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28/04/1988 | CJUE | N°192/87

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Marie-Jeanne Vanhaeren contre Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening., 28/04/1988, 192/87


Avis juridique important

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61987J0192

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 avril 1988. - Marie-Jeanne Vanhaeren contre Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Tongeren - Belgique. - Prestations de chômage - Article 69 du règlement n. 1408/71. - Affaire 192/87.


Recueil de jurisprudence 1988 page 02411

Sommaire
Parties
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Avis juridique important

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61987J0192

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 avril 1988. - Marie-Jeanne Vanhaeren contre Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Tongeren - Belgique. - Prestations de chômage - Article 69 du règlement n. 1408/71. - Affaire 192/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02411

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE - CHOMEUR SE RENDANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - OCCUPATION D' UN EMPLOI - CONSEQUENCE - CHANGEMENT D' ETAT COMPETENT AU SENS DE L' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N* 1408/71 - INAPPLICABILITE A L' INTERESSE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT A PRESTATIONS EN CAS DE RETOUR D' UN CHOMEUR

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1408/71, ART . 69, PAR 2 ET 4 )

Sommaire

LORSQU' UN CHOMEUR, APRES AVOIR QUITTE UN ETAT MEMBRE OU LE DROIT A DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE LUI A ETE RECONNU, TROUVE UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, CET ETAT EST, VIS-A-VIS DE L' INTERESSE, L' ETAT DU DERNIER EMPLOI ET DEVIENT, PAR SUITE, L' ETAT COMPETENT AU SENS DE L' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N* 1408/71 . IL S' ENSUIT QUE, DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE, LES PARAGRAPHES 2 ET 4 DUDIT ARTICLE, RELATIFS AU DROIT AUX ALLOCATIONS DU CHOMEUR QUI RETOURNE DANS L' ETAT COMPETENT APRES AVOIR CHERCHE
UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, NE S' APPLIQUENT PLUS A L' INTERESSE EN CAS DE RETOUR DE CELUI-CI .

Parties

DANS L' AFFAIRE 192/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE ARBEIDSRECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT TONGEREN TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

MARIE-JEANNE VANHAEREN

ET

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, BRUXELLES,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE (( VERSION CODIFIEE PAR LE REGLEMENT N* 2001/83 DU CONSEIL, DU 22 AOUT 1983 ( JO L 230, P . 6 ) )),

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR L' OFFICE DE L' EMPLOI, PAR M . A . BINON, INSPECTEUR EN CHEF-DIRECTEUR,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . D . GOULOUSSIS, CONSEILLER JURIDIQUE, ASSISTE DE ME F . HERBERT, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, EN QUALITE D' AGENTS,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 9 MARS 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 9 MARS 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR JUGEMENT DU 10 MARS 1987, PARVENU A LA COUR LE 18 JUIN SUIVANT, L' ARBEIDSRECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT TONGEREN ( TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TONGRES ) A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L'
INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, DANS LA VERSION CODIFIEE DE CE REGLEMENT PAR LE REGLEMENT N* 2001/83 DU CONSEIL, DU 22 AOUT 1983 ( JO L 230, P . 6 ), CI-APRES "REGLEMENT N* 1408/71 ".

2 CETTE QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE ENTRE MME VANHAEREN ET LE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING ( CI-APRES "OFFICE DE L' EMPLOI ") A LA SUITE DU REFUS OPPOSE PAR CE DERNIER D' ADMETTRE L' INTERESSEE AU BENEFICE DES PRESTATIONS DE CHOMAGE EN BELGIQUE .

3 MME VANHAEREN S' EST TROUVEE AU CHOMAGE EN BELGIQUE OU ELLE A PERCU DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE JUSQU' AU 27 JUILLET 1983 . A CETTE DATE, ELLE S' EST INSTALLEE EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE OU ELLE A PERCU DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE CONFORMEMENT A L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 1408/71, PRECITE, A SAVOIR PENDANT UNE DUREE DE TROIS MOIS SUIVANT SON DEPART DE BELGIQUE .

4 APRES AVOIR OCCUPE UN EMPLOI SALARIE EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, MME VANHAEREN EST RETOURNEE EN BELGIQUE LE 13 MAI 1986 ET A DEMANDE A Y BENEFICIER A NOUVEAU DES PRESTATIONS DE CHOMAGE .

5 L' OFFICE DE L' EMPLOI A REFUSE D' ADMETTRE L' INTERESSEE AU BENEFICE DE CES PRESTATIONS SUR LE FONDEMENT DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N* 1408/71, AUX TERMES DUQUEL, "AU CAS OU L' ETAT COMPETENT EST LA BELGIQUE, LE CHOMEUR QUI Y RETOURNE APRES L' EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS PREVU AU PARAGRAPHE 1, SOUS C ), NE RECOUVRE LE DROIT AUX PRESTATIONS DE CE PAYS QU' APRES Y AVOIR EXERCE UN EMPLOI PENDANT TROIS MOIS AU MOINS ".

6 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TONGRES DEVANT LEQUEL MME VANHAEREN S' EST ALORS POURVUE A DECIDE DE DEMANDER A LA COUR DE SE PRONONCER A TITRE PREJUDICIEL "SUR LA QUESTION DE L' APPLICABILITE DE L' ARTICLE 69" DANS UNE SITUATION TELLE QUE CELLE DECRITE CI-DESSUS .

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLES ET DES OBSERVATIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SERONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

8 IL RESSORT DES DONNEES DU LITIGE AU PRINCIPAL QUE LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISE, EN SUBSTANCE, A SAVOIR SI, DANS L' ETAT MEMBRE OU LE DROIT A DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE A ETE RECONNU A UN CHOMEUR, LES PARAGRAPHES 2 ET 4 DE L' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N* 1408/71 DEMEURENT APPLICABLES A CE CHOMEUR LORSQUE CELUI-CI REVIENT DANS CET ETAT APRES AVOIR OCCUPE UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

9 IL RESULTE TANT DE L' INTITULE DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE 6 DU TITRE III DU REGLEMENT N* 1408/71 QUE DU CONTENU DES PARAGRAPHES 2 ET 4 DE L' ARTICLE 69 QUE CES DERNIERES DISPOSITIONS FIXENT LES DROITS DU CHOMEUR MIGRANT QUI REVIENT DANS L' ETAT COMPETENT APRES AVOIR ETE CHERCHER DU TRAVAIL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE.LA REPONSE A LA QUESTION POSEE DEPEND DONC DU POINT DE SAVOIR SI L' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE TRAVAILLEUR PRIVE D' EMPLOI REVIENT, APRES AVOIR OCCUPE UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT
MEMBRE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME "L' ETAT COMPETENT" AU SENS DE L' ARTICLE 69 .

10 A CET EGARD, IL RESULTE DE LA REGLE GENERALE ENONCEE PAR L' ARTICLE 13 DU TITRE II DU REGLEMENT N* 1408/71 QUE L' ETAT COMPETENT EN MATIERE DE PRESTATIONS SOCIALES EST L' ETAT D' EMPLOI .

11 COMME LA COUR L' A JUGE DANS L' ARRET DU 7 MARS 1985, ( COCHET, 145/84, REC . P . 801 ), CETTE REGLE GENERALE EST PRECISEE PAR LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DE CE MEME REGLEMENT RELATIVES AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE, DONT IL RESSORT QUE "L' ETAT COMPETENT" EN LA MATIERE EST L' ETAT DU DERNIER EMPLOI .

12 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, DES LORS QU' UN CHOMEUR A TROUVE UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, CET ETAT EST L' ETAT DU DERNIER EMPLOI ET DEVIENT, PAR SUITE, L' ETAT COMPETENT AU SENS DE L' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N* 1408/71 .

13 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE, DANS L' ETAT MEMBRE OU LE DROIT A DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE A ETE RECONNU A UN CHOMEUR, LES PARAGRAPHES 2 ET 4 DE L' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N* 1408/71 NE SONT PAS APPLICABLES A CE CHOMEUR LORSQUE CELUI-CI REVIENT DANS CET ETAT, APRES AVOIR OCCUPE UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

14 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR L' ARBEIDSRECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT TONGEREN ( TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TONGRES ) PAR JUGEMENT DU 10 MARS 1987, DIT POUR DROIT :

DANS L' ETAT MEMBRE OU LE DROIT A DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE A ETE RECONNU A UN CHOMEUR, LES PARAGRAPHES 2 ET 4 DE L' ARTICLE 69 DU REGLEMENT N* 1408/71 NE SONT PAS APPLICABLES A CE CHOMEUR LORSQUE CELUI-CI REVIENT DANS CET ETAT, APRES AVOIR OCCUPE UN EMPLOI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 192/87
Date de la décision : 28/04/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Tongeren - Belgique.

Prestations de chômage - Article 69 du règlement n. 1408/71.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Marie-Jeanne Vanhaeren
Défendeurs : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:221

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