Avis juridique important
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61986J0236
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juillet 1988. - Dillinger Hüttenwerke AG contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Article 33 du traité CECA - Acier - Attribution de références additionnelles à un concurrent. - Affaire 236/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03761
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . RECOURS EN ANNULATION - RECOURS INTRODUIT PAR UNE ENTREPRISE CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE CECA DONT ELLE N' EST PAS LE DESTINATAIRE - DECISION AUTORISANT L' OCTROI D' AVANTAGES A DES CONCURRENTS
( TRAITE CECA, ART . 33, ALINEA 2 )
2 . RECOURS EN ANNULATION - DELAIS - POINT DE DEPART - ACTE NI PUBLIE NI NOTIFIE AU REQUERANT - CONNAISSANCE EXACTE DU CONTENU ET DES MOTIFS - OBLIGATION DE DEMANDER LE TEXTE INTEGRAL DE L' ACTE DANS UN DELAI RAISONNABLE UNE FOIS CONNUE SON EXISTENCE
( TRAITE CECA, ART . 33, ALINEA 3 )
3 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON D' ACIER - DETERMINATION DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE EN CAS DE CONCENTRATION - ADAPTATION - ATTRIBUTION DE REFERENCES SUPPLEMENTAIRES AFIN D' ENCOURAGER LA FERMETURE D' UNE INSTALLATION - ABSENCE DE BASE LEGALE DANS LA DECISION GENERALE 3485/85
( DECISION GENERALE N* 3485/85, ART . 13 )
Sommaire
1 . UNE ENTREPRISE EST CONCERNEE, AU SENS DE L' ARTICLE 33, ALINEA 2, DU TRAITE CECA, PAR UNE DECISION INDIVIDUELLE DE LA COMMISSION PERMETTANT L' OCTROI D' AVANTAGES A UNE OU PLUSIEURS AUTRES ENTREPRISES QUI SONT EN CONCURRENCE AVEC ELLE .
DANS LE CADRE DU REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON D' ACIER, UNE ENTREPRISE NE PRODUISANT QU' UNE CATEGORIE DE PRODUITS EST CONCERNEE PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION ACCORDANT, POUR AUTANT QU' IL S' AGISSE DE LADITE CATEGORIE, DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE SUPPLEMENTAIRES A UNE ENTREPRISE CONCURRENTE .
2 . A DEFAUT DE PUBLICATION OU DE NOTIFICATION, IL APPARTIENT A CELUI QUI A CONNAISSANCE DE L' EXISTENCE D' UN ACTE QUI LE CONCERNE D' EN DEMANDER LE TEXTE INTEGRAL DANS UN DELAI RAISONNABLE . SOUS CETTE RESERVE, LE DELAI DE RECOURS NE COURT QU' A PARTIR DU MOMENT OU LE TIERS CONCERNE A UNE CONNAISSANCE EXACTE DU CONTENU ET DES MOTIFS DE L' ACTE EN CAUSE DE MANIERE A POUVOIR FAIRE USAGE DE SON DROIT DE RECOURS .
3 . L' ARTICLE 13, POINT 4, DE LA DECISION GENERALE N* 3485/85 CONFERE A LA COMMISSION, DANS LES CAS DE CONCENTRATION D' ENTREPRISES, DE SEPARATION D' ENTREPRISES CONCENTREES OU DE CREATION D' ENTREPRISES INDEPENDANTES, LE POUVOIR DE PROCEDER AUX ADAPTATIONS NECESSAIRES DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE, C' EST-A-DIRE DE MODIFIER LES RESULTATS DES OPERATIONS DE CALCUL EFFECTUEES, POUR L' ATTRIBUTION, DANS DE TELLES HYPOTHESES, DES NOUVELLES REFERENCES, SELON LES REGLES DE BASE PREVUES AUX
POINTS 1, 2 ET 3 DE CET ARTICLE .
CEPENDANT, NI LE TEXTE DE CETTE DISPOSITION NI LA MOTIVATION DE LA DECISION GENERALE NE FOURNISSENT LES CRITERES PERMETTANT D' ETABLIR DANS QUELLES CONDITIONS DE TELLES ADAPTATIONS SONT A CONSIDERER COMME "NECESSAIRES", DE SORTE QU' IL CONVIENT DE SE REPORTER AU BUT DU SYSTEME DE QUOTAS, QUI EST DE REPERCUTER DE LA MANIERE LA PLUS EQUITABLE POSSIBLE, SUR L' ENSEMBLE DES ENTREPRISES, LES LIMITATIONS DE LA PRODUCTION EXIGEES PAR LA CRISE SIDERURGIQUE . IL S' ENSUIT QUE LES ADAPTATIONS AUXQUELLES LA
COMMISSION PEUT PROCEDER EN VERTU DE L' ARTICLE 13, POINT 4, NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME NECESSAIRES QUE SI L' APPLICATION DES REGLES DE BASE DEVAIT ABOUTIR A DES RESULTATS INEQUITABLES . DES LORS, L' ATTRIBUTION DE REFERENCES SUPPLEMENTAIRES EN TANT QUE MESURE D' INCITATION A LA FERMETURE D' UNE INSTALLATION NE TROUVE PAS DE BASE LEGALE DANS L' ARTICLE 13, POINT 4 .
OR, S' IL EST LOISIBLE A LA COMMISSION DE POURSUIVRE, DANS L' EXERCICE DE SES RESPONSABILITES DE GESTION DE LA CRISE DU SECTEUR SIDERURGIQUE, UNE POLITIQUE D' INCITATION A LA RESTRUCTURATION, LE CAS ECHEANT PAR LE BIAIS DE L' ATTRIBUTION DE REFERENCES SUPPLEMENTAIRES A TITRE DE RECOMPENSE POUR DES FERMETURES D' INSTALLATIONS COMPORTANT DES REDUCTIONS DE CAPACITE, ELLE NE SAURAIT LE FAIRE AU MOYEN DE DECISIONS INDIVIDUELLES DEPOURVUES DE BASE LEGALE DANS LA DECISION GENERALE APPLICABLE .
Parties
DANS L' AFFAIRE 236/86,
DILLINGER HOETTENWERKE AG, SOCIETE DE DROIT ALLEMAND, AYANT SON SIEGE SOCIAL A DILLINGEN-SAAR ( ALLEMAGNE ), REPRESENTEE PAR MES ARVED DERINGER, CLAUS TESSIN, HANSJOERGEN HERRMANN ET JOCHIM SEDEMUND, AVOCATS AU BARREAU DE COLOGNE, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME JACQUES LOESCH, 8, RUE ZITHE,
PARTIE REQUERANTE
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . ROLF WAEGENBAUR, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE
AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE N* SG ( 86 ) D/3794 DE LA COMMISSION, DU 26 MARS 1986, ADRESSEE A BRITISH STEEL CORPORATION EN APPLICATION DE L' ARTICLE 13, POINTS 1 ET 4, DE LA DECISION N* 3485/85/CECA DE LA COMMISSION, DU 27 NOVEMBRE 1985, PROROGEANT LE SYSTEME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 340, P . 5 ),
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE : MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN ET C . KAKOURIS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 19 JANVIER 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 19 AVRIL 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 SEPTEMBRE 1986, LA SOCIETE DILLINGER HOETTENWERKE AG A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 33, ALINEA 2, DU TRAITE CECA, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE N* SG ( 86 ) D/3794 DE LA COMMISSION, DU 26 MARS 1986, ADRESSEE A LA SOCIETE BRITISH STEEL CORPORATION ( CI-APRES "BSC ").
2 BSC EST PRODUCTEUR D' UNE VASTE GAMME DE PRODUITS SIDERURGIQUES, NOTAMMENT DE DIVERS PRODUITS PLATS RELEVANT DES CATEGORIES IA, IB, IC ET II DU REGIME SIDERURGIQUE COMMUNAUTAIRE . EN 1985, SUITE A UN ACCORD ENTRE BSC ET LA SOCIETE ALPHA STEEL LTD QUI, DANS SON USINE DE NEWPORT ( PAYS DE GALLES ), ETAIT SPECIALISEE DANS LA FABRICATION DE LARGES BANDES LAMINEES A CHAUD RELEVANT DE LA CATEGORIE IA, UNE NOUVELLE SOCIETE A ETE CREEE, LA NEWPORT PLANT CO . LTD, QUI A REPRIS LES INSTALLATIONS DE NEWPORT
ET DONT LA TOTALITE DES ACTIONS A ETE ACQUISE PAR BSC . CETTE CONCENTRATION, AU SENS DE L' ARTICLE 66 DU TRAITE CECA, A ETE AUTORISEE PAR LA COMMISSION . PAR LA SUITE, LES INSTALLATIONS DE NEWPORT ONT ETE FERMEES .
3 LA DATE DE FERMETURE A ETE CONTROVERSEE ENTRE LES PARTIES . A LA SUITE DES ELEMENTS DE PREUVE FOURNIS PAR LA COMMISSION SUR DEMANDE DE LA COUR ET EN L' ABSENCE DE PREUVE CONTRAIRE DE LA PART DE LA REQUERANTE, IL Y A LIEU DE RETENIR QUE CES INSTALLATIONS ONT ETE DEFINITIVEMENT FERMEES LE 20 DECEMBRE 1985 .
4 PAR LA DECISION ATTAQUEE, FONDEE SUR LA DECISION N* 3485/85/CECA DE LA COMMISSION, DU 27 NOVEMBRE 1985, PROROGEANT LE SYSTEME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 340, P . 5 ), LA COMMISSION A COMMUNIQUE A BSC SES NOUVELLES REFERENCES A PARTIR DU PREMIER TRIMESTRE DE 1986 EN LUI ACCORDANT, OUTRE LES REFERENCES ORIGINAIRES DONT ALPHA STEEL DISPOSAIT SUR LA BASE DE SA PRODUCTION DE L' USINE DE NEWPORT, DES REFERENCES
SUPPLEMENTAIRES DE 345 108 TONNES EN PRODUCTION ET DE 228 892 TONNES EN LIVRAISON ET ELLE LES A REPARTIES SUR L' ENSEMBLE DES PRODUITS PLATS PRODUITS PAR BSC, SELON LA PROPORTION DE REFERENCES DE BSC DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES .
5 LA SOCIETE REQUERANTE, QUI PRODUIT EXCLUSIVEMENT DES PRODUITS PLATS RELEVANT DE LA CATEGORIE II, CONTESTE LA LEGALITE DES AUGMENTATIONS DES REFERENCES ATTRIBUEES A BSC EN CE QUE CES AUGMENTATIONS, D' UNE PART, DEPASSENT LA SOMME DES REFERENCES DONT DISPOSAIT CETTE SOCIETE ET CELLES DONT DISPOSAIT ALPHA STEEL POUR SES INSTALLATIONS DE NEWPORT AVANT LE RACHAT DE NEWPORT PAR BSC ET, D' AUTRE PART, ONT ETE ATTRIBUEES PAR LA COMMISSION A BSC DANS DES CATEGORIES POUR LESQUELLES NEWPORT NE DISPOSAIT D'
AUCUNE REFERENCE AVANT LE RACHAT .
6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE LA CAUSE, DU CADRE JURIDIQUE DE L' AFFAIRE, AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA RECEVABILITE
7 LA COMMISSION NE CONTESTE PAS QUE LA SOCIETE REQUERANTE, TOUT EN N' ETANT PAS LE DESTINATAIRE DE LA DECISION ATTAQUEE, EST CONCERNEE PAR CELLE-CI AU SENS DE L' ARTICLE 33, ALINEA 2, DU TRAITE CECA .
8 EN EFFET, IL CONVIENT DE RAPPELER, AINSI QUE LA COUR L' A DEJA JUGE ( NOTAMMENT DANS LES ARRETS DU 15 JUILLET 1960, CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE DE L' EST DE LA FRANCE, 24 ET 34/58, REC . P . 573, ET DU 19 SEPTEMBRE 1985, HOOGOVENS GROEP, 172 ET 226/83, REC . P . 2831 ), QU' UNE ENTREPRISE EST CONCERNEE AU SENS DE CETTE DISPOSITION PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION PERMETTANT L' OCTROI D' AVANTAGES A UNE OU PLUSIEURS AUTRES ENTREPRISES QUI SONT EN CONCURRENCE AVEC ELLE .
9 OR, PRECISEMENT, LA REQUERANTE ET BSC SONT DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES QUI SE CONCURRENCENT EN TANT QUE PRODUCTEURS D' ACIER RELEVANT DE LA CATEGORIE II DU REGIME SIDERURGIQUE COMMUNAUTAIRE . PAR CONSEQUENT, LA REQUERANTE EST CONCERNEE PAR LA DECISION LITIGIEUSE DANS LA MESURE OU CELLE-CI ATTRIBUE A BSC DES REFERENCES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PRODUITS RELEVANT DE CETTE CATEGORIE .
10 EN REVANCHE, IL CONVIENT DE CONSTATER D' OFFICE QUE, DANS LA MESURE OU LA DECISION ATTAQUEE ATTRIBUE A BSC DES REFERENCES SUPPLEMENTAIRES POUR DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX DE LADITE CATEGORIE, ELLE NE SAURAIT CONCERNER LA REQUERANTE, QUI EST UNE ENTREPRISE MONOPRODUCTRICE .
11 PAR AILLEURS, LA COMMISSION SOUTIENT QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE PARCE QU' IL AURAIT ETE INTRODUIT APRES L' ECOULEMENT DU DELAI D' UN MOIS PREVU A L' ARTICLE 33, ALINEA 3, DU TRAITE CECA . A DEFAUT DE PUBLICATION OU DE NOTIFICATION DE L' ACTE ATTAQUE, CE DELAI DEVRAIT COURIR - AINSI QUE LE PREVOIT L' ARTICLE 173, ALINEA 3, DU TRAITE CEE - A PARTIR DU JOUR OU L' INTERESSE EN A CONNAISSANCE . OR, EN L' ESPECE, LA REQUERANTE AURAIT EU CONNAISSANCE DU CONTENU ESSENTIEL DE LA
DECISION ATTAQUEE, NOTAMMENT PAR UNE LETTRE DE L' ASSOCIATION EUROPEENNE DE LA SIDERURGIE ( EUROFER ) DATEE DU 14 MAI 1986 .
12 LA REQUERANTE RELEVE, EN REVANCHE, QU' ELLE N' A EU PLEINE CONNAISSANCE DU TEXTE EXACT ET DES MOTIFS DE LA DECISION QUE PAR LE BIAIS DU MEMOIRE EN DEFENSE DE LA COMMISSION . OR, A DEFAUT DE PUBLICATION OU DE NOTIFICATION, LE DELAI DE RECOURS NE SAURAIT COURIR QU' A PARTIR DE LA CONNAISSANCE EXACTE DE L' ACTE PAR L' INTERESSE .
13 A CET EGARD, IL CONVIENT DE CONSTATER D' ABORD QUE, S' IL EST APPARU POSTERIEUREMENT QUE LA LETTRE D' EUROFER DU 14 MAI 1986 DONNAIT UN APERCU EXACT DU CONTENU ESSENTIEL DE LA DECISION ATTAQUEE, LA REQUERANTE N' ETAIT PAS EN MESURE DE SAVOIR QUE TEL ETAIT LE CAS ET NE POUVAIT DONC ETRE SURE, NOTAMMENT, DE LA MOTIVATION DE LA DECISION . EN OUTRE, AINSI QUE LA REQUERANTE L' A AFFIRME SANS ETRE CONTREDITE PAR LA COMMISSION, CELLE-CI, EN REPONSE A UNE DEMANDE DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA
DECISION LITIGIEUSE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE PAR EUROFER, PAR LETTRE DU 9 JUIN 1986, A REFUSE DE COMMUNIQUER LA DECISION EN CAUSE, SE LIMITANT A EN CONFIRMER LA BASE JURIDIQUE ET A Y RENVOYER .
14 IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR RELATIVE A L' ARTICLE 173, ALINEA 3, DU TRAITE CEE ( ARRETS DU 5 MARS 1980, KOENECKE, 76/79, REC . P . 665, ET DU 5 MARS 1986, TEZI TEXTIEL, 59/84, REC . P . 887 ) QUE, A DEFAUT DE PUBLICATION OU DE NOTIFICATION, IL APPARTIENT A CELUI QUI A CONNAISSANCE DE L' EXISTENCE D' UN ACTE QUI LE CONCERNE D' EN DEMANDER LE TEXTE INTEGRAL DANS UN DELAI RAISONNABLE, MAIS QUE, SOUS CETTE RESERVE, LE DELAI DE RECOURS NE SAURAIT COURIR QU' A PARTIR DU MOMENT OU LE TIERS
CONCERNE A UNE CONNAISSANCE EXACTE DU CONTENU ET DES MOTIFS DE L' ACTE EN CAUSE DE MANIERE A POUVOIR FAIRE FRUIT DE SON DROIT DE RECOURS .
15 EN L' ESPECE, EUROFER - ASSOCIATION A LAQUELLE LA REQUERANTE APPARTIENT - A DEMANDE AVEC DILIGENCE DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA DECISION LITIGIEUSE ET LA COMMISSION LES A REFUSEES, DE SORTE QUE LA REQUERANTE A ETE AMENEE A ATTAQUER CETTE DECISION SANS POUVOIR ETRE SURE D' EN CONNAITRE TOUS LES ELEMENTS PERTINENTS .
16 DANS CES CONDITIONS, L' ARGUMENT DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE RETENU .
17 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE DANS LA MESURE OU IL A POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION ADRESSEE A BSC EN CE QU' ELLE ACCORDE A CETTE SOCIETE DES REFERENCES SUPPLEMENTAIRES EN PRODUCTION ET EN LIVRAISON POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA CATEGORIE II .
SUR LE FOND
18 LE PREMIER MOYEN AVANCE PAR LA REQUERANTE A L' APPUI DE SON RECOURS EST TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE DE LA DECISION CONTESTEE . ELLE ESTIME QUE L' ARTICLE 13 DE LA DECISION GENERALE N* 3485/85/CECA, PRECITEE, NE CONFERAIT PAS A LA COMMISSION LE POUVOIR D' ATTRIBUER A BSC LES REFERENCES SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES .
19 L' ARTICLE 13, PRECITE, ETABLIT LES REGLES GENERALES POUR LA DETERMINATION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE ET DES QUANTITES DE REFERENCE DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES EN CAS DE CONCENTRATION ( POINT 1 ), DE SEPARATION ( POINT 2 ) OU DE CREATION DE NOUVELLES ENTREPRISES INDEPENDANTES PAR DES ENTREPRISES QUI LEUR ATTRIBUENT DES INSTALLATIONS FAISANT PARTIE AUPARAVANT DE LEUR PROPRE APPAREIL DE PRODUCTION ( POINT 3 ). LE POINT 4 DE CET ARTICLE AJOUTE QUE :
"LA COMMISSION PROCEDE AUX ADAPTATIONS EVENTUELLEMENT NECESSAIRES, SUR LA BASE, LE CAS ECHEANT, DE L' AVIS D' UN GROUPE D' EXPERTS ."
20 LA COMMISSION S' EST FONDEE SUR CETTE DERNIERE DISPOSITION POUR ATTRIBUER A BSC LES REFERENCES SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES . ELLE ESTIME QUE L' ARTICLE 13, POINT 4, PRECITE, LUI CONFERAIT LE POUVOIR DE RECOMPENSER, PAR L' ATTRIBUTION DE REFERENCES SUPPLEMENTAIRES, LES ENTREPRISES QUI PROCEDERAIENT A UNE CONCENTRATION EN LIAISON AVEC LA FERMETURE D' INSTALLATIONS EN LUI PERMETTANT AINSI DE POURSUIVRE UNE POLITIQUE D' INCITATION A LA REDUCTION DE CAPACITES DE PRODUCTION EN VUE DE LA RESTRUCTURATION
DU SECTEUR SIDERURGIQUE .
21 AUX FINS D' EXAMINER SI CETTE INTERPRETATION, QUE LA REQUERANTE CONTESTE, EST OU NON CORRECTE, IL CONVIENT DE RAPPROCHER LE POINT 4 DE L' ARTICLE 13 DES TROIS POINTS PRECEDENTS DU MEME ARTICLE ET DE TENIR COMPTE DES ANTECEDENTS DE CETTE DISPOSITION DANS LES DECISIONS GENERALES RELATIVES AU SYSTEME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE POUR LES ANNEES PRECEDENTES .
22 LA FACULTE DE LA COMMISSION DE PROCEDER AUX "ADAPTATIONS NECESSAIRES" A ETE PREVUE POUR LES SEULS CAS DE SEPARATION ET DE CREATION D' ENTREPRISES INDEPENDANTES PAR L' ARTICLE 13, POINTS 2 ET 3, DES DECISIONS GENERALES POUR LES ANNEES 1982, 1983 ET 1984 (( N* 1696/82/CECA, DU 30 JUIN 1982 ( JO L 191, P . 1 ); N* 2177/83/CECA, DU 28 JUILLET 1983 ( JO L 208, P . 1 ); N* 234/84/CECA, DU 31 JANVIER 1984 ( JO L 29, P . 1 ) )).
23 SELON LE HUITIEME CONSIDERANT DE LA DECISION GENERALE N* 3485/85/CECA, PRECITEE, LA COMMISSION A ESTIME QU' IL CONVENAIT
"D' ELARGIR CETTE POSSIBILITE AUX CONCENTRATIONS, EN PARTICULIER LORSQU' ELLES ENTRAINENT UNE FERMETURE D' INSTALLATIONS DE LAMINAGE A CHAUD QUI CONTRIBUE DANS UNE MESURE EXTRAORDINAIRE A UNE REDUCTION DE CAPACITE QUI N' EST PAS COMPENSEE PAR DES AUGMENTATIONS DE CAPACITE ET NE DOIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME LA CONTREPARTIE D' AIDES ".
24 IL RESULTE DU LIBELLE ET DE L' ECONOMIE DE L' ARTICLE 13 DE CETTE DECISION GENERALE AINSI QUE DU HUITIEME CONSIDERANT, PRECITE, QUE LE NOUVEAU POINT 4 SE RAPPORTE AUX CAS DE CONCENTRATION, DE SEPARATION ET DE CREATION D' ENTREPRISES, VISES RESPECTIVEMENT PAR LES POINTS 1, 2 ET 3 DU MEME ARTICLE . LE POUVOIR DE LA COMMISSION DE PROCEDER AUX ADAPTATIONS NECESSAIRES DANS LE CAS DE CONCENTRATION EST DONC LE MEME QUE CELUI QU' ELLE DETIENT EN CAS DE SEPARATION OU EN CAS DE CREATION D' ENTREPRISES
INDEPENDANTES .
25 DANS CES TROIS CAS VISES A L' ARTICLE 13, LES POINTS 1, 2 ET 3 PREVOIENT DES REGLES PRECISES POUR L' ATTRIBUTION DES NOUVELLES REFERENCES . IL RESULTE DU SYSTEME DE CET ARTICLE QUE LES "ADAPTATIONS" DONT IL EST QUESTION AU POINT 4 CONSTITUENT DES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU RESULTAT DES OPERATIONS DE CALCUL PREVUES AUX POINTS PRECEDENTS, LESQUELS CONSTITUENT LES REGLES DE BASE .
26 NI LE TEXTE DE LA DISPOSITION NI LA MOTIVATION DE LA DECISION GENERALE NE FOURNISSENT LES CRITERES PERMETTANT D' ETABLIR DANS QUELLES CONDITIONS DE TELLES ADAPTATIONS SONT A CONSIDERER COMME "NECESSAIRES ". PAR CONSEQUENT, IL CONVIENT DE SE REPORTER AU BUT DU SYSTEME DE QUOTAS, QUI EST, AINSI QU' IL RESULTE DE L' ARTICLE 58, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE CECA, DE REPERCUTER DE LA MANIERE LA PLUS EQUITABLE POSSIBLE, SUR L' ENSEMBLE DES ENTREPRISES, LES LIMITATIONS DE LA PRODUCTION EXIGEES PAR LA CRISE
SIDERURGIQUE .
27 IL S' ENSUIT QUE LES ADAPTATIONS AUXQUELLES LA COMMISSION PEUT PROCEDER EN VERTU DE L' ARTICLE 13, POINT 4, NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME NECESSAIRES QUE SI L' APPLICATION DES REGLES DE BASE DEVAIT ABOUTIR A DES RESULTATS INEQUITABLES .
28 POUR ETABLIR SI TEL EST LE CAS, LA COMMISSION, QUI PEUT AVOIR RECOURS, LE CAS ECHEANT, A L' AVIS D' UN GROUPE D' EXPERTS, DISPOSE D' UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE CHAQUE CONCENTRATION, SEPARATION OU CREATION D' ENTREPRISES INDEPENDANTES . ELLE PEUT NOTAMMENT TENIR COMPTE DU FAIT QU' UNE CONCENTRATION ENTRAINE, COMME EN L' ESPECE, UNE FERMETURE D' INSTALLATIONS . LE HUITIEME CONSIDERANT PRECITE DE LA DECISION N* 3485/85/CECA Y FAIT REFERENCE A JUSTE TITRE .
29 IL RESULTE DU DOSSIER QU' EN L' ESPECE LA COMMISSION A ATTRIBUE A BSC LES REFERENCES SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES AFIN DE RECOMPENSER L' EFFORT DE RESTRUCTURATION QUE CONSTITUE LA FERMETURE DES INSTALLATIONS DE NEWPORT, LAQUELLE A COMPORTE UNE IMPORTANTE REDUCTION DE CAPACITE ET N' AURAIT, SELON LA COMMISSION, PAS ETE REALISEE EN L' ABSENCE DE CETTE MESURE D' INCITATION . OR, IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU' UNE TELLE MESURE D' INCITATION VA AU-DELA DES "ADAPTATIONS NECESSAIRES" VISEES PAR L'
ARTICLE 13, POINT 4 .
30 CETTE CONCLUSION EST CORROBOREE PAR UNE COMPARAISON ENTRE L' ECONOMIE DE LA DECISION GENERALE N* 3485/85/CECA ET CELLE DES DECISIONS GENERALES CORRESPONDANTES POUR LES ANNEES PRECEDENTES . EN EFFET, LES DECISIONS GENERALES POUR LES ANNEES 1983 ET 1984 ( PRECITEES ) COMPORTAIENT RESPECTIVEMENT UN ARTICLE 14 B ET 14 B, CONFERANT A LA COMMISSION LE POUVOIR D' ATTRIBUER DES QUOTAS ADDITIONNELS A UNE ENTREPRISE DANS LE CADRE D' UN PROGRAMME DE RESTRUCTURATION APPROUVE PAR LA COMMISSION ET DANS LE
RESPECT DE CERTAINES CONDITIONS DEFINIES PAR LEDIT ARTICLE . IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA COMMISSION AVAIT INITIALEMENT ENVISAGE DE RENFORCER CE MECANISME D' INCITATION A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES DANS LA DECISION GENERALE PROROGEANT LE SYSTEME POUR L' ANNEE 1985, MAIS QU' ELLE Y A RENONCE SUITE A L' OPPOSITION QU' ELLE A RENCONTREE A CET EGARD AU SEIN DU CONSEIL .
31 IL S' ENSUIT QUE L' ARTICLE 13, POINT 4, DE CETTE DERNIERE DECISION NE SAURAIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS QU' IL CONFERE A LA COMMISSION, POUR LE SEUL CAS DE CONCENTRATION, LE POUVOIR D' ATTRIBUER DES REFERENCES SUPPLEMENTAIRES POUR ENCOURAGER LES FERMETURES D' INSTALLATIONS COMPORTANT UNE REDUCTION DE CAPACITES ALORS QU' ELLE A ELLE-MEME RENONCE A SE DOTER D' UNE BASE LEGALE SPECIFIQUE LUI CONFERANT CE POUVOIR DE FACON GENERALE .
32 OR, S' IL EST LOISIBLE A LA COMMISSION DE POURSUIVRE, DANS L' EXERCICE DE SES RESPONSABILITES DE GESTION DE LA CRISE DU SECTEUR SIDERURGIQUE, UNE POLITIQUE D' INCITATION A LA RESTRUCTURATION, LE CAS ECHEANT PAR LE BIAIS DE L' ATTRIBUTION DE REFERENCES SUPPLEMENTAIRES A TITRE DE RECOMPENSE POUR DES FERMETURES D' INSTALLATIONS COMPORTANT DES REDUCTIONS DE CAPACITE, ELLE NE SAURAIT LE FAIRE AU MOYEN DE DECISIONS INDIVIDUELLES DEPOURVUES DE BASE LEGALE DANS LA DECISION GENERALE APPLICABLE .
33 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU' IL SOIT BESOIN D' EXAMINER LES AUTRES MOYENS AVANCES PAR LA REQUERANTE, QUE LA DECISION LITIGIEUSE DOIT ETRE ANNULEE, MAIS, COMPTE TENU DE L' IRRECEVABILITE PARTIELLE DU RECOURS, SEULEMENT DANS LA MESURE OU ELLE ATTRIBUE A BSC DES REFERENCES SUPPLEMENTAIRES POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE II .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
34 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE, POUR L' ESSENTIEL, DANS SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION N* SG ( 86 ) D/3794 DE LA COMMISSION, DU 26 MARS 1986, ADRESSEE A BRITISH STEEL CORPORATION, EST ANNULEE DANS LA MESURE OU ELLE ATTRIBUE, DANS LA CATEGORIE II, DES REFERENCES SUPPLEMENTAIRES DE PRODUCTION ( 161 500 TONNES ) ET DE LIVRAISON ( 128 100 TONNES ).
2 ) LE RECOURS EST IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS .
3 ) LA COMMISSION SUPPORTERA LES DEPENS .