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17/09/1987 | CJUE | N°293/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 17 septembre 1987., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 17/09/1987, 293/85


Avis juridique important

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61985C0293

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 17 septembre 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement supérieur et universitaire - Remboursement de l'indu. - Affaire 293/85.
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ecueil de jurisprudence 1988 page 00305

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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61985C0293

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 17 septembre 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement supérieur et universitaire - Remboursement de l'indu. - Affaire 293/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00305

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La Cour a été saisie de cinq affaires soulevant toutes, sous des formes diverses, la question de la compatibilité avec le droit communautaire de l' institution de droits d' inscription à l' égard d' étudiants d' un État membre souhaitant accéder à l' enseignement dans un autre État membre, et la question du droit des étudiants à obtenir le paiement de ces droits d' inscription et de sommes destinées à leur entretien . Il nous a paru, à tout le moins, prudent de différer la présentation de nos
conclusions jusqu' à ce que les parties aient fait connaître leurs arguments dans chacune des cinq affaires . Trois de ces affaires, à savoir l' espèce ainsi que les affaires 309/85, Barra/État belge et Ville de Liège, et 24/86, Blaizot/Université de Liège et autres, ont trait à des dispositions du droit belge .

Elles ont pour origine la situation suivante : antérieurement à l' année académique 1976-1977, les universités belges n' étaient pas autorisées à exiger des étudiants d' autres droits qu' un modeste droit d' inscription, et l' enseignement primaire et secondaire dans les établissements de l' État ou subventionnés par celui-ci était gratuit . A partir de l' année en question, il a été prévu qu' un droit d' inscription complémentaire pourrait être autorisé à l' égard des étudiants et élèves étrangers
dont les parents ne résidaient pas en Belgique et qui fréquentaient certains établissements d' enseignement autres que les universités . C' est sur la base de ces dispositions relatives aux établissements autres que les universités qu' un droit d' inscription a été prévu pour les établissements d' enseignement artistique ( excepté dans le cas des étudiants exemptés ). Une étudiante française, Mlle Françoise Gravier, a introduit un recours dirigé contre ce droit en ce qui concerne les années
1982-1983 et suivantes . Dans son arrêt du 13 février 1985 dans l' affaire 293/83 ( Gravier/Ville de Liège, Rec . p . 593 ), la Cour a jugé que :

"1 ) L' imposition d' une redevance, d' un droit d' inscription ou d' un minerval, comme condition pour l' accès aux cours d' enseignement professionnel aux étudiants ressortissant des autres États membres, alors qu' une même charge n' est pas imposée aux étudiants nationaux, constitue une discrimination en raison de la nationalité prohibée par l' article 7 du traité .

2 ) La notion de formation professionnelle englobe l' enseignement de l' art des bandes dessinées dispensé par un établissement d' enseignement supérieur artistique lorsque cet enseignement prépare l' étudiant à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique ou lui confère l' aptitude particulière d' exercer une telle profession, métier ou emploi ."

Les universités étaient dans une situation différente . L' article 27, paragraphe 3, de la loi de 1971 telle que modifiée par l' article 85 de la loi du 5 janvier 1976 ( Moniteur belge du 6.1.1976 ) prévoyait que les étudiants à prendre en compte pour la contribution financière versée aux universités par l' État étaient les étudiants belges et luxembourgeois, les étudiants non belges dont les parents ou le tuteur sont domiciliés ou résident en Belgique et y exercent leurs activités professionnelles
principales, les étudiants résidant en Belgique dont les parents ou le tuteur occupent ou ont occupé un emploi sur le territoire belge et sont des ressortissants de la CEE, et les autres étudiants étrangers, à l' exception des ressortissants de certains pays en voie de développement et des étudiants mentionnés au paragraphe 4 du même article, à la condition que leur nombre ne dépasse pas 2 % du nombre total des étudiants belges pris en considération pour l' année académique précédente .

Le paragraphe 4 tel que modifié a prévu que les étudiants étrangers autres que ceux visés au paragraphe 3 contribuent aux dépenses de fonctionnement des universités et ne sont pris en considération pour la fixation du nombre de certains membres du personnel universitaire que s' ils ont acquitté un droit d' inscription complémentaire égal à 50 % au moins du coût fixé selon les dispositions applicables . Il en résultait que, si les droits n' étaient pas payés, les universités ne se verraient pas
attribuer les fonds nécessaires pour les salaires de ces membres du personnel . L' arrêté royal du 30 décembre 1982 a autorisé les universités à exiger des étudiants étrangers autres que ceux visés à l' article 27, paragraphe 3, de la loi de 1971 telle que modifiée le versement d' un droit d' inscription complémentaire d' un montant n' excédant pas 50 % du coût fixé selon les dispositions applicables .

Une loi sur l' éducation a été promulguée en Belgique le 21 juin 1985 et les détails relatifs à son application ont été précisés par des circulaires ministérielles du 20 août 1985 et par un arrêté royal du 30 août 1985 .

Le premier aspect qui nous intéresse ici dans cette loi de 1985 a trait uniquement aux étudiants des universités . L' article 16, paragraphe 1, a ajouté à la liste des étudiants à prendre en considération pour la contribution financière versée aux universités par l' État les ressortissants de la CEE qui sont régulièrement installés en Belgique et y exercent ou y ont exercé une activité professionnelle ainsi que les conjoints de tels ressortissants . Cette disposition visait à permettre l'
application de l' arrêt de la Cour dans l' affaire 152/82 ( Forcheri/Belgique, Rec . 1983, p . 2323 ), qui a déclaré illégal le fait d' exiger de l' épouse d' un fonctionnaire des Communautés résidant en Belgique le paiement d' un droit d' inscription qui n' était pas exigé des étudiants belges . Ladite disposition, aux termes de l' article 69 de la loi, était censée être entrée en vigueur le 1er octobre 1983, c' est-à-dire peu de temps après l' arrêt Forcheri . Toutefois, elle ne s' appliquait pas
aux autres catégories de ressortissants de la CEE effectuant des études dans les universités . L' article 16, paragraphe 2, au contraire, a donné aux recteurs d' université, pour l' année académique commençant en 1985, le pouvoir de refuser l' inscription d' étudiants n' entrant pas en ligne de compte pour le financement par l' État . Une possibilité d' appel a été prévue à l' égard des refus d' inscription, mais seulement lorsque le refus émane d' une université de l' État, et non d' une université
libre .

Le deuxième aspect à retenir se rapporte à d' autres types d' enseignement en Belgique, à savoir les enseignements préscolaire, primaire, secondaire, spécial et l' enseignement supérieur non universitaire . L' article 59, paragraphe 1, de la loi de 1985 impose le paiement du droit d' inscription aux étudiants étrangers de ces catégories dont les parents ou le tuteur ne sont pas belges et ne résident pas en Belgique . L' article 59, paragraphe 2, exclut du champ d' application du paragraphe 1 les
étudiants qui ont obtenu un permis de séjour pour plus de trois mois ou qui sont autorisés à s' établir en Belgique en application, entre autres, de l' article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ( ci-après "loi de 1980 ") telle que modifiée, en particulier, par la loi du 28 juin 1984 ( ci-après "loi de 1984 ").

La loi de 1980 régit l' accès au territoire, le séjour, l' établissement et l' expulsion des étrangers . L' article 10 dispose que "l' étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal" est admis à séjourner plus de trois mois en Belgique . En vertu des articles 58 et 59 de la loi de 1980, la personne sollicitant l' octroi de ce permis en vue d' effectuer des études doit produire, outre d' autres documents, une attestation d' inscription dans
un établissement d' enseignement belge et la preuve qu' elle possède des moyens de subsistance suffisants .

Conformément à l' article 71 de la loi de 1985, l' article 59, paragraphe 1, a été mis en vigueur rétroactivement à la date du 1er septembre 1976 et l' article 59, paragraphe 2, au 1er janvier 1985 .

En troisième lieu, l' article 63 de la loi de 1985 a prévu que les droits d' inscription perçus entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1984 ne seraient, en tout état de cause, pas remboursés, mais sous réserve d' une disposition importante : les droits "perçus à charge des élèves et étudiants ressortissants d' un État membre de la Communauté économique européenne, qui ont suivi une formation professionnelle, seront remboursés sur la base des décisions de justice rendues à la suite d' une
action en remboursement introduite devant les cours et tribunaux avant le 13 février 1985", c' est-à-dire avant la date de l' arrêt de la Cour dans l' affaire Gravier .

Après avoir adressé, le 17 juillet 1985, une lettre à l' État belge et après avoir émis, en l' absence d' une réponse concrète, un avis motivé conformément à l' article 169 du traité, avis n' ayant lui-même été suivi d' aucune réponse, la Commission a introduit, le 2 octobre 1985, la présente requête tendant à ce que la Cour constate que la Belgique, du fait de certaines des mesures qu' elle avait adoptées, avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7 du traité .

La Commission estime que les dispositions visées sont contraires aux articles 5 et 7 du traité pour cinq raisons . La première est que les ressortissants de la CEE ( à l' exception des ressortissants luxembourgeois ) venus en Belgique dans le seul but d' y suivre des cours dans les universités belges ( ci-après "étudiants communautaires "), bien que devant être exemptés du droit d' inscription, ne figurent pas dans les catégories ajoutées à l' article 27, paragraphe 3, de la loi de 1970 par l'
article 16 de la loi de 1985 . La deuxième est que le pouvoir donné aux recteurs de refuser d' inscrire les étudiants communautaires qui n' entrent pas en ligne de compte pour le financement par l' État constitue une restriction illégale de leurs possibilités d' accès à l' enseignement universitaire . En troisième lieu, remarque la Commission, bien que l' article 59 de la loi de 1985 vise à exempter du droit d' inscription les ressortissants de la Communauté venus en Belgique dans le seul but d' y
suivre un enseignement supérieur non universitaire, il leur est impossible d' obtenir, en pratique, cette exemption, puisque le permis de séjour mentionné par l' article 59, paragraphe 2, ne peut être obtenu que si l' étudiant produit une attestation d' inscription pour cet enseignement, attestation qui n' est accordée que moyennant paiement du droit d' inscription . En quatrième lieu, le fait de les obliger à prouver, au titre de l' article 59, paragraphe 2, qu' ils disposent de moyens de
subsistance suffisants est également contraire auxdits articles du traité . En cinquième et dernier lieu, la Belgique a violé les articles 5 et 7 dans la mesure où elle a restreint le droit au remboursement des droits d' inscription, restriction résultant des dispositions combinées de l' article 63, selon lequel les actions en remboursement devaient avoir été introduites par les ressortissants de la Communauté avant le 13 février 1985, et des articles 69 et 71, prévoyant que les exemptions accordées
aux travailleurs de la Communauté et aux conjoints de ceux-ci, d' une part, ainsi qu' aux étudiants communautaires venus en Belgique dans le seul but de suivre un enseignement du type indiqué à l' article 59, d' autre part, produiraient leurs effets respectivement le 1er octobre 1983 et le 1er janvier 1985 .

En même temps que son recours au fond, la Commission a introduit une demande de mesures provisoires, finalement limitée à l' accès à la formation professionnelle dispensée par les universités belges . Estimant qu' il ne pouvait être exclu que l' article 7 du traité CEE s' applique à la formation professionnelle proposée par les universités et que les étudiants subiraient un dommage irréparable s' ils étaient éliminés faute d' avoir pu acquitter le droit d' inscription, le président de la Cour a
exigé de la Belgique, par ordonnance du 25 octobre 1985, qu' elle garantisse l' accès des étudiants communautaires à la formation professionnelle dispensée par les universités belges dans les mêmes conditions que pour les étudiants belges, pour autant qu' ils s' engagent à acquitter le droit d' inscription dans le cas où le recours au fond aboutirait au rejet par la Cour de l' argumentation de la Commission relative audit droit d' inscription .

Comme on l' a précisé lors de l' audience, cette affaire ne vise pas le modeste droit d' inscription payé par tous les étudiants, mais uniquement les droits supplémentaires exigés des étudiants étrangers . D' après ce qu' on a indiqué à la Cour, ces droits sont généralement dénommés "minerval des étudiants étrangers ". Le terme utilisé ci-dessous sera simplement "minerval ".

Le royaume de Belgique soutient, en premier lieu, que le recours de la Commission est irrecevable, celle-ci n' ayant pas respecté les garanties procédurales requises au cours de la procédure entamée sur la base de l' article 169 .

La Belgique fait valoir qu' il est inadmissible que la Commission ait fixé un délai de huit jours pour répondre à sa lettre du 17 juillet 1985, qu' elle ait omis de répondre au télex de la Belgique du 2 août 1985 demandant une prorogation du délai et qu' elle ait émis, sans aucune nouvelle consultation, un avis motivé exigeant l' abrogation des mesures en cause dans un délai de quinze jours . La brièveté de ces délais, fait-elle remarquer, est d' autant plus inadmissible si l' on considère le fait
que le minerval existait depuis plusieurs années, que ce qui était exigé était un renversement complet de la politique d' enseignement de la Belgique et que l' arrêt Gravier constituait une évolution tout à fait nouvelle du droit communautaire, étant donné qu' il avait reconnu des droits à des personnes ne pouvant être considérées comme exerçant une activité économique .

La Belgique ajoute que la Commission a reconnu, dans deux lettres des 19 avril et 28 novembre 1984, l' entière compatibilité du système belge avec le droit communautaire . Bien qu' il soit possible, dans une certaine mesure, d' invoquer lesdites lettres, cet argument leur attribue, selon nous, une portée excessive . La première se limitait aux seuls travailleurs et la Commission a formulé des réserves eu égard au fait que les amendements apportés aux circulaires ministérielles ne couvraient pas l'
enseignement secondaire en général; la seconde comportait, pour sa part, des réserves dues au fait que les règles en question ne semblaient pas s' appliquer aux membres de la famille des fonctionnaires de la Communauté et mettait l' accent sur les formalités requises, qui paraissaient susceptibles de constituer un obstacle .

La Belgique se réfère à la critique faite par la Cour du comportement de la Commission dans l' affaire 74/82 ( Commission/Irlande, Rec . 1984, p . 317 ), dans laquelle un délai très court avait été donné alors qu' il n' y avait pas de véritable urgence, puisqu' il s' agissait de modifier sous cinq jours des lois existant depuis plus de quarante ans . La Cour avait considéré que le recours était recevable, car l' Irlande avait eu la possibilité de remédier à la situation et de faire connaître sa
réponse avant que la procédure ne soit parvenue devant la Cour . La Belgique soutient qu' elle n' a pas eu cette possibilité en l' espèce .

Il nous faut reconnaître que cette argumentation ne manque pas de force . Il est essentiel que les États membres disposent d' une possibilité suffisante de répondre aux critiques, aussi bien avant qu' après l' ouverture d' une procédure au titre de l' article 169 .

La Cour a d' ailleurs expressément demandé à la Commission d' expliquer par écrit les raisons de la fixation de délais aussi courts et d' apporter des précisions sur les éléments figurant dans sa requête .

Compte tenu de l' ensemble des explications fournies et des faits invoqués, nous sommes prêt à admettre, pour notre part, qu' il n' y a pas lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable . Les délais fixés n' ont pas été strictement appliqués par la Commission et il ne fait pas de doute, à notre avis, que, si le gouvernement belge avait présenté des explications avant que la Commission n' ait émis son avis motivé ou introduit son recours, elles auraient été prises en considération . En l'
absence d' explications, la Belgique et la Commission semblaient, selon toute apparence, se diriger vers un affrontement et rien ne laissait supposer qu' un compromis fût possible . La Commission ne cherchait pas, en l' occurrence, à faire abroger une législation ancienne, mais à obtenir le retrait de mesures mises en application après l' arrêt Gravier, mesures qui constituaient à première vue, pour la Commission, un refus délibéré de donner effet à cet arrêt . De plus, les circulaires
ministérielles du 20 août 1985 et l' arrêté royal du 30 août 1985 ont postdaté la lettre de la Commission du 17 juillet ainsi que, dans le cas de l' arrêté royal, l' avis motivé lui-même .

En outre, il est constant que des voix se sont élevées, lors du débat qui a précédé la promulgation de la loi de 1985, pour dire que celle-ci était contraire aux règles communautaires, et le Conseil d' État lui-même a critiqué le caractère rétroactif de cette mesure à la lumière de l' arrêt de la Cour dans l' affaire Gravier . Au cours de réunions tenues le 25 juin 1985 entre la Commission et des représentants de la Belgique, la Commission a exposé que la formation professionnelle pouvait, à son
avis, englober des enseignements universitaires et elle a formulé certaines critiques à l' égard de la loi de 1985; lors d' une réunion du comité de l' éducation du Conseil tenue les 27 et 28 juin 1985 et dans laquelle la Belgique était représentée, un débat a eu lieu sur l' affaire Gravier . Bien que le représentant de la Commission ait déclaré que celle-ci n' avait pas encore terminé ses réflexions sur les effets de l' arrêt Gravier, la Belgique aurait dû savoir, depuis la réunion précédente, que
la Commission pensait que la formation professionnelle pouvait englober des enseignements universitaires .

Il est difficile d' admettre que le gouvernement belge ait pu être pris au dépourvu par la lettre ou l' avis motivé . Il existait, en outre, un élément d' urgence puisque l' année académique était sur le point de commencer et, comme les événements l' ont montré, il était justifié d' agir vite pour demander des mesures provisoires .

Bien qu' il soit essentiel que la Commission accorde des délais suffisants pour permettre à l' intéressé de remédier aux situations visées ou de donner une réponse, ces délais doivent être appréciés cas par cas . Dans le cas présent, nous estimons que le recours est recevable .

Les problèmes soulevés en l' espèce revêtent manifestement une grande importance pour la Belgique, qui estime adopter une position libérale en ce qui concerne l' admission des étudiants et les droits exigés, contrairement à d' autres systèmes universitaires où l' on accorde des bourses très élevées, mais où le nombre d' étudiants est très limité . La présente affaire est également importante pour la Commission, puisque, pour reprendre, en l' adaptant, la formule de Disraeli, "de l' éducation des
peuples de la Communauté dépend le sort de cette Communauté ".

Sur le fond, les problèmes examinés se posent, pour une part, d' une manière plus concrète dans les affaires Barra et Blaizot et nous tiendrons compte ci-dessous des arguments exposés dans ces affaires dans la mesure où ils se rapportent aux problèmes soulevés en l' espèce .

Le premier moyen est tiré de ce que les étudiants venant en Belgique dans le seul but d' y faire des études dans les universités ne sont pas exemptés du minerval par l' article 16, paragraphe 1, de la loi de 1985, comme le sont les étudiants du type Forcheri . Le problème se limite donc aux universités et ne vise pas les étudiants pouvant se prévaloir de droits distincts en tant que "travailleurs", question qui se pose dans les deux affaires qui restent parmi les cinq mentionnées ci-dessus, à savoir
dans les affaires 39/86, Lair/Université de Hanovre, et 197/86, Brown/Secretary of State for Scotland . Bien que le premier moyen soit formulé en des termes généraux, la Commission a précisé qu' elle ne cherchait pas, dans ces affaires, à aller au-delà de la question de la "formation professionnelle"; elle ne prétend pas que c' est pour tous les types d' enseignement - notamment pour l' enseignement dit "général" - que le traité interdit toute discrimination entre les personnes sur la base de la
nationalité . Bien qu' elle ait présenté, dans l' affaire Gravier, des arguments en faveur d' une extension de cette règle, en se référant à certains documents publiés par le Conseil et la Commission au fil des années, et bien que la Cour ait jugé, dans ladite affaire, que "l' accès et la participation aux cours d' enseignement et d' apprentissage, en particulier lorsqu' il s' agit de formation professionnelle, ne sont pas étrangers au droit communautaire", et, enfin, bien que l' exemption du type
Forcheri prévue à l' article 16, paragraphe 1, ne soit pas limitée à la formation professionnelle, il nous paraît justifié d' examiner le recours sur cette base, même s' il peut paraître souhaitable que ce soit l' accès à l' enseignement en général qui soit garanti, en temps utile, par le droit communautaire .

Le problème est donc de savoir si, et, dans l' affirmative, dans quels cas, une formation professionnelle au sens de l' article 128 du traité dans l' interprétation résultant de l' arrêt Gravier peut être acquise dans les universités, de telle sorte que la discrimination incontestable en raison de la nationalité que constituent les restrictions à l' accès des étudiants communautaires ( autres que les ressortissants luxembourgeois et les autres groupes expressément exemptés ) serait interdite par l'
article 7 du traité .

Le débat a principalement porté sur l' analyse de la nature de l' enseignement universitaire .

La Commission et la Belgique ( la position de cette dernière recueillant le soutien des arguments des quatre universités visées dans l' affaire Blaizot ) défendent, dans leur argumentation principale, des points de vue diamétralement opposés . La Commission soutient que l' enseignement universitaire constitue toujours une formation professionnelle et la Belgique soutient que ce n' est jamais le cas . Il n' est, toutefois, pas sans intérêt de noter que la Commission, dans sa requête, a fait valoir
que, "dans la quasi-totalité des cas", les étudiants poursuivaient des études universitaires en vue d' acquérir les connaissances et les capacités techniques nécessaires à l' exercice d' une activité professionnelle déterminée, alors que les avocats de la Belgique ont soutenu à l' audience que, "d' une manière générale, et sauf de rares exceptions qu' il appartiendra peut-être à la Cour de préciser, les études universitaires sortent du champ d' application du traité ".

Il faut retenir, à notre avis, comme point de départ, l' article 128 du traité et l' arrêt rendu dans l' affaire Gravier . L' article 128 fait mention d' une politique de formation professionnelle "qui puisse contribuer au développement harmonieux tant des économies nationales que du marché commun ". L' arrêt considère que, "si l' organisation de l' éducation et la politique de l' enseignement ne font pas partie en tant que telles des domaines que le traité a soumis à la compétence des institutions
communautaires" ( affirmation fondée sur l' arrêt dans l' affaire 9/74, Casagrande/Landeshauptstadt Moenchen, Rec . 1974, p . 773, 779 ), "l' accès et la participation aux cours d' enseignement et d' apprentissage, en particulier lorsqu' il s' agit de formation professionnelle, ne sont pas étrangers au droit communautaire" ( attendu 19 ). Après s' être référée aux mesures communautaires prises en application de l' article 128, la Cour conclut comme suit : "Toute forme d' enseignement qui prépare à
une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique, ou qui confère l' aptitude particulière à exercer une telle profession, métier ou emploi, relève de l' enseignement professionnel, quels que soient l' âge et le niveau de formation des élèves ou des étudiants, et même si le programme d' enseignement inclut une partie d' éducation générale" ( attendu 30 ).

Aussi bien l' article 128 que les attendus cités paraissent, à notre avis, mettre l' accent davantage sur la nature des cours de formation ou d' enseignement que sur le type d' institution qui les dispense . Nous ne pensons pas que cet article ou cet arrêt supposent a priori qu' une université est une institution particulière, devant être nécessairement exclue du champ d' application du principe exposé dans l' affaire Gravier . L' université a pu constituer, pour les universitaires du Moyen Âge, une
institution sui generis . Mais ce n' est plus le cas en cette fin du XXe siècle en ce qui concerne l' enseignement, par opposition à la recherche, ne serait-ce que parce que d' autres institutions, comme les écoles professionnelles d' enseignement technique (" polytechnics ") du Royaume-Uni, dispensent souvent aujourd' hui, dans certaines matières, des cours d' un niveau comparable à ceux des universités . Il serait déplorable, par exemple, qu' un grade ou un diplôme en architecture délivrés par une
université ou une école spécialisée permettent dans les deux cas d' exercer la profession, mais ne soient considérés comme relevant de la formation professionnelle que dans un cas et pas dans l' autre . En outre, il est possible que des cours qui, dans certains États membres, n' existent que dans le cadre de programmes universitaires soient dispensés, dans d' autres États membres, dans des institutions d' enseignement supérieur différentes, n' entrant pas au sens strict dans la catégorie des
universités . Il nous paraît donc inacceptable de faire des distinctions entre les institutions au lieu de de les faire par rapport au contenu des cours .

Le bien-fondé de ce raisonnement est reconnu par l' arrêt Gravier, qui énonce que relève de la formation professionnelle "toute forme d' enseignement" aboutissant à des résultats donnés "quels que soient l' âge et le niveau de formation des élèves ou des étudiants" et même si cet enseignement inclut une "partie d' éducation générale ".

Ce raisonnement est également justifié, à notre avis, par l' évolution qui a eu lieu en ce qui concerne la reconnaissance par les institutions communautaires de l' importance de l' enseignement supérieur et de la mobilité des étudiants suivant cet enseignement . C' est à juste titre que la Belgique fait remarquer que l' accent a été mis, au départ, sur la formation des travailleurs manuels et des cadres moyens, mais même la décision 63/266/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des
principes généraux pour la mise en oeuvre d' une politique commune de formation professionnelle ( JO 1963, 63, p . 1338 ), reconnaît la nécessité "d' acquérir les connaissances et les capacités techniques nécessaires à l' exercice d' une activité professionnelle déterminée et d' atteindre le plus haut niveau de formation possible" ( deuxième principe ), et les publications du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, créé par le règlement ( CEE ) n° 337/75 du Conseil (
JO 1975, L 39, p . 1 ), n' excluent pas l' enseignement universitaire en tant que tel . Les propositions figurant dans le programme Comett 1986-1992 ( JO 1985, C 234, p . 3 ) et dans le programme Erasmus ( proposition de la Commission, JO 1986, C 73, p . 4 ), tel que mis en oeuvre par la décision 87/327/CEE du Conseil ( JO 1987, L 166, p . 20 ), lesquels se fondent tous deux sur l' article 128 du traité, vont beaucoup plus loin et visent manifestement des enseignements dispensés par les universités
.

On peut peut-être également mentionner, en ce sens, les déclarations faites par les ministres belges lors du débat sur la loi de 1985, lorsque ceux-ci ont admis que la formation professionnelle englobait l' enseignement universitaire .

Nous ne saurions retenir, en revanche, l' argument de la Commission selon lequel tous les enseignements universitaires constituent une formation professionnelle . Le simple fait que les employeurs, dans l' industrie ou la fonction publique, recherchent des diplômés ne signifie pas que tout enseignement conduisant à un diplôme soit nécessairement de nature professionnelle, étant donné, notamment, que ce qui est exigé, bien souvent, est un diplôme et non un diplôme dans une discipline particulière .
Il se peut qu' un diplôme soit exigé uniquement en tant que preuve du niveau intellectuel de son titulaire et du fait qu' il s' est révélé capable de maîtriser un sujet à un niveau relativement élevé .

Cette conclusion - selon laquelle l' enseignement universitaire ne peut pas être exclu de la formation professionnelle, mais n' en fait pas nécessairement partie - ne contribue pas, il est vrai, à faciliter la tâche de la juridiction nationale à laquelle il revient, en fin de compte, de décider si une forme d' enseignement constitue ou non une formation professionnelle .

Le critère utilisé par l' arrêt Gravier consiste à savoir si un enseignement, quelle que soit l' institution qui le dispense, "prépare à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique, ou ... confère l' aptitude particulière à exercer une telle profession, métier ou emploi ".

L' essentiel, selon nous, est de considérer l' enseignement visé dans son entier et de se demander, en premier lieu, s' il apporte une qualification reconnue permettant d' être admis à exercer une profession, un métier ou un emploi spécifique . Si tel est le cas, cela suffit pour que cet enseignement soit qualifié de professionnel . Par conséquent, si, dans un État membre, un diplôme en médecine vétérinaire, en architecture ou en pharmacie permet à son titulaire de commencer à exercer ( même s' il
est clair qu' il va continuer ses études pendant des années, pour acquérir une compétence qui fera de lui un praticien plus qualifié ), il ne fait pas de doute que cela est suffisant .

Que se passe-t-il si le diplôme universitaire est une condition nécessaire, mais non suffisante pour l' accès à une profession donnée? Il n' est pas rare, semble-t-il, que l' étudiant soit tenu d' obtenir, en plus d' un diplôme, un certificat professionnel ou qu' il doive posséder un certificat professionnel, mais avec la possibilité de se prévaloir des enseignements reçus dans le cadre de la préparation du diplôme pour être dispensé de certaines matières aux examens du certificat . Dans l' affaire
Gravier, nous avions estimé que la formation professionnelle incluait l' "enseignement qui prépare à une qualification et y mène directement" ( souligné par nous ). La Cour, dans son arrêt, a considéré comme suffisant un "enseignement qui prépare à une qualification ". Compte tenu de cette position, sur laquelle nous nous alignons, il nous paraît suffisant qu' un diplôme universitaire fasse partie intégrante et soit indissociable de la qualification ou qu' il permette d' obtenir une dispense dans
des matières qui, sans cela, feraient l' objet d' un examen de la part d' une organisation professionnelle, même si ce diplôme englobe par ailleurs d' autres matières .

Nous ne considérons pas comme fondé l' argument selon lequel un enseignement conduisant à un diplôme n' est une formation professionnelle que si l' obtention de celui-ci est une des conditions préalables essentielles de l' exercice d' une profession, encore que ce fait puisse constituer une indication en ce sens que cet enseignement constitue une formation professionnelle . Nous estimons qu' il y aurait lieu d' admettre qu' un enseignement menant à un diplôme qui, bien que ne constituant pas
formellement une partie de la qualification, fournit à l' étudiant la base nécessaire pour lui permettre d' obtenir, en passant un examen, une qualification en bonne et due forme constitue une formation professionnelle . Nous estimons également qu' un enseignement menant à un diplôme dont l' obtention est l' une des conditions pour être admis dans un établissement d' enseignement professionnel apportant des qualifications supplémentaires après une expérience pratique est susceptible de constituer
une formation professionnelle .

Cette approche serait dans la logique de la seconde partie de la définition de la Cour, selon laquelle l' enseignement qui confère l' aptitude particulière à exercer une profession, un métier ou un emploi relève de la formation professionnelle . Cette seconde partie est la plus difficile à appliquer . Il s' agit néanmoins de savoir si l' enseignement "confère l' aptitude particulière" pour "une profession, un métier ou un emploi spécifique ". Le fait qu' il soit nécessaire, pour la plupart des
emplois, d' avoir appris à lire, à écrire ou à effectuer les opérations arithmétiques de base ( pour autant que cela figure encore au programme de l' enseignement des mathématiques ) ne suffit pas pour que la formation dans ces domaines soit qualifiée de professionnelle . Il doit exister un lien suffisamment direct entre la formation et la profession ou le métier . Ainsi, un enseignement visant principalement à accroître le savoir ou le niveau de culture, ou encore à "ouvrir l' esprit", serait en
général exclu . Des cours dans le domaine de la littérature, de l' histoire médiévale ou des humanités peuvent être d' une valeur inestimable pour la réussite d' une carrière diplomatique, politique ou ecclésiastique, mais ne présentent pas un lien suffisamment direct avec l' aptitude requise pour exercer ces professions spécifiques .

On a soulevé la question de savoir si de tels cours seraient suffisants pour constituer une formation professionnelle pour les enseignants, en particulier ceux se destinant à l' université . Il est possible que certains cours de ce type soient spécialement prévus pour permettre l' obtention d' une qualification d' enseignant ou pour conférer aux étudiants l' aptitude particulière à enseigner la matière à des tiers . Dans ce cas, ces cours peuvent constituer une formation professionnelle . Si leur
objectif est différent, ces cours doivent être alors considérés comme relevant non pas d' une formation professionnelle, mais de l' éducation générale .

Dans ce contexte, il n' y a pas lieu d' établir une distinction entre les professions libérales et les autres métiers ou emplois, ni entre les enseignements aboutissant généralement à un contrat de travail et ceux qui préparent à l' exercice d' une activité indépendante dans le cadre d' une profession libérale . Le fait de distinguer les professions libérales des autres professions est irréaliste, puisque de nombreux médecins, pharmaciens, architectes ou juristes sont liés par des contrats de
travail tout comme les autres travailleurs .

L' interdiction édictée par la Communauté en ce qui concerne la discrimination n' est pas davantage limitée à ceux qui ont déjà la qualité de travailleurs, mais souhaitent acquérir une formation supplémentaire, ni à ceux qui suivent une formation tout en exerçant un emploi dans l' industrie . Nous ne souscrivons pas à l' opinion selon laquelle la formation professionnelle ne peut avoir lieu que dans le cadre d' une profession, et non pour exercer ou en vue de pouvoir exercer une profession . Elle
englobe, au contraire, tous ceux qui suivent un enseignement du type susvisé .

Si nous nous sommes constamment référé à la nature de l' enseignement, c' est que cette question est celle qu' il y a lieu de prendre en considération . L' intention de l' étudiant ne constitue pas, à notre avis, un critère adéquat . Un étudiant suivant le même enseignement que Mlle Gravier suivrait un enseignement professionnel, même si cet étudiant, destiné ou condamné à occuper un poste dans l' entreprise familiale, cherchait simplement à s' enrichir pendant quelques années d' une culture jugée
plus directement attrayante que le latin ou la philosophie . Les étudiants peuvent savoir ou non ce qu' ils veulent faire ensuite ou ils peuvent changer d' idée après le début des cours . La question de savoir s' ils suivent une formation professionnelle ne dépend pas de leurs intentions .

Si cette approche est fondée, et nous estimons qu' elle l' est, elle peut donner lieu à des difficultés, notamment en cas de cumul d' enseignements très divers par l' étudiant, mais, puisqu' il n' est pas possible, selon nous, de faire une distinction entre les institutions ( en l' espèce, entre les universités et les autres établissements spécialisés d' enseignement supérieur ), il faut affronter ces difficultés et déterminer la relation globale existant entre l' enseignement visé et la profession,
le métier ou l' emploi spécifique .

Par conséquent, en ce qui concerne les étudiants venus en Belgique dans le seul but de suivre une formation professionnelle dans les universités belges, la Belgique n' est pas autorisée à exiger d' eux des droits plus élevés que des ressortissants belges .

Il en résulte, selon nous, en réponse au deuxième moyen de la requête, que le refus d' inscrire les étudiants n' ayant pas acquitté le minerval est illégal et que l' article 16, paragraphe 2, dans la mesure où il autorise ce refus, est contraire au droit communautaire . Toutefois, si le minerval est aboli, la discrimination visée par les deux premiers moyens en ce qui concerne le minerval disparaît . Nous ne sommes pas prêt, en revanche, à admettre l' argumentation de la Commission lorsqu' elle
demande, en dernier lieu, une décision plus générale au titre du deuxième moyen, en vue de la suppression de toute discrimination dans le financement des études . La Cour a précisé que l' affaire Gravier ne visait ni "l' organisation de l' enseignement ni même son financement, mais le fait d' ériger un seuil financier à l' accès à l' enseignement des seuls étudiants étrangers" ( attendu 18 ): "l' organisation de l' éducation et la politique de l' enseignement ne font pas partie en tant que telles
des domaines que le traité a soumis à la compétence des institutions communautaires ". En tout état de cause, le financement de l' éducation par les autorités des États membres pose des problèmes beaucoup plus vastes . Sur un point plus particulier, nous maintenons, conformément à notre opinion exprimée à titre provisoire dans nos conclusions dans l' affaire Gravier, que les allocations accordées aux étudiants pour assurer leur subsistance pendant la durée des études reposent sur une base
différente, si tant est que le refus de telles allocations puisse être considéré, à proprement parler, comme un obstacle à l' accès à la formation professionnelle .

Si l' on envisage de cette façon les deux premières questions, il n' est pas nécessaire d' examiner en détail l' affirmation de la Belgique selon laquelle les arguments de la Commission sur le problème du financement sont irrecevables ( affirmation que nous rejetons, étant donné qu' il s' agissait des conclusions tirées par la Commission quant aux effets de la décision qu' elle espérait obtenir, et non d' un moyen distinct ), ni celle selon laquelle l' article 16, paragraphe 2, de la loi de 1985 ne
visait pas spécialement les étudiants communautaires refusant d' acquitter le minerval, mais tous les étudiants, belges ou autres, souhaitant effectuer un deuxième redoublement . Nous rejetons, en effet, également cette seconde affirmation; l' article 16, paragraphe 2, vise manifestement, entre autres, les étudiants communautaires qui refusent d' acquitter le minerval pour suivre un enseignement professionnel dans les universités belges . Dans la mesure où il prévoit cela, l' article 16, paragraphe
2, est incompatible avec le droit communautaire .

Les troisième et quatrième moyens ont trait à l' article 59, paragraphe 2, de la loi de 1985, lequel englobe les étudiants non universitaires et, pour ce qui nous intéresse ici, les étudiants suivant un enseignement non universitaire spécial et supérieur . Le troisième moyen consiste à dire que les étudiants communautaires souhaitant suivre une formation professionnelle ne peuvent pas obtenir un permis de séjour pour plus de trois mois s' ils ne sont pas inscrits dans un établissement . Les
étudiants, lorsqu' ils demandent à s' inscrire, ne seraient exemptés du minerval ( dont le montant total est exigible au moment de l' inscription ) que s' ils sont titulaires d' un permis de séjour . Ne pouvant obtenir un permis de séjour sans s' être inscrits, ils seraient donc obligés d' acquitter le minerval . Le quatrième moyen est tiré de ce que ces étudiants, lorsqu' ils demandent un permis de séjour, sont tenus de prouver qu' ils disposent de moyens de subsistance suffisants ( fixés à 12 000
BFR par mois ), condition qui ne s' applique pas aux étudiants belges .

L' article 59, paragraphe 2, de la loi de 1985 exempte expressément du minerval les étudiants étrangers admis à séjourner plus de trois mois ou à s' établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi de 1980 telle que modifiée par la loi de 1984 . L' article 10 autorise à séjourner plus de trois mois les étrangers dont le droit de séjour est reconnu par une loi ou un arrêté royal . En vertu de la modification apportée à l' article 58 de la loi de 1980, seuls les étrangers désirant
faire des études dans l' enseignement supérieur ou suivre une année préparatoire à l' enseignement supérieur ( et non plus, comme auparavant, ceux de tous les niveaux, y compris l' enseignement secondaire et technique ) sont admis à séjourner plus de trois mois, et cela uniquement s' ils sont en mesure de produire les certificats requis, prouvant, par exemple, qu' ils sont inscrits dans un établissement d' enseignement . Ils ne bénéficient donc de cette possibilité que s' ils ont acquitté le droit
exigible à la date de l' inscription .

L' arrêté royal du 30 août 1985 ( Moniteur belge du 12.9.1985 ) paraît, en revanche, exempter les étudiants du droit d' inscription dans la mesure où, en s' inscrivant dans un établissement d' enseignement, ils ont accès à une formation professionnelle .

Il semble donc que les étudiants suivant un enseignement supérieur non universitaire constituant une formation professionnelle soient exemptés du droit d' inscription, y compris dans le cas des étudiants des institutions techniques, même si ces derniers ne bénéficient pas du droit de séjour .

La Commission soutient que les étudiants ne peuvent pas s' inscrire s' ils n' ont pas acquitté le minerval, à moins qu' ils ne disposent d' un permis de séjour, de sorte qu' on se trouve, là encore, en présence d' un cercle vicieux . On objecte à cela que les étudiants communautaires peuvent séjourner en Belgique pendant trois mois, ce qui leur laisse le temps de s' inscrire et d' obtenir alors un permis de séjour de longue durée .

Dans la mesure où, selon le droit belge, l' inscription et le droit de séjour sont liés au paiement du minerval, les dispositions belges nous paraissent en contradiction avec l' arrêt Gravier . Si le minerval est aboli, pour incompatibilité avec le droit communautaire, en ce qui concerne les étudiants suivant une formation professionnelle dans des établissements d' enseignement supérieur non universitaire, ce problème, à notre avis, ne se posera plus .

La Commission fait valoir, en outre, que, si les établissements d' enseignement se voient contraints de ne pas exiger des droits plus élevés des étudiants de l' enseignement supérieur, ils refuseront de les inscrire, car ils ne bénéficieront d' aucune contribution de l' État pour ces étudiants . La question du mode de financement des universités n' est pas traitée dans l' arrêt Gravier et, au vu des arguments exposés jusqu' ici, elle nous paraît, en principe, exclue du champ d' application du traité
. Même s' il est possible de soutenir que certains modes de financement par l' État peuvent constituer un obstacle, on ne saurait, à notre avis, trancher cette question sur la base d' éléments aussi hypothétiques .

On a soulevé, dans cette affaire, la question de savoir si les étudiants disposent d' un droit propre à s' installer dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants . La Belgique soutient que ce n' est pas le cas et se réfère, à cet égard, aux affaires 66/77 ( Kuyken/Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Rec . 1977, p . 2311 ) et 53/81 ( Levin/Secrétaire d' État à la Justice, Rec . 1982, p . 1035 ). Ce droit n' appartient, d' après elle, qu' aux personnes exerçant une activité économique . Ce
problème plus vaste, qui n' a pas donné lieu à une argumentation complète, nous paraît excéder les limites du présent recours . En tout état de cause, la Cour a expressément indiqué que l' arrêt dans l' affaire Kuyken se rapportait uniquement aux articles du règlement en question dans ladite affaire .

Le quatrième moyen consiste à dire que la Belgique, en exigeant des étudiants étrangers souhaitant effectuer des études supérieures qu' ils disposent de moyens de subsistance suffisants et en subordonnant l' exemption du minerval à cette condition, enfreint les articles 5 et 7 du traité . Cette condition ne résulte pas directement du motif d' exemption figurant à l' article 59, paragraphe 2, de la loi de 1985, mais découle d' une interprétation des dispositions combinées des articles 10, 58 et 60 de
la loi de 1980 telle que modifiée .

Dans la mesure où des moyens de subsistance sont exigés pour l' obtention du permis de séjour, obtention elle-même nécessaire pour bénéficier de l' exemption du minerval, il nous paraît que cette exigence doit faire l' objet des mêmes critiques que celle relative à l' obtention d' un permis de séjour . En l' absence d' un droit à exiger le minerval des étudiants souhaitant suivre une formation professionnelle dans des établissements non universitaires, ce droit inexistant ne saurait recevoir
application dans le cas où l' étudiant ne peut pas prouver qu' il dispose de moyens de subsistance suffisants .

La Commission semble considérer que les étudiants bénéficient du droit d' accéder au territoire sans avoir à justifier de moyens de subsistance, et cela sur la même base que les personnes à la recherche d' un emploi, lesquelles disposeraient d' un droit de libre circulation à cette fin . Nous estimons que cette analogie est erronée . Même si les demandeurs d' emploi disposent d' un tel droit, ce que la Cour a, semble-t-il, admis dans son arrêt du 18 juin 1987 dans l' affaire 316/85 ( Centre public
d' aide sociale de Courcelles/Lebon, Rec . p . 2811 ), ce droit n' existe que pour une activité professionnelle réelle et effective, et non simplement accessoire . Les personnes effectuant des études à plein temps, et rien d' autre, ne sont pas dans cette situation . Leur situation change dès lors qu' elles exercent effectivement une activité les faisant entrer dans la catégorie juridique des travailleurs .

Bien que ce problème, encore une fois, ne nous paraisse pas se poser en l' espèce, nous ne sommes pas convaincu que l' exigence de moyens d' existence suffisants sur une base dont on ne peut pas dire qu' elle soit excessivement restrictive constitue une violation du traité . Elle est discriminatoire en ce sens qu' elle n' est pas applicable aux ressortissants belges, mais ceux-ci se trouvent dans une situation différente puisque l' État leur apporte un secours si leurs ressources sont insuffisantes
. La Commission reconnaît d' ailleurs que la Belgique n' est pas tenue de verser une contribution pour venir en aide aux étudiants étrangers dans le besoin, et l' exigence de moyens d' existence suffisants ne nous paraît pas interdite par le traité .

En ce qui concerne le cinquième moyen, l' article 63 de la loi de 1985 prévoit que seuls les étudiants étrangers suivant une formation professionnelle qui ont introduit une action avant le 13 février 1985, date de l' arrêt Gravier, peuvent obtenir le remboursement des minervals qu' ils ont acquittés . L' article 69 limite l' exemption du minerval, dans le cas des ressortissants des États membres régulièrement installés en Belgique et qui y exercent ou ont exercé une activité, à la période
postérieure au 1er octobre 1983 . L' article 71 prévoit l' obligation d' acquitter le minerval avec effet au 1er septembre 1976 et fixe au 1er janvier 1985 la date d' entrée en vigueur de l' exemption résultant de l' article 59, paragraphe 2 .

Il y avait là une intention manifeste de légaliser le minerval à compter de 1976, puisque des doutes avaient été exprimés quant à la question de savoir s' il avait pu être valablement institué par voie de circulaire ministérielle, ainsi que de limiter la durée écoulée depuis l' entrée en application de l' exemption et d' apporter une restriction radicale au droit à remboursement, y compris pour les étudiants qui auraient pu demander à bénéficier de l' exemption à compter d' une date antérieure au
1er janvier 1985 .

La Cour a jugé, à la fois dans les affaires Forcheri et Gravier, que l' institution du minerval en question était discriminatoire et contraire à l' article 7 du traité . Ces droits ont donc toujours été illégaux et n' auraient pas dû être institués .

Étant donné que l' article 7 produit un effet direct, effet que les juridictions nationales sont tenues de reconnaître ( voir, par exemple, les affaires 2/74, Reyners/État belge, Rec . 1974, p . 631, et 13/76, Donà/Mantero, Rec . 1976, p . 1333 ), les étudiants communautaires concernés ayant acquitté de tels droits étaient en principe fondés à en obtenir le remboursement après que la Cour eut rendu ses arrêts dans les affaires Forcheri et Gravier . Bien qu' il appartienne à chaque État membre de
"régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l' effet direct du droit communautaire", il est entendu "que ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne et qu' en aucun cas elles ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l' exercice des droits que les juridictions nationales ont l' obligation de sauvegarder" ( affaire
68/79, Just/Ministère danois des Impôts et Accises, Rec . 1980, p . 501, 523 ).

L' article 63 empêche le remboursement du minerval en question dans les affaires Forcheri et Gravier à moins que l' action ait été introduite avant le 13 février 1985, alors que, selon le droit interne belge, il est possible d' obtenir le remboursement des sommes indûment perçues, et ce avec un délai de prescription beaucoup plus long ( voir les articles 1235, 1376, 1377 et 2260 et suiv . du code civil belge ).

Dans les affaires Forcheri et Gravier, la Cour n' a pas limité dans le temps les effets de ses arrêts, comme elle pouvait le faire au titre de l' article 177 du traité, par analogie avec l' article 174 du traité ( voir l' affaire 43/75, Defrenne/Sabena, Rec . 1976, p . 455 ).

L' article 63 constitue une tentative manifeste d' introduire une telle limite . Une assemblée parlementaire peut-elle valablement agir de la sorte? A notre avis, elle ne le peut pas davantage que ne le pourrait une juridiction nationale faisant application de l' arrêt de la Cour . Comme la Cour l' a jugé dans l' affaire 811/79 ( Amministrazione delle finanze dello Stato/Ariete, Rec . 1980, p . 2545, 2553 ) ( et à d' autres reprises ): "L' exigence fondamentale d' une application uniforme et
générale du droit communautaire implique qu' il appartient à la seule Cour de justice de décider des délimitations dans le temps des effets de l' interprétation qu' elle donne ."

Il s' ensuit que toute restriction apportée par la loi belge au droit d' obtenir le remboursement du minerval qu' ont les étudiants se trouvant dans la situation de Mme Forcheri ou ayant fait des études dans des établissements d' enseignement supérieur qui leur dispensaient une formation professionnelle a été instituée en violation du traité et, partant, n' est pas valide .

La Belgique fait valoir que, si l' on met de côté la question des effets de l' arrêt Gravier, elle était en tout état de cause en droit, en particulier pour les universités, d' exiger des étudiants qu' ils acquittent le minerval, cela en raison du nombre élevé des étudiants étrangers ( qui représenterait de 4,2 à 4,5 % du total des étudiants en Belgique et serait beaucoup plus élevé que dans les autres États membres ), en raison du coût que cela entraîne, en raison du fait que ni ces étudiants ni
leurs parents ne paient d' impôts, que la résolution du Conseil du 27 juin 1980 a reconnu qu' un État peut prendre des mesures appropriées dans le cas où des limitations numériques ou d' autres facteurs provoqueraient un déséquilibre substantiel dans le mouvement des étudiants et, enfin, que le programme Erasmus propose que les autorités de l' État d' origine subventionnent les études à l' étranger de leurs ressortissants, comme la République fédérale d' Allemagne s' est d' ailleurs montrée prête à
le faire en ce qui concerne le minerval .

Nous ne sommes pas convaincu, pour notre part, au vu des faits, que la Belgique ait prouvé l' existence d' un véritable droit à l' exigence d' un minerval en tant que protection contre un afflux d' étudiants étrangers ou en tant que contribution aux frais de la formation professionnelle, contribution non exigée des étudiants belges . En tout état de cause, aucun droit de ce type n' a été reconnu ni pris en considération dans les arrêts Forcheri ou Gravier, qui sont catégoriques sur la question du
minerval . En outre, des doutes considérables ont été exprimés quant au nombre réel d' étudiants communautaires se trouvant en Belgique . On soutient, par exemple, que quelque 800 étudiants de cette catégorie seraient des étudiants luxembourgeois, qui sont, de toute façon et en vertu de dispositions spéciales, exemptés du minerval . Il existe également une controverse quant au taux d' augmentation véritable du nombre de ces étudiants en Belgique .

La loi de 1985 rend impossible l' obtention par les étudiants du remboursement du minerval en ce qui concerne l' enseignement universitaire si ceux-ci n' ont pas introduit leur action avant le 13 février 1985 . Si l' interdiction de toute discrimination s' applique à la formation professionnelle dispensée par les universités, nous estimons que la loi belge apportant des restrictions au droit des étudiants d' obtenir le remboursement du minerval indûment perçu n' est pas valide .

On demande ensuite à la Cour de limiter les effets de sa décision dans la présente affaire, dans le cas où elle jugerait qu' une formation professionnelle peut être acquise dans les universités .

Le traité n' a pas expressément prévu la possibilité d' agir de la sorte pour les recours introduits sur la base de l' article 169, comme c' est le cas à l' article 174 en ce qui concerne les recours fondés sur l' article 173 . La Cour a jugé que ce pouvoir existe, par analogie, pour les renvois au titre de l' article 177 . Une action dirigée contre un État membre, en revanche, est différente dans la mesure où la Cour a pour tâche, dans ce cas, de décider si un État membre a manqué à ses obligations
. On peut soutenir qu' elle a le pouvoir de faire cela et rien de plus . Cependant, dans la perspective de maintenir une cohérence entre les trois principales possibilités de saisine de la Cour dans ce domaine, nous estimons que, par analogie, la Cour dispose, une fois qu' elle a constaté le manquement, du pouvoir de limiter comme elle l' entend les effets de son arrêt dans le temps .

Étant donné que l' arrêt Gravier n' a pas prévu de limites, on fait valoir qu' il n' est plus possible d' en fixer en ce qui concerne les établissements d' enseignement supérieur dispensant une formation professionnelle et qu' il serait abusif de le faire, compte tenu du fait que d' autres affaires ont pu être tranchées sur la base de l' arrêt Gravier en ce qui concerne les années antérieures ou des actions introduites après le 13 février 1985 . La Commission soutient, en outre, que la Cour a fait
usage de ce pouvoir dans des circonstances particulières et qu' il faudrait que les conditions réunies dans l' arrêt Defrenne soient remplies pour que ce pouvoir puisse s' exercer, à savoir qu' il y ait eu un risque de répercussions financières importantes, qu' un nombre élevé de transactions aient été conclues par des particuliers sur la base du droit dans l' état où il était supposé être et en conformité avec le droit national, et que les parties n' aient pas été averties que leur comportement
était illégal, et même que la position de la Commission et de certains États membres les aient portées à croire que ce comportement était légal .

Un certain nombre de facteurs me paraissent importants en l' espèce .

Il est vrai qu' à partir de 1963 la nécessité de principes généraux en matière de formation professionnelle a été reconnue et qu' en 1971, dans les orientations générales exposées par le Conseil, l' objectif de la formation professionnelle a été fixé sur une base extensive . Il est également vrai que le Parlement européen a exhorté la Belgique à abroger son minerval discriminatoire .

Cependant, la décision de 1963 visait principalement les postes jusqu' au niveau des cadres moyens et les recommandations formulées par la Commission se limitaient à ceux-ci . La Commission a admis que son opinion, de même que l' opinion en général, quant à l' étendue de la formation professionnelle avait évolué . En outre, dans ses lettres des 18 avril et 28 novembre 1984, elle avait, dans une certaine mesure, approuvé les modifications effectuées par la Belgique . Ce n' est qu' assez récemment que
l' accent a été mis sur l' enseignement supérieur dans les propositions des programmes Erasmus et Comett et dans la décision du Conseil concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle ( JO 1985, L 199, p . 56 ), et la Commission elle-même n' a jamais ouvert, avant le présent recours, aucune procédure au titre de l' article 169 contre la Belgique . En outre, jusqu' aux arrêts Forcheri et, plus spécialement, Gravier, il n' avait jamais été clairement établi que l' accès à
l' enseignement, et en particulier à l' enseignement professionnel, entrait dans le champ d' application du traité .

On soutient également que le fait d' avoir à rembourser le minerval à partir de 1976 serait grave pour les établissements non universitaires et catastrophique pour les universités . Les parties ne sont pas d' accord - tant s' en faut - quant au montant que cela représenterait et il est impossible de les départager . Il s' agit, en tout état de cause, d' une somme considérable : la totalité de cette somme a été versée dans l' idée qu' elle était légalement due et on soutient qu' il n' est pas
certain, du point de vue juridique, que les universités, si elles la remboursaient, seraient en mesure de la récupérer auprès de l' État . Nous disons bien "du point de vue juridique", car les facteurs politiques pourraient se révéler plus importants que les facteurs juridiques si la question du remboursement devait se poser .

Il ne nous paraît pas nécessairement justifié de contraindre la Belgique à reverser tous les minervals dont le remboursement est demandé en ce qui concerne la formation professionnelle dans les universités depuis 1976 . De même, nous ne pensons pas qu' il y ait lieu de limiter le remboursement ou plutôt, compte tenu de l' ordonnance du président de la Cour exigeant des engagements écrits, d' accepter que le minerval ne soit plus exigible à compter de la date de l' arrêt qui sera rendu dans cette
affaire . L' arrêt Gravier constituait un avertissement clair pour la Belgique et il était constant que certains parlementaires et deux ministres considéraient que l' enseignement universitaire pouvait inclure une formation professionnelle .

Il nous paraîtrait donc juste et équitable, en tout état de cause, de limiter comme suit les effets du manquement de la Belgique en ce qui concerne la formation professionnelle dispensée par les universités :

"Seuls les étudiants possédant la nationalité d' un autre État membre qui ont suivi une formation professionnelle dans les universités belges et qui

a ) suivaient cette formation à la date de l' arrêt Gravier ou l' ont suivie ultérieurement, ou qui,

b ) à la date des présentes conclusions, ont déjà introduit une procédure visant à obtenir le remboursement du minerval,

auraient droit au remboursement pour la totalité de leur période d' étude sous réserve de toute constatation d' un enrichissement sans cause dans le cas où ils auraient déjà recouvré par d' autres moyens les sommes dues ."

Nous disons "à la date des présentes conclusions", et non "à la date de l' arrêt de la Cour dans la présente affaire", de façon à ne pas susciter un afflux de demandes fondées sur de nouveaux espoirs avant le prononcé de l' arrêt .

Il ne nous échappe pas que notre proposition peut entraîner un certain mécontentement parmi les étudiants qui ont terminé leurs études avant l' arrêt Gravier, mais aucun d' entre eux n' a soulevé la question et la date choisie nous paraît raisonnable et de nature à pouvoir être appliquée .

La situation des étudiants non universitaires pose davantage de difficultés . Dans l' arrêt Gravier, la Cour n' a prévu aucune limite de ce type, et il y aurait de bonnes raisons de soutenir que cette solution doit s' appliquer à tous les étudiants inscrits dans des établissements comparables . Nous ne trouvons toutefois, dans la jurisprudence de la Cour, aucune indication en ce sens qu' une limite qui n' a pas été prévue dans une affaire ne peut plus être prévue dans des affaires ultérieures en ce
qui concerne d' autres situations, mêmes comparables, encore qu' il ne soit pas souhaitable, en tout état de cause, que les effets de l' arrêt soient limités en ce qui concerne Mlle Gravier .

Il nous semble que, puisque tous les étudiants visés suivaient, par hypothèse, une formation professionnelle et puisqu' il existe une similarité entre certains enseignements des universités et ceux d' autres établissements, il y aurait lieu de leur appliquer à tous le même traitement . Il serait inéquitable de limiter le remboursement en ce qui concerne les étudiants des universités et de ne pas le faire pour ceux des autres institutions, d' autant que la question de la limitation n' a pas été
soulevée dans l' affaire Gravier .

Nous proposons donc de limiter les conséquences du manquement de la Belgique en ce qui concerne la formation professionnelle non universitaire de la même façon que pour la formation professionnelle dans les universités .

Nous estimons, par conséquent, que le présent recours est recevable et que le royaume de Belgique a manqué à ses obligations dans la mesure où les dispositions combinées de la loi de 1985 et des autres lois et mesures administratives en vigueur en Belgique :

a ) autorisent les universités :

i ) à imposer aux étudiants communautaires d' acquitter le minerval pour pouvoir accéder à la formation professionnelle, et

ii ) à refuser d' inscrire ces étudiants en vue d' une telle formation s' ils n' ont pas acquitté le minerval, alors que ce minerval n' est pas exigé dans le cas des ressortissants nationaux;

b ) conduisent à exiger le paiement du minerval de la part des étudiants communautaires souhaitant recevoir une formation professionnelle dans les établissements d' enseignement belges autres que les universités;

c ) limitent le droit au remboursement des minervals exigés dans le passé, à la fois quant aux catégories de ressortissants de la Communauté pouvant demander le remboursement et quant au type de formation professionnelle pouvant donner lieu à de telles demandes .

Il y aurait lieu, selon nous, de limiter les effets de l' arrêt de la Cour de telle sorte que seuls les étudiants, possédant la nationalité d' autres États membres, qui ont suivi une formation professionnelle en Belgique, que ce soit dans des universités ou dans d' autres établissements d' enseignement, et qui

a ) suivaient cette formation à la date de l' arrêt Gravier ou l' ont suivie ultérieurement, ou qui,

b ) à la date des présentes conclusions, ont déjà introduit une procédure visant à obtenir le remboursement du minerval,

auraient droit au remboursement pour la totalité de leur période d' étude, sous réserve de toute constatation d' un enrichissement sans cause dans le cas où ils auraient déjà recouvré par d' autres moyens les sommes dues . Il va sans dire que tout jugement déjà rendu en faveur de ces étudiants recevrait application .

Nous concluons au bien-fondé d' une grande partie, mais pas de la totalité des arguments de la Commission . Dans ces conditions, il y aurait lieu, selon nous, de condamner la Belgique au remboursement des deux tiers des frais de la Commission .

(*) Traduit de l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 293/85
Date de la décision : 17/09/1987
Type de recours : Recours en constatation de manquement - irrecevable

Analyses

Non-discrimination - Accès à l'enseignement supérieur et universitaire - Remboursement de l'indu.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:367

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