La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1987 | CJUE | N°256/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 30 juin 1987., Maria Frascogna contre Caisse des dépôts et consignations., 30/06/1987, 256/86


Avis juridique important

|

61986C0256

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 30 juin 1987. - Maria Frascogna contre Caisse des dépôts et consignations. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre - France. - Sécurité sociale - Allocation spéciale de v

ieillesse. - Affaire 256/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 03431

Conc...

Avis juridique important

|

61986C0256

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 30 juin 1987. - Maria Frascogna contre Caisse des dépôts et consignations. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre - France. - Sécurité sociale - Allocation spéciale de vieillesse. - Affaire 256/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 03431

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . Le litige qui oppose depuis 1982 Mme Maria Frascogna et la Caisse des dépôts et consignations ( Bordeaux ) a, à nouveau, donné lieu à l' introduction d' une demande de décision préjudicielle devant la Cour .

2 . Ainsi que la Cour le sait déjà depuis l' affaire 157/84 ( 1 ), la demanderesse, qui est veuve, est installée depuis le mois de septembre 1976 chez son fils, qui exerce une activité salariée en France et subvient à ses besoins .

3 . Elle-même percevait une pension de réversion, qui ne s' élevait qu' à 1*000 FF par mois en 1981, de l' institution italienne compétente . L' octroi de l' allocation spéciale de vieillesse qu' elle a sollicité lui a été refusé par la*Caisse des dépôts et consignations, défenderesse au principal, en 1982, au motif qu' elle ne justifiait pas de quinze années de résidence en France conformément aux dispositions de l' accord intérimaire européen du 11 décembre 1953 concernant les régimes de sécurité
sociale .

4 . La commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devant laquelle la demanderesse a introduit un recours contre cette décision, a ensuite déféré à la Cour, à titre préjudiciel, la question de savoir si les dispositions fixées par l' accord intérimaire européen du 11 décembre 1953 sont actuellement compatibles avec le règlement n°*1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à
leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté" ( 2 ).

5 . Dans son arrêt du 6 juin 1985, la Cour a d' abord constaté que l' ascendant d' un travailleur migrant ne peut réclamer l' octroi de l' allocation précitée au titre du règlement n°*1408/71 . Afin de donner à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation du droit communautaire utiles à la solution du litige au principal, la Cour, se référant à sa jurisprudence antérieure, a exposé qu' en l' espèce l' octroi de l' allocation précitée constitue un avantage social au sens de l' article
7, paragraphe 2, du règlement n°*1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( 3 ). La Cour a, par conséquent, dit pour droit :

"a ) L' octroi d' une allocation spéciale de vieillesse garantissant un revenu minimal aux personnes âgées dans les conditions prévues par la loi nationale applicable au litige au principal constitue un avantage social au sens du règlement n°*1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 .

b ) L' article 7, paragraphe 2, de ce règlement doit être interprété en ce sens que l' octroi d' un tel avantage social ne peut être subordonné à la condition d' une résidence effective sur le territoire d' un État membre durant un certain nombre d' années si une telle condition n' est pas prévue pour les ressortissants de cet État membre ."

6 . Dans le prolongement de la procédure au principal devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre - nouvelle dénomination de la juridiction de renvoi -, la défenderesse a persisté à rejeter la demande de la demanderesse . L' allocation spéciale de vieillesse ne relèverait pas du champ d' application du règlement n°*1612/68; conformément à l' article 7, paragraphe 2, du règlement précité, le travailleur ressortissant d' un État membre qui exerce un emploi sur le territoire d' un
autre État membre y bénéficierait certes des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux, mais l' égalité de traitement ne s' appliquerait qu' au travailleur lui-même . De toute manière, la demanderesse, qui aurait droit, en vertu de la loi, à l' allocation simple d' aide sociale à domicile, ne pourrait pas être considérée comme ascendant à charge d' un travailleur ressortissant d' un autre État membre . C' est pour cela également qu' elle ne relèverait pas du règlement
n°*1612/68 .

7 . La demanderesse, en revanche, a soutenu que le champ d' application du règlement n°*1612/68 couvre non seulement le travailleur lui-même, mais également les membres de sa famille qui ont fait usage du droit de s' installer avec lui sur le territoire d' un État membre .

8 . Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a ensuite déféré, à titre préjudiciel, la question suivante :

"L' allocation spéciale de vieillesse entre-t-elle dans le champ d' application matériel et personnel du règlement n°*1612/68, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs?"

B - Observations sur le fond

9 . Une lecture appropriée de l' arrêt que la Cour a rendu le 6 juin 1985 dans l' affaire 157/84, c' est-à-dire une lecture du dispositif de l' arrêt en liaison avec les motifs, et spécialement le point 21 des motifs, fournit au fond la réponse à la question posée par la juridiction de renvoi . Nous sommes par conséquent d' avis qu' il convient uniquement de faire les observations complémentaires suivantes .

10 . La Cour, dans l' arrêt rendu le 12 juin 1984 dans l' affaire 261/83 ( 4 ), avait déjà dit pour droit que la notion d' avantage social, visée à l' article 7, paragraphe 2, du règlement n°*1612/68, comprend également l' octroi du revenu garanti aux personnes âgées par la législation d' un État membre aux ascendants qui sont à charge du travailleur . L' égalité de traitement imposée par l' article 7 du règlement précité vise également à empêcher les discriminations opérées au détriment des
ascendants qui sont à charge du travailleur .

11 . Toutefois, ainsi que la Cour l' a constaté dans son arrêt du 18 juin 1987 dans l' affaire 316/85 ( 5 ), les membres de la famille du travailleur au sens de l' article 10 du règlement n°*1612/68 ne sont que les bénéficiaires indirects de l' égalité de traitement . Les membres de la famille du travailleur migrant ne bénéficient des prestations en question que si elles peuvent être considérées pour celui-ci, et non pas, par exemple, pour l' ascendant qui est à la charge du travailleur, comme un
avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n°*1612/68 . Il s' agit donc, dans le cas du droit des membres de la famille, d' un droit né de la situation juridique du travailleur, et non pas d' un droit autonome .

12 . Ainsi que la Cour l' a également souligné dans l' arrêt précité du 18 juin 1987, ce genre de prestation accordée aux membres de la famille d' un travailleur ne constitue un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement précité que dans la mesure où le travailleur assure le soutien du membre de sa famille .

13 . La qualité de membre de la famille à charge n' est cependant pas exclue - ainsi que la Cour de justice l' a également constaté dans l' arrêt précité du 18 juin 1987 - par le fait que le membre de la famille du travailleur migrant sollicite ou obtient l' octroi d' un minimum de moyens d' existence prévu par la législation de l' État membre d' accueil . Même dans ce cas, le membre de la famille conserve la qualité de membre de la famille à charge du travailleur migrant . Toute autre appréciation
serait incompatible avec le principe d' égalité de traitement du travailleur migrant ( 6 ). C' est ce que nous avons souligné à l' époque, dans nos conclusions présentées dans l' affaire 316/85, dans les termes suivants : "Les failles de la thèse contraire apparaissent si l' on considère le fait qu' elle aboutirait, dans le cas où la famille des travailleurs migrants comporte des indigents, à faire perdre à ces derniers leur droit de séjour dès lors qu' ils auraient recours à des prestations d' aide
sociale ( puisqu' ils ne seraient plus à charge du travailleur ), ou que - en d' autres termes -, dans de telles situations, le droit de séjour ne serait maintenu qu' à condition de renoncer à des prestations essentielles existant pour les nationaux, c' est-à-dire au prix d' un grave préjudice" ( 7 ).

C - Conclusion

En conséquence, nous vous proposons de répondre comme suit à la question qui vous a été posée :

"Lorsque des ascendants à charge d' un travailleur ressortissant d' un État membre employé sur le territoire d' un autre État membre s' installent avec ce travailleur, l' octroi d' une allocation spéciale de vieillesse garantissant un revenu minimal aux personnes âgées dans les conditions prévues par la loi nationale applicable au litige au principal constitue un avantage social pour le travailleur migrant au sens du règlement n°*1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 ."

(*) Traduit de l' allemand .

( 1 ) Arrêt rendu le 6 juin 1985 dans l' affaire 157/84, Maria Frascogna/Caisse des dépôts et consignations, Rec . p.*1739 .

( 2 ) JO 1971, L 149, p.*2 .

( 3 ) JO 1968, L 257, p.*2 .

( 4 ) Carmella Castelli/ONPTS, Rec . 1984, p.*3199 .

( 5 ) Arrêt du 18 juin 1987, Centre public d' aide sociale de Courcelles/Marie-Christine Lebon, Rec . p.*0000

( 6 ) Voir point 20 des motifs de l' arrêt .

( 7 ) Voir point 35 des conclusions .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 256/86
Date de la décision : 30/06/1987
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre - France.

Sécurité sociale - Allocation spéciale de vieillesse.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Maria Frascogna
Défendeurs : Caisse des dépôts et consignations.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:318

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award