La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | CJUE | N°268/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 juin 1988., Cargill BV contre Inspecteur des droits d'importation et accises., 15/06/1988, 268/87


Avis juridique important

|

61987C0268

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 juin 1988. - Cargill BV contre Inspecteur des droits d'importation et accises. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Balles de soja - Classement tarifaire. - Affaire 268/87.
Recueil de jur

isprudence 1988 page 05151

Conclusions de l'avocat général

++++

M...

Avis juridique important

|

61987C0268

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 juin 1988. - Cargill BV contre Inspecteur des droits d'importation et accises. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Balles de soja - Classement tarifaire. - Affaire 268/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05151

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par décision de renvoi du 6 avril 1987, la "Tariefcommissie" vous demande d' indiquer la position du tarif douanier commun dont relèvent les balles de fèves de soja moulues . Il s' agit des téguments, c' est-à-dire des enveloppes - ou encore pelures - qui entourent le noyau tout en se distinguant de la cosse proprement dite .

2 . Au cours de la procédure écrite et des débats, il a été précisé que deux techniques étaient utilisées pour séparer balles et fèves : une technique, plus ancienne, qui permet la séparation après l' extraction d' huile ( tail-end dehulling ), une technique moderne où les enveloppes sont détachées avant le début du processus d' extraction ( head-end dehulling ).

3 . Quatre classements tarifaires ont été évoqués par le juge a quo comme pouvant se rapporter aux marchandises en cause .

4 . Tout d' abord la sous-position 23.O2 B, qui concerne les produits suivants :

"Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses :

A . ...

B . des grains de légumineuses",

ne nous paraît pas ici applicable . En effet, les fèves de soja ne sont ni des graines ni des légumes à cosse .

5 . La position 23.O7 ne semble pas davantage de nature à viser les marchandises en cause puisqu' elle concerne des préparations mélassées ou sucrées, caractéristiques auxquelles ne répondent pas les balles de soja .

6 . Restent deux sous-positions : 23.O4 B et 23.O6 B . La première prévoit les "tourteaux, grignons d' olives et autres résidus de l' extraction des huiles végétales, à l' exclusion des lies ou fèces ".

7 . La difficulté à résoudre porte sur le point de savoir si les enveloppes de soja doivent être considérées comme "résidus de l' extraction ". A cet égard, convient-il de considérer que cette expression recouvre les "déchets" de l' extraction ou le résultat spécifique de l' extraction d' huile?

8 . Nous inclinons en faveur de cette seconde solution : il faut considérer, avec la Commission, que seuls relèvent de la sous-position 23.04 B les produits résultant de l' extraction d' huile proprement dite . En revanche, les résidus de l' ensemble du processus de traitement des fèves de soja sont à exclure du champ d' application de cette sous-position . Vous avez d' ailleurs, dans votre arrêt Fancon ( 1 ), indiqué à propos de celle-ci que

"le terme 'résidu' ne peut se confondre avec celui de déchets ".

9 . Aucun doute ne peut, au demeurant, surgir au cas d' utilisation de la technique dite "head-end dehullling" puisqu' elle opère la séparation avant l' extraction d' huile . Mais la technique de la "tail-end dehulling" ne contredit pas davantage cette solution . En toute hypothèse, comme le relève la Commission, les balles existent avant l' extraction d' huile, et une technique distincte doit être mise en oeuvre après l' extraction pour dégager les enveloppes . Relevons donc qu' il existe une très
nette différence entre ces dernières et les résidus nécessaires de l' extraction d' huile "produits" par cette opération elle-même, tels les tourteaux ou grignons d' olives . Observons enfin que les enveloppes de soja pourraient théoriquement être obtenues en dehors de l' extraction d' huile, ce qui ne saurait être le cas des tourteaux .

1O . Dès lors, il n' y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la requérante au principal, de se livrer à de complexes estimations selon la technique utilisée : dans tous les cas, les enveloppes de soja moulues ne relèvent pas de la sous-position 23.04 B .

11 . Ces considérations nous amènent à vous proposer de dire que celles-ci relèvent de la sous-position 23.O6 B qui correspond aux

"produits d' origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs :

A . ...

B . non dénommés ."

( 1 ) 129/81, arrêt du 11 mars 1982, p . 967, point 14 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 268/87
Date de la décision : 15/06/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.

Balles de soja - Classement tarifaire.

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : Cargill BV
Défendeurs : Inspecteur des droits d'importation et accises.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:315

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award