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10/02/1988 | CJUE | N°248/87

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 10 février 1988., Marie-Hélène Mouriki contre Commission des Communautés européennes., 10/02/1988, 248/87


Avis juridique important

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61987C0248

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 10 février 1988. - Marie-Hélène Mouriki contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Allocation de foyer. - Affaire 248/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01721

Conclusions de

l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

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Avis juridique important

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61987C0248

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 10 février 1988. - Marie-Hélène Mouriki contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Allocation de foyer. - Affaire 248/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01721

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L' article 67 du statut prévoit l' octroi de certaines allocations familiales aux fonctionnaires, notamment l' allocation de foyer et l' allocation pour enfant à charge .

Aux termes de l' article 1er, paragraphe 2, de l' annexe VII du statut des fonctionnaires :

"A droit à l' allocation de foyer :

a ) le fonctionnaire marié;

b ) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l' article 2, paragraphes 2 et 3;

c ) par décision spéciale et motivée de l' autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues sous a ) et b ), assume cependant effectivement des charges de famille ."

L' allocation pour enfant à charge fait l' objet de l' article 2 de l' annexe VII qui dispose en son paragraphe 4 :

"Peut être exceptionnellement assimilée à l' enfant à charge par décision spéciale et motivée de l' autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l' égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l' entretien lui impose de lourdes charges ."

Mme Marie-Hélène Mouriki, initialement engagée au service de la Commission en qualité d' agent temporaire à compter du 16 septembre 1980, a été titularisée avec effet au 1er juillet 1981 . Étant mariée, elle bénéficiait d' une allocation de foyer au titre de l' article 1er, paragraphe 2, sous a ), de l' annexe VII du statut .

Dans une lettre du 29 novembre 1985, elle a informé la Commission que son mariage avait été dissous par une décision de justice prenant effet au 30 mars 1984 . Par une décision du 11 décembre 1985, la Commission a alors supprimé l' allocation de foyer dont Mme Mouriki avait bénéficié jusqu' alors .

Le 6 août 1986, cette dernière a invité la Commission, par une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, à revoir la décision de supprimer l' allocation de foyer et à lui attribuer ladite allocation avec effet rétroactif au 1er avril 1984 ou, tout au moins, au jour de la demande administrative . Dans cette demande, elle faisait état de la décision de la Commission d' assimiler sa grand-mère ( à partir du 1er mai 1982 ), sa mère ( à partir du 1er décembre 1985 ) et son père ( à
partir du 1er février 1986 ) à des enfants à charge, aux fins de l' allocation pour enfant à charge au titre de l' article 2 de l' annexe VII . La Commission a rejeté la demande par une lettre du 29 octobre 1986 au motif que la grand-mère, la mère et le père de Mme Mouriki n' habitaient pas effectivement avec elle . Contre cette décision, la requérante a présenté une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut le 19 janvier 1987 . La Commission a rejeté la réclamation par une
décision du 4 juin 1987 .

Mme Mouriki a alors intenté le recours qui nous occupe en introduisant, le 14 août 1987, une requête par laquelle elle a demandé à la Cour d' annuler la décision portant rejet de sa réclamation et de déclarer que l' autorité investie du pouvoir de nomination était tenue de lui accorder l' allocation de foyer . La Commission fait valoir que la requête est, en premier lieu, irrecevable et, en second lieu, non fondée .

Quant à la recevabilité, la Commission soutient qu' aux fins de l' article 90, paragraphe 2, du statut l' acte faisant grief à Mme Mouriki est la décision du 11 décembre 1985 supprimant l' allocation de foyer . A défaut, déclare-t-elle, d' avoir présenté une réclamation à l' encontre de cette décision dans le délai de trois mois prescrit à l' article 90, la requérante est privée de la possibilité de saisir la Cour au titre de l' article 91 du statut .

Nous pensons qu' il convient de rejeter cet argument . La décision de la Commission du 11 décembre 1985 portant suppression de l' allocation de foyer de Mme Mouriki résultait de la dissolution du mariage de cette dernière; en effet, la dissolution faisait disparaître la base du droit de Mme Mouriki à une allocation au titre de l' article 1er, paragraphe 2, sous a ), en qualité de personne mariée . Nous n' interprétons pas la demande du 6 août 1986 comme une contestation de cette décision, mais
plutôt comme une demande visant à l' attribution de l' allocation de foyer sur une base juridique différente, à savoir l' article 1er, paragraphe 2, sous c ), de l' annexe VII . En conséquence, le délai a commencé de courir, selon nous, à partir du rejet de ladite demande . Nous estimons donc que tant la réclamation du 19 janvier 1987 que la requête ont été introduites dans les délais prescrits et qu' il convient de rejeter l' exception d' irrecevabilité .

Quant au fond, il est constant que Mme Mouriki vit à Luxembourg et que les trois membres de sa famille qui sont en cause vivent en Grèce . Dans la demande qu' elle a présentée au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut, Mme Mouriki a fait valoir que la Commission était tenue de lui accorder l' allocation de foyer au titre de l' article 1er, paragraphe 2, sous c ), même si son père, sa mère et sa grand-mère n' habitaient pas avec elle, dans la mesure où l' autorité investie du pouvoir de
nomination les avaient reconnus comme personnes à charge assimilées à des enfants à charge et lui avait accordé les allocations correspondant à cette situation . Elle a maintenu cet argument, selon notre lecture, dans ses observations écrites . La Commission répond qu' il n' existe aucun lien entre l' octroi de ces deux allocations et que l' allocation de foyer ne peut être accordée au titre de l' article 1er, paragraphe 2, sous c ), que si les membres de la famille concernés habitent effectivement
avec le fonctionnaire . Dans l' exposé de leurs thèses, tant au cours de l' audience de ce jour que dans leurs observations écrites, les parties se sont appuyées l' une et l' autre sur l' arrêt rendu par la Cour le 19 janvier 1984 dans l' affaire 65/83, Erdini/Conseil, Rec . p . 211 .

Il nous paraît manifeste que cet arrêt n' établit pas le lien invoqué par Mme Mouriki entre le droit à une allocation au titre de l' article 2, paragraphe 4, et le droit à une allocation au titre de l' article 1er, paragraphe 2, sous c ). Au contraire, il exclut expressément pareil lien . Dans son attendu 12, la Cour déclare que "l' octroi de l' une des prestations visées par les deux dispositions en question ne préjuge pas celui de l' autre, ni en y ouvrant automatiquement le droit ni en l'
excluant ". Il s' ensuit que l' autorité investie du pouvoir de nomination, si elle accorde une allocation pour enfant à charge au titre de l' article 2, paragraphe 4, n' est pas automatiquement tenue, de ce fait, d' accorder une allocation de foyer au titre de l' article 1er, paragraphe 2, sous c ). Cette allocation est une allocation distincte qui doit être examinée isolément . Il a été question de l' attendu 19 de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire Erdini, attendu dans lequel figure l'
expression "compétence liée ". Lorsque la Cour a utilisé cette expression, elle visait, selon nous, les conditions qui sont prévues à l' article 1er, paragraphe 2, sous c ), et qui doivent être remplies pour que l' octroi de l' allocation de foyer soit obligatoire . Dans cet attendu, la Cour ne restreint nullement l' application de l' article 1er, paragraphe 2, sous c ), du fait de l' application de l' article 2, paragraphe 4 .

En conséquence, il y a lieu de rejeter le premier argument de Mme Mouriki, à savoir que la Commission était tenue de lui accorder l' allocation de foyer, puisqu' elle avait reconnu à charge les membres de la famille concernés en les assimilant à des enfants à charge au sens de l' article 2, paragraphe 4 .

Il reste à déterminer si la vie en commun des membres de la famille concernés et du fonctionnaire constitue une condition d' ouverture du droit à une allocation de foyer au titre de l' article 1er, paragraphe 2, sous c ). Cette question ne nous paraît pas aussi simple que le prétend la Commission . En premier lieu, il est manifeste que des charges de famille - selon la terminologie de cet article - peuvent effectivement être assumées sans que les personnes à charge ne vivent sous le même toit que l'
intéressé, et que la charge des parents âgés est très fréquemment assumée ainsi . A la lettre c ) elle-même, il n' est pas expressément précisé - alors que cette précision était aisément possible - que l' allocation ne peut être versée que pour une personne habitant effectivement sous le même toit que l' intéressé . En outre - et c' est là un point que le conseil de la Commission admet et qui ne fait aucun doute à notre avis -, l' allocation de foyer prévue sous a ) et b ) peut être versée même si
l' époux ou les enfants à charge n' habitent pas avec le fonctionnaire .

Il y a également lieu de relever que, dans l' attendu 18 de l' arrêt rendu dans l' affaire Erdini, la Cour n' a pas précisé que l' habitation sous un même toit constituait une condition d' ouverture du droit à l' allocation . Elle a simplement déclaré que l' allocation de foyer était prévue pour "faciliter aux fonctionnaires de vivre avec ceux des membres de leur famille, même autres que conjoint ou enfants, qui sont dans l' impossibilité de subvenir eux-mêmes à leurs besoins financiers ". La Cour
n' a pas affirmé dans cet arrêt que l' allocation devait exclusivement être versée pour des personnes habitant avec le fonctionnaire concerné . De plus, en imposant l' obligation de fournir des documents probants et en prévoyant l' octroi de l' allocation uniquement par décision spéciale et motivée de l' autorité investie du pouvoir de nomination, l' article 1er, paragraphe 2, sous c ), assure une certaine protection contre l' abus de cette allocation .

Nous croyons donc que certains éléments militent en faveur de la thèse de la requérante .

Toutefois, il s' agit d' une allocation de "foyer ". Quoique disposés, pour notre part, à interpréter assez largement la notion de "foyer" - de façon, par exemple, à y inclure les parents âgés qui, tout en étant à charge, vivent dans un appartement ou un studio attenant à l' habitation de l' intéressé -, nous sommes d' avis qu' une situation ne peut répondre à l' article 1er, paragraphe 2, sous c ), que s' il existe réellement une unité de foyer .

Quelle que soit l' opinion susceptible de prévaloir dans d' autres cas plus difficiles à caractériser, il nous semble absolument exclu, en l' espèce, de considérer qu' un fonctionnaire vivant à Luxembourg et des membres de sa famille résidant en Grèce constituent une unité de foyer . Selon nous, la Commission était donc juridiquement fondée à prendre la décision qu' elle a arrêtée . Le conseil de la requérante affirme qu' il en résulte une injustice grave . Pour notre part, nous n' en sommes pas
convaincus, mais, à supposer même que tel soit l' avis de la Cour, c' est à la Commission et non à la Cour qu' il appartient, selon nous, de résoudre ce problème .

Les deux parties ont invoqué l' une et l' autre l' article 8 de l' annexe VII relatif au paiement des frais de voyage . Cet article ne nous paraît d' aucun secours pour résoudre la question d' interprétation dont la Cour est saisie . Il ne fait nul doute qu' il n' y aurait lieu au paiement des frais de voyage des personnes à charge que si celles-ci habitaient effectivement avec le fonctionnaire dans le pays d' affectation de ce dernier, afin de leur permettre de retourner dans leur pays d' origine .
En lui-même, l' article 8 n' apporte pas de réponse à la question de savoir si le fait d' habiter en commun de façon à constituer une unité de foyer constitue une condition d' ouverture du droit à l' allocation de foyer .

Nous concluons donc au rejet de la requête et à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais qu' elle a exposés, conformément à l' article 70 du règlement de procédure .

(*) Traduit de l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248/87
Date de la décision : 10/02/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Allocation de foyer.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Marie-Hélène Mouriki
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:75

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