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09/03/1988 | CJUE | N°12/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 mars 1988., Erica Heyl, épouse Zeyen, contre Commission des Communautés européennes., 09/03/1988, 12/87


Avis juridique important

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61987C0012

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 mars 1988. - Erica Heyl, épouse Zeyen, contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation d'une démission d'office. - Affaire 12/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02943

Conclusions

de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,
...

Avis juridique important

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61987C0012

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 mars 1988. - Erica Heyl, épouse Zeyen, contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation d'une démission d'office. - Affaire 12/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02943

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . Dans la présente affaire, un fonctionnaire conteste la démission d' office prononcée à son encontre à l' issue d' un assez long congé de convenance personnelle . Elle demande, en outre, réparation du préjudice résultant du fait qu' elle n' a pas été réintégrée en temps utile dans les services de la partie défenderesse .

2 . La requérante était depuis 1961 fonctionnaire de la défenderesse affectée au Centre commun de recherche d' Ispra . En décembre 1975, elle a demandé un congé de convenance personnelle, qu' elle a motivé par des raisons de santé et qui lui a été accordé pour l' année 1976 . Après avoir été prorogé deux fois, il aurait dû prendre fin le 5 janvier 1979 . Dans la lettre par laquelle elle demandait la deuxième prorogation ( 4 novembre 1977 ), la requérante a déclaré qu' elle serait à nouveau à la
disposition de la défenderesse dès l' expiration de son congé . Le chef de l' administration d' Ispra, M . Hannaert, lui ayant posé une question en ce sens ( lettre du 19 janvier 1979 ), la requérante lui a répondu, par lettre du 19 février 1979, qu' elle souhaitait être réintégrée .

3 . Dans une lettre type envoyée par l' administration environ deux ans plus tard ( elle est datée du 18 mars 1981 ), la requérante était informée qu' aucun emploi de son grade n' était encore devenu vacant et elle était priée de dire si elle souhaitait une réintégration immédiate ou une réintégration retardée; par lettre du 14 avril 1981, elle a répondu qu' elle était intéressée par une réintégration retardée, et ce exclusivement pour l' établissement d' Ispra . Un an plus tard, la requérante a
reçu, par lettre du 4 février 1982, une offre d' emploi pour Ispra, à laquelle elle a répondu en informant l' administration qu' elle venait d' épouser un Luxembourgeois et qu' elle préférait, dès lors, être réintégrée à Luxembourg . Elle a en outre communiqué à la partie défenderesse qu' elle ne travaillait plus qu' à mi-temps . A ses questions visant à savoir si un transfert à Luxembourg était possible et si l' offre d' emploi restait valable dans l' hypothèse où elle envisagerait de partir dès
que possible à Luxembourg, M . Hannaert a répondu qu' il était impossible de lui réserver l' emploi vacant pour un transfert à Luxembourg et qu' elle devrait plutôt s' adresser directement aux services compétents établis dans cette ville .

4 . Dès avril 1982, la partie requérante a eu avec un représentant de la division du personnel à Luxembourg une conversation téléphonique à la suite de laquelle elle a informé la partie défenderesse par écrit ( 5 avril 1982 ) que, pour des raisons tenant à l' activité professionnelle de son époux, il lui était impossible d' envisager de suite sa réintégration dans les services de la défenderesse à Luxembourg . C' est pourquoi elle a demandé le renvoi de sa demande à une date ultérieure tout en se
réservant de reprendre le contact de sa propre initiative .

5 . Presque deux ans plus tard, le 28 mai 1984, les services de la Commission à Ispra lui ont demandé si elle souhaitait être réintégrée à Ispra ou en un autre lieu d' affectation, ce à quoi elle a répondu qu' une réintégration à Ispra était désormais exclue pour elle . Le 15 octobre 1984, la Commission lui offrait un deuxième emploi, pour Ispra cette fois-ci; elle a répondu à cette offre, le 28 octobre 1984, qu' elle ne souhaitait plus être réintégrée à Ispra et qu' elle se trouvait en contact
direct avec le service du personnel à Luxembourg . Au cours d' une correspondance très animée relative à la validité de ces deux offres, la requérante a informé la défenderesse, en décembre 1984 ( le 16 décembre ), que son état de santé rendait difficile le maintien de ses activités professionnelles .

6 . Par lettre du 4 juin 1986, la requérante était informée que la procédure de démission d' office allait être entamée à son encontre . Elle a fait valoir ses objections à cet égard par lettres du 1er juillet et du 6 septembre 1985 . Après consultation de la commission paritaire ( le 14 novembre 1985 ), l' autorité investie du pouvoir de nomination a démis la requérante d' office le 25 mars 1986 . Cette décision a fait l' objet d' une réclamation déposée le 18 juin 1986 dans laquelle la requérante
faisait valoir, entre autres, n' avoir jamais rejeté expressément la deuxième offre; d' autre part, elle n' aurait pas été entendue au cours de la procédure de démission d' office .

7 . La requérante demande :

1 ) l' annulation de la décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination du 25 mars 1986 ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation,

2 ) la condamnation de la défenderesse à la réintégrer à la première vacance qui s' ouvrira pour un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, cela avec effet au 5 janvier 1979 quant à l' ancienneté et quant au régime de pension,

3 ) le p aiement des sommes équivalant à la rémunération qu' elle aurait perçue du 5 janvier 1979 à la date effective de réintégration, sous déduction des revenus professionnels nets acquis pour la même période, ces sommes étant majorées d' intérêts à 8 % l' an à compter du jour où elle aurait dû être réintégrée,

4 ) la condamnation de la partie défenderesse aux dépens .

8 . La partie défenderesse conclut

au rejet du recours .

9 . Pour toutes les autres circonstances de fait et pour l' argumentation des parties, nous renvoyons au rapport d' audience .

B - Notre appréciation

1 . Le recours en annulation

10 . Il convient tout d' abord de vérifier la régularité de la démission d' office prononcée le 25 mars 1986 . L' article 40, paragraphe 4, sous d ), du statut des fonctionnaires réglemente les conditions d' une telle démission dans les termes ci-après :

"A l' expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade, à condition qu' il possède les aptitudes requises pour cet emploi . S' il refuse l' emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut
être démis d' office après consultation de la commission paritaire ."

11 . L' autorité investie du pouvoir de nomination a donc la faculté de démettre le fonctionnaire d' office, lorsque deux emplois lui ont été valablement offerts et qu' il les a refusés tous les deux . L' article 49, alinéa 2, du statut qui régit la démission d' office prévoit, outre l' obligation de consultation de la commission paritaire, celle d' entendre le fonctionnaire dans les termes suivants :

"La décision motivée est prise par l' autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, l' intéressé ayant été entendu ."

Il se pose donc la question de savoir si la partie défenderesse a adressé deux offres valables à la partie requérante, si elles ont été rejetées par cette dernière et si la procédure s' est déroulée de façon régulière .

12 . La première offre d' emploi a sans conteste été adressée à la requérante le 4 février 1982 . Il s' agissait d' un emploi de la catégorie et du grade de la requérante à son lieu d' affectation d' Ispra . A cette date, la requérante n' avait pas encore manifesté son désir d' être réintégrée en un autre lieu d' affectation . Ce n' est que par lettre du 15 février 1982 - la réponse à l' offre d' emploi - qu' elle a manifesté la première fois sa préférence pour Luxembourg . L' offre d' emploi du 4
février 1982 pourrait à la rigueur être considérée comme tardive . Cependant, c' est un point qu' il n' est pas nécessaire de trancher en l' occurrence, puisque la validité de l' offre concrète ne serait en rien diminuée par une éventuelle incorrection dans l' attitude antérieure de l' administration . La question peut tout au plus être, dans un autre contexte, de savoir quelles conséquences juridiques il convient de rattacher à un éventuel retard dans la présentation de l' offre . Cette dernière
est donc valide .

13 . La question se pose dès lors de savoir si elle a été "refusée" par la requérante au sens de l' article 40, paragraphe 4, sous d ), du statut . Comme la requérante ne s' est prononcée expressément ni dans le sens de l' acceptation ni dans le sens du refus, sa réponse doit être déduite de son comportement, et en particulier de la correspondance qui a été produite .

14 . Il convient, tout d' abord, de définir la situation juridique telle qu' elle se présentait aux yeux de la requérante . La lettre d' offre d' emploi lui accordait un délai de deux semaines à compter de sa réception pour manifester son intérêt ou pour refuser . Par la même occasion, elle était informée qu' en l' absence de réaction dans les délais prévus son comportement serait interprété comme un refus . Or, s' il est vrai que la requérante a répondu dans les délais, sa réponse se bornait à
demander des informations sur le point de savoir si un transfert à destination de Luxembourg pourrait être réalisé à bref délai et si l' offre restait valable dans l' hypothèse où elle voudrait se faire transférer à Luxembourg dès que possible . Elle n' a plus réagi à la lettre par laquelle le chef de l' administration, M . Hannaert, lui communiquait qu' il était hors de question de réserver l' emploi en vue d' un transfert à Luxembourg . Il est certain qu' elle n' a accepté l' emploi offert ni
immédiatement ni à aucun moment ultérieur .

15 . L' administration a, en conséquence, fort justement interprété le silence de la requérante comme constituant un refus . Certes, sur un plan purement hypothétique, il est juridiquement possible d' accepter une offre même sans le déclarer expressément . Toutefois, cela ne délie pas l' acceptant de son obligation de manifester son accord d' une façon quelconque, qui soit reconnaissable par le monde extérieur . La renonciation à une déclaration d' acceptation ne saurait dispenser de l' expression
de la volonté d' accepter . Si l' on entendait en effet renoncer à la manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la volonté d' être juridiquement lié, on rattacherait à un comportement juridiquement indifférent des conséquences de droit qui pourraient entraîner dans certaines circonstances l' apparition de liens de droit, en dépit de la volonté de l' acceptant potentiel .

16 . Or, la requérante fait valoir que l' offre ayant perdu sa validité après la lettre de M . Hannaert, elle n' avait plus été en mesure de l' accepter . Même à supposer que, tout en n' acceptant pas immédiatement, la requérante aurait dû garder la possibilité de faire recours à l' offre à un moment ultérieur, cela eût peut-être encore été possible aux conditions fixées par l' administration, puisque la lettre de cette dernière se bornait à préciser qu' il était impossible de "réserver" l' emploi
disponible en vue d' un transfert à Luxembourg . Cependant, la requérante n' a jamais manifesté qu' elle était quand même disposée à accepter l' emploi offert à Ispra . Comme elle n' est plus entrée en contact avec l' administration pendant une période assez longue, on ne saurait retenir l' hypothèse d' une acceptation découlant des circonstances de l' espèce . Or, quand une offre n' est acceptée ni expressément ni implicitement, c' est qu' il y a "refus" au sens de l' article 40, paragraphe 4, sous
d ), du statut, d' autant que la défenderesse avait déjà annoncé par écrit que c' était ainsi qu' elle interpréterait une telle attitude .

17 . La deuxième offre d' emploi a été présentée à la requérante le 15 octobre 1984, une nouvelle fois avec Ispra comme lieu d' affectation . La validité de cette offre peut faire l' objet de deux types d' objections . Il se pose, tout d' abord, la question de savoir si l' emploi offert correspondait à la catégorie et au grade de la requérante . D' autre part, une offre d' emploi pour Ispra pouvait-elle être valablement faite à ce moment-là et l' AIPN n' était-elle pas tenue, dans le cadre de son
devoir de sollicitude et en raison de la confiance légitime suscitée par son attitude antérieure, de faire une proposition pour Luxembourg? Enfin, la requérante a critiqué le fait que l' emploi était déjà vacant depuis dix-sept mois quand il lui a été offert .

18 . Il est vrai que l' emploi offert à la requérante avait été déclaré vacant pour la carrière C 5-C 4 . Cependant, l' offre d' emploi écrite adressée à la requérante laissait déjà clairement apparaître qu' elle serait réintégrée dans son grade C 1 . Le représentant de la défenderesse a souligné lors de la procédure orale qu' en cas de réintégration la requérante aurait bien évidemment dû être réintégrée dans son grade . L' écart entre le classement en C 5-C 4 indiqué dans l' avis de vacance et la
possibilité de pourvoir cet emploi en C 1 correspondraient à une pratique de la défenderesse d' après laquelle les emplois vacants appelés à être pourvus par des candidats externes seraient appréciés à un niveau aussi faible que possible . Il en serait différemment des nominations à caractère prioritaire, comme celle de la requérante . Cette pratique n' est pas susceptible de désavantager la requérante sur le plan juridique . Elle ne saurait donc être contestée en l' espèce . L' offre d' emploi ne
présentait donc aucune incorrection à cet égard .

19 . Cependant, l' offre faite en octobre 1984 pour le lieu d' affectation d' Ispra pourrait être considérée comme contraire au principe de la bonne foi dans la mesure où la défenderesse savait depuis février 1982 que la requérante préférait une réintégration à Luxembourg . En principe, le fonctionnaire n' a droit à réintégration qu' au lieu d' affectation et auprès de la direction générale où il était employé . Toutefois, cela ne signifie pas que toute possibilité d' être réintégré en un autre lieu
d' affectation soit exclue . Par son comportement, la défenderesse a créé l' apparence en droit que la requérante serait libre de choisir le lieu de sa réintégration . Ainsi, dans sa lettre du 3 avril 1979, déjà ( annexe 8 à la requête ), elle lui conseillait de son propre mouvement d' adresser sa demande, à cause du faible nombre de vacances de postes à Ispra, également à d' autres centres de recherche et aux services compétents de Bruxelles et de Luxembourg . Dans la lettre type du 18 mars 1981 (
annexe 9 à la requête ), elle pose la question de savoir si la demande de réintégration vaut seulement pour Ispra ou aussi pour d' autres lieux d' affectation et si la requérante est également intéressée par les avis de vacance des autres services de la Commission . Dans la lettre du 8 mars 1982 ( annexe 13 à la requête ), la requérante a été invitée par la défenderesse à s' adresser directement aux services de la Commission à Luxembourg . Même dans la lettre du 28 mai 1984 ( annexe 16 à la requête
), la requérante a encore été priée de dire si elle souhaitait être réintégrée exclusivement à Ispra ou si elle accepterait également un autre lieu d' affectation . Toutes ces lettres peuvent au moins prêter à équivoque . Si nous nous référons aux déclarations faites par le représentant de la défenderesse au cours de la procédure orale d' après lequel un fonctionnaire d' Ispra n' aurait jamais eu aucune chance sérieuse d' être réintégré à Luxembourg, les lettres que nous venons de citer - parmi
lesquelles des lettres personnelles et des lettres types - dessinent bien une image irréaliste des possibilités existantes .

20 . La requérante a, par ailleurs, donné son mariage avec un Luxembourgeois comme motif de réintégration à Luxembourg . De ce point de vue aussi, la défenderesse était tenue par son devoir de sollicitude d' oeuvrer en vue d' une affectation à Luxembourg .

21 . De telles exigences ne peuvent toutefois être prises en compte que dans la mesure où elles sont effectivement réalisables . Conformément aux observations non contestées du représentant de la défenderesse, aucun poste C 1 n' était disponible au cours de la période allant de 1982 à 1984 pour des fonctionnaires provenant d' autres lieux d' affectation . On ne saurait donc reprocher à la défenderesse de ne pas avoir offert d' emploi de grade C 1 à Luxembourg .

22 . D' autre part, une éventuelle obligation juridique découlant pour l' administration de son devoir de sollicitude ne saurait être fondée ou appréciée sans prendre en considération le comportement du fonctionnaire . En effet, ainsi que la Cour de justice l' a dit à plusieurs reprises ( 1 ), le devoir de sollicitude reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public .

23 . En ce qui concerne le souhait de la requérante d' être affectée à Luxembourg, elle l' avait manifesté pour la première fois en février 1982 . Pour sa part, le service du personnel de la défenderesse à Luxembourg s' était adressé à la requérante par télégramme du 1er avril 1982 pour discuter d' une éventuelle offre d' emploi . Après un entretien téléphonique le 2 avril 1982, la requérante lui a fait savoir qu' une réintégration à Luxembourg était exclue dans un avenir proche du fait de l'
activité professionnelle de son époux . Elle a, en cette occasion, manifesté son intérêt pour une réintégration éventuelle au début de 1983, tout en se réservant de contacter elle-même l' administration à ce sujet . La prise de contact annoncée n' ayant pas eu lieu, la situation pour l' administration était la suivante : le service compétent était Ispra . Cependant, on y savait le désir de la requérante d' être affectée à Luxembourg . Luxembourg ayant par contre été informé qu' une reprise des
activités professionnelles était exclue dans un avenir prévisible, la procédure fut suspendue en pleine conformité avec les voeux de la requérante . Quand la défenderesse a alors, après plus de deux ans, pris l' initiative de demander si la requérante voulait encore être réintégrée, il n' y avait aucun reproche à lui faire . Certes, la requérante a répondu qu' elle n' avait pas l' intention de retourner à Ispra, mais elle n' a pas manifesté explicitement son intention d' être réintégrée à Luxembourg
. Dans ce contexte, il était parfaitement légitime que le service compétent veuille mettre fin à cet état d' incertitude en faisant une deuxième offre . C' est pourquoi, la deuxième offre du 15 octobre 1984 était également tout à fait régulière .

24 . La requérante fait valoir maintenant qu' elle n' aurait jamais refusé cette deuxième offre . Mais, là encore, elle aurait dû l' accepter dans un délai de deux semaines . Elle avait été à plusieurs reprises informée des conséquences possibles d' un refus, notamment dans la première lettre d' offre ainsi que dans la lettre du 15 octobre 1984 . C' est au plus tard à la réception de la lettre d' offre qu' elle aurait dû savoir qu' elle ne disposait plus d' aucune possibilité de choix du lieu d'
affectation . En dépit de cela, elle n' a pas accepté l' offre dans les délais requis . Elle a au contraire, par lettre du 28 octobre 1984, fait la communication suivante : "... Je n' envisage plus d' être réintégrée à Ispra ..." Cette déclaration a déclenché une correspondance sur la validité des offres à l' occasion de laquelle la défenderesse a plusieurs fois répété qu' elle les considérait comme valablement et définitivement refusées . La requérante n' a dans aucune de ces lettres manifesté sa
disposition à les accepter de façon définitive .

25 . Dans son arrêt 108/79 ( 2 ), la Cour a statué qu' une acceptation purement formelle non suivie d' effet devait être considérée comme un refus de l' offre au sens de l' article 40, paragraphe 4, du statut . L' occupation d' un emploi vacant dans une administration est justifiée, selon la Cour, par les nécessités du service public et non par les convenances personnelles des fonctionnaires .

26 . La requérante a enfin cru déceler un vice juridique de l' offre faite en second lieu dans le fait qu' elle ne lui avait été adressée que dix-sept mois après la publication de l' avis de vacance . Cet argument serait peut-être susceptible d' étayer ces conclusions, si elle avait tout de suite accepté l' offre en question . Or, nous savons qu' au moment de la publication de l' avis de vacance, le 29 avril 1983, la requérante ne voulait déjà plus revenir à Ispra ( 3 ). La date à laquelle la lettre
d' offre a été envoyée ne peut donc fonder aucun droit à son bénéfice .

27 . La réaction par laquelle elle a répondu à la deuxième offre qu' elle ne souhaitait pas être affectée à Ispra est claire et sans équivoque . Les tentatives ultérieures de mettre en doute la validité des offres ne peuvent rien y changer . Il y a donc lieu de retenir que la requérante a refusé les deux offres au sens de l' article 40, paragraphe 4, du statut . Les conditions permettant à la défenderesse d' engager la procédure de démission d' office étaient ainsi réunies .

28 . Par lettre du 4 juin 1985, la partie requérante a été informée que l' administration allait entamer la procédure de démission d' office . Elle a fait valoir que ce moment aurait été choisi en violation du principe de la bonne foi . Il est vrai qu' elle avait informé l' administration qu' elle ne se trouverait pas à son domicile entre avril et août 1985 . Pourtant, le moment de l' engagement de la procédure ne peut être critiqué . La requérante avait pendant plusieurs années laissé la
défenderesse dans l' incertitude sur le point de savoir si elle voulait se remettre à son service et, dans l' hypothèse affirmative, si elle souhaitait travailler à mi-temps ou à plein temps et à quel endroit elle voulait être affectée . Il y a lieu de penser qu' il était de l' intérêt bien compris de la requérante de laisser la situation juridique en suspens et de ne pas faire les offres plus tôt . Après que les deux offres avaient été rejetées et que les conditions juridiques étaient ainsi réunies
pour une démission d' office, la procédure ne pouvait plus être arrêtée au prétexte d' une absence prolongée de la requérante de son domicile .

29 . Certes, dans la correspondance postérieure à la deuxième offre, la requérante avait mis la validité des offres en doute, mais, même à ce stade, où elle pensait apparemment qu' elle pourrait encore être réintégrée, elle a fait savoir à l' administration que des raisons de santé lui faisaient douter de sa capacité à maintenir son activité professionnelle, ne fût-ce qu' à mi-temps ( lettre du 16 décembre 1984, annexe 23 à la requête ). Le fait qu' elle a pour ainsi dire "déclaré son départ" pour
quatre mois, sans laisser d' adresse où la joindre, ne saurait aller au détriment de la partie défenderesse . En cas d' absence prolongée, il appartenait à la requérante de faire suivre le courrier qui lui était destiné . Dans la mesure où elle a ainsi gardé son attitude contradictoire et équivoque, même après la présentation de la deuxième offre, l' engagement de la procédure de démission d' office ne peut être considéré comme fautif .

30 . Dans les affaires jointes 126/75, 34 et 92/76 ( 4 ) où la Cour était appelée à statuer sur le grief de comportement déloyal de l' autorité investie du pouvoir de nomination en raison du retard mis à réintégrer l' intéressé, elle a rejeté cet argument au motif que le comportement du requérant avait provoqué des incertitudes et, partant, des doutes quant à sa volonté d' être réintégré .

31 . Ainsi, dans la mesure où la date d' engagement de la procédure ne peut faire l' objet d' aucune critique, il reste à examiner le grief de la requérante d' après lequel elle n' aurait pas été entendue . Il résulte des documents produits par la requérante elle-même qu' elle a donné son opinion sur la procédure de démission d' office par lettre du 1er juillet 1985 ainsi que par lettre du 6 septembre 1985 . L' obligation d' entendre l' intéressé est une émanation du principe du respect des droits
de la défense . Dans la lettre de la défenderesse du 4 juin 1985, la requérante a reçu communication de tous les points essentiels et elle a été expressément invitée à présenter ses observations au titre de l' article 49, alinéa 2, du statut . Seul le fait qu' elle n' a pas reçu l' occasion de présenter ses observations après l' avis de la commission paritaire pourrait être considéré comme enfreignant l' article 49, alinéa 2, du statut . Cependant, l' ordre dans lequel les auditions doivent se
succéder n' est pas prescrit . Le sens et l' objet de cette disposition sont de permettre au fonctionnaire intéressé de s' exprimer à tous les moments essentiels de la procédure . Or, la requérante a eu cette possibilité et en a profité .

32 . Il importe peu à cet égard qu' elle ait été invitée à présenter ses observations non pas par l' autorité investie du pouvoir de nomination, c' est-à-dire par le directeur général M . Dinkespiler, mais par le chef de l' administration . Ses objections étaient dans le dossier et pouvaient être prises en compte lors de l' adoption de la décision . Aucun des droits procéduraux de la requérante n' ayant dès lors été violé, la décision du 25 octobre 1986 est valide . Le fait que l' attitude de la
défenderesse n' a pas été contraire à son devoir de sollicitude est également illustré par la circonstance qu' en cours de procédure elle a proposé à la requérante un arrangement à l' amiable et qu' aujourd' hui encore elle serait disposée à la reprendre à son service pourvu qu' elle soit vraiment disposée à travailler .

2 . La demande en indemnisation

33 . Outre la demande en annulation, la requérante a également présenté une demande en indemnisation dont la recevabilité paraît déjà douteuse . Nous savons en effet qu' un recours de fonctionnaire doit être précédé d' une réclamation au titre des articles 90 et 91 du statut; cette dernière vise, d' une part, à fournir l' occasion d' un arrangement à l' amiable et, d' autre part, à circonscrire l' objet du litige . Même si une interprétation large de la teneur de la réclamation paraît indiquée dans
l' intérêt du fonctionnaire, l' objet du litige ne saurait être modifié à l' occasion de la procédure devant la Cour .

34 . Dans sa réclamation, la requérante s' est bornée à attaquer la démission d' office . Le comportement de la défenderesse n' est inscrit dans l' objet du litige que par rapport à l' examen de la validité de cette décision . Cette appréciation n' est pas contredite par l' interprétation extensive de l' objet du litige tel qu' il est défini dans la réclamation, comme elle a été pratiquée par exemple dans l' affaire Sergy ( 5 ). Dans cette affaire, la Cour était appelée à statuer sur la validité d'
une décision de réintégration et à réparer le préjudice provoqué par l' irrégularité de cette dernière . Or, cette dernière demande était déjà contenue dans la réclamation ( 6 ), au moins dans ses principaux éléments . Comme tel n' est pas le cas en l' espèce, nous pensons que la demande en indemnité est irrecevable, faute d' avoir été précédée d' une réclamation .

35 . Cependant, même si elle devait être considérée comme recevable, elle ne peut être accueillie au fond, puisqu' il n' y a rien à reprocher au comportement de la défenderesse . Certes, la première offre de la défenderesse à la requérante en février 1982 a pu être tardive, puisque la requérante avait, en un premier temps, annoncé son désir de réintégration à l' expiration de son congé de convenance personnelle . Mais force nous est d' admettre à ce propos, après les déclarations faites par le
représentant de la défenderesse au cours de la procédure orale, que de 1979 à 1981 aucun poste C 1 n' était disponible à Ispra . D' autre part, le comportement de la requérante elle-même ne saurait être négligé . La Cour de justice a statué par exemple dans les affaires Sergy et Pizziolo ( 7 ) que les obligations de l' autorité administrative doivent être appréciées en tenant compte du comportement du fonctionnaire . Pendant deux ans, la requérante ne s' était, selon toute apparence, pas préoccupée
d' obtenir un emploi . Ce n' est que sur l' initiative de la défenderesse qu' elle a communiqué en 1981 qu' elle était intéressée par une réintégration retardée . Le mandataire de la requérante a également admis au cours de la procédure orale que jusqu' en 1984 les parties avaient agi en parfaite intelligence . Il semble donc à première vue - et la requérante n' a rien fait pour réfuter cette impression - que, aucun emploi n' étant devenu vacant à l' expiration du congé de convenance personnelle, la
présentation tardive de l' offre était parfaitement conforme à l' intérêt de la requérante, puisqu' elle permettait de ne pas dégrader sa position juridique par une offre définitive .

36 . La légalité de l' attitude ultérieure de la défenderesse a déjà été examinée et confirmée dans le cadre de l' examen de la demande d' annulation, de sorte que nous pouvons en définitive considérer que la demande en indemnité doit également être rejetée, faute d' infraction commise par la défenderesse .

37 . Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, les dépens sont à mettre à la charge de la partie qui succombe . Conformément à l' article 70 du règlement de procédure, les institutions supportent elles-mêmes les dépens qu' elles encourent dans le cadre de recours de fonctionnaire .

C - Conclusion

Nous vous proposons dès lors de statuer comme suit :

"1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens ."

(*) Traduit de l' allemand .

( 1 ) Voir l' arrêt du 23 octobre 1986 dans l' affaire 321/85, Hartmut Schwiering/Cour des comptes, Rec . p . 3199, point 18 des motifs; voir également l' arrêt du 28 mai 1980 dans les affaires jointes 33 et 75/79, Richard Kuhner/Commission, Rec . p . 1677, point 22 des motifs, et l' arrêt du 9 décembre 1982 dans l' affaire 191/81, Onno Plug/Commission, Rec . p . 4229, point 21 des mot fs .

( 2 ) Voir l' arrêt du 5 juin 1980 dans l' affaire 108/79, Salvatore Belfiore/Commission, Rec . p . 1769, point 15 des motifs .

( 3 ) Voir le paragraphe 22, ci-dessus .

( 4 ) Voir l' arrêt du 27 octobre 1977 dans les affaires jointes 126/75, 34 et 92/76, Robert Giry/Commission, Rec . p . 1937 .

( 5 ) Voir l' arrêt du 1er juillet 1976 dans l' affaire 58/75, Jacques Henri Sergy/Commission, Rec . p . 1139, points 31 à 34 des motifs .

( 6 ) Voir ibidem, p . 1153 .

( 7 ) Voir l' arrêt du 5 mai 1983 dans l' affaire 785/79, Adriano Pizziolo/Commission, Rec . p . 1343 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12/87
Date de la décision : 09/03/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Annulation d'une démission d'office.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Erica Heyl, épouse Zeyen,
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:142

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