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17/09/1987 | CJUE | N°24/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 17 septembre 1987., Vincent Blaizot contre Université de Liège et autres., 17/09/1987, 24/86


Avis juridique important

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61986C0024

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 17 septembre 1987. - Vincent Blaizot contre Université de Liège et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement u

niversitaire - Remboursement de l'indu. - Affaire 24/86.
Recueil de jurisp...

Avis juridique important

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61986C0024

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 17 septembre 1987. - Vincent Blaizot contre Université de Liège et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique. - Non-discrimination - Accès à l'enseignement universitaire - Remboursement de l'indu. - Affaire 24/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00379
édition spéciale suédoise page 00335
édition spéciale finnoise page 00339

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

De même que dans le cas Barra et autres/État belge et Ville de Liège ( affaire 309/85 ), la présente demande de décision préjudicielle émane du président du tribunal de première instance de Liège et a été introduite dans le cadre d' une procédure engagée par dix-sept ressortissants français ayant suivi, en Belgique, un enseignement dispensé par l' une ou l' autre des quatre parties défenderesses, l' université de Liège, l' université catholique de Louvain, l' université libre de Bruxelles et les
facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur . La principale différence par rapport à l' affaire Barra réside dans le fait qu' en l' espèce les demandeurs n' ont pas fréquenté des établissements d' enseignement technique, mais des universités . Il y a désaccord sur le point de savoir si les études suivies constituent une formation professionnelle qui relève du champ d' application du traité CEE et qui permet donc auxdits demandeurs d' invoquer l' article 7 du traité .

En Belgique, les études de médecine vétérinaire sont subdivisées en deux cycles de trois ans; le premier, appelé "candidature", mène à un premier diplôme et le second à un doctorat . Parmi les universités défenderesses, seule celle de Liège offre un cycle de doctorat . Liège, Louvain et Namur dispensent l' enseignement débouchant sur le diplôme du premier cycle; Bruxelles dispense une préparation de base d' une année en sciences médicales, après laquelle les étudiants peuvent se diriger vers d'
autres établissements pour achever le premier cycle d' études . L' étudiant qui a obtenu le doctorat est habilité, sans autres conditions, à se faire inscrire en Belgique en tant que médecin vétérinaire et à commencer d' exercer après cette inscription .

Les demandeurs ont suivi un premier cycle dans l' une ou l' autre des universités défenderesses et ont dû payer, à cet effet, les droits d' inscription réclamés aux étudiants étrangers ( ci-après "minerval ").

Aussitôt après l' arrêt Gravier, ils ont demandé la restitution des sommes payées au titre du minerval par une citation en référé signifiée en avril 1985 . La procédure a, semble-t-il, été suspendue à cause des modifications projetées de la législation belge, modifications concrétisées par le texte devenu la loi de 1985, dont nous avons exposé les dispositions à l' occasion des conclusions que nous avons présentées pour l' affaire 293/85 ( Commission/Belgique, Rec . 1988, p . 0000 ) (" le recours
direct "), et sur laquelle nous ne reviendrons pas . Dans les présentes conclusions, nous utiliserons les mêmes abréviations que dans le cas du recours direct .

La reprise d' instance a eu lieu après l' adoption de la loi belge de 1985 . Le président du tribunal de première instance de Liège invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire de certaines dispositions de ladite loi de 1985, en particulier son article 63, ainsi que sur la question de savoir si l' enseignement suivi par les demandeurs constitue une formation professionnelle relevant du traité . Son ordonnance de renvoi est libellée comme suit :

"Les conditions financières d' accès à l' enseignement universitaire donné en candidature et en doctorat en médecine vétérinaire relèvent-elles du domaine d' application du traité de Rome, au sens de son article 7, aussi bien pour ce qui concerne l' année académique 1985-1986 que pour les années académiques 1979 à 1985?"

Ainsi que le font observer le gouvernement belge et la Commission, la question déférée à la Cour est, en fait, double . Elle revient à demander, en premier lieu, si les études universitaires de médecine vétérinaire sont susceptibles d' entrer dans la définition de la formation professionnelle et, en cas de réponse affirmative, si, en second lieu, on peut, par le jeu de l' article 63 de la loi de 1985, restreindre la possibilité d' invoquer le principe de droit communautaire dégagé par la
jurisprudence Gravier, à savoir qu' un État membre n' a pas le droit d' imposer, pour l' accès à la formation professionnelle, des conditions comportant une discrimination entre ses propres ressortissants et les autres étudiants communautaires .

Ces questions se sont posées à l' occasion du recours direct, et l' effet de l' article 63 a aussi été longuement examiné dans l' affaire Barra .

Pour les raisons indiquées dans les conclusions que nous avons présentées à l' occasion du recours direct, nous estimons que les études universitaires, même si elles ne sont pas toujours de la formation professionnelle, sont susceptibles de constituer pareille formation . Il y a lieu d' examiner globalement l' enseignement suivi pour déterminer s' il confère une qualification, ou "prépare à une qualification", ou "confère l' aptitude particulière à exercer une profession, un métier ou un emploi
spécifique ". Un programme d' enseignement peut relever de l' enseignement professionnel, même s' il comporte une partie d' éducation générale .

Un programme d' enseignement qui débouche sur un doctorat en médecine vétérinaire habilitant son titulaire à l' exercice de la profession sans autre condition qu' une inscription nous semble constituer un tel enseignement professionnel, même si l' intéressé n' exerce pas ultérieurement une activité professionnelle salariée ou libérale .

Selon une des thèses en présence, le premier cycle d' études ne constitue pas une formation professionnelle, car le titulaire du premier diplôme n' est pas directement habilité à exercer la profession . Il semble que ce cycle d' études constitue une étape préalable obligatoire et une préparation au cycle de doctorat; si tel est le cas, nous estimons qu' il doit être considéré comme faisant partie intégrante du programme de formation professionnelle . Il est conçu dans ce but, englobant tant un
enseignement théorique qu' un enseignement pratique; il comprend d' ailleurs des matières qui relèvent de la directive du Conseil visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire (( directive 78/1026/CEE du Conseil ( JO 1978, L 362, p . 1 ) )). Le fait que certains étudiants peuvent éventuellement interrompre leurs études après le premier cycle ( à supposer que cela se produise en pratique ) ne fait pas obstacle à ce que ce premier cycle, en tant que
partie intégrante de la préparation à la profession de vétérinaire, constitue en lui-même une formation professionnelle; les intentions individuelles des étudiants sont dénuées d' importance à cet égard .

Selon nous, l' enseignement en cause en l' espèce est susceptible de constituer une formation professionnelle aux fins de l' article 7 du traité CEE et, compte tenu des éléments fournis à la Cour, semble effectivement constituer une telle formation .

Il se pose aussi la question de la première année en sciences médicales, qui est organisée par l' université libre de Bruxelles et qui, d' après le texte de l' ordonnance de renvoi, s' inscrit dans le premier cycle . Si la juridiction nationale estime que cette première année constitue également un élément nécessaire ou une partie intégrante soit de la formation sanctionnée par le diplôme de docteur en médecine vétérinaire, soit de la formation sanctionnée par le premier diplôme, il en résulte,
selon nous, que la première année entre elle aussi dans la formation professionnelle . Il ne nous semble pas que la Cour dispose d' éléments suffisants pour se prononcer sur la question de savoir si cette première année est susceptible de relever de la formation professionnelle . Il appartient à la juridiction nationale de trancher cette question sur la base des principes qui auront été définis par la Cour .

Lorsque, comme dans l' arrêt Gravier, la Cour décide qu' un enseignement peut constituer une formation professionnelle et que l' imposition de droits d' inscription aux ressortissants des autres États membres, mais non aux étudiants belges, constitue une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par l' article 7 du traité CEE, sa décision revêt une portée générale et non une simple portée prospective . Toutefois, pour les raisons que nous avons indiquées à propos du recours direct, il nous
semble juste de limiter l' effet de l' arrêt en ce sens à prononcer en l' espèce aux seuls étudiants qui suivaient la formation universitaire en question à la date du 13 février 1985, ou qui l' ont entreprise ultérieurement, ou qui, avant la lecture des présentes conclusions, avaient introduit une action en restitution du minerval, la restitution leur étant due pour toute la durée de leurs études .

Nous vous proposons donc de répondre comme suit aux questions déférées :

"Un programme d' enseignement universitaire est susceptible de constituer une formation professionnelle dont l' accès ne peut être soumis, par les États membres, à des conditions comportant une discrimination fondée sur la nationalité, dès lors que ledit programme d' enseignement est spécifiquement conçu pour préparer à l' acquisition d' une qualification, ou pour conférer l' aptitude particulière à exercer une profession, un métier ou un emploi spécifique, même s' il comporte une partie d'
éducation générale ."

Il nous paraît juste d' apporter les limites indiquées à la portée de l' arrêt en l' espèce .

A l' égard des parties, il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les dépens dans le cadre du litige au principal . Les frais exposés par la Commission et par le Royaume-Uni ne peuvent faire l' objet d' un remboursement .

(*) Traduit de l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/86
Date de la décision : 17/09/1987
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique.

Non-discrimination - Accès à l'enseignement universitaire - Remboursement de l'indu.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Vincent Blaizot
Défendeurs : Université de Liège et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:372

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