Avis juridique important
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61987C0028
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 20 avril 1988. - Edgard Arendt contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Refus d'admission à concourir. - Affaire 28/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02633
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Le présent recours est dirigé contre une décision de non-admission à concourir prise par le jury du concours interne B/161, organisé par le Parlement européen . Le requérant, M . Arendt, considère que le rejet de sa candidature procède d' une motivation inconciliable, donc insuffisante, est entaché d' erreur manifeste et viole les principes de bonne administration et de sollicitude .
2 . La motivation inconciliable, et donc insuffisante, résulterait de ce que les motifs initiaux de rejet indiquaient que le candidat n' aurait pas atteint le minimum fixé au titre de l' instruction générale, l' expérience générale et l' expérience spécifique, alors que l' "information supplémentaire", fournie ultérieurement, viserait la seule insuffisance d' expérience spécifique .
3 . Nous ne pouvons, à cet égard, relever de contradiction . Si le jury a ainsi souligné l' aspect relatif à l' expérience spécifique, observons que ce motif avait été précédemment visé . Dès lors, l' accent mis sur cette condition doit être considéré comme une explication complémentaire . En tout état de cause, pareille circonstance ne saurait permettre d' accueillir le moyen fondé sur le caractère inconciliable de la motivation .
4 . La décision du jury serait par ailleurs entachée d' erreur manifeste en ce qu' elle aurait méconnu que l' emploi actuellement occupé par M . Arendt impliquerait des connaissances confirmées en comptabilité, exigées par l' avis de vacance relatif à ce poste, le jury ayant seulement pris en considération la nature des fonctions décrites par cet avis de vacance, à savoir des opérations de calcul .
5 . Il est incontestable que l' avis de vacance du poste occupé par le requérant mentionne l' exigence de "connaissance confirmée en matière de comptabilité ". Il est non moins certain que ce même document indique au sujet de la nature des fonctions exercées par M . Arendt, qu' il s' agit de "travaux d' exécution de caractère administratif ..." concernant divers calculs en matière de sécurité sociale et de pension .
6 . Observons que les connaissances en comptabilité, à l' instar de toute connaissance d' ailleurs, ne peuvent être appréciées "in abstracto", mais doivent être mises en relation avec les tâches auxquelles elles s' appliquent . C' est un raisonnement analogue que vous avez adopté dans votre arrêt Vlachou ( 1 ), en indiquant que l' expérience professionnelle devait être appréciée par rapport à l' emploi dont il s' agit .
7 . En l' espèce, il ressort des documents soumis à l' examen du jury que les fonctions de M . Arendt consistent en des opérations de décompte et de calcul, ce que la réponse à la question que vous avez posée au Parlement européen confirme d' ailleurs . Or, l' expérience ainsi acquise a été prise en compte au titre de l' option 3 . Mais le jury a, en revanche, considéré qu' elle ne présentait pas de rapport avec les options 1 et 2 . Il résulte de l' avis de concours que ces dernières portent sur des
travaux de contrôle importants en matière de comptabilité et d' application du règlement financier . Dès lors, considérer que l' expérience acquise par M . Arendt dans ses fonctions actuelles ne correspondait pas à la nature des fonctions ainsi décrites nous paraît exclusif d' une erreur manifeste .
8 . Quant au non-respect du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude par le jury, il faut d' emblée écarter l' affirmation du Parlement selon laquelle ce dernier ne concernerait que l' administration active et non un jury de concours . Vous en avez, en effet, consacré l' application aux jurys de concours dans vos arrêts Schwiering ( 2 ) et Maurissen ( 3 ).
9 . Reste cependant à déterminer dans quelle mesure le jury aurait, en l' espèce, méconnu le principe en cause .
10 . Observons tout d' abord que, à la différence des espèces ayant donné lieu aux arrêts Schwiering et Maurissen, il n' a nullement écarté des pièces complémentaires que le candidat aurait adressées . Il s' agit donc de déterminer si la "contradiction" dans l' avis de vacance afférent à l' emploi actuel du requérant devait amener le jury à demander la production d' autres documents de nature à établir que le candidat remplissait les conditions fixées quant à l' expérience .
11 . Le devoir de sollicitude traduit le nécessaire équilibre entre droits et obligations réciproques dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public . Mais, précisément, la recherche d' un tel équilibre ne peut aboutir à imposer au jury de constituer le dossier du candidat .
12 . Ce dernier, en présentant un dossier, doit s' efforcer de mettre en évidence les éléments qui permettront au jury de constater que les conditions fixées par l' avis de concours sont remplies . Rien n' indique d' ailleurs que M . Arendt, en remplissant son dossier de candidature, ait omis quelque élément déterminant permettant d' apprécier son expérience en comptabilité . Il lui appartenait de toute façon de faire valoir, le cas échéant, en quoi aurait consisté cette expérience compte tenu des
fonctions qu' il occupe, décrites, rappelons-le, comme des opérations de calcul .
13 . Mais, nous observerons surtout, pour vous proposer de rejeter le grief de violation de devoir de sollicitude, que le requérant, qui estime que le jury aurait dû prendre des renseignements complémentaires, indiquait dans un courrier du 20 juin 1986 versé aux débats : "... Je me permets de vous faire remarquer que l' absence de nouvelles justifications dans ce domaine est due au fait que mon dossier contient toutes les pièces permettant une évaluation correcte de mon expérience professionnelle ."
14 . Enfin, aucun élément ne nous paraît justifier la mesure d' instruction que sollicite le requérant, à savoir le dépôt des procès-verbaux du concours .
15 . Nous concluons donc au rejet de la requête et qu' il soit statué sur les dépens conformément aux règles applicables en la matière .
( 1 ) Arrêt du 6 février 1986, 162/84, Rec . p . 481 .
( 2 ) Arrêt du 23 octobre 1986, 321/85, Rec . p . 3199 .
( 3 ) Arrêt du 4 février 1987, 417/85, Rec . p . 551 .