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19/11/1987 | CJUE | N°111/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 novembre 1987., Évelyne Delauche contre Commission des Communautés européennes., 19/11/1987, 111/86


Avis juridique important

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61986C0111

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 novembre 1987. - Évelyne Delauche contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Égalité de traitement entre hommes et femmes. - Affaire 111/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 05345

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nclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les...

Avis juridique important

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61986C0111

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 novembre 1987. - Évelyne Delauche contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Égalité de traitement entre hommes et femmes. - Affaire 111/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 05345

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La requérante, Mme Évelyne Delauche, fonctionnaire de la Commission au grade A*4, chef adjoint de la division "statut" à la direction "personnel" DG*IX-A1, vous saisit d' un recours en annulation de trois décisions de la Commission et vous demande, en outre, de condamner cette dernière à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu' à supporter les dépens afférents à la présente instance .

2 . Les trois décisions en cause sont celles :

1 ) du 11 juillet 1985, par laquelle la Commission a rejeté sa candidature au poste de chef de division IX-B1 "droits administratifs et financiers", dont la vacance a été publiée le 12 avril 1985;

2 ) du 29 juillet 1985, nommant M . Roberto Capogrossi audit emploi;

3 ) du 10 mars 1986, par laquelle la Commission a refusé de faire droit à sa réclamation contre les deux décisions précédentes .

3 . Le recours est fondé sur quatre moyens d' annulation invoqués dans un ordre de subsidiarité croissant . En premier lieu, la violation du statut des fonctionnaires, et notamment de son article 5, paragraphe 3, ainsi que du principe de l' égalité entre hommes et femmes, en tant que principe général de droit . Le deuxième moyen réside en l' absence de motivation appropriée exigée par les articles 7, paragraphe 1, et 45, paragraphe 1, du statut . Par le troisième moyen, la requérante allègue à
nouveau une violation de l' article 5, paragraphe 3, du statut, et du principe de l' égalité entre hommes et femmes, ainsi qu' un abus de pouvoir qu' aurait commis la défenderesse . En dernier lieu, elle invoque la violation de la confiance légitime et du devoir de sollicitude .

4 . Le moyen tiré du défaut de motivation n' appelle pas de longs développements, compte tenu de l' arrêt Bonino ( 1 ), dans lequel il a été précisé que la jurisprudence, selon laquelle l' autorité investie du pouvoir de nomination n' est pas tenue de motiver ses décisions en matière de promotion, s' applique également dans le cas où parmi les candidats figurent des femmes, de sorte que le principe de l' égalité est sans incidence à cet égard . A l' audience, la requérante a d' ailleurs paru
renoncer à ce moyen .

5 . Avant d' arriver aux moyens essentiels de l' affaire, il convient d' aborder celui pris à titre très subsidiaire, qui concerne la prétendue violation du devoir de sollicitude et de la confiance légitime . Il est notamment allégué que l' AIPN aurait dû prendre en considération l' intérêt de la requérante à être promue, d' autant que, par ses diverses déclarations, la Commission aurait donné à penser que des mesures effectives seraient prises pour la mise en oeuvre du principe de l' égalité . En
outre, la mobilité accomplie par Mme Delauche et le fait qu' elle avait assuré des fonctions de chef de division par intérim auraient dû peser en sa faveur .

6 . Rappelons que, selon votre jurisprudence, si l' exercice d' un intérim ou d' une suppléance est à prendre en considération en vue d' une promotion, il ne confère pas à l' intéressé un droit à reclassement ( 2 ). De même, l' adjoint d' un fonctionnaire dont le poste est devenu vacant n' a pas de droit à être nommé à cet emploi, même s' il a les qualités nécessaires pour le remplir ( 3 ). En outre, un fonctionnaire ne saurait invoquer la confiance légitime que lorsqu' il se trouve confronté "à une
situation impliquant ce que l' on pourrait qualifier de rupture d' un engagement" ( 4 ), et ce uniquement lorsque des assurances précises lui ont été fournies par l' administration ( 5 ) de nature à faire "naître dans son chef des espérances fondées" ( 6 ). Dans la présente espèce, aucun engagement précis n' a été pris à l' égard de la requérante et elle ne saurait se prévaloir d' une confiance légitime sur la base de déclarations d' intention indiquant une orientation générale d' une politique
souhaitable . A cet égard, il résulte des indications qui ont été fournies qu' une certaine action est entreprise au sein de la Commission en vue d' améliorer la situation actuelle . Pour le surplus, cet argument est lié à celui mettant en cause la façon dont l' AIPN a exercé son pouvoir d' appréciation qui fait l' objet du troisième moyen du présent recours .

7 . Par celui-ci la requérante allègue que le fait de n' avoir pas retenu sa candidature constitue un abus de pouvoir de la part de l' AIPN, qui ne pourrait s' expliquer que par la politique sexiste suivie par la Commission . Pour répondre à cet argument, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation quant au choix, dans l' intérêt du service, des meilleurs candidats aux postes à pourvoir . Le contrôle juridictionnel de décisions
prises en cette matière est limité, conformément à cette même jurisprudence, essentiellement à la vérification de ce que l' AIPN s' est tenue dans des limites raisonnables ( 7 ) et non critiquables ( 8 ) et qu' elle n' a pas commis une erreur manifeste d' appréciation .

8 . Dans cette perspective, ce ne sont pas seulement les qualités, au demeurant incontestées, de la requérante qui doivent être prises en considération, mais aussi celles du candidat finalement retenu, et ce afin de procéder à un examen comparatif des mérites respectifs des postulants . Mais la Cour ne saurait substituer son appréciation des qualifications et des aptitudes des candidats à celle de l' AIPN ( 9 ).

9 . Or, M . Capogrossi était, au même titre que Mme Delauche, une des trois personnes qui méritaient, selon l' avis du comité consultatif des nominations aux grades A*2 et A*3, d' être prises particulièrement en considération . On ne peut établir aucune erreur manifeste dans la nomination au poste de chef de la division "droits administratifs et financiers" d' une personne diplômée en économie et commerce avec l' expérience de M . Capogrossi, telle qu' elle apparaît au dossier, qui a fait l' objet
de rapports de notation excellents et qui l' a emporté sur les autres candidats, conformément à la proposition du commissaire dont relève la division en cause . Il est tout à fait compréhensible que les connaissances en matière d' actuariat aient été jugées déterminantes pour un poste de chef d' une division qui traite, entre autres, de problèmes complexes en matière de pension . Il n' en résulte pas, pour autant, que les autres candidats retenus par le comité consultatif n' aient pas les qualités
requises pour exercer cette fonction . Bien au contraire, les trois personnes proposées par ce comité remplissaient toutes les conditions précisées par l' avis de vacance . Les raisons pour lesquelles la Commission a préféré nommer M . Capogrossi ont été clairement explicitées dans la lettre du 10 mars 1986, par laquelle le vice-président Christophersen a informé la requérante du rejet de sa réclamation, et l' on ne saurait prétendre, comme celle-ci le fait, que le choix finalement opéré par l' AIPN
ait été "surprenant" ni entaché d' erreur manifeste d' appréciation .

10 . D' autre part, on voit difficilement comment Mme Delauche peut accuser la Commission d' une attitude sexiste discriminatoire à son égard . En effet, elle a accompli une carrière tout à fait remarquable . Engagée initialement en 1959 dans la catégorie C*12, elle a rapidement franchi les échelons pour être classée, dix-huit mois plus tard, dans la catégorie B*10 . Après des promotions régulières à l' intérieur du grade B, elle a été classée, en 1965, dans la catégorie A, y a gravi les échelons
jusqu' au grade A*4, auquel elle a accédé en 1979 . L' intéressée soutient cependant, en raison de ses échecs successifs dans ses tentatives pour être nommée au grade A*3, que la seule explication en serait la politique sexiste pratiquée par la Commission . On comprend mal comment un tel argument peut être avancé dès lors que la carrière accomplie par la requérante démontre à suffisance qu' elle n' a été victime d' aucun préjugé défavorable .

11 . L' essentiel du recours repose en réalité sur le premier moyen . Par celui-ci, la requérante cherche à faire établir, par la voie jurisprudentielle, un droit de préférence au profit des femmes, dès lors qu' il existe une grave sous-représentation féminine et lorsque les candidats masculins et féminins sont jugés également aptes à remplir la fonction en cause . Elle fonde ce droit de préférence sur le principe d' égalité, en estimant que seule la reconnaissance d' un tel droit permettrait de
corriger les inégalités de fait entre hommes et femmes dans les échelons supérieurs de la fonction publique communautaire .

12 . Il est indéniable qu' il existe, au sein de la Commission, un regrettable déséquilibre numérique entre hommes et femmes dans la catégorie A, pour nous limiter à celle-ci, qui s' accentue au fur et à mesure que l' on progresse vers les grades supérieurs . Il ressort du rapport fait au nom de la Commission des droits de la femme du Parlement européen sur la situation des femmes dans les institutions communautaires, en date du 18 mars 1987 ( 10 ), les chiffres indiqués correspondant à la situation
au 6 mai 1986, que sur 2*937 fonctionnaires de la catégorie A, 2*657 sont des hommmes et 280 des femmes . Aussi limitée soit-elle, cette répartition à proportion de 10 % se retrouve-t-elle dans chaque grade? Il n' en est rien . Jusqu' au grade A*5 inclus, ce pourcentage est maintenu et, en fait, souvent dépassé . A partir du grade A*4, il y a un déclin spectaculaire de la représentation féminine . Ainsi, on ne compte dans ce dernier que 43 femmes pour 817 hommes . Au grade A*3, il y a 6 femmes et
347 hommes . Au grade A*2, les 132 fonctionnaires sont tous du sexe masculin et au grade A*1, il n' y a qu' une femme pour 43 hommes . Cette situation, légitimement inquiétante, n' est pas propre à la Commission ni, plus généralement, aux institutions communautaires . Tant au niveau international qu' au niveau national, on ressent aussi le besoin pressant de trouver le moyen pour permettre à un nombre croissant de femmes d' accéder à des fonctions qui, dans l' ensemble et en pratique, ont été jusqu'
à présent largement réservées aux hommes .

13 . C' est dans cette perspective que le droit de préférence en faveur des femmes est invoqué par la requérante . Pour l' essentiel, elle maintient que, lorsque plusieurs candidats de sexe différent ayant une même aptitude et des qualités identiques postulent une fonction déterminée, c' est une femme qui devrait être retenue lorsque, dans la composition du groupe concerné, il existe un grave déséquilibre au détriment des femmes .

14 . Si le besoin existe, incontestablement, d' entreprendre une action positive - une "affirmative action" - en faveur des femmes, il ne nous semble pas qu' on puisse le faire utilement par la proclamation jurisprudentielle d' un droit de préférence . Il s' agit, en fait, non seulement d' un problème de promotion, mais aussi de recrutement . Toute action spécifique en faveur d' une catégorie minoritaire se heurterait au principe de l' égalité formelle . Mais l' on pourrait concevoir que, dans des
circonstances bien déterminées et pour atteindre un objectif prioritaire répondant à un choix de société, lui-même destiné à faire disparaître les inégalités résultant de préjugés du passé, des dispositions puissent intervenir qui entameraient un tel principe tout en étant néanmoins juridiquement fondées .

15 . Plusieurs techniques, déjà préconisées ou utilisées dans d' autres contextes, seraient possibles . On pourrait songer, par exemple, à l' instar de ce qui est recommandé par la résolution du Parlement européen sur la situation des femmes dans les institutions communautaires ( 11 ), que soient fixés des objectifs chiffrés prévoyant une progression annuelle déterminée dans les grades où les femmes sont sous-représentées . On pourrait également envisager l' adoption d' un système de quotas pour le
recrutement et la promotion, ou encore l' application de standards différents selon qu' il s' agit d' hommes ou de femmes . Mais, en droit communautaire, pareilles mesures ne pourraient être prises que par le législateur et, en attendant l' adoption de telles dispositions, dont vous seriez vraisemblablement appelés à apprécier la légalité, on ne peut appliquer une autre règle, en ce qui concerne le recrutement et la promotion, que celle de la neutralité sexuelle . A défaut de toute disposition
spécifique, la requérante ne saurait donc se prévaloir d' un quelconque droit de préférence .

16 . En l' absence de toute faute et de toute illégalité commises par la Commission, nous concluons au rejet du recours, chacune des parties ayant à supporter ses propres dépens .

( 1 ) 233/85, arrêt du 12 février 1987, Rec . p.*739 .

( 2 ) Voir, par exemple, 77/7O, Prelle, arrêt du 16 juin 1971, Rec . p.*561; 28/72, Tontodonati, arrêt du 12 juillet 1973, Rec . p.*779; 189/73, Van Reenen, arrêt du 19 mars 1975, Rec . p.*445 .

( 3 ) 22/75, Kuester, arrêt du 29 octobre 1975, Rec . p.*1267 .

( 4 ) L . Dubouis, "Fonctionnaires et agents des Communautés européennes", chronique, Revue trimestrielle de droit européen, 1983, p.*86, spécialement p.*292

( 5 ) Voir, par exemple, les conclusions de l' avocat général M . Capotorti dans l' affaire 268/80, Guglielmi, Rec . 1981, p.*2295, 23O6 et suiv .

( 6 ) 289/81, Mavridis, arrêt du 19 mai 1983, Rec . p.*1731, 1744 .

( 7 ) 52/86, Banner, arrêt du 25 février 1987, point 9, Rec . p.*979 .

( 8 ) 3O6/85, Huybrechts, arrêt du 5 février 1987, point 9, Rec . p.*629 .

( 9 ) 324/85, Bouteiller, arrêt du 4 février 1987, Rec . p.*529 .

( 10 ) Parlement européen, documents de séance 1986-1987, 18 mars 1987, série A, doc . A2-257/86 .

( 11 ) Parlement européen, deuxième législature, "Textes adoptés par le Parlement européen", fascicule 6/87, juin 1987 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111/86
Date de la décision : 19/11/1987
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Égalité de traitement entre hommes et femmes.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Évelyne Delauche
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:499

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