Avis juridique important
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61985J0196
Arrêt de la Cour du 7 avril 1987. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Régime fiscal des vins doux naturels et des vins de liqueur. - Affaire 196/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01597
édition spéciale suédoise page 00065
édition spéciale finnoise page 00065
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - POURSUITE D' OBJECTIFS COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - ABSENCE DE CARACTERE DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR
( TRAITE CEE, ART . 95 )
2 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - OCTROI D' AVANTAGES FISCAUX A DES PRODUITS NATIONAUX - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - EXTENSION AUX PRODUITS IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES
( TRAITE CEE, ART . 95 )
3 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - OCTROI D' AVANTAGES FISCAUX A DES PRODUITS NATIONAUX - EXTENSION AUX PRODUITS IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES - OBLIGATION DE PRODUIRE DES CERTIFICATS ETABLIS SUR LA BASE DE CONTROLES EFFECTUES PAR LES AUTORITES DE L' ETAT MEMBRE DE PROVENANCE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE, ART . 95 )
Sommaire
1 . LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE RESTREINT PAS, EN L' ETAT ACTUEL DE SON EVOLUTION, LA LIBERTE DE CHAQUE ETAT MEMBRE D' ETABLIR UN SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE POUR CERTAINS PRODUITS, MEME SIMILAIRES, AU SENS DE L' ARTICLE 95, ALINEA 1, DU TRAITE, EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS, TELS QUE LA NATURE DES MATIERES PREMIERES UTILISEES OU LES PROCEDES DE PRODUCTION APPLIQUES . DE TELLES DIFFERENCIATIONS SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE SI ELLES POURSUIVENT DES OBJECTIFS DE POLITIQUE
ECONOMIQUE COMPATIBLES, EUX AUSSI, AVEC LES EXIGENCES DU TRAITE ET DU DROIT DERIVE ET SI LEURS MODALITES SONT DE NATURE A EVITER TOUTE FORME DE DISCRIMINATION, DIRECTE OU INDIRECTE, A L' EGARD DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES, OU DE PROTECTION EN FAVEUR DE PRODUCTIONS NATIONALES CONCURRENTES . DOIT ETRE CONSIDERE COMME COMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE L' OBJECTIF DE COMPENSER LES CONTRAINTES DE PRODUCTION PLUS RIGOUREUSES QUI PESENT SUR CERTAINS PRODUITS
AFIN DE PERMETTRE LE MAINTIEN DE PRODUCTIONS DE QUALITE QUI PRESENTENT POUR CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE UN INTERET ECONOMIQUE PARTICULIER .
2 . EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, L' ARTICLE 95 DU TRAITE NE S' OPPOSE PAS A CE QUE LES ETATS MEMBRES ACCORDENT A DES FINS ECONOMIQUES OU SOCIALES LEGITIMES DES AVANTAGES FISCAUX, SOUS FORME D' EXONERATIONS OU DE REDUCTIONS DE DROITS, A CERTAINS TYPES D' ALCOOL OU A CERTAINES CATEGORIES DE PRODUCTEURS, A CONDITION QUE DE TELS REGIMES DE FAVEUR SOIENT ETENDUS, SANS DISCRIMINATION, AUX PRODUITS IMPORTES REPONDANT AUX MEMES CONDITIONS QUE LES PRODUCTIONS NATIONALES FAVORISEES . A CET EGARD,
ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME ETANT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE UNE REGLEMENTATION NATIONALE COUVRANT INDISTINCTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTES, AU SEUL MOTIF QU' ELLE POURRAIT ETRE SUSCEPTIBLE D' UNE APPLICATION DISCRIMINATOIRE, TANT QU' IL N' EST PAS PROUVE QU' ELLE EST EFFECTIVEMENT APPLIQUEE D' UNE TELLE MANIERE .
3 . SI UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT REFUSER UN AVANTAGE FISCAL PREVU PAR SA LEGISLATION AUX PRODUITS EN PROVENANCE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE AU MOTIF QU' ILS NE REMPLISSENT PAS CERTAINES CONDITIONS QUE, DU FAIT DE LEUR LIEU DE PRODUCTION OU DE LA LEGISLATION DE L' ETAT DE PRODUCTION, ILS NE SONT PAS EN MESURE DE REMPLIR, IL N' EST PAS POUR AUTANT INTERDIT DE SUBORDONNER L' OCTROI AUX PRODUITS IMPORTES D' UN TEL AVANTAGE A LA PREUVE QUE LES CONDITIONS DE CET OCTROI SONT REUNIES, SOUS RESERVE QUE LES
EXIGENCES DE PREUVE NE SOIENT PAS PLUS SEVERES A L' EGARD DES PRODUITS IMPORTES QU' A L' EGARD DES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES ET QU' ELLES NE SOIENT PAS DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AU BUT RECHERCHE, A SAVOIR L' ELIMINATION DU RISQUE DE FRAUDE .
A TITRE D' ELEMENT DE PREUVE PEUT ETRE EXIGEE LA PRODUCTION D' UN CERTIFICAT EMANANT DES AUTORITES DE L' ETAT MEMBRE DE PROVENANCE . UN TEL CERTIFICAT NE POUVANT ETRE ETABLI QUE SUR LA BASE DE CONTROLES, L' EXIGENCE D' UN DISPOSITIF DE CONTROLES, OFFRANT DES GARANTIES EQUIVALENTES A CELLES PREVUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE, PEUT EGALEMENT ETRE POSEE POUR LES PRODUITS IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES .
POUR QUE SOIT RESPECTE LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, IL FAUT, CEPENDANT, QUE SOIT LAISSE A L' ETAT MEMBRE DE PROVENANCE LE CHOIX DES METHODES ET DE L' AUTORITE CHARGEE DES CONTROLES ET QUE LA RECONNAISSANCE DE LEUR EQUIVALENCE NE SOIT PAS SUBORDONNEE A LA CONDITION PREALABLE D' UN ACCORD NEGOCIE ENTRE LES ADMINISTRATIONS NATIONALES CONCERNEES .
Parties
DANS L' AFFAIRE 196/85,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . JOHANNES FOENS BUHL, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, A LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
REPUBLIQUE FRANCAISE, REPRESENTEE PAR MM . GILBERT GUILLAUME, REGIS DE GOUTTES ET PHILIPPE POUZOULET, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L' AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE, EN INSTITUANT ET EN MAINTENANT UN REGIME DE TAXATION DIFFERENTIELLE DE CERTAINS VINS DENOMMES "VINS DOUX NATURELS" ET DES VINS DE LIQUEUR, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, Y . GALMOT ET T.*F . O' HIGGINS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, G . BOSCO, O . DUE, U . EVERLING ET K . BAHLMANN, JUGES,
AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 18 NOVEMBRE 1986,
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 27 JANVIER 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 JUIN 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN INSTITUANT ET EN MAINTENANT UN REGIME DE TAXATION DIFFERENTIELLE DE CERTAINS VINS DENOMMES "VINS DOUX NATURELS" ET DES VINS DE LIQUEUR, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 95 DU TRAITE .
2 PAR CE RECOURS, LA COMMISSION CONTESTE, EN SUBSTANCE, LA COMPATIBILITE AVEC L' ARTICLE 95 DU TRAITE DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AU DROIT DE CONSOMMATION ET AU DROIT DE CIRCULATION SUR LES VINS DE LIQUEUR ET ASSIMILES . EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, LES VINS DE LIQUEUR ET ASSIMILES SONT SOUMIS, EN REGLE GENERALE, A UN DROIT DE CONSOMMATION DE 6*795 FF PAR HECTOLITRE D' ALCOOL PUR ET A UN DROIT DE CIRCULATION DE 22 FF PAR HECTOLITRE . TOUTEFOIS, LES TAUX RESPECTIFS DE CES
DROITS SONT DE 2*545 FF ET DE 54,80 FF POUR CERTAINS DE CES VINS, A SAVOIR LES VINS DOUX NATURELS . SELON LA COMMISSION, CE REGIME SERAIT DISCRIMINATOIRE EN CE QU' IL SUBORDONNERAIT L' ADMISSION AU BENEFICE DE LA TAXATION PLUS AVANTAGEUSE A DES CONDITIONS MOINS FAVORABLES AUX PRODUITS IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES QU' AUX PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES .
3 EN CE QUI CONCERNE LES DETAILS DE LA LEGISLATION FRANCAISE EN CAUSE, LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LE CRITERE DE "PRODUCTION TRADITIONNELLE ET D' USAGE"
4 LA COMMISSION FAIT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QU' UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L' ARTICLE 95 DU TRAITE RESULTE DU FAIT QUE LA LEGISLATION FRANCAISE RESERVE LE REGIME FISCAL DE FAVEUR AUX SEULS VINS DE LIQUEUR DONT LA PRODUCTION EST "TRADITIONNELLE ET D' USAGE ". CE CRITERE, BIEN QU' APPAREMMENT APPLICABLE INDISTINCTEMENT AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES, NE POURRAIT ETRE REMPLI QUE PAR LES SEULS PRODUITS NATIONAUX . EN OUTRE, SELON LA COMMISSION, LA NOTION
DE "PRODUCTION TRADITIONNELLE ET D' USAGE" NE SERAIT PAS UN CRITERE OBJECTIF, PUISQU' ELLE LAISSERAIT A L' ADMINISTRATION UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE LORS DE SON APPLICATION .
5 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS CONTESTE L' EXISTENCE D' UNE DISCRIMINATION . SELON LUI, LA NOTION DE "PRODUCTION TRADITIONNELLE ET D' USAGE" AURAIT A LA FOIS UNE SIGNIFICATION HISTORIQUE, CARACTERISEE PAR DES PRODUCTIONS SECULAIRES INSEPARABLES D' UN TERROIR, DONT L' ANCIENNETE SERAIT UN ELEMENT DE LA NOTORIETE, ET UNE SIGNIFICATION TECHNIQUE, CARACTERISEE PAR DES REGLES ET PRATIQUES OENOLOGIQUES CODIFIANT LES USAGES LOYAUX ET CONSTANTS . CETTE NOTION SE RETROUVERAIT, D' AILLEURS, EGALEMENT DANS LA
REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE .
6 IL CONVIENT DE RAPPELER D' ABORD QUE, EN VERTU D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ( VOIR, EN DERNIER LIEU, L' ARRET DU 4 MARS 1986, COMMISSION/DANEMARK, 106/84, REC . P.*833 ), LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE RESTREINT PAS, EN L' ETAT ACTUEL DE SON EVOLUTION, LA LIBERTE DE CHAQUE ETAT MEMBRE D' ETABLIR UN SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE POUR CERTAINS PRODUITS, MEME SIMILAIRES AU SENS DE L' ARTICLE 95, ALINEA 1, DU TRAITE, EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS, TELS QUE LA NATURE DES MATIERES PREMIERES
UTILISEES OU LES PROCEDES DE PRODUCTION APPLIQUES . DE TELLES DIFFERENCIATIONS SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE SI ELLES POURSUIVENT DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE COMPATIBLES, EUX AUSSI, AVEC LES EXIGENCES DU TRAITE ET DU DROIT DERIVE ET SI LEURS MODALITES SONT DE NATURE A EVITER TOUTE FORME DE DISCRIMINATION, DIRECTE OU INDIRECTE, A L' EGARD DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES, OU DE PROTECTION EN FAVEUR DE PRODUCTIONS NATIONALES CONCURRENTES .
7 PLUS SPECIFIQUEMENT, LA COUR A RECONNU A PLUSIEURS REPRISES QUE, EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, L' ARTICLE 95 DU TRAITE NE S' OPPOSE PAS A CE QUE LES ETATS MEMBRES ACCORDENT A DES FINS ECONOMIQUES OU SOCIALES LEGITIMES DES AVANTAGES FISCAUX, SOUS FORME D' EXONERATIONS OU DE REDUCTIONS DE DROITS, A CERTAINS TYPES D' ALCOOL OU A CERTAINES CATEGORIES DE PRODUCTEURS, A CONDITION QUE DE TELS REGIMES DE FAVEUR SOIENT ETENDUS, SANS DISCRIMINATION, AUX PRODUITS IMPORTES REPONDANT AUX MEMES
CONDITIONS QUE LES PRODUCTIONS NATIONALES FAVORISEES .
8 CES CRITERES SONT REUNIS EN L' ESPECE .
9 S' AGISSANT DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE SYSTEME DE TAXATION INCRIMINE, LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A EXPLIQUE AU COURS DE LA PROCEDURE QUE LES VINS DOUX NATURELS SONT FABRIQUES DANS DES REGIONS CARACTERISEES PAR UNE FAIBLE PLUVIOMETRIE ET UN TERROIR RELATIVEMENT ARIDE, DANS LESQUELLES, EN RAISON DE LA DIFFICULTE DE CULTIVER D' AUTRES PRODUITS AGRICOLES, L' ECONOMIE LOCALE SERAIT FORTEMENT DEPENDANTE DE LEUR PRODUCTION . L' AVANTAGE FISCAL RESERVE A CES VINS TENDRAIT DONC A COMPENSER LES
CONTRAINTES DE PRODUCTION PLUS RIGOUREUSES QUI PESENT SUR EUX AFIN DE PERMETTRE LE MAINTIEN DE PRODUCTIONS DE QUALITE QUI PRESENTENT POUR CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE UN INTERET ECONOMIQUE PARTICULIER . DE TELS OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME COMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
10 S' AGISSANT, D' AUTRE PART, DE L' EXTENSION DU REGIME DE FAVEUR AUX PRODUITS IMPORTES, FORCE EST DE CONSTATER QUE LE CRITERE DE "PRODUCTION TRADITIONNELLE ET D' USAGE" SE RAPPORTE INDISTINCTEMENT AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES . AUCUN ELEMENT DU DOSSIER N' INDIQUE QUE SON APPLICATION REVIENT, EN FAIT, A FAVORISER LES VINS D' ORIGINE FRANCAISE AU DETRIMENT DES VINS, PRESENTANT LES MEMES CARACTERISTIQUES, ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES . IL N' EST NOTAMMENT PAS ETABLI QUE, EN
RAISON DE DONNEES NATURELLES OU DES STRUCTURES DE LA PRODUCTION, L' AVANTAGE FISCAL DONT IL S' AGIT BENEFICIE EXCLUSIVEMENT OU, A TOUT LE MOINS, ESSENTIELLEMENT AUX PRODUCTIONS NATIONALES . IL CONVIENT D' AJOUTER QU' ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME ETANT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE UNE REGLEMENTATION NATIONALE COUVRANT INDISTINCTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTES, AU SEUL MOTIF QU' ELLE POURRAIT ETRE SUSCEPTIBLE D' UNE APPLICATION DISCRIMINATOIRE, TANT QU' IL N' EST PAS PROUVE
QU' ELLE EST EFFECTIVEMENT APPLIQUEE D' UNE TELLE MANIERE .
11 PAR CONSEQUENT, LE GRIEF TIRE DU FAIT QUE L' ADMISSION AU REGIME FISCAL DE FAVEUR EST RESERVEE AUX VINS DE LIQUEUR DONT LA PRODUCTION EST "TRADITIONNELLE ET D' USAGE" DOIT ETRE REJETE .
SUR L' EXIGENCE D' UN DISPOSITIF DE CONTROLES DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION
12 LA COMMISSION FAIT VALOIR, EN OUTRE, QU' UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L' ARTICLE 95 DU TRAITE RESULTE DE CE QUE LES VINS IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES NE SONT ADMIS AU REGIME FISCAL DE FAVEUR QU' A LA CONDITION QU' ILS SOIENT SOUMIS, DANS L' ETAT MEMBRE D' EXPORTATION, A UN DISPOSITIF DE CONTROLES OFFRANT DES GARANTIES EQUIVALENTES A CELLES EXIGEES POUR LES VINS DOUX NATURELS PRODUITS EN FRANCE . SELON LA COMMISSION, CETTE EXIGENCE AURAIT POUR EFFET D' EXCLURE DUDIT AVANTAGE LES
PRODUCTIONS D' AUTRES ETATS MEMBRES QUI NE PREVOIRAIENT PAS UN DISPOSITIF ANALOGUE, CE QUI SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE SELON LEQUEL UNE LEGISLATION NATIONALE NE SAURAIT IMPOSER DES MODALITES D' APPLICATION QUI NE POURRAIENT PAS ETRE REMPLIES PAR LES PRODUCTEURS D' AUTRES ETATS MEMBRES .
13 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS CONTESTE LA THESE GENERALE DE LA COMMISSION . IL SOUTIENT QUE L' ETAT MEMBRE D' IMPORTATION EST EN DROIT D' EXIGER DES PREUVES LUI PERMETTANT DE VERIFIER QUE LES PRODUCTIONS IMPORTEES, SUSCEPTIBLES D' ETRE ADMISES A UN REGIME FISCAL DE FAVEUR, EN REMPLISSENT EFFECTIVEMENT LES CONDITIONS .
14 IL EST DE JURISPRUDENCE ETABLIE ( VOIR ARRET DU 7 MAI 1981, HANSEN, 153/80, REC . P.*1165 ) QU' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT REFUSER AUX PRODUITS EN PROVENANCE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE UN AVANTAGE FISCAL EN RAISON DE CONDITIONS POSEES PAR SA LEGISLATION QUE LES PRODUCTIONS IMPORTEES NE SONT PAS EN MESURE DE REMPLIR A CAUSE DE LEUR SITUATION GEOGRAPHIQUE OU DE LA LEGISLATION DE L' ETAT DE PRODUCTION . CE PRINCIPE NE SAURAIT TOUTEFOIS EMPECHER UN ETAT MEMBRE DE SOUMETTRE L' OCTROI D' UN AVANTAGE
FISCAL, EGALEMENT POUR LES PRODUITS IMPORTES, A LA PREUVE QUE LES CONDITIONS DE L' OCTROI SONT REMPLIES, SOUS RESERVE QUE LES EXIGENCES DE PREUVE NE SOIENT PAS PLUS SEVERES A L' EGARD DES PRODUITS IMPORTES QU' A L' EGARD DES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES ET QU' ELLES NE SOIENT PAS DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AU BUT RECHERCHE, A SAVOIR L' ELIMINATION DU RISQUE DE FRAUDE .
15 IL S' ENSUIT QUE L' ETAT MEMBRE D' IMPORTATION EST LIBRE D' EXIGER DES ELEMENTS DE PREUVE LUI PERMETTANT DE VERIFIER QUE LES PRODUITS IMPORTES SATISFONT EFFECTIVEMENT AUX CRITERES POSES PAR SA LEGISLATION NATIONALE . CETTE PREUVE PEUT ETRE RAPPORTEE NOTAMMENT PAR DES CERTIFICATS EMANANT DES AUTORITES OU D' AUTRES INSTANCES APPROPRIEES DE L' ETAT MEMBRE DE PROVENANCE . ETANT DONNE QU' UN TEL CERTIFICAT NE PEUT ETRE ETABLI QUE SUR LA BASE DE CONTROLES, L' EXIGENCE D' UN DISPOSITIF DE CONTROLES,
OFFRANT DES GARANTIES EQUIVALENTES A CELLES PREVUES PAR LA LEGISLATION FRANCAISE, PEUT EGALEMENT ETRE IMPOSEE POUR LES VINS DE LIQUEUR IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES, COMME CONDITION DE LEUR ADMISSION AU REGIME FISCAL DE FAVEUR .
16 UNE TELLE REGLEMENTATION DOIT TOUTEFOIS, POUR ETRE COMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, LAISSER A L' ETAT MEMBRE DE PROVENANCE LE CHOIX DES METHODES ET DE L' AUTORITE CHARGEE DE L' APPLICATION DES CONTROLES ET NE DOIT PAS SUBORDONNER LA RECONNAISSANCE DE L' EQUIVALENCE A LA CONDITION PREALABLE D' UN ACCORD NEGOCIE ENTRE LES ADMINISTRATIONS NATIONALES INTERESSEES .
17 LES ELEMENTS DU DOSSIER NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE EN CAUSE MECONNAISSE CES IMPERATIFS . LA COMMISSION A D' ABORD INDIQUE QUE LES AUTORITES FRANCAISES AVAIENT DECIDE L' ASSIMILATION DES VINS DENOMMES "SAMOS VIN DOUX NATUREL GRAND CRU" AUX VINS DOUX NATURELS D' ORIGINE FRANCAISE EN VERTU D' UN ACCORD CONCLU AVEC LES AUTORITES HELLENIQUES . LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A CEPENDANT CONTESTE L' EXISTENCE D' UN TEL ACCORD ET A PRECISE QUE LES CONTACTS PRIS A CET EGARD
AVEC LES AUTORITES HELLENIQUES AVAIENT POUR SEUL BUT DE RECUEILLIR LES INFORMATIONS NECESSAIRES A L' ADMINISTRATION FRANCAISE POUR POUVOIR VERIFIER SI LES CONDITIONS D' OCTROI DE L' AVANTAGE FISCAL ETAIENT EFFECTIVEMENT REUNIES EN L' ESPECE . LA COMMISSION N' AYANT APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE A L' APPUI DE SA THESE CONTRAIRE, IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE L' EXISTENCE DE L' ACCORD ALLEGUE N' A PAS ETE ETABLIE .
18 PAR CONSEQUENT, LE GRIEF TIRE DU FAIT QUE L' ADMISSION DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES AU REGIME FISCAL DE FAVEUR EST SUBORDONNEE A LA CONDITION DE L' EXISTENCE D' UN DISPOSITIF DE CONTROLES OFFRANT DES GARANTIES EQUIVALENTES DOIT EGALEMENT ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
19 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS .