La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1988 | CJUE | N°64/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 9 mars 1988., Fernand Watgen contre Caisse de pension des employés privés., 09/03/1988, 64/85


Avis juridique important

|

61985C0064

Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 9 mars 1988. - Fernand Watgen contre Caisse de pension des employés privés. - Demande de décision préjudicielle: Conseil supérieur des assurances sociales - Grand-Duché de Luxembourg. - Transfert des droits à pension. -

Affaire 64/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02435

Conclusions de l...

Avis juridique important

|

61985C0064

Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 9 mars 1988. - Fernand Watgen contre Caisse de pension des employés privés. - Demande de décision préjudicielle: Conseil supérieur des assurances sociales - Grand-Duché de Luxembourg. - Transfert des droits à pension. - Affaire 64/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02435

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Aux termes de l' article 11, alinéa 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires, la personne qui "entre au service des Communautés, après avoir cessé ses fonctions auprès d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale ou d' une entreprise, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés :

- soit l' équivalent actuariel des droits à pension d' ancienneté qu' ( elle ) a acquis dans l' administration, l' organisation nationale ou internationale ou l' entreprise dont ( elle ) relevait,

- soit le forfait de rachat qui lui est dû par la caisse de pension de cette administration, organisation ou entreprise au moment de son départ ".

En pareil cas, poursuit la disposition, "l' institution où le fonctionnaire est en service, détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu' elle prend en compte d' après son propre régime sur la base du montant de l' équivalent actuariel ou du forfait de rachat ".

2 . En 1980, M . Fernand Watgen, ressortissant luxembourgeois et fonctionnaire du Parlement européen, a demandé à la Caisse de pension des employés privés de Luxembourg de transférer au régime de pension communautaire l' équivalent actuariel des droits qu' il avait acquis jusqu' à cette date . Pendant quatre années, il n' a pas reçu de réponse, l' institution ayant décidé d' attendre l' issue d' un litige analogue qui l' opposait à un autre fonctionnaire luxembourgeois du Parlement européen ( voir,
à cet égard, la décision préjudicielle de la Cour du 18 mars 1982 dans l' affaire 212/81, CPEP/Bodson, Rec . p . 1019 qui a été suivie par l' arrêt rendu par la Cour de cassation luxembourgeoise le 28 octobre 1982 ). Et lorsque la décision a enfin été prise, elle n' a pas donné satisfaction à M . Watgen .

La Caisse de pension des employés privés, en effet, lui a accordé le transfert, mais elle a calculé la somme sur la base du forfait de rachat comme le lui imposait, a-t-elle soutenu, l' article 18 de la loi du 16 décembre 1963 . Rappelons que, dans sa version modifiée par la loi du 14 mars 1979, cette disposition prévoit que "lorsqu' une personne passe d' un régime de pension contributif luxembourgeois ( au ) régime d' un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis
pendant les périodes d' occupation antérieures à sa titularisation, les cotisations versées au régime ... luxembourgeois sont transférées sur demande de l' intéressé ( à celui ) de l' organisme international, compte tenu d' intérêts composés de 4 % l' an à partir du 31 décembre de chaque année d' affiliation ".

M . Watgen a immédiatement introduit un recours contre la Caisse de pension des employés privés devant le conseil arbitral des assurances sociales, puis, en appel, le conseil supérieur . Ce dernier, "vu la divergence des vues entre les parties qui prend sa source dans une différence notable entre les principes admis, d' une part, dans le droit communautaire, et, d' autre part, dans le droit luxembourgeois", vous a déféré, en application de l' article 177, alinéa 3, du traité CEE, les questions
suivantes :

a ) Les modalités prévues à l' article 18, alinéa 3, de la loi du 16 décembre 1963, sont-elles compatibles avec la faculté de choix attribuée aux fonctionnaires communautaires par l' article 11, alinéa 2 de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes?

b ) La faculté précitée peut-elle être exercée même si l' alternative choisie par l' intéressé est soit inconnue dans le droit interne auquel est soumis l' organisme national de sécurité sociale, soit incompatible avec le système de financement du régime que cet organisme doit appliquer?

Les parties au principal, la Commission des Communautés européennes, les gouvernements britannique, luxembourgeois et français ont présenté des observations écrites . Seul le dernier cité n' est pas intervenu à l' audience .

3 . Disons d' emblée qu' il est tout à fait superflu en l' espèce d' exposer les arguments développés par les intervenants et d' en examiner le bien-fondé . En effet, le problème qui est au centre des deux questions - c' est-à-dire celui de savoir si l' article 11 confère aux fonctionnaires des Communautés une véritable option entre les deux modes de transfert qu' il prévoit - a été récemment résolu par la Cour dans son arrêt du 17 décembre 1987, qui n' a pas encore été publié et qui concernait une
affaire ( 315/85, Commission/Grand-duché de Luxembourg, Rec . p . 5391 ) dans laquelle nous avons assumé les fonctions d' avocat général . Dans le recours correspondant, la Commission avait reproché à l' État qui nous accueille de manquer aux obligations que lui impose l' article 11, puisque sa législation sociale - et notamment l' article 18 précité de la loi du 16 décembre 1963 - ne reconnaît pas aux citoyens qui quittent l' emploi privé et deviennent fonctionnaires de la Communauté le droit de
choisir la méthode de l' équivalent actuariel .

Or, en ce qui concerne ce grief, la Cour a observé, en premier lieu, que ni le texte ni la finalité de la disposition communautaire ne permettent d' établir une "priorité en faveur d' une des deux méthodes de calcul . En effet, ... l' objectif de l' article 11, alinéa 2, ... est de garantir le passage d' un système d' assurance nationale au système communautaire sous l' une des deux formes qu' il mentionne ". Cela a pour conséquence que "les États membres ... ne sont pas obligés d' accorder aux
fonctionnaires la faculté de choisir entre le transfert de l' équivalent actuariel et du forfait de rachat" ( points 20 et 22 des motifs de l' arrêt, souligné par nous ).

Pour ce qui est, ensuite, de la législation luxembourgeoise, la Cour a affirmé ( au demeurant, sans en avoir reçu la preuve du gouvernement défendeur ) qu' elle "ne prévoit, en aucun cas, la possibilité pour les personnes affiliées à un régime contributif de transférer l' équivalent actuariel ... vers un autre régime luxembourgeois . Dans ce contexte, le fait que le forfait de rachat tel que prévu par les dispositions nationales ne tient pas compte des contributions versées par l' État est sans
pertinence ...", au regard de la disposition du statut des fonctionnaires ( point 25 des motifs de l' arrêt ).

4 . A la lumière de ces considérations, nous vous suggérons de répondre comme suit aux questions posées par ordonnance du 1er mars 1985 par le conseil supérieur des assurances sociales dans la procédure engagée par M . Fernand Watgen contre la Caisse de pension des employés privés de Luxembourg :

"L' article 11, alinéa 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes a pour objectif de garantir le passage d' un système d' assurance nationale au système communautaire sous l' une des deux formes qu' il prévoit, c' est-à-dire l' équivalent actuariel ou le forfait de rachat . La disposition doit donc être interprétée en ce sens qu' elle n' oblige pas les États à accorder à leurs ressortissants entrés au service des Communautés la faculté de choisir entre les deux
formes, et cela indépendamment du fait que le droit national le prévoit ."

(*) Traduit de l' italien .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64/85
Date de la décision : 09/03/1988
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil supérieur des assurances sociales - Grand-Duché de Luxembourg.

Transfert des droits à pension.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Fernand Watgen
Défendeurs : Caisse de pension des employés privés.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:141

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award