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19/01/1988 | CJUE | N°2/87

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Erich Biedermann contre Cour des comptes des Communautés européennes., 19/01/1988, 2/87


Avis juridique important

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61987J0002

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 janvier 1988. - Erich Biedermann contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Taux d'invalidité. - Affaire 2/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00143

Sommaire
Parties
Motifs de l'

arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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1 . FONCTIO...

Avis juridique important

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61987J0002

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 janvier 1988. - Erich Biedermann contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Taux d'invalidité. - Affaire 2/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00143

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES - EXPERTISE MEDICALE - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 73; REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ART.*28 )

2 . FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES - EXPERTISE MEDICALE - COMPOSITION DE LA COMMISSION MEDICALE - NOMINATION DE MEDECINS AYANT ANTERIEUREMENT EMIS UN AVIS SUR LE CAS SOUMIS A EXAMEN - ADMISSIBILITE - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MEDICALE - AUDITION DE L' INTERESSE ET PRISE EN CONSIDERATION DE RAPPORTS MEDICAUX ANTERIEURS - POUVOIR D' APPRECIATION DE LA COMMISSION MEDICALE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 73; REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ART.*23 )

Sommaire

1 . LES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR LE STATUT NE PEUVENT ETRE, EN PRINCIPE, UTILISEES QU' EN VUE D' OBTENIR UN CONTROLE LIMITE AUX QUESTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES COMMISSIONS MEDICALES PREVUES PAR LE REGIME COMMUNAUTAIRE D' ASSURANCE CONTRE LES RISQUES D' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE . L' EXAMEN DE LA COUR NE S' ETEND PAS AUX APPRECIATIONS MEDICALES PROPREMENT DITES, QUI DOIVENT ETRE TENUES POUR DEFINITIVES LORSQU' ELLES SONT INTERVENUES DANS DES
CONDITIONS REGULIERES .

2 . LES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE ONT POUR BUT D' ASSURER AUX FONCTIONNAIRES UN DOUBLE EXAMEN, D' ABORD PAR UN MEDECIN DE CONFIANCE DE L' INSTITUTION ET, ENSUITE, EN CAS DE DESACCORD, PAR UNE COMMISSION MEDICALE DONT CHACUNE DES PARTIES DESIGNE COMME MEMBRE UN MEDECIN AYANT SA CONFIANCE . LES INTERETS DU FONCTIONNAIRE SONT SAUVEGARDES PAR LA PRESENCE AU SEIN DE LA COMMISSION D' UN MEDECIN DE SA CONFIANCE AINSI QUE
PAR LA DESIGNATION DU TROISIEME MEDECIN D' UN COMMUN ACCORD PAR LES DEUX MEMBRES NOMMES PAR CHAQUE PARTIE OU, A DEFAUT D' ACCORD, PAR LE PRESIDENT DE LA COUR . PAR CONSEQUENT, RIEN NE S' OPPOSE A CE QUE L' INSTITUTION DESIGNE LE MEME MEDECIN QU' ELLE AVAIT CHOISI POUR ETABLIR LE PREMIER RAPPORT MEDICAL ET QUI EST EGALEMENT AGREE PAR LA COMPAGNIE D' ASSURANCES, DE MEME QUE RIEN NE S' OPPOSE A CE QUE LE FONCTIONNAIRE DESIGNE UN MEDECIN L' AYANT DEJA EXAMINE POUR ETABLIR UN RAPPORT A SA DEMANDE .

L' AUDITION DU FONCTIONNAIRE INTERESSE PAR LA COMMISSION MEDICALE N' EST PAS EXIGEE PAR LA REGLEMENTATION PRECITEE ET, EU EGARD A LA NATURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION, QUI NE VISE PAS A TRANCHER UN DEBAT CONTRADICTOIRE, MAIS A ETABLIR DES CONSTATATIONS MEDICALES, N' EST PAS NON PLUS IMPOSEE PAR DES PRINCIPES RELATIFS AU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE .

LA COMMISSION, AYANT POUR MISSION DE PORTER EN TOUTE OBJECTIVITE ET INDEPENDANCE SON APPRECIATION SUR DES QUESTIONS MEDICALES, DOIT DISPOSER D' UNE ENTIERE LIBERTE D' APPRECIATION, DE SORTE QUE C' EST A ELLE QU' IL APPARTIENT DE DECIDER DANS QUELLE MESURE IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES RAPPORTS MEDICAUX ETABLIS PREALABLEMENT, A LA DEMANDE SOIT DU FONCTIONNAIRE, SOIT DE L' INSTITUTION .

Parties

DANS L' AFFAIRE 2/87,

ERICH BIEDERMANN, FONCTIONNAIRE DE LA COUR DES COMPTES, DEMEURANT A RAMELDANGE, 25, AM BOUNERT ( GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ), ASSISTE ET REPRESENTE PAR ME*VICTOR BIEL, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME*BIEL, 18*A, RUE DES GLACIS,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MM . MICHAEL BECKER ET MARC EKELMANS, EN QUALITE, RESPECTIVEMENT, D' AGENT ET DE COAGENT ET ASSISTEE PAR M . JEAN-AIME STOLL, EN QUALITE DE CONSEIL, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE SON SIEGE A LUXEMBOURG, 29, RUE ALDRINGEN,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D' ANNULATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE DU 5 DECEMBRE 1985 FIXANT LE TAUX D' INVALIDITE RESULTANT D' UN ACCIDENT SUBI PAR LE REQUERANT ET DE LA DECISION DE LA COUR DES COMPTES DU 8 OCTOBRE 1986 REJETANT LA RECLAMATION DU REQUERANT VISANT A L' ANNULATION DU RAPPORT PRECITE,

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS ET C.*KAKOURIS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA

GREFFIER : M . P . HEIM

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 6 OCTOBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 27 OCTOBRE 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 6 JANVIER 1987, M . BIEDERMANN, FONCTIONNAIRE DE LA COUR DES COMPTES, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COUR DES COMPTES LUI ACCORDANT UN TAUX D' INVALIDITE DE 9 % SEULEMENT ET DU RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE SERVANT DE BASE A CETTE DECISION AINSI QU' A FAIRE ORDONNER LA REPRISE PAR UNE NOUVELLE SUPERCOMMISSION MEDICALE DE TOUS LES TRAVAUX D' EXPERTISE EN TENANT NOTAMMENT COMPTE DES SEQUELLES D' ORDRE PSYCHIQUE .

2 LE REQUERANT A ETE VICTIME, LE 8 DECEMBRE 1980, D' UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, QUI A EU POUR CONSEQUENCE UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE DONT LE TAUX A ETE FIXE A 6 % PAR UN MEDECIN CHOISI PAR L' INSTITUTION DEFENDERESSE CONFORMEMENT A L' ARTICLE 18 DE LA REGLEMENTATION COMMUNE RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( CI-APRES "REGLEMENTATION ").

3 CE TAUX N' A PAS ETE ACCEPTE PAR LE REQUERANT, QUI A DEMANDE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 21 A 23 DE LA REGLEMENTATION, LA CONSTITUTION D' UNE COMMISSION MEDICALE POUR DONNER SON AVIS SUR LE TAUX D' INVALIDITE A RETENIR . CELLE-CI S' EST EFFECTIVEMENT REUNIE ET A CONCLU A UN TAUX D' INVALIDITE DE 9 %.

4 EN DESACCORD AVEC LE TAUX AINSI FIXE PAR LA COMMISSION MEDICALE, LE REQUERANT A INTRODUIT LA RECLAMATION PREVUE A L' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . SA RECLAMATION AYANT ETE REJETEE PAR L' INSTITUTION DEFENDERESSE, LE REQUERANT A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

6 A TITRE LIMINAIRE, IL CONVIENT DE CONSTATER D' OFFICE QUE LES CONCLUSIONS VISANT A FAIRE "ORDONNER LA REPRISE PAR UNE NOUVELLE SUPERCOMMISSION MEDICALE DE TOUS LES TRAVAUX D' EXPERTISE EN TENANT NOTAMMENT COMPTE DES SEQUELLES D' ORDRE PSYCHIQUE" SONT IRRECEVABLES .

7 LES GRIEFS DU REQUERANT CONCERNENT AUSSI BIEN LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION MEDICALE QUE LE DEROULEMENT ET LES RESULTATS DE SES TRAVAUX .

8 AVANT D' EXAMINER CES GRIEFS, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( VOIR EN DERNIER LIEU L' ARRET DU 29 NOVEMBRE 1984, SUSS/COMMISSION, 265/83, REC . P.*4029 ), LES VOIES DE RECOURS PREVUES PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES NE PEUVENT ETRE, EN PRINCIPE, UTILISEES DANS CE DOMAINE QU' EN VUE D' OBTENIR UN CONTROLE LIMITE AUX QUESTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES COMMISSIONS MEDICALES, L' EXAMEN DE LA COUR NE S' ETENDANT PAS AUX
APPRECIATIONS MEDICALES PROPREMENT DITES, QUI DOIVENT ETRE TENUES COMME DEFINITIVES LORSQU' ELLES SONT INTERVENUES DANS DES CONDITIONS REGULIERES .

9 LE REQUERANT ALLEGUE QUE LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION MEDICALE A ETE DEFECTUEUSE DU FAIT QUE L' EXPERT CHOISI PAR L' INSTITUTION DEFENDERESSE MANQUAIT DE L' INDEPENDANCE NECESSAIRE PUISQU' IL AVAIT REDIGE LE PREMIER RAPPORT MEDICAL CONTESTE ET QU' IL ETAIT MEDECIN EXPERT AUPRES DE L' ASSUREUR IMPLIQUE .

10 A CET EGARD, LA COUR A DEJA RELEVE, DANS SON ARRET DU 14 JUILLET 1981 ( SUSS/COMMISSION, 186/80, REC . P.*2041 ), QUE LES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION ONT POUR BUT D' ASSURER AUX FONCTIONNAIRES UN DOUBLE EXAMEN, D' ABORD PAR UN MEDECIN DE CONFIANCE DE L' INSTITUTION ET, EN CAS DE DESACCORD, PAR UNE COMMISSION MEDICALE A LAQUELLE CHACUNE DES PARTIES DESIGNE UN MEDECIN AYANT SA CONFIANCE, LES INTERETS DU FONCTIONNAIRE ETANT SAUVEGARDES PAR LA PRESENCE, AU SEIN DE LA COMMISSION, D' UN MEDECIN
DE SA CONFIANCE AINSI QUE PAR LA DESIGNATION DU TROISIEME MEDECIN D' UN COMMUN ACCORD PAR LES DEUX MEMBRES NOMMES PAR CHAQUE PARTIE OU, A DEFAUT D' ACCORD, PAR LE PRESIDENT DE LA COUR .

11 IL RESSORT DU MEME ARRET QUE, DANS CES CONDITIONS, RIEN NE S' OPPOSE A CE QUE L' INSTITUTION DESIGNE LE MEME MEDECIN QU' ELLE AVAIT CHOISI EN VERTU DE L' ARTICLE 19 DE LA REGLEMENTATION POUR ETABLIR LE PREMIER RAPPORT MEDICAL, DE MEME QUE RIEN NE S' OPPOSE A CE QUE LE FONCTIONNAIRE DESIGNE UN MEDECIN L' AYANT DEJA EXAMINE POUR ETABLIR UN RAPPORT A SA DEMANDE, COMME IL L' A FAIT DANS LA PRESENTE ESPECE .

12 ENFIN, LA COUR A DEJA CONSTATE, DANS L' ARRET PRECITE, QUE LE FAIT QUE L' INSTITUTION DEFENDERESSE AIT CHOISI UN MEDECIN QUI EST EGALEMENT AGREE PAR LA COMPAGNIE D' ASSURANCES NE PEUT PAS PORTER PREJUDICE AUX INTERETS DU FONCTIONNAIRE .

13 EN L' ESPECE, LE TROISIEME MEDECIN A ETE DESIGNE D' UN COMMUN ACCORD PAR LES MEDECINS DE CONFIANCE DE L' INSTITUTION ET DU FONCTIONNAIRE, ET LE RAPPORT DE LA COMMISSION A ETE SIGNE SANS RESERVE PAR TOUS SES MEMBRES . DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA COMMISSION A ETE CONSTITUEE DE FACON REGULIERE ET QUE LES EXIGENCES D' EQUILIBRE ET D' OBJECTIVITE, QUI SONT A LA BASE DES ARTICLES 19 A 23 DE LA REGLEMENTATION, ONT ETE RESPECTEES .

14 LE PREMIER GRIEF DU REQUERANT DOIT DONC ETRE ECARTE .

15 LE REQUERANT SOULEVE PLUSIEURS GRIEFS A L' EGARD DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION MEDICALE, DONT LES TRAVAUX SE SERAIENT DEROULES DE FACON IRREGULIERE .

16 IL AFFIRME, EN PREMIER LIEU, QU' ON NE LUI A PAS PERMIS DE FAIRE VALOIR SA PROPRE CONVICTION . A CET EGARD, IL CONVIENT D' OBSERVER QUE L' AUDITION DE L' INTERESSE PAR LA COMMISSION MEDICALE N' EST PAS EXIGEE PAR LA REGLEMENTATION . EU EGARD A LA NATURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION, QUI NE VISENT PAS A TRANCHER UN DEBAT CONTRADICTOIRE, MAIS A ETABLIR DES CONSTATATIONS MEDICALES, UNE TELLE AUDITION N' EST PAS NON PLUS IMPOSEE PAR DES PRINCIPES RELATIFS AU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE .

17 LE REQUERANT SOUTIENT, EN SECOND LIEU, QUE LA COMMISSION MEDICALE FAIT REFERENCE, DANS SON RAPPORT, A UN EXAMEN QUI NE CORRESPOND PAS A CELUI QU' ON LUI A PRATIQUE . IL PRETEND QUE, CONTRAIREMENT A CE QU' AFFIRME LE RAPPORT, IL N' A ETE SOUMIS A AUCUN SCANNER, MAIS SEULEMENT A UN EXAMEN RADIOLOGIQUE ET A UNE TOMODENSIMETRIE .

18 A CET EGARD, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE GRIEF DU REQUERANT PORTE SUR LA QUALIFICATION EN TERMES MEDICAUX D' UN EXAMEN DONT IL NE CONTESTE PAS QU' IL A EU LIEU . OR, IL RESSORT DES AFFIRMATIONS CONTENUES DANS LA LETTRE DU DR*ARENDT JOINTE EN ANNEXE AU MEMOIRE EN DEFENSE DE LA COUR DES COMPTES, AFFIRMATIONS QUI N' ONT PAS ETE CONTESTEES PAR LE REQUERANT, QUE LE MEDECIN QUI A PRATIQUE L' EXAMEN EN CAUSE L' A EXPRESSEMENT QUALIFIE COMME UN "EXAMEN RADIOLOGIQUE ET SCANNER ".

19 LE REQUERANT AFFIRME, EN TROISIEME LIEU, QUE LA COMMISSION A MECONNU LES RAPPORTS ETABLIS PREALABLEMENT A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE PAR DIVERS MEDECINS . A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA COUR A RECONNU, DANS SON ARRET DU 29 NOVEMBRE 1984, PRECITE, QUE LA MISSION QUI INCOMBE A CETTE COMMISSION DE PORTER EN TOUTE OBJECTIVITE ET INDEPENDANCE SON APPRECIATION SUR DES QUESTIONS MEDICALES EXIGE QUE SA LIBERTE D' APPRECIATION SOIT ENTIERE . IL APPARTIENT PAR CONSEQUENT A LA COMMISSION
MEDICALE DE DECIDER DANS QUELLE MESURE IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES RAPPORTS MEDICAUX ETABLIS PREALABLEMENT, SOIT A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE, SOIT A CELLE DE L' INSTITUTION . EN L' ESPECE, IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA COMMISSION MEDICALE A PRIS EN COMPTE LES EXPERTISES ANTERIEURES ET QU' ELLE LES A SOUMISES A UN EXAMEN CRITIQUE .

20 ENFIN, LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA COMMISSION S' EST FONDEE SUR LE RAPPORT D' UN EXPERT NEUROLOGUE QUI ETAIT DEJA A LA BASE DU PREMIER RAPPORT MEDICAL DEMANDE PAR LA COUR DES COMPTES EN VERTU DE L' ARTICLE 18 DE LA REGLEMENTATION, CONTESTE PAR LE REQUERANT, ET QUI PORTE UNE DATE POSTERIEURE A CELLE DE CE DERNIER RAPPORT .

21 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE L' INCOHERENCE DE DATES RELEVEE PAR LE REQUERANT CONCERNE LE PREMIER RAPPORT MEDICAL DEMANDE PAR L' INSTITUTION DEFENDERESSE EN VERTU DE L' ARTICLE 18 DE LA REGLEMENTATION . OR, C' EST PRECISEMENT A CAUSE DU DESACCORD DU FONCTIONNAIRE AVEC CE PREMIER RAPPORT ET POUR PROCEDER A UN DEUXIEME EXAMEN DE SES LESIONS QUE S' EST REUNIE LA COMMISSION MEDICALE . LE RAPPORT ETABLI PAR CELLE-CI, INDEPENDANT DE CELUI ELABORE EN VERTU DE L' ARTICLE 18, ET SEUL A ETRE A
LA BASE DE LA DECISION DE LA COUR DES COMPTES, NE SAURAIT ETRE AFFECTE PAR LES PRETENDUES IRREGULARITES FORMELLES DU PREMIER RAPPORT .

22 LES GRIEFS DU REQUERANT CONCERNANT LA REGULARITE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION NE PEUVENT DONC PAS ETRE RETENUS .

23 LE REQUERANT CONTESTE ENFIN LES RESULTATS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION MEDICALE AU MOTIF QUE, DANS SES CONCLUSIONS, ELLE N' AURAIT PAS PRIS EN CONSIDERATION LE PREJUDICE PSYCHIQUE ET SOCIAL DERIVE DE L' ACCIDENT, MECONNAISSANT AINSI LA JURISPRUDENCE DE LA COUR A CE SUJET .

24 A CET EGARD, IL SUFFIT DE CONSTATER QU' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA COMMISSION MEDICALE A EXAMINE LES PLAINTES DU REQUERANT CONCERNANT LES SEQUELLES D' ORDRE PSYCHIQUE ET SOCIAL ET QUE, FAISANT USAGE DE SA LIBERTE D' APPRECIATION MEDICALE, ELLE EN A ECARTE QUELQUES-UNES COMME NON FONDEES, MAIS A TOUT DE MEME TENU COMPTE DE "TROUBLES SUBJECTIFS SOMATIQUES" POUR FIXER LE TAUX D' INVALIDITE . CE GRIEF DOIT DONC EGALEMENT ETRE ECARTE .

25 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

26 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, AUX TERMES DE L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 2/87
Date de la décision : 19/01/1988
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Taux d'invalidité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Erich Biedermann
Défendeurs : Cour des comptes des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Vilaça
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1988:17

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