, LE BUREAU DU GROUPE DU PPE A DECIDE, LE 10 JUILLET 1985, DE TRANSFERER A BRUXELLES LES CONSEILLERS SUIVANT LES TRAVAUX DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES ET LEURS SECRETAIRES, DES QUE LES BUREAUX NECESSAIRES SERAIENT DISPONIBLES . CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE A DEUX REPRISES PAR LA PRESIDENCE DU GROUPE DU PPE, LORS DE SES REUNIONS DES 17 JUIN ET 1ER JUILLET 1986 . A L' OCCASION DE CETTE DERNIERE REUNION, LA PRESIDENCE DU GROUPE DU PPE A PRECISE QUE,
"POUR TENIR PLEINEMENT COMPTE DES PROBLEMES SOCIAUX DES INTERESSES ET NOTAMMENT DES PROBLEMES SCOLAIRES, CE TRANSFERT AURA LIEU EN JUILLET 1987 ".

4 PAR LETTRE DU 16 JUILLET 1986, M . SERGIO GUCCIONE, SECRETAIRE GENERAL DU GROUPE DU PPE, A INDIQUE AUX AGENTS CONCERNES, DONT LES DEUX REQUERANTES, QUE LE TRANSFERT A BRUXELLES SERAIT EFFECTUE EN JUILLET 1987, A LA FIN DE L' ANNEE SCOLAIRE . DANS CETTE LETTRE, M . GUCCIONE A AUSSI PRECISE QU' IL ETAIT DISPOSE A EXAMINER, LE CAS ECHEANT, LES SOLUTIONS AUX PROBLEMES PERSONNELS DES INTERESSEES, TOUT EN SOULIGNANT QUE LES SUGGESTIONS EXPRIMEES PAR LE COMITE DU PERSONNEL SERAIENT PRISES EN COMPTE DANS
LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DE TRANSFERT .

5 MME ALDINGER ET MME VIRGILI ONT REPONDU A CETTE COMMUNICATION, PAR LETTRES DATEES RESPECTIVEMENT DU 7 ET DU 17 SEPTEMBRE 1986 . DANS SA LETTRE, MME ALDINGER DECLARE "PRENDRE ACTE" DE SON TRANSFERT A BRUXELLES, PREVU POUR JUILLET 1987 . ELLE DEMANDE NEANMOINS A L' AIPN DE "PRENDRE EN COMPTE SES INTERETS PLUS EN DETAIL" ET DE BIEN VOULOIR AINSI, COMPTE TENU DE SA SITUATION FAMILIALE, "PROLONGER SON ACTIVITE AU LUXEMBOURG AU MOINS JUSQU' A L' EXPIRATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE SON MARI" PREVU POUR
DEBUT 1989 .

6 QUANT A MME VIRGILI, ELLE A PRESENTE, PAR SA LETTRE, "UN RECOURS OFFICIEL AU SENS DES ARTICLES 90 ET SUIVANTS DU STATUT" CONTRE LA COMMUNICATION DE SON TRANSFERT A BRUXELLES, TOUT EN PRECISANT QUE CE RECOURS N' EST PAS FORME "CONTRE LA MUTATION ELLE-MEME", MAIS VISE PLUTOT A OBTENIR UN "RETARD SUFFISANT" POUR "RESOUDRE CERTAINS PROBLEMES D' ORDRE FAMILIAL ".

7 LE 29 OCTOBRE 1986, LE PRESIDENT DU GROUPE DU PPE, EN SA QUALITE D' AIPN, A REPONDU AUX LETTRES DES REQUERANTES . TOUT EN CONFIRMANT AVOIR REEXAMINE LEUR DOSSIER, IL SOULIGNE QUE LES DECISIONS DE TRANSFERT EN CAUSE "DECOULENT DU POUVOIR D' ORGANISATION QUE LE STATUT DU PERSONNEL ( ET NOTAMMENT L' ARTICLE 7 ) CONFERE A L' AIPN" ET QUE LE TRANSFERT A BRUXELLES "REPOND A DES EXIGENCES DE RATIONALISATION ET D' EFFICACITE DU SERVICE DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES ". IL FAIT REMARQUER, ENFIN, QUE LE DELAI
DU 1ER JUILLET 1987, ACCORDE POUR LE TRANSFERT, A ETE PREVU POUR "TENIR PLEINEMENT COMPTE DES PROBLEMES PERSONNELS ET FAMILIAUX" DES FONCTIONNAIRES CONCERNES .

8 SUITE A CES REPONSES, MME ALDINGER ET MME VIRGILI ONT INTRODUIT LES PRESENTS RECOURS .

9 PAR ORDONNANCE DU 13 MAI 1987, LA COUR, PREMIERE CHAMBRE, A DECIDE DE JOINDRE LES DEUX AFFAIRES AUX FINS DE LA PROCEDURE ET DE L' ARRET . UNE EXCEPTION D' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN A ETE JOINTE AU FOND PAR DECISION DE LA COUR DU 6 JUILLET 1987 .

10 PAR ACTES DEPOSES LE 4 JUIN 1987, LES REQUERANTES ONT INTRODUIT DES DEMANDES EN REFERE VISANT A OBTENIR LE SURSIS A L' EXECUTION DES DECISIONS ATTAQUEES . PAR ORDONNANCES DU PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE DU 22 JUIN 1987 ( 23/87 R, REC . P . 2841, ET 24/87 R, REC . P . 2847 ), LES DECISIONS CONTENUES DANS LES LETTRES DU 16 JUILLET 1986 DU SECRETAIRE GENERAL DU GROUPE DU PPE ET DANS CELLES DU 29 OCTOBRE 1986 DU PRESIDENT DU GROUPE DU PPE, ORDONNANT LE TRANSFERT AU 1ER JUILLET 1987 DES
REQUERANTES A BRUXELLES, ONT ETE SUSPENDUES ET LES DEPENS DES PROCEDURES EN REFERE ONT ETE RESERVES .

11 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA RECEVABILITE

12 LE PARLEMENT EUROPEEN EXCIPE DE L' IRRECEVABILITE DES RECOURS EN FAISANT VALOIR QUE LES LETTRES ADRESSEES PAR MME ALDINGER ET MME VIRGILI, RESPECTIVEMENT LES 7 ET 17 SEPTEMBRE 1986, EU EGARD AUX TERMES UTILISES, CONSTITUENT NON PAS DES RECLAMATIONS ADMINISTRATIVES AU SENS DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT, MAIS DES DEMANDES AU SENS DU PARAGRAPHE 1 DU MEME ARTICLE . ETANT DONNE QUE, SUITE A LA REPONSE NEGATIVE DU PRESIDENT DU GROUPE DU PPE DU 29 OCTOBRE 1986, LES REQUERANTES ONT SAISI
DIRECTEMENT LA COUR, IL S' ENSUIVRAIT QUE LEURS RECOURS SERAIENT IRRECEVABLES POUR DEFAUT DE RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE .

13 CETTE EXCEPTION DOIT ETRE REJETEE . EN EFFET, LESDITES LETTRES CONSTITUENT BIEN DES RECLAMATIONS ADMINISTRATIVES, POUR AUTANT QU' ELLES MANIFESTENT CLAIREMENT LA VOLONTE DES REQUERANTES D' ATTAQUER LA DECISION DE L' AUTORITE FIXANT AU MOIS DE JUILLET 1987 LE DELAI D' EXECUTION DU TRANSFERT A BRUXELLES, CE QUI EST D' AILLEURS CONFIRME PAR LE FAIT QUE, DANS SA REPONSE DU 29 OCTOBRE 1986, LE PRESIDENT DU GROUPE DU PPE A QUALIFIE EXPRESSEMENT CES LETTRES DE "RECLAMATIONS CONTRE UNE DECISION DE L'
AUTORITE ".

14 IL CONVIENT DE CONSTATER, TOUTEFOIS, QUE DANS CES RECLAMATIONS LES REQUERANTES ONT CONTESTE SEULEMENT LE DELAI DE PREAVIS, A LEUR AVIS TROP COURT, QUI LEUR ETAIT ACCORDE POUR LE TRANSFERT, EN PRECISANT QU' ELLES N' ENTENDAIENT PAS METTRE EN CAUSE LA DECISION DE TRANSFERT EN TANT QUE TELLE . PAR CONTRE, DANS LEURS RECOURS, ELLES ONT AVANCE PLUSIEURS MOYENS PORTANT SUR L' ILLEGALITE DU TRANSFERT MEME A BRUXELLES .

15 DANS CES CONDITIONS, SANS QU' IL Y AIT LIEU D' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE CES MOYENS TIRES DE L' ILLEGALITE DE LA DECISION DE TRANSFERT, IL CONVIENT DE RELEVER QU' ILS N' ONT PAS ETE FORMULES DANS LA RECLAMATION ET N' ONT ETE AVANCES QU' AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE DEVANT LA COUR . OR, IL RESULTE D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, CONFIRMEE EN DERNIER LIEU PAR L' ARRET DU 20 MAI 1987 ( GEIST/COMMISSION, 242/85, REC . P . 2181 ), QUE, "DANS LES RECOURS DE FONCTIONNAIRES, LES CONCLUSIONS PRESENTEES
DEVANT LA COUR NE PEUVENT AVOIR QUE LE MEME OBJET QUE CELLES EXPOSEES DANS LA RECLAMATION ET, D' AUTRE PART, NE CONTENIR QUE DES CHEFS DE CONTESTATION REPOSANT SUR LA MEME CAUSE QUE CEUX INVOQUES DANS LA RECLAMATION ". IL S' ENSUIT QUE LES MOYENS PORTANT SUR L' ILLEGALITE DE LA DECISION DE TRANSFERT A BRUXELLES, N' AYANT PAS ETE FORMULES DANS LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE, DOIVENT ETRE DECLARES IRRECEVABLES . DES LORS, SEUL DOIT ETRE EXAMINE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DELAI DE PREAVIS,
DONNE PAR LE PARLEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU TRANSFERT, NE SERAIT PAS SUFFISANT .

SUR LE DELAI ACCORDE POUR L' EXECUTION DU TRANSFERT

16 LES REQUERANTES ESTIMENT QUE LE DELAI D' UN AN QUI LEUR A ETE ACCORDE POUR L' EXECUTION DE LA DECISION DE TRANSFERT A BRUXELLES NE SERAIT PAS RAISONNABLE, COMPTE TENU, NOTAMMENT, DE LEURS EXIGENCES D' ORDRE FAMILIAL .

17 CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU . A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, COMME LA COUR L' A DEJA JUGE DANS SON ARRET DU 14 JUILLET 1977 ( GEIST/COMMISSION, 61/76, REC . P . 1419 ), "LA MUTATION D' UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE, SI ELLE PEUT LUI CAUSER DES INCONVENIENTS FAMILIAUX ET DES GENES ECONOMIQUES, NE CONSTITUE PAS UN EVENEMENT ANORMAL ET IMPREVISIBLE DANS SA CARRIERE, ALORS QUE LES LIEUX DE TRAVAIL AUXQUELS IL PEUT ETRE AFFECTE SONT REPARTIS SUR PLUSIEURS ETATS ET QUE LE POUVOIR
HIERARCHIQUE PEUT ETRE AMENE A FAIRE FACE A DES EXIGENCES DE SERVICE LE METTANT DANS L' OBLIGATION DE DECIDER CE TRANSFERT ".

18 UNE TELLE CONCLUSION S' IMPOSE A PLUS FORTE RAISON DANS LE CAS D' AGENTS TEMPORAIRES DONT LE CONTRAT D' EMPLOI EST RESILIABLE, MOYENNANT UN PREAVIS DE TROIS MOIS .

19 DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LE DELAI DE PREAVIS D' UN AN ACCORDE POUR L' EXECUTION DU TRANSFERT EN CAUSE EST RAISONNABLE, COMPTE TENU DES EXIGENCES PERSONNELLES DES AGENTS TEMPORAIRES CONCERNES PAR CETTE MESURE . LES RECOURS DOIVENT, DES LORS, ETRE REJETES .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

20 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS, Y COMPRIS CEUX DE LA PROCEDURE EN REFERE .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 14/07/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Agents - Changement de lieu d'affectation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mareile Aldinger, épouse Tziovas, et Gabriella Virgili, épouse Schettini,
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:406

Source

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