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24/03/1988 | CJUE | N°38/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 24 mars 1988., Commission des Communautés européennes contre République hellénique., 24/03/1988, 38/87


Avis juridique important

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61987C0038

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 24 mars 1988. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement - Discrimination en raison de la nationalité - Professions d'architecte, d'ingénieur civil, de géomètre et d'avocat - Cond

itions d'accès et d'exercice. - Affaire 38/87.
Recueil de jurisprudence 19...

Avis juridique important

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61987C0038

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 24 mars 1988. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement - Discrimination en raison de la nationalité - Professions d'architecte, d'ingénieur civil, de géomètre et d'avocat - Conditions d'accès et d'exercice. - Affaire 38/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04415

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le présent recours est dirigé contre la République hellénique, à laquelle il est fait grief de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité en réservant aux ressortissants nationaux l' accès aux professions d' architecte, d' ingénieur civil, de géomètre et d' avocat ainsi que leur exercice .

2 . Pour les professions d' ingénieur civil, d' architecte et de géomètre, la République hellénique fait valoir que la réglementation sous examen se borne à imposer aux diplômés grecs une obligation d' inscription à la Chambre technique de Grèce, laquelle doit y procéder, sans mettre à la charge des ressortissants communautaires semblable exigence .

3 . Tout d' abord, cela a été confirmé à l' audience, l' exercice des professions concernées est subordonné en toute hypothèse à l' inscription à la Chambre technique . Par ailleurs, certains droits ( recouvrement d' honoraires, formation ...) découlent de l' appartenance à cet organisme . Dès lors, les conditions d' accès à la Chambre technique pour les ressortissants nationaux et communautaires doivent être strictement identiques, conformément à la règle du traitement national . Peut-on considérer
que la réglementation critiquée assure la prise en compte de cette exigence?

4 . Observons que cette législation comporte deux mentions expresses de la situation des étrangers : celle relative aux intéressés d' origine grecque et celle ayant trait à la possibilité de nommer des étrangers membres honoraires de la Chambre .

5 . Pour la Commission, il faut en déduire que ces possibilités sont limitatives . Le gouvernement hellénique soutient au contraire que la législation en cause autorise l' inscription des ressortissants communautaires . Telle serait d' ailleurs l' interprétation constante de la Chambre technique .

6 . Force est de constater le silence des textes sous examen à cet égard . Mais pareille discussion sur la portée des dispositions critiquées met en évidence qu' elles comportent, à tout le moins, une marge significative d' appréciation, à supposer que le texte n' exclue pas, hormis les deux hypothèses spécifiques ci-dessus rappelées, l' inscription des ressortissants communautaires . Nous ne pouvons manquer de relever d' ailleurs que, par courrier du 17 juillet 1986 en réponse à l' avis motivé, la
représentation permanente de la République hellénique auprès des Communautés a indiqué :

" En ce qui concerne les discriminations fondées sur la nationalité qui subsistent pour l' accès aux professions d' architecte, d' ingénieur civil, de géomètre et d' avocat, les ministères compétents de l' Environnement, de l' Aménagement du territoire et des Travaux publics ainsi que le ministère de la Justice ont déjà entamé la procédure d' élaboration des textes législatifs en la matière qui visent à supprimer la condition de nationalité ."

7 . On ne saurait admettre plus clairement, et cette correspondance est postérieure à la loi n° 1486/84, qui, selon le mémoire en défense du gouvernement grec, aurait supprimé la condition de nationalité, l' existence de discrimination en droit positif .

8 . Aussi sommes-nous très fortement enclin à considérer que la réglementation grecque a énoncé limitativement les possibilités d' inscrire les étrangers à la Chambre technique . Vous avez jugé, dans votre arrêt Commission/France ( 1 ), qu' un manquement pouvait résulter de textes contenant une interdiction implicite et certaine . Et vous avez ajouté que l' application éventuelle d' un principe général de droit national permettant d' interpréter la disposition critiquée dans le sens de sa conformité
au droit communautaire laisserait néanmoins subsister certaines incertitudes quant à l' état du droit applicable . Aussi, en l' espèce, l' interprétation de la réglementation grecque que retiendrait la Chambre technique en inscrivant les ressortissants communautaires ne saurait suffire pour assurer le respect des dispositions nées du traité . Nous sommes dès lors en présence d' une pratique administrative qui, même constante, serait sans incidence sur l' existence d' un manquement . Rappelons à cet
égard votre arrêt Commission/Italie ( 2 ) où vous avez estimé que l' incompatibilité d' une législation nationale avec les dispositions du traité, même directement applicables, ne saurait être éliminée que par des dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées, et que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne peuvent être considérées comme
constituant une exécution valable des obligations du traité .

9 . Dans la mesure où l' exercice des professions concernées est soumis à l' inscription à la Chambre technique sans qu' il soit distingué entre exercice permanent et exercice temporaire, les motifs qui nous amènent à conclure à l' existence d' un manquement sur la base de l' article 52 caractérisent pareillement une violation sur le terrain de l' article 59 .

10 . Cependant, soulignons que seuls les aspects discriminatoires de la réglementation sont en cause . Resterait ouverte, en effet, dans le cadre de la prestation de services, la question de la licéité de l' obligation d' inscription, quand bien même elle ne comporterait aucune discrimination . Un tel examen, analogue aux hypothèses qui vous ont été soumises notamment dans les affaires Van Binsbergen ( 3 ) et Webb ( 4 ), ne constitue pas l' objet du présent recours . Il ne s' agit ici que d' assurer
le respect du principe essentiel de non-discrimination, tel qu' inscrit à l' article 60, alinéa 3, du traité, en matière de prestation de services .

11 . En ce qui concerne la profession d' avocat, la législation grecque contrevient manifestement à l' article 52 tel qu' interprété de manière constante depuis votre arrêt Reyners : en effet, l' accès à la profession est réservé aux ressortissants nationaux .

12 . Le gouvernement hellénique a indiqué que les retards apportés à assurer le respect de ses obligations s' expliqueraient notamment par le souci de tenir compte d' une directive communautaire à intervenir . Dissipons ici, s' il était nécessaire, toute ambiguïté en rappelant que, dès votre arrêt Reyners, vous avez condamné la thèse qui entendait subordonner l' effet direct de l' article 52 à l' adoption des directives prévues aux article 54 et 57 .

13 . Quant à l' appréciation de la réglementation critiquée au regard de l' article 59, elle n' appelle pas de longs développements . La République hellénique, qui précise que l' élimination de la condition de nationalité par un texte législatif à intervenir concerne l' accès à la profession d' avocat et l' exercice de celle-ci, ne conteste pas ce chef de manquement .

14 . En conséquence, nous considérons qu' il y a lieu :

- de constater que, en maintenant dans sa législation des dispositions discriminatoires pour l' accès aux professions d' architecte, d' ingénieur civil, de géomètre et d' avocat ainsi que pour leur exercice, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 52 et 59 du traité CEE;

- de condamner la République hellénique aux dépens .

( 1 ) Arrêt du 7 février 1985, 173/83, Rec . p . 491 .

( 2 ) Arrêt du 15 octobre 1986, 168/85, Rec . p . 2945; solution identique dans l' arrêt du 13 octobre 1987, Commission/Pays-Bas, Rec . p . 3989 .

( 3 ) Arrêt du 3 décembre 1974, 33/74, Rec . p . 1299 .

( 4 ) Arrêt du 17 décembre 1981, 279/80, Rec . p . 33O5 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/87
Date de la décision : 24/03/1988
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Discrimination en raison de la nationalité - Professions d'architecte, d'ingénieur civil, de géomètre et d'avocat - Conditions d'accès et d'exercice.

Libre prestation des services

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République hellénique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:176

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