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09/03/1988 | CJUE | N°47/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 9 mars 1988., Engelina Lucas contre Commission des Communautés européennes., 09/03/1988, 47/87


Avis juridique important

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61987C0047

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 9 mars 1988. - Engelina Lucas contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Classement d'échelon d'un fonctionnaire B nommé au grade LA/7 à l'issue d'un concours général. - Affaire 47/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 03019

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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61987C0047

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 9 mars 1988. - Engelina Lucas contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Classement d'échelon d'un fonctionnaire B nommé au grade LA/7 à l'issue d'un concours général. - Affaire 47/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 03019

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Mme Engelina Lucas a été nommée par la Commission en 1968, à la suite d' un concours général, fonctionnaire au grade C 3, échelon 3 . Après avoir passé avec succès un autre concours général, elle a été nommée dans un emploi au grade B 5 en 1977 . Elle a été promue au grade B 4 en 1980 et au grade B 3 en 1984 .

Mme Lucas a obtenu, en 1966, un "certificat pratique de langue française ( premier degré )" de l' université de Paris et, en 1983, un diplôme d' administration de l' institut des sciences administratives de Bruxelles .

Lauréate du concours général de traducteurs COM/LA/381, elle a été nommée traductrice, à compter du 1er avril 1986, par une décision de la Commission du 7 avril 1986 prise sur la base du statut, en particulier de ses articles 1er, 2, 29 et 30, et de la décision de la Commission du 10 mars 1971, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon des fonctionnaires changeant de catégorie, telle que modifiée par la décision du 7 janvier 1976 . Elle a été classée au
grade LA 7, échelon 1 . Elle ne s' est vu accorder aucune bonification d' ancienneté .

Mme Lucas a estimé qu' elle avait été classée à tort à l' échelon 1 et qu' elle aurait dû être classée à l' échelon 3 compte tenu de son expérience et de ses connaissances linguistiques, qui avaient fait l' objet de mentions spéciales dans les rapports de notation la concernant . Elle a introduit, le 18 juillet 1986, une réclamation contre la décision la classant à l' échelon 1 . Sa réclamation, restée sans réponse, a été tacitement rejetée le 19 novembre 1986 . Mme Lucas a introduit, en
conséquence, le présent recours par requête déposée le 17 février 1987 .

Dans sa requête, elle demande à la Cour de justice d' annuler le rejet de sa réclamation et de déclarer qu' elle est à considérer comme recrutée ( conformément aux articles 29 à 32 du statut ) et que l' article 46 du statut n' est pas applicable dans son cas . Elle demande également que l' affaire soit renvoyée devant l' autorité investie du pouvoir de nomination, pour exécution de l' arrêt de la Cour .

Mme Lucas considère qu' elle a été "recrutée" et non "promue" à un nouvel emploi, de telle sorte que, en vertu de l' article 32, alinéa 2, du statut, l' autorité investie du pouvoir de nomination pouvait tenir compte de sa formation ainsi que de son expérience professionnelle spécifique pour le poste pour lui accorder une bonification d' ancienneté de 48 mois dans le grade . Elle aurait dû, de cette façon, se voir attribuer deux échelons supplémentaires et être nommée à l' échelon 3, compte tenu du
fait qu' elle avait travaillé pour la Commission pendant 17 ans et que, durant cette période, elle avait consacré une grande partie de son temps à des travaux de traduction ainsi qu' à des tâches correspondant à celles qui sont effectuées par les fonctionnaires de la catégorie A .

Mme Lucas est donc passée d' un emploi de fonctionnaire de catégorie B à un emploi de fonctionnaire du cadre linguistique . Elle est passée de B 3 à LA 7, ce qui, par ordre croissant de rang, constitue une progression de quatre grades, et d' un poste d' "assistante adjointe" à un poste de traductrice .

La Commission soutient que ce recours est irrecevable puisque, à supposer qu' elle ait appliqué à tort l' article 46, l' application de l' article 32 aurait nécessairement abouti au même résultat . Cet argument nous paraît présumer résolues les questions mêmes qui sont à résoudre . Deux questions principales se posent : a ) celle de savoir s' il y avait lieu d' appliquer l' article 46 et, b ) en cas de réponse négative, celle de savoir si la requérante peut valablement soutenir que l' application de
l' article 32 n' aboutirait pas nécessairement au même résultat . Nous estimons donc que le recours est recevable .

La Commission était-elle fondée à considérer qu' il s' agissait d' une promotion et, partant, que l' article 46 était applicable?

Il est évident que, comme la Cour de justice l' a jugé dans les affaires 266 ( Samara, Rec . 1985, p . 189 ) et 273/83 ( Michel, Rec . 1985, p . 347 ), un changement d' emploi de ce type ne constituait pas une "promotion" par nomination au grade supérieur au sens de l' article 45, paragraphe 1, du statut .

Un tel changement d' emploi peut être considéré comme un "passage" d' une catégorie à une autre ou d' un cadre à un autre au sens de l' article 45, paragraphe 2 . Le problème n' est pas résolu pour autant . Son examen ne fait même que commencer . Pour notre part, en ce qui concerne le sens des termes utilisés ( notamment si l' on considère, comme l' avocat général M . Lenz dans l' affaire Michel, qu' il s' agit là de "termes choisis soigneusement "), nous estimons que l' expression "nommé à un grade
supérieur", à l' article 46, renvoie uniquement à la "nomination au grade supérieur" mentionnée à l' article 45, paragraphe 1 . Si les rédacteurs de l' article avaient eu l' intention d' y inclure le transfert dans un autre cadre à la suite d' un concours ( opération très différente de celle consistant à nommer des personnes justifiant d' un minimum d' ancienneté dans leur grade ), ils ne se seraient pas bornés à utiliser l' expression "nommé à un grade supérieur ". A l' article 46, après le mot
"grade", ils auraient ajouté : "ou transféré dans un autre cadre ". En conséquence, même si la Cour de justice a estimé dans l' affaire Michel, tout en faisant la part du doute, que l' article 46 devait être interprété en ce sens qu' il incluait le passage d' un fonctionnaire d' une catégorie à une autre ( et on peut parler, dans une certaine mesure, de "promotion" en ce qui concerne le changement de catégorie visé à l' article 45, paragraphe 2, encore que la version française de cet article utilise
le terme "passage", par opposition à la "nomination" de l' article 45, paragraphe 1 ), cela ne signifie pas, selon nous, qu' il en aille de même pour le "passage à un autre cadre ".

Toutefois, un fonctionnaire changeant ainsi d' emploi n' est pas non plus, à proprement parler, "recruté", ce qui est le terme utilisé à l' article 32, puisqu' il est déjà fonctionnaire . Il existe, semble-t-il, une lacune dans les différentes dispositions visées, comme le reconnaît la Commission . La présente situation, relative au passage d' une catégorie à une autre et d' un cadre à un autre à la suite d' un concours général, n' est pas expressément visée et il incombe à la Cour de décider si la
Commission était fondée à appliquer l' article 46 plutôt que l' article 32, ou si des considérations d' équité et de bonne administration de la justice exigeraient l' application par analogie d' autres dispositions . Comme dans l' affaire 138/84 ( Spachis, Rec . 1985, p . 1939 ) ( dans laquelle la Cour a jugé que l' expérience professionnelle spécifique dont il n' avait pas été tenu compte pour une nomination devait être prise en considération pour une autre nomination consécutive à un concours
différent aux fins de l' article 31, paragraphe 2 ), il y aurait lieu, selon nous, de rechercher lequel des deux systèmes ( recrutement ou promotion ) est celui dont l' opération visée se rapproche le plus .

Compte tenu du fait que "l' article 46 a notamment pour but d' assurer, pendant le déroulement de la carrière d' un fonctionnaire, la plus grande continuité possible dans l' évolution de son ancienneté et de son traitement" ( affaire Michel ), ou que "l' article 46 a notamment pour but d' assurer, au cours du déroulement normal de la carrière d' un fonctionnaire, la plus grande continuité possible dans l' évolution de son ancienneté" ( affaire Samara ), nous estimons que des problèmes peuvent se
poser lorsque le "saut" effectué à la suite d' un concours externe est tel qu' il ne peut effectivement pas être considéré comme une progression normale ou comme relevant de "la plus grande continuité possible", situation visée par l' article 45, paragraphe 1 . Par exemple, dans le cas d' une personne travaillant sans qualification juridique dans les services administratifs de la Commission, qui passerait un diplôme de droit par correspondance et obtiendrait son inscription au barreau d' Angleterre,
puis serait nommée au service juridique de la Commission ou en tant que traducteur juridique au grade A 7 ou LA 7, il ne serait pas possible de dire, avec quelque vraisemblance, que cette personne poursuit sa progression normale . Bien que toujours fonctionnaire, elle changerait effectivement de carrière, pour en commencer une autre . Une telle situation ne relève pas, selon nous, de l' article 46 .

Nous ne pensons pas, pour notre part, que le fait que les traitements de l' échelon le plus élevé du grade inférieur se recouvrent avec ceux de l' échelon le plus bas du grade supérieur, ou qu' un tel chevauchement existe d' une catégorie à une autre ( ce qui pourrait expliquer, dans certains cas, l' utilisation de l' article 46 ), signifie que l' article 46 est applicable à tous les cas de passage d' un cadre à un autre . La promotion de B 3 à A 7 et le passage d' un emploi d' "assistante adjointe"
à un emploi de "traductrice" constituent, selon nous, une situation dans laquelle l' article 46 n' est pas applicable .

Par conséquent, il y a lieu d' appliquer des règles analogues à celles de l' article 32 et nous estimons que la requérante est en droit de se voir appliquer le même traitement que les candidats externes ayant participé au concours général, comme la Cour l' a jugé dans l' affaire Samara . La présente affaire nous semble différente de l' affaire Michel ou, tout au moins, nous paraît constituer une exception par rapport au principe reconnu dans l' affaire Michel, qui était fondé sur la prémisse que,
lorsqu' un candidat est nommé pour la première fois dans une catégorie, son expérience à cette date a déjà été prise en compte au titre de l' alinéa 2 de l' article 32 ou pendant sa carrière . Il peut en être ainsi lorsqu' il s' agit d' une progression normale de la carrière . Mais, si une personne est admise à un type d' emploi, son expérience relative à ce type d' emploi sera prise en compte . Sa qualification et même son niveau particulier d' aptitude dans un autre domaine ( par exemple en tant
que traducteur, au lieu de secrétaire ou dactylographe ) peuvent être de peu d' importance ou sans importance du tout . Ils restent accessoires jusqu' au moment où il devient nécessaire d' en tenir compte pour le nouvel emploi ( par exemple de traducteur ).

La Commission ayant insisté sur le fait que ni la nomination de Mme Lucas en C 3 ni même, semble-t-il, ses emplois ultérieurs aux grades B 5, B 4, puis B 3 ne nécessitaient une telle qualification de traductrice, on ne saurait affirmer, selon nous, que sa formation et son expérience professionnelle spécifique ( article 32 ) avaient été nécessairement prises en compte lors de sa nomination ou de ses promotions ultérieures .

Nous ne pensons pas, en revanche, qu' il y ait en l' espèce une discrimination contraire à l' article 5 du statut ou à d' autres dispositions, comme c' était le cas dans l' affaire Samara . L' avis de concours général, référence COM/LA/381 ( JO C 48 du 18.2.1983, p . 15 ), ne distingue pas entre les candidats déjà fonctionnaires et ceux qui ne l' étaient pas . La décision du 21 octobre 1983 relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement ne
fait pas une telle distinction .

La véritable question, selon nous, est de savoir si ces critères sont compatibles, ou ont été appliqués d' une manière compatible, avec l' article 32 du statut . L' article 32, après avoir indiqué que le fonctionnaire recruté est classé à l' échelon 1 de son grade, dispose que : "Toutefois, l' autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique de l' intéressé, lui accorder une bonification d' ancienneté d' échelon dans ce
grade", bonification ne pouvant excéder 48 mois dans le grade LA 7 .

L' avis de concours prévoit que les candidats doivent justifier avoir accompli des études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme et que les candidats détenteurs d' un diplôme universitaire dans un domaine autre que linguistique ( comme Mme Lucas ) "doivent posséder au moins 1 an d' expérience professionnelle postuniversitaire nécessitant une très bonne connaissance linguistique ". Il n' est pas contesté qu' elle remplissait cette dernière condition .

La décision relative aux critères applicables dispose que la durée minimale d' expérience professionnelle pour le classement à l' échelon 1 dans le grade de base de chaque carrière est de trois ans pour les grades A 7 et LA 7 et que "l' expérience professionnelle n' est décomptée qu' à partir de l' obtention du premier diplôme donnant accès, conformément à l' article 5 du statut, à la catégorie dans laquelle l' emploi est à pourvoir et elle doit être d' un niveau correspondant à cette catégorie ".

La Commission a admis que le diplôme en sciences administratives obtenu par Mme Lucas le 24 février 1983 constituait un diplôme au sens de cette décision et que, au moment de sa nomination en tant que traductrice au grade LA 7 le 7 avril 1986, elle avait les trois années d' ancienneté nécessaires pour pouvoir être nommée à l' échelon 1 du grade LA 7 . Il a donc été reconnu que son expérience était "d' un niveau correspondant à la catégorie LA 7 ".

Mme Lucas fait valoir qu' elle travaille pour la Commission depuis 1968 . En tout état de cause, elle était assistante adjointe depuis 1977, si bien qu' elle avait, en avril 1986, presque 9 ans d' ancienneté dans ce poste . Il n' est pas contesté qu' elle est une excellente traductrice . La Commission considère, toutefois, que ce qu' elle faisait était ce que tout fonctionnaire peut faire lorsqu' il traduit des documents et que le niveau requis n' était pas celui d' un LA 7 . Cette affirmation
contraste singulièrement avec la reconnaissance du fait que son niveau correspondait à celui requis pour la catégorie LA 7 .

Est-on fondé à ne tenir compte que de l' expérience postérieure à l' obtention de son diplôme universitaire?

Nous admettons certes qu' il est utile, pour des raisons de commodité administrative, de ne considérer que la période d' expérience postérieure à l' obtention du diplôme, ce qui est une condition d' admission pour le concours visé, et qu' il existe des arguments valables à l' appui de cette position . Toutefois, ni l' article 5 ni, en particulier, l' article 32, alinéa 2, ne limitent la période d' "expérience professionnelle équivalente" ou de "formation et d' expérience professionnelle spécifique"
à la période suivant l' obtention d' un diplôme . L' article 32 est rédigé dans des termes très généraux .

Il nous paraît, au vu de l' ensemble des facteurs à prendre en considération, que la politique adoptée par la Commission dans ses critères est exagérément restrictive et que la Commission a enfermé son pouvoir discrétionnaire dans des limites incompatibles avec l' article 32, alinéa 2 . Il peut exister des cas dans lesquels l' obtention d' un diplôme universitaire confère pour la première fois à une personne la qualification requise pour effectuer un travail au niveau correspondant à la catégorie du
nouvel emploi . Par exemple, une personne qui possède d' abord une connaissance réduite d' une langue, mais qui prépare ensuite un diplôme universitaire dans cette langue peut n' avoir acquis l' aptitude à travailler au niveau et avec le rendement requis d' un traducteur qu' au moment où elle a obtenu son diplôme . Il serait alors tout à fait raisonnable de ne tenir compte que de son expérience postérieure à l' obtention du diplôme . Si, en revanche, une personne obtient un diplôme dans une autre
matière que les langues ( par exemple en histoire, en économie, en sciences ), diplôme qui améliore peu ou pas du tout ses connaissances linguistiques, mais qui lui permet d' être admise à concourir pour le passage dans une autre catégorie ou dans un autre cadre, il semble surprenant de se référer uniquement, pour déterminer sa qualification, à son expérience et à son aptitude dans le domaine de la traduction après l' obtention de son diplôme en histoire, sans tenir compte de son expérience et de
son aptitude avant l' obtention de ce diplôme, si ces dernières sont de même niveau que celles constatées après l' obtention du diplôme .

Nous estimons, en conséquence, qu' il y aurait lieu de rejeter l' argument de la Commission selon lequel, même si l' article 32 avait été appliqué, la requérante aurait dû, de toute façon, être classée à l' échelon 3 du grade LA 7, et d' annuler la décision attaquée .

Cela ne signifie pas que Mme Lucas soit nécessairement fondée à obtenir son classement à l' échelon 3 du grade LA 7 . La Cour de justice ne dispose pas d' informations suffisantes pour affirmer cela, et il ne lui incombe d' ailleurs pas de le faire . Nous estimons cependant que la Commission devrait reconsidérer cette affaire . Si l' expérience de Mme Lucas avant l' obtention de son diplôme est de même niveau que son expérience postérieure au diplôme ( cette dernière ayant été considérée comme
satisfaisant aux critères applicables, et, par conséquent, à l' article 32 ), la Commission devrait, selon nous, la prendre en considération .

Nous proposons donc d' annuler la décision examinée et de mettre à la charge de la Commission les frais engagés par Mme Lucas .

(*) Traduit de l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47/87
Date de la décision : 09/03/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Classement d'échelon d'un fonctionnaire B nommé au grade LA/7 à l'issue d'un concours général.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Engelina Lucas
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:144

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